Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3565/2016

ATA/63/2018 du 23.01.2018 sur JTAPI/302/2017 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; TRAVAILLEUR ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
Normes : LPA.61; ALCP.12; LEtr.2.al2; LEtr.2.al3; ALCP.3; ALCP.4; ALCP.7.letc; ALCP.6.par1 annexe I; ALCP.9.par2; ALCP.2.al2.par1; ALCP.6.par6; ALCP.16.par2; ALCP.4.par1; ALCP.4.par2; OLCP.22; LEtr.33; LEtr.62; OASA.70; LEtr.83
Résumé : Refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français, au motif qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en Suisse. Le recourant n'a pas la qualité de travailleur salarié et il n'est pas en mesure de s'assumer financièrement ; le fait qu'une procédure est actuellement en cours devant l'OCAI n'est pas déterminant, le recourant n'ayant pas besoin de rester en Suisse pendant l'instruction ; si au terme de ladite procédure, une rente AI lui était finalement allouée, un retour du recourant en France ne mettrait en tout état de cause pas fin à son droit éventuel de recevoir cette prestation. Le recourant résidait d'ailleurs en Suisse depuis moins de deux ans lors de la cessation de son emploi, ce qui ne lui donne pas un droit de demeurer fondé sur une incapacité permanente de travail. Finalement le recourant ne se trouve à l'heure actuelle ni en détention ni en placement institutionnel à des fins d'assistance, mais il est en liberté. Rien n'empêche par conséquent qu'il soit statué sur le refus de renouveler son autorisation de séjour.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3565/2016-PE ATA/63/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Gabus, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
21 mars 2017 (JTAPI/302/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1970, est ressortissant de France.

2) En septembre 2010, la société « B______ a informé l'office cantonal de la population, devenu entre-temps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qu'elle souhaitait l’engager en qualité d’agent de sécurité extérieur.

3) Le 1er octobre 2010, l'intéressé a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 15 septembre 2015. À teneur de cette autorisation, il était entré en Suisse le 16 septembre 2010.

4) M. A______ a perdu son emploi auprès de cette société le 31 décembre 2010.

5) Par ordonnance pénale du 27 avril 2011, le Ministère public du canton de Genève a déclaré l'intéressé coupable de lésions corporelles simples et menaces pour des faits survenus les 2 et 12 septembre 2010 ainsi que le 15 décembre 2010, l'a condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende, à CHF 80.- le jour-amende, avec un sursis de cinq ans, et à une amende de CHF l'600.-.

6) Le 25 juillet 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

7) Le 21 septembre 2015, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a informé l'OCPM qu’il versait des prestations d'aide financière à M. A______ depuis le « 01.13.2011» (recte : 01.03.2011) jusqu'à ce jour.

8) Le 8 juin 2016, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui indiquer pour quelles raisons il percevait des prestations financières de l’assistance publique, s'il exerçait une activité lucrative et s’il avait encore droit à des prestations de l’assurance-chômage.

9) Le 17 juin 2016, M. A______ a répondu être soutenu par l'hospice du fait de son incapacité de travail qui résultait de problèmes de santé suffisamment graves pour qu’une demande de rente ait été déposée auprès de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Bénéficiant d’un important suivi médical auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), il était confiant de pouvoir reprendre une activité professionnelle complète dans un proche avenir. Il n’exerçait actuellement aucune activité et n’avait pas droit aux prestations du chômage.

10) Le 28 juin 2016, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, l'hospice a indiqué que M. A______, qui était totalement aidé par ses services, recevait des prestations financières depuis le 1er mars 2011 et avait perçu, depuis le 1er janvier 2012, un montant s'élevant à CHF 159'824.45.

11) Le 28 juillet 2016, 1'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu.

12) Le 23 août 2016, l'intéressé a fait valoir divers éléments, notamment quant à son état de santé (affections neurologique, cardiaque et psychiatrique). Aucune pièce étayant ses dires n'a été jointe à cette réponse.

13) Par décision du 20 septembre 2016, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 20 novembre 2016 pour quitter la Suisse, l'exécution du renvoi apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

L'intéressé était au bénéfice des prestations de l'hospice depuis le 1er mars 2011, avait reçu un montant total supérieur à CHF 212’514.- et avait confirmé n’exercer aucune activité lucrative ainsi que n'avoir pas le droit à des prestations de l'assurance-chômage.

