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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/16/2014

ATA/388/2014 du 27.05.2014 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.07.2014, rendu le 24.12.2014, ADMIS, 2C_652/2014
Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DÉLAI ; AVOCAT ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; LIBERTÉ D'EXPRESSION ; MESURE DISCIPLINAIRE ; AVERTISSEMENT(SANCTION)
Normes : Cst.29.al1 ; LLCA.34 ; LPAv.18 ; LPAv.49 ; CPC.47 ; Cst.16 ; CEDH.10 ; Cst.36 ; LLCA.12.leta ; CSD.8
Résumé : Tardiveté du moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité soulevée pour la première fois devant la chambre administrative, le recourant ayant eu connaissance de la composition de la commission du barreau avant qu'elle ne statue. L'allégation, dans des écritures devant une autorité judiciaire, selon laquelle le Ministère public fait preuve de « racisme », sans que de tels propos ne trouvent de fondement objectif dans le dossier, constitue un manquement aux devoirs professionnels de l'avocat, en particulier à l'obligation d'exercer la profession avec diligence et faire montre de respect envers les autorités. Confirmation de la sanction, à savoir un avertissement, prononcée à l'encontre de l'avocat.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/16/2014-PROF ATA/388/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2014

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Genève.

2) En date du 25 juin 2012, le Ministère public a ouvert une procédure pénale P/1______ à l’encontre de Monsieur B______, prévenu de tentative de meurtre, d’agression, de rixe, de menace et de séjour illégal pour avoir, la veille, porté des coups de machette à un individu, le blessant de manière à engager son pronostic vital.

3) Le lendemain, le Ministère public a désigné M. A______ comme défenseur d’office du prévenu, dont la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Sa détention provisoire a par la suite été régulièrement prolongée, l’intéressé, par l’entremise de son conseil, ayant présenté, jusqu’à la fin du mois de février 2013, huit demandes de mise en liberté (25 juillet, 15 août, 11 septembre 2012, 6 et 29 novembre ainsi que 7 décembre 2012, 4 janvier et 22 février 2013). Ces demandes ont toutes été refusées par le Ministère public, puis par le TMC en raison des charges suffisantes et graves, ainsi que de l’existence de risques de fuite et de collusion.

4) Par courrier du 29 novembre 2012, le procureur en charge de cette procédure a écrit à M. A______, l’informant qu’il n’entendait pas donner suite à sa « demande de vérification », dans la mesure où certains éléments avaient déjà été abordés lors de l’instruction et étaient sans pertinence au regard des faits reprochés à son client. Pour le surplus, l’existence de velléités de vengeance semblait inhérente au milieu roumain auquel appartenaient les personnes impliquées et le Ministère public n’avait pas les moyens d’y faire face. Cette détermination n’était pas sujette à recours, en application de l’art. 318 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

5) Le 1er février 2013, le Ministère public a demandé au TMC la prolongation de la détention provisoire du prévenu.

6) Le 4 février 2013, M. A______ a transmis au TMC les déterminations de son client, concluant à l’irrecevabilité de la demande du Ministère public et à la mise en liberté immédiate du prévenu, le cas échéant subordonnée au versement d’une caution.

Les conditions présidant au maintien en détention provisoire de son client n’étaient pas réunies, dès lors qu’il n’existait pas de forts soupçons de commission des infractions reprochées, la prolongation de la détention étant également contraire au principe de la proportionnalité en raison de l’absence de risque de collusion et de fuite. Par ailleurs, le risque de représailles évoqué par le Ministère public ne reposait sur aucun élément concret, mais ressortait d’une approche au caractère purement raciste exprimée par écrit et portant sur la violence inhérente au milieu roumain, sans autre précision, de sorte que retenir un tel motif relevait de l’arbitraire.

7) Par ordonnance du 5 février 2013 (OTCM/2______), le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu, les charges retenues à son encontre étant graves et suffisantes. En particulier, il subsistait un risque de collusion, au vu des déclarations contradictoires, ainsi que sous forme de pression et d’influence vis-à-vis de la victime et des derniers témoins encore à entendre. Malgré le centre de vie allégué par le prévenu en Suisse, le risque de fuite, qui ne pouvait être contenu par aucune mesure de substitution, était également élevé, compte tenu de sa nationalité étrangère, de l’absence de titre de séjour et des liens qu’il gardait avec la Roumanie.