À défaut d’occuper un emploi ou du moins de produire une offre d'embauche de la part d’un employeur, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de son autorisation de séjour comme travailleur salarié. Il ne pouvait pas requérir l’octroi d'une autorisation de séjour en qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi, ayant largement dépassé le « délai raisonnable » (six mois en principe) pour chercher du travail depuis son arrivée en Suisse. Il ne pouvait pas non plus obtenir un titre de séjour pour « personne n’exerçant pas une activité économique » étant donné qu'il était aidé financièrement par l'hospice et qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance. Enfin, il ne remplissait plus les conditions initiales liées à la délivrance de son autorisation de séjour avec activité lucrative et une des conditions légales justifiant la révocation de ladite autorisation était remplie.

14) Par acte déposé le 20 octobre 2016 au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a, par l'intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens.

a. Le 11 décembre 2013, en raison d'une incapacité totale de travail pour cause de maladie, M. A______ avait formé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l’AI (ci-après : OCAI). Tout en reconnaissant sa totale incapacité de travail dans toute activité et après lui avoir fait part, dans un premier temps, de son projet d'octroi d’une rente entière, l'OCAI avait finalement rendu une décision de refus le 10 juin 2016.

L'intéressé avait interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre ce refus le 8 juillet 2016, concluant à l'octroi d’une rente pleine et entière.

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, lorsqu'un étranger établi avait cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et qu'il avait déposé une demande de rente AI, il avait en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu’à ce qu'il soit statué sur la procédure d'AI. M. A______ avait par conséquent droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

b. L'intéressé produisait notamment copie du recours interjeté contre la décision de 1'OCAI et les pièces jointes à ce dernier, dont la décision de refus de prestations AI et plusieurs rapports médicaux le concernant.

Selon l'OCAI, l'atteinte à la santé de M. A______ avait entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité depuis début 2010. Cette incapacité de travail de longue durée devait être fixée avant son arrivée en Suisse le 16 septembre 2010. En outre, il ne remplissait pas la durée minimale de cotisations et, par conséquent, il ne remplissait pas non plus (et ne remplirait jamais) les conditions d'assurance, de sorte que le droit aux prestations devait être refusé.

Selon un extrait du compte individuel AVS établi le 17 décembre 2013 par la caisse cantonale genevoise de compensation, les cotisations AVS de M. A______ s'élevaient à : CHF 17'207.- pour l'année 2010 (CHF 15'047.- [travail auprès de « B______], CHF 1'400.- [travail auprès d'une fondation] et CHF 760.- [pour son activité indépendante]), CHF 4'200 pour janvier 2011 (travail auprès de « B______), CHF 1'400.- pour août 2011, (travail auprès d'une fondation) et CHF 4'612.- pour l'année 2011 pour son activité indépendante, ainsi que le même montant pour l'année 2012.

Selon un extrait de l'office régional de placement de Genève
(ci-après : ORP), M. A______ s'était inscrit au chômage le 14 mars 2011.

Selon une lettre de sortie du 11 août 2014 des Docteurs C______ et D______, médecin interne respectivement médecin chef de clinique du service de psychiatrie générale des HUG, il s'agirait d'un patient présentant un trouble psychotique de longue date et un discours avec des idées délirantes depuis au moins 2010. Selon les dires de l'intéressé, la concrétisation de ces idées remonterait vers l'âge de vingt-neuf ans quand il avait émigré en France alors que les premières idées de type persécutoire étaient déjà présentes au début de son âge adulte dans son pays d'origine.

Selon le rapport du Docteur E______, médecin auprès du service médical régional AI (ci-après : SMR) du 21 mars 2016, la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans toute activité depuis 2010, ce qui était également mentionné dans le rapport du 28 novembre 2014 de la Doctoresse  F________, médecin auprès des HUG, qui retenait le diagnostic incapacitant de schizophrénie paranoïde depuis 2010.

15) Le 19 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ faisait une lecture erronée de la jurisprudence qu'il avait citée, le Tribunal fédéral n'ayant pas retenu que l'étranger ayant déposé une demande d’octroi d'une rente AI avait droit à la délivrance d’une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur celle-ci.

Même dans l'hypothèse où l'intéressé serait mis au bénéfice d’une telle rente, il ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse au sens de l’art. 4 § 1 annexe I de l’accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681).