8) Le 8 mars 2013, le Ministère public a ordonné la révocation de la défense d’office en la personne de M. A______, faisant suite à une même décision du 5 mars précédent, annulée afin de respecter le droit d’être entendu de l’intéressé. Le comportement de M. A______ était préjudiciable aux intérêts du prévenu. Il n’avait eu de cesse de demander la mise en liberté de son client pour des motifs infondés, qui portaient sur des questions déjà tranchées par les autorités compétentes. Sans raison valable, il monopolisait le temps et l’énergie du Ministère public et du TMC, voire des instances de recours, pour des actions qui s’étaient révélées stériles, faisant un usage abusif des voies de droit. De plus, il était à l’origine de nombreux reports d’audiences, alors même que le Ministère public mettait tout en œuvre pour mener l’instruction avec célérité.

9) Le même jour, le Ministère public a désigné Maître C______ comme défenseur d’office de M. B______, en lieu et place de M. A______.

10) Par courrier du 14 mars 2013, complétant une précédente lettre du 5 mars 2013, M. A______ a écrit au bâtonnier de l’Ordre des avocats (ci-après : le bâtonnier) pour lui faire part des problèmes rencontrés avec le procureur en charge de la procédure, en requérant son intervention officielle auprès des autorités concernées afin de faire respecter les « éléments fondamentaux » de la profession d’avocat.

11) Le même jour, M. A______ a fait part au Ministère public de son désaccord suite à son refus de le laisser accéder au dossier et de rendre visite à son client, ce qui entravait la défense des intérêts de celui-ci, ce d’autant que son mandat se poursuivait jusqu’à droit connu et que le prévenu refusait qu’un autre avocat assure sa défense.

12) Le 18 mars 2013, le Procureur général a déposé auprès de la commission du barreau (ci-après : la commission) une dénonciation visant M. A______, lui reprochant de violer ses obligations professionnelles.

Dans le cadre d’une demande de prolongation de la détention provisoire auprès du TMC, le Ministère public avait évoqué l’existence de risques de représailles dans les termes suivants : « il existe un risque de collusion, non seulement à l’égard des témoins susmentionnés, mais aussi sous la forme de représailles à l’encontre d’un autre prévenu, risque qui a été reconnu par le TMC et la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) et qui perdurera jusqu’à l’audience de jugement selon ces mêmes autorités ». Sur cette base, M. A______ avait reproché au Ministère public d’avoir une approche « purement raciste exprimée par écrit et portant sur la violence inhérente au milieu roumain », ce qui constituait une allégation d’une extrême gravité ne reposant au demeurant sur aucun fondement.

D’autres agissements de M. A______ posaient également problème et étaient constitutifs d’une violation de ses obligations professionnelles. Ainsi, il avait formé de nombreuses demandes de mise en liberté de son client et recouru contre les décisions les refusant, la CPR en ayant constaté le caractère abusif. De plus, M. A______ n’était plus apte à exercer la défense au pénal, le TMC ayant constaté les défaillances dont il avait fait preuve et lui avait fait interdiction, au vu de sa témérité, de déposer toute nouvelle demande pendant un mois.

13) Le 19 mars 2013, la commission, sous la plume de son président Me D______, a informé M. A______ de la dénonciation du Ministère public et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Un délai lui était imparti pour se déterminer à ce sujet.

14) Le 26 mars 2013, dans le cadre de la demande de récusation formée à l’encontre du procureur en charge de la procédure par M. A______ et son client, le président de la CPR a autorisé le premier nommé à s’entretenir avec son mandant et a mis à disposition le dossier pour consultation afin qu’il soit en mesure de répliquer.

15) Par courrier du 11 avril 2013 adressé à Me D______, M. A______ a conclu au rejet de la dénonciation, précisant avoir saisi le bâtonnier en date du 5 mars 2013 au sujet de ce litige. Il ne contestait pas les propos qu’il avait tenus, lesquels ne renvoyaient pas à ceux indiqués dans la dénonciation, mais à un courrier du Ministère public qui se référait au milieu roumain pour construire un risque de réitération. Il avait exécuté son mandat avec diligence, notamment en déposant pour le compte de son client en moyenne une demande de mise en liberté par mois depuis son placement en détention provisoire, lesquelles étaient à chaque fois motivées par des éléments nouveaux. Son mandant souhaitait d’ailleurs qu’il continue à assurer sa défense, mais le Ministère public l’en avait empêché en révoquant la défense d’office, puis en l’empêchant de rendre visite à son client, même en qualité d’avocat de choix. De plus, aucun retard dans l’avancement de la procédure ne pouvait lui être imputé.

16) Par arrêt du même jour (ACPR/3______), la CPR a rejeté les recours interjetés par M. A______ et son client contre l’ordonnance de révocation de la nomination d’avocat d’office du premier nommé. En huit mois d’activité, M. A______ avait déposé de nombreuses demandes de mise en liberté de son client, dont certaines entachées de vices procéduraux ou insuffisamment motivées, recouru à cinq reprises au niveau cantonal et une fois au Tribunal fédéral, toujours en vain, un délai d’un mois ayant par deux fois été imposé avant le dépôt d’une nouvelle demande. Le nombre et l’inefficacité de ces démarches illustraient le manque de distance de l’avocat par rapport à la cause et provoquaient, tout comme les absences du défenseur, une surcharge des autorités pénales et un allongement de la procédure.

17) Par arrêt du 4 juillet 2013 (cause 1B_187/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours de M. A______ et a annulé cet arrêt.

Malgré le nombre de demandes de mise en liberté formées par M. A______ pour des motifs variables, parfois entachées d’irrégularités formelles, l’avocat semblait avoir conservé l’entière confiance du prévenu, qui disposait du droit de recourir et de contester l’existence des charges retenues à son encontre. Rien ne permettait d’affirmer que M. A______ avait donné aveuglément suite aux instructions de son client, ce d’autant que ce dernier clamait son innocence et que la présentation de requêtes de mise en liberté procédait d’une certaine cohérence. Il ne pouvait pas davantage lui être reproché de reprendre sans esprit critique les assertions de son mandant, notamment celles selon lesquelles certains éléments retenus par le Ministère public seraient « partiels et partiaux, sinon simplement mensongers », dès lors que les observations de M. A______ ne contenaient pas de trace de celles-ci et que de tels éléments pouvaient tout au plus relever du droit disciplinaire.

Même si M. A______ avait été absent à certaines audiences, ce comportement ne pouvait être qualifié d’obstruction systématique, l’arrêt entrepris ne faisant référence qu’à deux cas. Il en résultait que l’attitude et les démarches de l’avocat procédaient d’une stratégie de défense dont l’opportunité était certes discutable, mais qui était manifestement voulue et assumée par le prévenu, dont la capacité de discernement n’était pas remise en cause. Or, le choix et la conduite de la défense appartenait pour l’essentiel au prévenu et à son avocat, la partie concernée devant en assumer les conséquences. L’on ne pouvait ainsi considérer que l’attitude du défenseur était assimilable à une carence manifeste, ni qu’une défense effective n’était plus assurée, de sorte que les reproches adressés à M. A______ ne pouvaient justifier une révocation du mandat, même si la situation était à la limite du tolérable, vu le retard que ses démarches avaient entraîné pour la procédure. Sous l’angle de l’art. 134 al. 2 CPP, l’appréciation pouvait à l’avenir se révéler différente si les indisponibilités de M. A______ persistaient ou si tout autre fait établi permettait de mettre en doute concrètement l’efficacité de la défense du prévenu.

18) Suite au prononcé de cet arrêt, le Procureur général a informé la commission, par courrier du 11 juillet 2013, qu’il maintenait les termes de sa dénonciation à l’encontre de M. A______, notamment en raison du contenu des écritures de ce dernier.

19) Le même jour, la direction de la procédure pénale a désigné M. A______ comme défenseur d’office de M. B______, en lieu et place de Me C______.