Bien que les pièces au dossier n'indiquaient pas clairement jusqu’à quelle date l'intéressé avait exercé une activité lucrative, il avait cessé d’occuper un emploi salarié bien avant d’atteindre une durée de séjour de deux ans en Suisse, étant rappelé qu’il y était entré le 16 septembre 2010 et que l'hospice l'assistait complètement depuis le 1er mars 2011. En outre, M. A______ n'avait pas cessé de travailler à la suite de la survenance d’une incapacité permanente de travail, étant donné que, à teneur du rapport médical du Dr E______, il se trouvait dans une incapacité de travail complète depuis 2010 au moins, soit déjà avant sa venue en Suisse.

Enfin, une éventuelle rente AI ne pourrait, à elle seule, être suffisante pour couvrir les besoins de M. A______ sans qu'il doive continuer à faire appel à l'aide de l'assistance sociale. Par conséquent, même en cas de perception d'une telle rente, il ne pourrait très vraisemblablement pas se prévaloir d’une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative au sens de 1'art. 24 annexe I ALCP.

16) Le 11 janvier 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM prétendait qu'il faisait une lecture erronée de l’arrêt 2C_587/ 2013 précité, sans pour autant expliquer quelle lecture devrait lui être préférée. Le consid. 4.2 de l'arrêt en question était clair et la décision attaquée devait être annulée, l'intéressé ayant droit, tant qu'il n'avait pas été définitivement statué sur sa rente AI, à la délivrance d'une autorisation de séjour.

L'OCPM n’avait diligenté aucune instruction et ne s'appuyait sur aucune pièce pour justifier ses dires : il prétendait que M. A______ avait cessé d'occuper un emploi salarié bien avant d’atteindre une durée de séjour en Suisse de deux ans, en perdant de vue que les périodes de chômage involontaire et les absences pour cause de maladie ou accident étaient considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’art. 2 § 1 du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (ci-après : règlement CEE 1251/70). Or, l'intéressé comptabilisait plus de deux ans et neuf mois de cotisations d'assurances sociales suite à son arrivée en Suisse.

L'affirmation de l'OCPM selon laquelle il se trouvait en incapacité totale de travail avant même son arrivée en Suisse était contestée, étant par ailleurs noté que cette question devait être traitée par la chambre des assurances sociales. De plus, le rapport médical du Dr E______ du 21 mars 2016 était lacunaire et tronqué ; d'autres avis médicaux démontraient que son incapacité totale de travail était née après son arrivée en Suisse.

Enfin, 1'OCPM doutait qu’une éventuelle rente AI puisse être suffisante pour couvrir les besoins de l'intéressé, sans avoir pris la peine d’effectuer le moindre calcul quant à cette rente.

17) Le 19 janvier 2017, l’OCPM a également persisté dans ses conclusions.

S’agissant de l'arrêt 2C_587/2013 précité, une lecture attentive de toute la phrase permettait de comprendre que la position invoquée était celle du Tribunal cantonal vaudois, laquelle n'avait pas été reprise par le Tribunal fédéral et qui ne liait par conséquent pas 1'OCPM. En outre, si la procédure administrative était régie par la maxime inquisitoire, celle-ci devait être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits. Il incombait ainsi au recourant d'établir les faits qui étaient de nature à lui procurer un avantage.

18) Par jugement du 21 mars 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

a. L'intéressé, qui était le mieux placé pour connaître des éléments concernant sa situation personnelle, n'avait jamais fourni de renseignements à cet égard, ni à l'OCPM, ni au TAPI.

b. Il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis la perte de son emploi le 31 décembre 2010, soit depuis plus de sept ans, et bénéficiait depuis le 1er mars 2011 de l'aide sociale. Il ne pouvait plus être qualifié de travailleur au sens de l'ALCP à la fin juin 2011, en étant, à ce moment-là, sans emploi depuis dix-huit mois [recte : six mois] émargeant à l'aide sociale et semblant ne plus être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de la période passée sans activité lucrative et de son état de santé. Le refus du renouvellement de son autorisation était par conséquent fondé.

c. Il ne disposait pas des moyens financiers pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP et ne résidait pas depuis plus de deux ans en Suisse lors de la cessation de son activité pour bénéficier de l'art. 4 § 1 annexe I ALCP.