20) Par décision du 11 novembre 2013, la commission, présidée par Me D______, a constaté la violation par M. A______ de l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) de par le reproche fait au Ministère public d'une approche raciste dans un courrier du 4 février 2013, a classé la dénonciation pour le surplus, prononcé à son encontre un avertissement et mis un émolument de décision de CHF 300.- à sa charge.

Le Tribunal fédéral avait considéré que, même si la situation était à la limite du tolérable, les reproches adressés au défenseur d’office ne justifiaient pas une révocation du mandat. Il avait également validé les démarches procédurales introduites par celui-ci, fussent-elles intempestives. La dénonciation du Ministère public devait dès lors être classée sur ces points.

Il n’en allait pas de même des accusations de racisme, objectivement graves, proférées de manière explicite à l’encontre du Ministère public. M. A______ ne contestait pas avoir tenu ces propos, les justifiant par une réponse adressée à celui-ci. Force était toutefois de constater que l’indication du Ministère public, factuelle et hypothétique, n’avait aucune connotation raciste, qui aurait peut-être pu légitimer la réaction de M. A______, lequel avait franchi la ligne du tolérable, même au regard de la liberté d’expression étendue dont jouissait l’avocat dans la critique des autorités. En l’absence d’antécédent disciplinaire, le prononcé d’un avertissement constituait une sanction adéquate.

21) Par acte du 6 janvier 2014, M. A______ a recouru contre la décision de la commission, reçue le 19 novembre 2013, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, sous « suite de frais et dépens », à son annulation en tant qu’elle avait constaté une violation de l’art. 12 let. a LLCA et prononcé à son encontre un avertissement, sollicitant son classement et sa confirmation en tant qu’elle avait ordonné le classement des autres points.

La commission avait siégé dans une composition incorrecte, ce dont il n’avait eu connaissance qu’à la notification de la décision, dès lors qu’elle avait été présidée par Me D______, associé de Me C______, laquelle avait été nommée à sa succession pour la défense des intérêts de son client suite à la révocation de son mandat d’avocat d’office, procédure intrinsèquement liée à la présente cause. Me D______ s’étant trouvé dans une situation de conflit d’intérêts, il aurait dû se récuser, mais ne l’avait pas fait.

Sur le fond, la commission n’avait retenu qu’un seul aspect de la dénonciation du Procureur général, en lien avec les propos sur le racisme du procureur, propos qu’il ne contestait pas avoir tenus à l’occasion de ses déterminations au TMC. Ceux-ci avaient été soumis au Tribunal fédéral, qui en avait globalement tenu compte dans son arrêt du 4 juillet 2013 pour apprécier la légalité de la révocation de son mandat et ne les avait pas jugés répréhensibles ou constitutifs d’une violation de ses obligations professionnelles. Le Ministère public n’avait d’ailleurs lui-même pas retenu ce point pour justifier la révocation de son mandat. Le classement devait ainsi être ordonné, sous peine de maintenir une contradiction interne à la décision, puisqu’il ne pouvait simultanément avoir correctement accompli son mandat et violé ses obligations professionnelles. Son intention n’avait pas été de reprocher au Ministère public une approche raciste du dossier, mais d’apprécier le contenu de son courrier, que le procureur avait utilisé pour fonder un risque de réitération et ainsi justifier le maintien en détention provisoire de son client. En soutenant que l’existence de velléités de vengeance était inhérente au milieu roumain, le Ministère public avait mis en exergue un critère discriminatoire, fondé sur la seule appartenance à un groupe racial ou ethnique, visé en tant que tel, ce qui était d’une gravité particulière dans un État de droit. Sa réponse avait ainsi été adéquate et visait à restaurer la crédibilité du système judiciaire genevois en veillant à son bon fonctionnement et en restant dans le cadre de la grande liberté d’expression dont jouissaient les avocats.

Au demeurant, dans son ordonnance, le TMC n’avait pas retenu ce risque de réitération, pas davantage qu’il n’avait jugé ses propos déplacés, ce qui montrait qu’ils avaient déployé leurs effets et que sa défense s’était révélée efficace, alors que le Ministère public avait, depuis l’ouverture de l’instruction, tenté d’empêcher le bon exercice des droits de la défense, y compris en révoquant son mandat durant quatre mois. En vue d’apaiser les tensions, il avait refusé de saisir le conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), mais porté le cas à la connaissance du bâtonnier, ce que le Procureur général aurait d’ailleurs également dû faire avant de dénoncer ses agissements à la commission plusieurs semaines après la tenue de ses propos, ce d’autant que le procureur en charge du dossier ne les avait pas contestés.

22) Dans sa réponse du 29 janvier 2014, la commission a persisté dans les termes de sa décision, concluant au rejet du recours.

Au moment de l’ouverture de la procédure disciplinaire, elle avait eu connaissance du changement d’avocat, mais non de son identité, le nom de Me C______ ne ressortant pas de la procédure. Celle-ci n’était toutefois pas effectivement intervenue, M. A______ ayant indiqué que son client n’avait jamais accepté de voir sa défense être assurée par un autre avocat. L’intéressé avait également connaissance de l’identité du président de la commission, lequel lui avait écrit le 19 mars 2013, avant le prononcé de la décision querellée, ce d’autant qu’il avait été en contact avec le bâtonnier. Il n’existait ainsi aucune cause de récusation, qui était en tout état tardive.

Pour le surplus, la commission n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’avocat qui accusait par écrit le Ministère public en général ou un magistrat en particulier de faire preuve de racisme violait ses devoirs professionnels, indépendamment du destinataire de l’envoi, ce comportement étant expressément visé dans la dénonciation du Procureur général.

23) a. Le 7 mars 2014, M. A______ a répliqué, persistant dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

Il ne requérait pas la récusation du président de la commission, mais faisait grief à celle-ci de ne pas avoir statué dans une composition conforme à la loi. Durant quatre mois, Me C______, dont le nom figurait dans le dossier pénal, était intervenue de manière effective en assurant la défense des intérêts de son mandat, temps durant lequel il avait été privé d’accéder au dossier et d’entrer en contact avec son client. Il était exact que le bâtonnier était intervenu auprès du président de la commission. Il ne l’avait toutefois pas fait en qualité de mandataire, puisqu’il ignorait tout de son intervention, mais d'office, en raison de l’ampleur que prenait cette affaire.

Depuis le dépôt du recours, plusieurs éléments nouveaux étaient intervenus. Ainsi, le Tribunal fédéral avait constaté l’illicéité des conditions de détention de son client et le Tribunal correctionnel admis qu’il avait agi en état de légitime défense, comme il l’avait toujours plaidé, ce qui montrait que sa défense avait été particulièrement efficace. Il n’avait pas non plus jugé opportun de saisir le CSM, malgré l’insistance de son client, considérant qu’il ne lui appartenait pas de rendre la « monnaie de sa pièce » à la partie adverse en l’accusant de violer ses propres règles professionnelles. De plus, il avait travaillé à apaiser ses relations avec le Ministère public, retirant les propos litigieux.

b. Il a versé à la procédure un courrier du 7 mars 2014 adressé au Procureur général suite à la dénonciation faite à son encontre le 18 mars 2013. Dans ce cadre, il s’était limité à répondre aux allégués du Ministère public au moyen de propos qu’il retirait à présent, afin de clore la procédure dans de meilleures conditions qu’elle n’avait commencé. Il regrettait que ces mots aient pu le froisser et que tous deux n’aient pas été en mesure d’en discuter, soit directement, soit par l’entremise du bâtonnier.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire, à l’instar d’une autorité de surveillance des avocats, est invoquée (ATF 137 II 425 consid. 3.1 non publié ; 126 I 228 consid. 2b p. 231 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent toutefois être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une personne impliquée n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21 ; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2011 précité consid. 3.2).

b. L’art. 34 al. 1 LLCA délègue la réglementation de la procédure aux cantons. Sur cette base, l’art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) prévoit que la LPA s’applique, dans la mesure où la loi n’y déroge pas. Selon l’art. 18 LPAv, les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) pour la récusation des juges, la commission statuant sur les demandes de récusation. Les motifs de récusation sont prévus à l’art. 47 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l’art. 56 CPP, ces deux dispositions étant elles-mêmes calquées sur l’art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; ATA/58/2014 du 4 février 2014), et concrétise la garantie constitutionnelle susmentionnée. Aux termes de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent en particulier lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant (let. f).

c. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). En effet, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 s ; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 s ; 128 V 82 consid. 2b p. 85).

d. En l’espèce, le recourant se plaint de l’irrégularité de la composition de la commission, soit une autorité administrative, au motif que son président est l’associé de l’avocate ayant été désignée à sa place dans le cadre de la défense d’office de son client, sans pour autant prendre de conclusions formelles à cet égard.