d. La jurisprudence invoquée par l'intéressé était celle du Tribunal cantonal vaudois, qui ne liait pas les autorités genevoises. Au contraire, à Genève, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), avait retenu que le recourant, qui n'était au bénéfice d'aucune prestation de l'AI, en particulier du fait qu'une procédure était pendante devant la chambre des assurances sociales, ne saurait pour ce motif se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse : il n'avait en effet pas besoin de rester pendant la procédure en cours et pouvait se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique, notamment s'il devait se présenter devant l'expert désigné.

e. M. A______ n'invoquait d'ailleurs pas le fait qu'il était important pour lui de poursuivre son traitement médical en Suisse, ou que le suivi en question ne pourrait pas être effectué en France, pays où l'accès aux soins garantis était de qualité comparable à des soins dispensés en Suisse et où un système de sécurité et d'aide sociale était également en place. De surcroît, s'il le souhaitait, l'intéressé avait également la possibilité de poursuivre son suivi en Suisse en qualité de destinataire de service au sens de l'art. 5 § 3 ALCP, les séjours de moins de trois mois n'étant pas soumis à autorisation. Ainsi, ses problèmes de santé et le traitement médical initié en Suisse ne sauraient constituer des motifs importants au sens de l'art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'association européenne de libre-échange du 22 mai 2002
(OLCP - RS 142.203).

Au surplus, il séjournait en Suisse depuis six ans et demi et ne pouvait pas se prévaloir d'attaches profondes, ni d'une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Il dépendait depuis six ans de l'aide sociale et avait été condamné par la justice pénale.

Rien ne s'opposait donc à son retour en France, l'intéressé ne pouvant se prévaloir ni de l'ALCP ni de l'OLCP.

f. L'application du droit interne ainsi que de la jurisprudence y relative conduisaient à la même conclusion, M. A______ ayant touché un montant supérieur à CHF 220'000.- de l'hospice et émargeant ainsi dans une large mesure et de manière continue à l'assistance sociale. En outre, compte tenu de sa longue période d'inactivité professionnelle en Suisse, le pronostic quant à l'évolution de sa situation financière ne pouvait être, en l'état, que défavorable. Enfin, rien ne permettait de retenir qu'il allait percevoir une rente AI. Par conséquent, l'intéressé réalisait le motif de révocation de l'art. 62 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et c'était à bon droit que l'OCPM n'avait pas renouvelé son autorisation de séjour.

Enfin, dès lors que M. A______ ne disposait pas d'une autorisation de séjour, c'était à juste titre que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution de cette mesure était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

19) Par acte posté le 5 mai 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens.

Il avait exercé, depuis son arrivée en Suisse le 1er octobre 2010, diverses activités ; il était ensuite devenu totalement incapable de travailler et avait été contraint d'interrompre son activité pour raison de maladie, de sorte que ces interruptions devaient être considérées comme des périodes d'activité.

Il avait par conséquent droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

20) Le 16 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

21) Le 12 juin 2017, M. A______ a produit l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 6 juin 2017, lequel admettait partiellement son recours et annulait la décision de l'OCAI du 10 juin 2016 lui refusant le droit à une rente AI.

La chambre des assurances sociales y considérait que les avis médicaux figurant au dossier ne permettaient pas d'estimer le moment de la survenance de l'invalidité de l'intéressé en lien notamment avec deux des trois pathologies invalidantes distinctes de ce dernier, à savoir une schizophrénie paranoïde et des douleurs intenses de l'hémiface gauche à caractère neuropathique associées à une paralysie faciale et parésie du nerf hypoglosse et compliquées d'une lésion de deux nerfs crâniens. Les faits n’étant pas suffisamment élucidés, la cause était renvoyée à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

M. A______ estimait par conséquent avoir droit de séjourner en Suisse tant que la procédure de demande de prestations auprès de l'OCAI était pendante.

22) Le 7 juillet 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'était au bénéfice d'aucune prestation de l'AI et, conformément à la jurisprudence, il n'avait pas besoin de rester en Suisse durant la procédure pendante devant l'office AI.

23) Par décision du 26 juillet 2017 de la vice-présidence du Tribunal civil, M. A______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 mai 2017 pour le recours déposé auprès de la chambre administrative.

24) Le 16 août 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il séjournait en Suisse depuis 2010 et son état de santé nécessitait un traitement permanent, qui lui était prodigué et devait se poursuivre en Suisse.