Il ressort toutefois de la procédure, ce que le recourant ne conteste pas, qu’il n’a fait valoir ce moyen que devant la chambre de céans, n’ayant invoqué aucun motif de récusation avant le prononcé de la décision litigieuse par la commission. Dans ce cadre, le recourant allègue n’avoir pas eu connaissance de la composition dans laquelle elle devait statuer. Même si le dossier ne contient formellement aucun courrier de l’autorité intimée l’informant des personnes amenées à siéger, ce grief tombe à faux. Le recourant ne peut ainsi invoquer une méconnaissance de l’organisation judiciaire et administrative ayant cours à Genève, dès lors qu’il y exerce la profession d’avocat et est inscrit au registre cantonal des avocats. A ce titre, il ne pouvait ignorer l’identité des membres de la commission, soit l’autorité de surveillance de sa profession, dont les noms sont librement accessibles à tout justiciable.

À ces éléments s’en ajoutent d’autres. En effet, il résulte du dossier que le président de la commission, Me D______, a informé le recourant, par courrier du 19 mars 2013, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, lui impartissant un délai pour se déterminer. Le 11 avril 2013, le recourant a répondu à cette missive, qu’il a adressée à Me D______. Il n’ignorait ainsi pas que celui-ci, en qualité de président de la commission, serait amené à siéger. Il devait par conséquent solliciter sa récusation à ce stade, ce qu’il n’a pas fait. Il ne saurait pas non plus arguer avoir été dans l’ignorance du conflit supposé d’intérêts qu’il invoquait à ce moment de la procédure, dans la mesure où, même si le Ministère public avait ordonné la révocation de la défense d’office en sa faveur, il n’en était pas moins encore en contact avec son client et avait accès au dossier, comme le révèle le courrier que lui a adressé le président de la CPR le 26 mars 2013. Il a d’ailleurs également sollicité l’intervention du bâtonnier.

Il en résulte que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission est tardif et doit être rejeté pour ce motif déjà.

En tout état, il apparaît mal fondé, puisqu’à teneur du dossier, le président de la commission n’avait aucun intérêt dans le cadre de la procédure disciplinaire, distincte de celle ayant conduit à la révocation du mandat d’office du recourant, la décision querellée ayant été prise en novembre 2013, alors même que la défense d’office en faveur de Me C______ avait été révoquée depuis plusieurs mois.

Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point.

3) a. Selon l’art. 16 Cst., la liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties (al. 1). Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). L’art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) consacre également la liberté d’expression. La notion d’opinion se définit de manière large pour englober tout appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création artistique et littéraire, voire toute activité politique (Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II : les droits fondamentaux, 3ème édition, 2013, n. 558). Les avocats sont titulaires de la liberté d’opinion, la jurisprudence considérant qu’ils doivent disposer d’une grande liberté pour se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice et émettre des critiques sur l’administration de celle-ci, ainsi que sur les autorités en général, tant dans leurs mémoires qu’à l’occasion de débats oraux (ACEDH Reznik c. Russie, du 4 avril 2013, req. n° 4977/05, § 44 ; Nikula c. Finlande, du 21 mars 2002, Rec. 2002-II, req. n° 31611/96, § 46 ; ATF 106 Ia 100 consid. 8b p. 108 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 2.1).

La liberté d’opinion, à l’instar des autres droits fondamentaux, n’a pas valeur absolue et peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst., qui exige que les restrictions à son exercice reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et, selon le principe de proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.1 p. 323 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_335/2013 du 10 octobre 2013 consid. 3.3).

b. L’art. 12 LLCA définit exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300 ; 131 I 223 consid. 3.4 p. 228 ; 130 II 270 consid. 3.1 p. 274 ss ; ATA/288/2014 du 29 avril 2014 et ATA/132/2014 du 4 mars 2014). Ces règles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à son égard. Elles se distinguent des règles déontologiques, également appelées « us et coutumes », lesquelles émanent des associations professionnelles et qui conservent néanmoins une portée juridique, en servant à interpréter et préciser les règles professionnelles dans la mesure où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9 ; 136 III 296 consid. 2.1 p. 300 ; 131 I 223 consid. 3.4 p. 228 ; 130 II 270 consid. 3.1.1 p. 275). Il en va ainsi du code suisse de déontologie (ci-après : CSD), édicté par la Fédération suisse des avocats (ci-après : FSA), lequel a unifié les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9).

c. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1) et une base légale suffisante au sens de l’art. 36 Cst. pour restreindre la liberté d’opinion et d’information (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.368/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 et 2A.600/2003 du 11 août 2004 consid. 2.3). En exigeant de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession, elle ne se limite pas aux rapports entre le client et l’avocat, mais vise également le comportement de ce dernier face aux autorités en général, y compris les autorités judiciaires (ATF 130 I 270 consid. 3.2 p. 276 s. ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1 et 2A.545/2003 du 4 mai 2004 consid. 3 ; Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 5331, p. 5368) dans le but d’assurer le respect de celles-ci, ainsi que la confiance placée dans l’avocat (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.36/2004 du 7 mai 2004 consid. 5). L’art. 8 CSD cristallise également une telle exigence, en prévoyant que l’avocat s’adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû.

Déterminer si l’avocat outrepasse les limites de la liberté dont il bénéfice dépend des circonstances du cas d’espèce, étant précisé qu’il convient d’être plus large avec les déclarations orales faites lors d’une audience animée que dans des écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige (François BOHNET/ Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1250 ss). L’avocat agit ainsi contrairement à ses devoirs professionnels lorsqu’il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (ATF 131 IV 154 consid 1.3.2. p. 157 s ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.499/2006 précité consid. 3.2 et 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3), pas davantage qu’il ne peut menacer ou injurier un magistrat personnellement pour parvenir à ses fins (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 5 et 7.3). Il se doit de rester objectif envers la partie adverse et de s’abstenir à son égard d’offenses personnelles, de calomnie ou de propos injurieux (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 157 s). Il a notamment été considéré que le fait de soutenir dans un recours qu’un jugement était politique, raciste et sexiste dépassait les limites de l’acceptable (François BOHNET/ Vincent MARTENET, op. cit., n. 1255), de même que de traiter les fonctionnaires des offices des poursuites de « ronds de cuir » et en mettant de la sorte en doute leurs compétences professionnelles (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2). De manière générale, les magistrats méritent protection contre des accusations, infondées, de comportement illégal ou abusif (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 441).

À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme sépare clairement la critique – admissible – de l'insulte personnelle, qui peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire voire pénale (ACEDH Skaka c. Pologne, du 27 mai 2003, req. n° 43425/98, § 34).

4) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et qui figurent dans ses écritures du 4 février 2013 adressées au TMC dans le cadre de la demande du Ministère public tendant à la prolongation de la détention provisoire de son client.

Il soutient toutefois que les termes utilisés constituaient une réponse adéquate aux allégués du Ministère public résultant de son courrier du 29 novembre 2012 et se justifiaient par la défense des intérêts de son client.

Tel n’apparaît pas être le cas.

En effet, la lecture du courrier précité met en évidence que le procureur en charge du dossier, en faisant référence au « milieu roumain », ne s’est pas prononcé sur un éventuel risque de réitération ou de représailles en lien avec la détention provisoire du prévenu, mais, en émettant des considérations d’ordre général, a statué sur les réquisitions de preuves présentées par le recourant, en particulier une « demande de vérification » faite par ce dernier, de telles réquisitions n’étant pas sujettes à recours, comme l’indique d’ailleurs l’art. 318 al. 3 CPP auquel le courrier en question fait référence. Ce courrier ne fait au demeurant pas référence à l’origine du prévenu, mais au milieu dans lequel évoluent les personnes impliquées. Les propos tenus par le recourant ne sauraient davantage constituer une réponse aux termes utilisés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 1er février 2013 au TMC, qui ne contient aucune allusion à l’origine du prévenu, ce que le recourant n’affirme du reste pas.