De surcroît, il produisait une ordonnance du 18 mai 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) prononçant la continuation d'une mesure de placement à des fins d'assistance le concernant décidée le 14 mai 2017.

25) Le 6 septembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

26) Le 26 septembre 2017, l'OCPM a transmis plusieurs documents relatifs à l'arrestation de M. A______ survenue le 16 septembre 2017, à savoir un rapport d'arrestation et un procès-verbal d'audition établis par la police le 16 septembre 2017, ainsi qu'un avis de maintien en arrestation provisoire pour tentative de contrainte du 17 septembre 2017.

Il était reproché à M. A______ d'avoir appelé, les 14 et 15 septembre 2017, la mission de Grande-Bretagne à Genève ainsi que l'ambassade de France à Berne en proférant diverses menaces.

27) Le 5 octobre 2017, M. A______ a déposé des observations complémentaires.

Les documents transmis par l'OCPM étaient irrecevables ; la cause avait été gardée à juger et ces pièces n'étaient accompagnées d'aucun commentaire ni allégué. En tout état de cause, M. A______ ne pouvait pas être tenu pénalement responsable de ses actes, compte tenu de sa maladie et du fait qu'il faisait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance, laquelle justifiait le renouvellement de son autorisation de séjour vu les soins qui lui étaient prodigués en Suisse.

28) Les 13 et 31 octobre 2017, l'OCPM a transmis des documents attestant que M. A______ avait été libéré de la prison de Champ-Dollon en date du 3 octobre 2017.

29) Le 7 novembre 2017, M. A______ a produit l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du Ministère public du 3 octobre 2017 ainsi que l'ordonnance de mesures de substitution du 4 octobre 2017 du Tribunal pénal.

Des mesures de substitution à la détention provisoire étaient prononcées, dont l'interdiction de contacter par téléphone des représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et organisations internationales, l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique, l'obligation de produire en mains du service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ainsi que l'obligation de collaborer au processus d'expertise et de donner suite aux convocations de l'expert.

30) Le 15 novembre 2017 le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties, sans la présence de M. A______.

a. Le conseil de M. A______ a indiqué que celui-ci ne séjournait plus à l'Hôpital de Belle-Idée malgré la mesure de placement à des fins d'assistance confirmée par le TPAE et que, à sa connaissance, il vivait à son adresse à Genève. Il ignorait s'il était actuellement suivi médicalement.

b. La représentante de l'OCPM a indiqué que, d'après ses renseignements, si un étranger, devant être renvoyé, était hospitalisé de manière volontaire ou suivait un traitement ambulatoire, les questions relatives à la continuation du suivi médical en France ne relevaient pas des autorités de police des étrangers mais de l'hôpital, du médecin-traitant ou d'un assistant social notamment, lesquels pouvaient cas échéant s'adresser à leur collègues en France pour organiser la continuation du suivi médical. L'OCPM ne prenait pas contact avec l'hôpital ou le médecin-traitant sur ces questions.

Si l'exécution du renvoi devait s'effectuer sous la contrainte, les policiers qui en étaient chargés, qui avaient accès au dossier de l'OCPM, pouvaient remettre la personne intéressée aux gardes-frontières français avec toutes informations utiles.

Il n'y avait en principe pas de renvoi sous contrainte d'une personne hospitalisée. Si la personne était privée de sa liberté dans le cadre pénal, elle ne pouvait pas être renvoyée par les autorités chargées du renvoi, ce sous l'angle de l'exécution du renvoi. Si l'étranger était libéré, même conditionnellement, de même que s'il suivait un traitement ambulatoire sur ordre des autorités pénales, l'exécution du renvoi était concrètement possible.

c. À l'issue de l'audience, un délai au 12 décembre 2017 a été imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles observations finales.

31) Le 11 décembre 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

a. La mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée par le TPAE à son encontre n'avait toujours pas été levée.

Il ressortait des explications données par l'OCPM lors de l'audience du 15 novembre 2017 qu'il n'existait aucune directive au sein de l'office quant au renvoi des personnes faisant l'objet, d'une part, d'une telle mesure ordonnée par le TPAE, et d'autre part, de différentes mesures ordonnées par le Ministère public à l'instar d'une mesure de substitution ou d'une expertise psychiatrique.

M. A______ avait par conséquent droit au renouvellement de son autorisation de séjour afin de lui permettre de poursuivre son traitement en Suisse, tel que prescrit par les autorités civiles et pénales.

b. L'intéressé produisait le mandat d'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public le 4 décembre 2017, ainsi qu'un certificat médical daté du 20 septembre 2016 de la Doctoresse G______, cheffe de clinique des HUG et médecin-traitant de M. A______ depuis novembre 2013, attestant que les troubles de la santé de l'intéressé étaient apparus déjà en 2010, mais qu'ils ne l'avaient pas empêché de travailler. D'après les dires de ce médecin, ce n'était qu'en juillet 2014 qu'un diagnostic de schizophrénie paranoïde reconnu totalement invalidant avait été posé.

32) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que sur l'exécution de son renvoi de Suisse.

4) L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la France, et de l'Association Européenne de Libre Échange
(ci-après : AELE), pour autant que le droit national – à savoir la LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr).

Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, de nationalité française, sous l'angle de l'ALCP et de la LEtr.

5) Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

a. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l’État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

b. Si l'ALCP, singulièrement son annexe I (art. 9 § 2), permet notamment à des travailleurs salariés ressortissants d'un État membre d'obtenir l'aide sociale en Suisse, il autorise celle-ci à exclure d'autres catégories de personnes. C'est le cas, en particulier, des chercheurs d'emploi au sens de l'art. 2 § 1 al. 2 annexe I ALCP. Selon cette disposition, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, pour leur permettre de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (ATF 141 V 321 consid. 4.3).

Les chercheurs d'emploi sont non seulement des ressortissants de l'une des parties contractantes qui se rendent sur le territoire d'une autre partie contractante pour y trouver du travail, mais également ceux qui y ont déjà travaillé pour une durée inférieure à douze mois et y demeurent afin de retrouver un emploi. Cette catégorie comprend donc aussi bien les personnes qui se rendent en Suisse en vue d'y chercher un premier emploi que celles qui ont perdu la qualité de travailleur à la suite de la perte de leur travail et qui cherchent un nouvel emploi sur le territoire helvétique (ATF 141 V 321 consid. 4.4 ; Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques, in Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 42 ; Silvia GASTALDI, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, p. 147). Elle vise aussi les cas de perte prématurée de l'emploi, c'est-à-dire avant l'expiration de la durée prévue de l'engagement. Dans ces situations de perte d'emploi, l'intéressé peut encore rester six mois en Suisse pour y chercher du travail. Il n'a pas droit à l'aide sociale, mais seulement à l'aide d'urgence (ATF 141 V 321 consid. 4.4 ; Nadine ZIMMERMANN, Die Personenfreizügigkeit tangiert die Sozialhilfe, ZESO 2/2012 p. 23). Les cantons sont toutefois libres d'accorder des prestations plus étendues (ATF 141 V 321 consid. 4.4 ; Andreas ZÜND/Thomas HUGI YAR, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 197).

c. Il faut toutefois réserver l'application de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, selon lequel le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d'œuvre compétent. Cette disposition doit être considérée comme permettant à un chômeur de conserver son ancienne qualité de travailleur ainsi que les droits qui découlent de cette qualité, en particulier l'aide sociale (ATF 141 V 321 consid. 4.5 ; Silvia GASTALDI, op. cit., p. 138 ; Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, p. 71).

6) a. Aux termes de l'art. 16 § 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'UE - ci-après : CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3 ; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).

L'acception de « travailleur » constitue une telle notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ATF 140 II 112 consid. 3.2 ; 131 II 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.3 ; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1 et les références citées). Il sied donc de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire.

b. La CJUE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1 ; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1 et les références citées). En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 ; 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1 et les références citées). Ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1 ; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).  

c. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 130 II 388 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.3.2). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'une activité à taux partiel, donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à CHF 800.-, apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.3.2 ; 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

d. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre État membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées). Un État membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont attachés : tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son État d'origine (ATF 141 II 1 ; 131 II 339 et les références citées).

Ainsi, le droit à l'autorisation s'éteint lorsqu'une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP.

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si : 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.4) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; 131 II 339 consid. 3.4 arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 précité consid. 5.4 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

7) a. Selon l'art. 4 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont en outre le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée
(ci-après : directive 75/34/CEE), tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'ALCP. L'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012). L'art. 4 § 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 § 1.

L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 

b. Selon la directive du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (directives SEM OLCP, juin 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 ; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). 

8) En synthèse, le ressortissant d'un État membre de l'ALCP a droit de rester sur le territoire helvétique après la fin d'un emploi qui a duré moins d'un an (ou à la suite d'une perte prématurée de cet emploi) pour y chercher un nouveau travail. Il peut, à cette fin, séjourner en Suisse pendant un délai raisonnable (six mois en principe). Au contraire, le travailleur salarié qui a occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an, a droit à ce que son autorisation de séjour, d'une durée initiale de cinq ans, soit automatiquement prolongée pour une durée qui ne peut pas être inférieure à un an. Il existe également un droit de demeurer sur le territoire d'un État membre, pour le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité de travail.

9) En l'espèce, le recourant, de nationalité française, a été mis au bénéfice, le 1er octobre 2010, d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu’au 15 septembre 2015, ce afin d'exercer une activité économique ; il a ensuite perdu son emploi le 31 décembre 2010. Il ressort de l'extrait du compte individuel AVS que l'intéressé a perçu, à titre de revenu, un peu plus de CHF 10'000.- durant l'année 2011 et CHF 4'612.- pour l'année 2012. Il sied d'en conclure que l'activité professionnelle du recourant a été, à partir du 1er janvier 2011, à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire. C'est en effet l'activité réellement exercée et non le nombre de mois de cotisation à l'AVS qui est pertinente pour cette évaluation.

Par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'est depuis plusieurs années pas en mesure de s'assumer financièrement, condition requise aussi bien pour séjourner comme chercheur d'emploi (art. 2 § 1 in fine annexe I ACLP ;
ATF 130 II 388 consid. 3) que pour s'établir comme personne sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2 ; 130 II 388 consid. 2.1). De même, malgré son inscription à l'ORP le 14 mars 2011, rien n'indique qu'il a fait des recherches d'emploi, ni qu'il a reçu des prestations de l'assurance-chômage.

En conséquence, il ne fait nul doute que le recourant n'a pas la qualité de « travailleur salarié » au sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP et de la jurisprudence précitée, et qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au sens des art. 4 ALCP et art. 6 § 1 annexe I ALCP.

10) Le recourant fait également valoir son droit de demeurer en Suisse au motif qu'il est toujours dans l'attente d'une décision de rente AI.

Il ressort du dossier que le recourant ne résidait pas en Suisse d'une façon continue pendant deux ans avant de cesser d'y occuper son emploi salarié à la suite de son incapacité permanente de travail. Cette condition et, par conséquent, l'existence matérielle d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'ALCP, du règlement (CEE) 1251/70 et de la directive 75/34/CEE, n'est pas remplie en l'espèce. Par ailleurs, l'OCAI a refusé de lui accorder une rente AI, par décision du 10 juin 2016, au motif que son incapacité de travail de longue durée devait être fixée avant son arrivée et Suisse et que, en tout état de cause, il ne remplissait pas la durée minimale de cotisations. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales le 8 juillet 2016, laquelle a admis partiellement son recours, en annulant la décision de l'OCAI et en lui renvoyant la cause pour complément d'instruction, les pièces au dossier ne permettant pas d'estimer le moment de la survenance de l'invalidité de l'intéressé. Par conséquent, à ce jour, le recourant n'est au bénéfice d'aucune prestation de l'AI. Au demeurant, aucune règle ne tire un droit de séjourner en Suisse du simple fait d'être au bénéfice de prestations sociales, notamment de l'AI.

Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse à cet égard non plus. Le fait qu'une procédure soit actuellement pendante devant l'OCAI n'y change rien. En effet, le recourant n'a pas besoin de rester en Suisse pendant la procédure actuellement en cours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_6/2007 du 16 mars 2007, qui précise la portée de l'ATF 121 II 97 consid. 4a et les références citées ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012). Pour ladite procédure, il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3 et les références citées ; ATA/455/2012 précité), notamment s'il doit se présenter devant l'expert désigné. L'arrêt 2C_587/2013 précité, qu'il invoque, ne contient pas de considérations contraires. De surcroît, l'art. 40 al. 2quater du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI - RS 831.201) prescrit que, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence pour examiner sa demande passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Enfin, si au terme de la procédure devant l'OCAI, une rente AI lui était finalement allouée, un retour du recourant en France ne mettrait, en tout état de cause, pas fin à son droit éventuel de recevoir cette prestation. En effet, sous le titre « Levée des clauses de résidence », l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ; (ci-après : règlement n° 883/2004) prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice (ATF 141 V 530 consid. 7.1.1). Cette disposition correspond en substance à l'art. 10 § 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) ;
(ci-après : règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les États membres de l'UE (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 ; 138 V 533 consid. 2). Selon l'interprétation qu'a donnée la CJUE de l'art. 10 § 1 du règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs États membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre État membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'État où se trouve l'institution débitrice (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que la levée des clauses de résidence prévue par le droit communautaire conduit dans son résultat à mettre sur un pied d'égalité les territoires des États membres en ce qui concerne le droit aux prestations (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 ; 130 V 145 consid. 4.1). En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'État (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (Thomas GÄCHTER/Stephanie BURCH, Nationale und internationale Rechtsquellen, in Recht der sozialen Sicherheit, 2014, p. 37 ch. 1.108).

11) La question litigieuse est de savoir si le recourant dispose d'un « droit de demeurer » qui serait fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP.

Dans le cas particulier, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 1er janvier 2011. Il apparaît que le recourant résidait en Suisse depuis moins de deux ans lors la cessation de son emploi. La question de savoir si l'arrêt de son activité lucrative était dû à son actuelle incapacité de travail peut au demeurant rester ouverte, la durée de deux ans d'activité n'étant pas remplie.

12) Une autorisation de séjour UE/AELE a une portée purement déclaratoire, son retrait ou sa non-prolongation supposant donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparu (ATF 136 II 329 consid. 2.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.3 ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012 consid. 9).

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que le recourant ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur pour prétendre à un séjour en Suisse. Compte tenu de sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale, il ne pouvait pas non plus invoquer la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative pour demeurer dans cet État. Son grief de violation de l'ALCP doit par conséquent être écarté.

13) Aux termes de l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr (al. 3). L'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al.1 let. d LEtr) ou si ce dernier dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

En l'espèce le recourant n'exerce plus d'activité lucrative, motif pour lequel l'autorisation de séjour lui avait été octroyée, et dépend depuis 2011 de l'aide sociale. L'application du droit interne conduit par conséquent à la même conclusion et sur cette base aussi les griefs du recourant doivent être écartés.

14) Enfin, le recourant soutient avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour afin de lui permettre de poursuivre son traitement en Suisse, plus précisément les mesures ordonnées par les autorités civiles et pénales.

15) Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou être interné dans une institution au sens de l'art. 397a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), sise dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération (art. 70 al. 1 OASA). Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour (art. 70 al. 2 OASA).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'y a pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution de la peine pour statuer sur le renvoi de l'étranger (ATF 137 II 233 consid. 5 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 6b et les références citées). Il n'est en effet pas contraire au droit interne ni au droit conventionnel de statuer sur l'expulsion le plus tôt possible, respectivement avant que la peine ou la mesure ait fini d'être exécutée (ATF 137 II 233 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a également jugé que l'art. 70 OASA ne paraît pas exclure que le renvoi d'un ressortissant étranger puisse, une fois la libération de ce dernier (conditionnelle ou non) prononcée, être exécuté en dépit des mesures pénales dont il ferait encore l'objet en Suisse, en particulier sur un plan thérapeutique ; ces mesures ne confèrent en tout état de cause aucun droit de séjour (ATAF C-1229/2009 du 30 juin 2011 consid. 5.3.3.1 ; ATA/1626/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4a).

L'art. 70 OASA ne trouve application que si l'autorisation de séjour expire alors que l'étranger se trouve en détention (arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2013 du 7 février 2014 consid. 2.2 ; ATA/1412/2017 précité consid. 6c).

16) En l'espèce, le recourant ne se trouve ni en détention ni en placement institutionnel à des fins d'assistance, mais il est actuellement en liberté. D'après les principes énoncés, rien n'empêche par conséquent qu'il soit statué sur le renouvellement de son autorisation, ni que celui-ci soit refusé. L'exécution du renvoi est, de surcroît, possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr, la France disposant, en tout état de cause, d'un système de santé aussi à même de traiter les pathologies du recourant qu'en Suisse.

17) L'OCPM n'ayant ni violé les dispositions légales applicables, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant, en prononçant le renvoi et en ordonnant l'exécution de cette mesure, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision querellée.

18) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

19) Vu l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge du recourant, qui est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.