Les propos tenus par le recourant n’apparaissent pas non plus justifiés par la défense des intérêts de son client, dès lors que le TMC a ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu, contrairement aux conclusions prises par son mandataire, et a fait intégralement droit à la demande du Ministère public. Que le TMC n’ait pas retenu l’existence d’un risque de représailles, comme indiqué par le recourant dans ses écritures, condition qui ne figure d’ailleurs pas au nombre de celles pertinentes pour le maintien en détention provisoire, n’est pas déterminant, ce d’autant qu’il n’apparaît pas avoir été invoqué par le Ministère public, lequel a basé sa demande sur l’existence de charges suffisantes, ainsi que sur les risques de collusion et de fuite, ce qui ressort de l’ordonnance du TMC du 5 février 2013.

Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d’une incohérence de la décision querellée, justifiant le classement de la plainte dans son intégralité. Bien que la présente procédure relève du droit disciplinaire, la commission ne s’en est pas moins référée à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2013 pour ordonner le classement de la plainte sur deux des trois points dénoncés, dès lors que la Haute Cour avait constaté que le recourant avait correctement exécuté son mandat, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché la violation de ses obligations professionnelles sous cet angle. La commission n’en a toutefois pas fait de même s’agissant des propos litigieux, dès lors qu’ils n’étaient pas visés par l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et ne tombaient d’ailleurs pas dans le champ d’application de l’art. 134 al. 2 CPP, seule question que le Tribunal fédéral était amené à trancher, et étaient sans lien avec les conditions permettant la révocation de la défense d’office, mais concernait les relations de l’avocat avec les autorités. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs renvoyé à l’application du droit disciplinaire en lien avec les accusations de partialité résultant des écritures du recourant, montrant ainsi qu’ils étaient sans rapport avec le litige qui lui était soumis, de sorte qu’il doit en aller de même avec les propos litigieux, qui relèvent du seul droit disciplinaire.

Des propos tenus dans des écritures devant une autorité judiciaire, selon lesquels le représentant du Ministère public ferait preuve de racisme, constituent des allégués graves, propres à jeter le discrédit non seulement sur le magistrat en charge de la procédure, mais également sur le Ministère public en tant qu’autorité. Ils sont de nature à mettre en doute les compétences personnelles et professionnelles des représentants du Ministère public en tant qu’ils sous-entendent que ceux-ci traiteraient leurs dossier sans aucun fondement objectif et rationnel, mais en fonction de l’origine nationale ou ethnique des prévenus. Si le recourant entendait critiquer le travail du Ministère public, il pouvait le faire de manière objective, sur la base d’éléments concrets et factuels, ainsi que de manière nuancée, sans se livrer à une appréciation subjective ne trouvant aucun fondement dans le dossier. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public, en sa qualité d’autorité, n’a pas tardé à réagir, puisqu’il a dénoncé le cas à la commission quelques semaines seulement après la communication des écritures litigieuses, le fait que le procureur en charge du dossier n’ait pas personnellement pris position étant sans pertinence. Il n’appartenait pas non plus au Ministère public de saisir le bâtonnier avant de dénoncer le cas à la commission, une telle tâche, résultant au demeurant d’une procédure ordinale et non administrative comme en l’espèce, n’étant dévolue qu’à l’avocat.

En alléguant que le Ministère public a fait preuve de racisme dans le traitement du dossier, le recourant s’est ainsi livré à la critique de l’action de cette autorité en des termes injurieux, comportement qui n’était ni nécessaire à la défense des intérêts de son client, ni commandé par un quelconque intérêt public.

La sanction, dont le recourant ne conteste d’ailleurs ni la nature ni la quotité, apparaît dès lors justifiée et, au surplus, proportionnée, si l’on songe d’une part au caractère excessif des propos tenus et d’autre part au fait que l’avertissement prononcé constitue la peine la plus légère du catalogue des mesures pouvant être infligées.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

7) Le dénonciateur n’étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui seront notifiés (ATA/288/2014 et ATA/132/2014 précités). La tâche d’informer le dénonciateur reviendra ainsi à la commission.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 11 novembre 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à la commission du barreau.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :