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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/636/2012

ATAS/1439/2012 du 27.11.2012 ( RMCAS ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/636/2012 ATAS/1439/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 novembre 2012

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

Madame à A___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourants

 

contre

HOSPICE GENERAL, Service juridique de la Direction, sis Cours de Rive 12, Genève

intimé

 

 

EN FAIT

Monsieur A___________ (ci-après le recourant), né en 1970, est marié à Madame A___________ (conjointement, les recourants), née en 1974. Ils ont un enfant, AA___________, né à Genève en 2009.

Ayant épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, le recourant a déposé une demande de revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après RMCAS), en date du 23 mars 2009. Il a été mis au bénéfice de telles prestations à compter du 1er avril 2009.

Au point 10.5 des demandes de prestations qu'ils ont complétées et signées les 23 mars 2009, 19 mars 2010 et 18 février 2011 - libellé comme suit: "Mentionner tous les comptes bancaires ou postaux actifs ou clôturés durant les 18 derniers mois" -, les recourants ont indiqué posséder uniquement un compte Postfinance 17-643451-4 (ci-après compte Postfinance déclaré).

Aux mêmes dates, les recourants ont signé le document intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS)", qui prévoit notamment l'obligation, pour le requérant, de "communiquer en détail tous [ses] éléments de fortune, notamment [ses] biens mobiliers et immobiliers […] et d'informer "immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations financières, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger. Cette obligation concerne toutes les ressources, notamment fortune, legs, don, succession, dessaisissement". Il est clairement précisé qu'«en cas de violation de la loi et en particulier du présent engagement, l'Hospice général se réserve le droit de supprimer [ses] prestations financières, le cas échéant de déposer une plainte pénale à [son] encontre ».

Le 5 mai 2010, le recourant a produit une copie du relevé du compte susmentionné relatif au mois de septembre 2009, sur lequel ne figurait qu'un seul crédit en compte de 104 fr. 40, effectué en date du 4 septembre 2009. Le 4 mai 2011, le recourant a produit un extrait couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2011 mais concernant un autre compte Postfinance __________ (ci-après compte Postfinance non déclaré).

Suite à une demande de son assistante sociale lui réclamant les extraits de ce compte dont elle ignorait l'existence jusqu'alors, le recourant lui a remis le 11 août 2011 un courrier de Postfinance daté du 19 juillet 2011, qui en confirmait la résiliation dudit compte. Elle lui a alors demandé d'en produire tous les relevés mensuels, ce à quoi le recourant a alors répondu qu'il était impossible d'obtenir les relevés d'un compte résilié. Avec son accord et en sa présence, elle a alors pris contact le jour même avec Postfinance qui s'est engagée à lui remettre les relevés souhaités.

En date du 16 septembre 2011, le service des enquêtes de l'intimé a livré un rapport dont il ressortait notamment que le compte Postfinance déclaré avait été crédité, le 9 septembre 2009, d'un montant de 1'304 fr. 50 provenant de la Société de la Loterie Romande, Lausanne. Or, ce montant n'apparaissait pas dans le relevé qui avait été préalablement produit par le recourant.

Le compte Postfinance non déclaré avait fait l'objet d'un versement en compte de 4'000 fr. le 16 décembre 2009.

Quant au compte RAIFFEISEN CH _________ (ci-après le compte RAIFFEISEN), dont le recourant était titulaire, il avait été crédité par Monsieur B___________ des montants suivants: a) 10'000 fr. le 14 décembre 2009, b) 20'000 fr. le 18 janvier 2010, c) 19'500 fr. le 19 février 2010. Ce même compte avait fait l'objet de retraits d'espèces de 10'000 fr., respectivement 39'500 fr., les 18 janvier et 26 février 2010, et avait été crédité, le 8 juillet 2011, par la Loterie Romande d'un montant de 9'759 fr. 50 retiré en espèces par le recourant, le 11 juillet 2011.

Par courrier du 4 octobre 2011, le recourant a été prié de transmettre au RMCAS les relevés des comptes non déclarés pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 août 2011 et de fournir des explications sur les versements figurant au crédit de ces derniers. Il a également été informé qu'il apparaissait que le relevé du mois de septembre 2009 du compte déclaré avait été falsifié afin de ne pas faire mention du crédit de 1'304 fr. 50 provenant de la Société de la Loterie Romande. L'intimé se réservait le droit de déposer une plainte pénale à son encontre à ce titre.

Le 28 octobre 2011, le recourant a expliqué que le crédit de 4'000 fr. au bénéfice du compte Postfinance non déclaré correspondait à une somme que Monsieur C___________ lui avait remise pour lui permettre d'acheter des fournitures de stricte nécessité après la venue au monde de son enfant.

Le versement de 1'304 fr. 50 effectué sur le compte Postfinance déclaré provenait de la Loterie Romande.

Les montants crédités pour un total de 49'500 fr. sur le compte RAIFFEISEN correspondaient à une donation au profit de son fils faite par Monsieur B___________. Il a produit une attestation, signée par ce dernier le 24 mai 2011, qui confirmait ce point, et indiquait que cette donation avait été réalisée à la condition expresse qu'elle profite uniquement à l'enfant et qu'il ne puisse disposer de cet argent qu'à sa majorité. Enfin, le montant de 9'759 fr. 50 crédité le 8 juillet 2011 correspondait à un gain de la Loterie Romande réalisé par un ressortissant albanais qui, de passage à Genève et ne disposant pas de compte bancaire, ni postal, lui avait demandé de lui rendre ce service. Il avait été convenu que le montant encaissé lui serait restitué et que le montant de 5'250 fr. correspondant à l'impôt anticipé prélevé, pourrait être récupéré par le recourant.

Par décision du 7 novembre 2011, le RMCS a mis fin aux droits du recourant avec effet au 1er novembre 2011.

Par décision du 24 novembre 2011, le RMCAS a réclamé aux recourants le remboursement de la somme de 24'780 fr. 10, correspondant aux prestations indûment perçues pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2011.

Le 8 décembre 2011, les recourants ont formé opposition aux décisions susmentionnées. Ils ont allégué que les divers montants crédités sur les comptes n'avaient pu être utilisés pour les dépenses quotidiennes du couple, de sorte qu'ils s'estimaient légitimement lésés par les deux décisions précitées, et qu'il s'agissait d'une véritable répudiation de toute une famille qui se trouvait de surcroît dans l'attente imminente de son deuxième enfant. Ils imploraient donc la compréhension de l'intimé afin de leur éviter le drame de se trouver dans le dénuement le plus total, voire sans logement.

Par décision du 27 janvier 2012 du Président de son Conseil d'administration, l'intimé a rejeté l'opposition formée par les recourants, rappelant la violation, par ces derniers, de leur obligation de renseigner, et de ce fait, le versement indu de prestations supérieures à celles auxquelles ces derniers auraient eu droit.

Les recourants ont formé recours de cette décision le 27 février 2012. Ils expliquent que les sommes reçues de la Loterie Romande en septembre 2009 sur le compte Postfinance déclaré, et en juillet 2011, sur le compte RAIFFEISEN, tous deux au nom du recourant, ne lui étaient pas destinées, mais avaient été gagnées par des connaissances résidant en Suisse, sans permis de travail. Ces personnes ne pouvant déclarer ce gain et ne disposant pas de compte pour en obtenir le versement avaient demandé à ce dernier de le faire pour eux, ce qu'il avait accepté, sans en retirer toutefois un quelconque bénéfice, la totalité desdites sommes ayant été versées à leurs bénéficiaires. S'agissant de la somme de 49'500 fr. versée par Monsieur B___________ sur le compte RAIFFEISEN, ce dernier en demanderait le remboursement immédiat si elle devait être considérée comme un actif des recourants. Ces derniers indiquent par ailleurs que tout en ne contestant pas l'obligation de tout bénéficiaire du RMCAS de déclarer l'ensemble de sa fortune et de ses revenus, ils étaient, quant à eux, de bonne foi, étant convaincus qu'il n'y avait pas à déclarer ce qui n'avait pas, selon eux, à être pris en considération dans l'examen de leur situation financière.

Dans sa réponse du 27 mars 2012, l’intimé souligne que les recourants n’ont jamais divulgué, dans les diverses demandes de prestations qu’ils ont signées ou à leur assistante sociale, l’existence du compte Postfinance non déclaré et celui auprès de RAIFFEISEN, sur lesquels d’importants montants ont été crédités. Lors de leur audition par le service des enquêtes, ils ont persisté à taire l’existence de ces comptes. De plus, le recourant a volontairement dissimulé un gain de loterie de 1'304 fr. 50 en falsifiant son relevé du compte Postfinance déclaré. Cette violation de l’obligation de renseigner doit être qualifiée de grave, notamment au vu de sa durée et des éléments que les recourants ont dissimulés au RMCAS. En outre, s’agissant des gains de loterie prétendument encaissés à titre d’intermédiaire pour le compte de tiers, aucun élément de preuve n’a été produit, et ce n’est que dans l'écriture de recours qu'il a soudainement été allégué qu’ils avaient été réalisés par des tiers. Quant aux sommes virées par Monsieur B___________, il est avéré qu'elles ont été intégralement retirées en espèces les 18 janvier et 26 février 2010 et que la charge voulant que l’enfant ne puisse en disposer qu’à sa majorité n’était apparue qu’au moment où Monsieur B___________ a rédigé son attestation, soit le 23 mai 2011, et donc, lorsque l’enquête a eu lieu. Enfin, en ce qui concerne la donation de 4'000 fr. faite par Monsieur C___________, l’intimé se déclare prêt à revoir sa décision sur ce point en cas de confirmation, par ce dernier, des allégations des recourants.

Entendu le 15 mai 2012 par la Cour de céans, Monsieur C___________ a confirmé avoir versé 4'000 fr., en juin ou juillet 2009, sur le compte du recourant, afin que celui-ci puisse acheter des fournitures pour son fils, ayant évalué cette somme comme étant le minimum nécessaire, vu que la famille n’avait rien. Lorsqu'il était retourné dans le studio des recourants, il avait pu constater qu'ils avaient acheté un lit, une armoire et une table à langer.

Le même jour, le recourant a indiqué à la Cour de céans qu’il n’avait pas annoncé au RMCAS le compte Postfinance non déclaré, car il n’y avait pas d’argent dessus. Il avait fourni à l'intimé les extraits tels qu’il les avait reçus de Postfinance, sans rien effacer. Les gains de loterie avaient été gagnés par deux amis différents et il avait accepté de les encaisser sur son compte et de leur reverser la somme. Pour le premier gain de 1'304 fr., il lui semblait qu’il avait reçu l’impôt anticipé en retour, ce qui n’était pas encore le cas pour le deuxième montant, pour lequel il allait récupérer 5'250 fr. d’impôt anticipé. Concernant l’argent qui lui avait été versé par Monsieur B___________, qu’il avait retiré, il a expliqué qu’il l’avait conservé à son domicile jusqu’à décembre 2011 et l’avait alors rendu à Monsieur B___________ en totalité. Ce dernier ne lui avait toutefois pas signé de quittance. Par ailleurs, c'est à sa demande que ce dernier avait rédigé l'attestation du 24 mai 2011, compte tenu du fait que cet argent était destiné uniquement à son fils et à personne d'autre.

Entendu le 12 juin 2012 par la Cour de céans, Monsieur B___________ a indiqué qu’il ne voulait pas laisser toutes ses économies à ses neveux, et voulait donner de l’argent au fils des recourants, pour sa majorité, pour qu’il ait une vie meilleure que ses parents. Il avait dit au recourant qu’il ne voulait pas lui donner de l’argent à lui, car il était capable de travailler, et s’était rendu seul à la banque RAIFFEISEN pour ouvrir un compte au nom de ce dernier, car son fils était encore mineur. Il n’avait pas indiqué à la banque que l’argent était destiné à un enfant et il ne lui avait donc pas été proposé d’ouvrir un compte spécifique à un tel cas. Il avait versé les 49'500 fr. en trois fois, ce montant ayant été fixé en fonction de ses disponibilités. Il avait demandé au recourant de garder l’argent pour son fils, jusqu’à sa majorité, sans demander de garanties, et ne savait pas qu'il avait retiré l’intégralité, en deux fois, des 49'500 fr., immédiatement après le troisième versement. A son souvenir, il avait dit au recourant qu'il y avait un problème, qu’il fallait retirer la somme et la lui rembourser - ce que ce dernier avait fait en décembre 2011, de main à main, à sa demande, car il préférait éviter un transfert bancaire - au moment où ce dernier avait reçu un courrier du RMCAS. S’il avait demandé le remboursement rapide, c’est qu’il ne voulait pas avoir d’ennui avec le RMCAS, lorsqu’il avait réalisé que le recourant n’avait pas déclaré cette somme ni au RMCAS, ni aux impôts. Il n’avait pas établi de quittance au recourant lorsqu’il lui avait remboursé les 49'500 fr. car il lui avait toujours fait confiance.

Le même jour, le recourant a déclaré qu’il estimait préférable de garder les 49'500 fr. cachés dans la cuisine que sur un compte en banque, car c’était ainsi plus clair que l’argent était pour son fils. Il envisageait d’ouvrir un compte à son nom lorsqu’il aurait 5 ou 6 ans. L’intimé a quant à lui persisté dans sa décision et n’entendait pas déduire la somme de 4'000 fr., car le témoignage de Monsieur C___________ n’avait pas confirmé les dires du recourant.

Dans ses observations après enquêtes, l’intimé souligne que le recourant n’a nullement établi, au cours de la procédure, que les gains de loterie ont été réalisés par des tiers ; il se justifie donc de retenir que ces gains ont été réalisés par le recourant lui-même dans la mesure où ces montants ont été crédités sur son compte. En ce qui concerne les 4'000 fr. offerts par Monsieur C___________, il est ressorti des auditions qu'ils avaient été virés de compte à compte durant l’été 2009 et aussitôt employés pour l’achat d’articles de puériculture ; il n'y a donc pas de lien avec le versement en espèces d’un montant correspondant en décembre 2009. Enfin, s’agissant de la donation de 49'500 fr. faite par Monsieur B___________, l’intimé doute qu’elle ait été grevée de la charge selon laquelle elle ne devait bénéficier qu’à l’enfant du recourant au moment où elle a été effectuée. En effet, aucune mesure n’a été prise pour obtenir des garanties quant au fait que le recourant ne disposerait pas de cet argent avant la majorité de ce dernier, ni aucun contrôle effectué quant à l’usage de cet argent. Il est par ailleurs apparu lors des enquêtes que la seule raison pour laquelle le remboursement de cet argent a été exigé est que Monsieur B___________ ne voulait pas avoir d’ennuis avec le RMCAS et non qu’une partie de la somme qu’il avait versée aurait pu être destinée à l’entretien de la famille.

Dans leurs conclusions après enquêtes du 11 juillet 2012, les recourants persistent dans leurs explications préalables. Ils soulignent que la somme de 49'500 fr. a été restituée à M. B___________, et que de ce fait, il n'est pas possible de "valider un quelconque dessaisissement". La famille des recourants n'a tiré aucun profit desdits montants, qui ne sauraient donc être considérés ni comme revenus ni encore moins comme fortune. Par ailleurs, ils mettent en évidence la grande complexité des calculs et le caractère incompréhensible de l'attestation fiscale établie par l'intimé le 19 janvier 2012 quant aux montants qui y figurent, notamment un revenu de la fortune de 3'602 fr. 25 et un remboursement mensuel de la restitution de 1'000 fr.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1958 - LPA; RS E 5 10; art. 38 LRMCAS).

La LRMCAS a été abrogée avec effet au 1er février 2012. Désormais, les chômeurs en fin de droit ne peuvent plus prétendre à un RMCAS et sont directement pris en charge par l’assistance publique.

Cependant, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). Par conséquent, dès lors que la période litigieuse s'étend du mois de septembre 2009 à celui d'octobre 2011, la LRMCAS reste applicable pour trancher la présente cause.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le RMCAS a mis fin au versement des prestations et réclamé au recourant la restitution du trop-perçu.

Il sied de s'interroger, liminairement, sur la loi applicable, singulièrement sur une éventuelle modification de la LRMCAS suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). Le but de cette loi était d'unifier le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, quel que soit le régime de base du droit à la prestation, et de faciliter, par là-même, la tâche des nombreux services distributeurs ainsi que des administrés (voir exposé des motifs du projet de loi 9135, page 17/64, MGC [en ligne], Séance 18 du 23 janvier 2004 à 15h00, disponible sur http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/550304/18/550304_18_partie17.asp [consulté le 1er novembre 2012]).

Elle prévoyait, à son art. 18 al. 2, la modification de la LRMCAS, en ce sens que les revenus et la fortune pris en compte devaient être ceux énumérés dans la loi sur l'imposition des personnes physiques. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales devait comprendre l'ensemble des revenus, notamment les dévolutions de fortune ensuite d'une donation (art. 4 let. j LRD) et intégrer également les éléments de fortune immobilière et mobilière, notamment l'argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f LRD). Le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales devait également être modifié, étant désormais égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5 de la LRD, augmenté d'1/15 de la fortune calculée également en application de ladite loi (art. 6, 7 et 8 LRD) - sous certaines réserves (par ex. la déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr. du produit de l'activité dépendante; la déduction, du revenu, du loyer et des cotisations à l'assurance-maladie obligatoire de soins, couverture accidents comprise, à concurrence du montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur) qui devaient figurer dans le nouvel art. 5 al. 1 LRMCAS. Le revenu déterminant devait également comprendre les éléments de revenu ou de fortune dont un ayant droit s'était dessaisi, à savoir ceux auxquels il avait renoncé sans y être tenu juridiquement et sans avoir reçu une contre-prestation adéquate (art. 9 LRD).

Néanmoins, il apparaît que les modifications à la LRMCAS mentionnées ci-dessus ne sont jamais entrées en vigueur. En effet, contrairement au titre de la LRD, mentionnant qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, il apparaît qu'en réalité son déploiement s'est fait par pallier, et que l'art. 18 al. 2, relatif précisément aux modifications devant être apportées à la LRMCAS, n'est jamais entré en vigueur (Tableau des modifications récentes dans les textes législatifs genevois et calendrier des textes législatifs, Disponible sur http://www.ge.ch/legislation/modrec/f/mr_table.html [consulté le 26 novembre 2012]).

Le Cour de céans se fondera donc uniquement sur le texte de la LRMCAS, à l'exclusion des modifications mentionnées à l'art. 18 al. 2 LRD.

Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un RMCAS, versé par l’Hospice général (art. 1 LRMCAS).

Ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

Le revenu déterminant est défini à l'art. 5 al. 1 LRMCAS. Il comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr. (let. a), le produit de la fortune tant mobilière qu'immobilière (let. b), le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. pour une personne seule ou 12'000 fr. pour un couple (let. c), et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. h). Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles de son conjoint non séparé de corps ni de fait et des enfants à charge, à l'exception de celles qu'ils tirent d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage, qui ne sont comptées que pour moitié (al. 2).

La fortune est définie à l'art. 7 al. 1 LRMCAS. Elle comprend notamment l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (let. f). Les biens dont un intéressé s'est dessaisi comptent comme s'ils lui appartenaient (al. 3). Est assimilée à la fortune de l'intéressé celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait et celle des enfants à charge (al. 4).

En vertu de l'art. 239 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations; RS 220; ci-après CO), la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. La donation peut être grevée de conditions et charges (art. 245 al. 1 CO). Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie lorsque le donataire n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation (art. 249 ch. 3 CO).

A teneur de l'article 10 al. 3 LRMCAS, celui qui requiert des prestations d'aide sociale doit fournir toutes pièces utiles concernant notamment ses ressources et sa fortune. En outre, en vertu de l'art. 11 al. 1 et 2 LRMCAS, il doit déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression, de même que tous legs ou donations. Par ailleurs, celui qui demande et reçoit des prestations d'aide sociale doit fournir à l'Hospice général tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants. A défaut, l'Hospice peut suspendre ou supprimer le versement desdites prestations lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (art. 11 al. 3 LRMCAS). L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même de ce droit. L’information en est donnée aux bénéficiaires par l’Hospice général par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons (ATAS/551/2005 du 21 juin 2005). En prévoyant à l'art. 11 LRMCAS, que l'administration "peut" suspendre ou supprimer le versement des prestations, le législateur a reconnu à celle-ci un pouvoir de libre appréciation (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Helbing & Lichtenhahn, 1991, p. 35).

A teneur de l’art. 20 al 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. Selon l’art. 24 LRMCAS, les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’Hospice général dans les 5 années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations, la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2).

En vertu de l'art. 20 al. 2 RMCAS, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l'art. 39 LRMCAS, les demandes de remise doivent être formulées dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement (al. 1). L'al. 1 de l'art. 37 est applicable (al. 2).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. On signalera également, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a admis une négligence grave dans le cas où l'assuré a donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181 consid. 3 d; RCC 1985, p. 63).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2).

En l'espèce, l'intimé reproche aux recourants de ne pas avoir déclaré l'existence des comptes RAIFFEISEN et Postfinance 10-730958-1, sur lesquels d'importants montants ont été virés et/ou versés, ainsi qu'un gain de loterie de 1'304 fr. 50 crédité sur le compte Postfinance déclaré.

Les recourants quant à eux ne contestent pas le devoir d'information qui leur incombait. Ils estiment toutefois qu'ils n'avaient pas la volonté de dissimuler des éléments de revenu ou de fortune, mais étaient convaincus que ces derniers, ne constituant pas des éléments de revenu ou de fortune tombant sous le coup de l'obligation d'informer, n'avaient pas à être déclarés.

En l'occurrence, l'existence de deux comptes bancaires supplémentaires - sur lesquels d'importants montants ont été crédités - sont des éléments susceptibles d'influer sur le droit, respectivement, l'étendue des prestations versées par l'intimé. L'obligation de mentionner de tels éléments est clairement stipulée dans les engagements pris par les recourants, à trois reprises. Contrairement à ce que semblent alléguer ces derniers, il n'appartient pas au bénéficiaire d'établir, au regard de ses propres critères, la pertinence ou non d'informations qu'il s'est engagé à fournir à l'autorité (ATAS/833/2012 du 25 juin 2012). Par ailleurs, il pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu'il communique les informations bancaires complètes lorsqu'il a rempli les demandes de prestations en 2009, 2010 et 2011; la question y relative précise, au demeurant, l'obligation de mentionner tous les comptes bancaires ou postaux. Le fait d'avoir omis de mentionner les deux autres comptes bancaires à trois reprises, et même ensuite lors des auditions, puis de fermer un des comptes litigieux et prétendre qu'il n'était pas possible d'obtenir les relevés d'un compte clôturé, constitue une faute grave, suffisamment importante au regard de l'obligation de renseigner pour justifier la suppression des prestations. En aucun cas, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à ladite suppression.

Cela vaut d'autant plus concernant le gain de loterie susmentionné. En effet, l'examen de l'extrait du compte Postfinance déclaré du mois de septembre 2009 produit par le recourant, et sa comparaison avec celui annexé au courrier adressé par ce dernier à l'intimé le 28 octobre 2011, permet de constater que le premier a été modifié. Il apparaît ainsi que ce ne sont pas les écritures des 4 et 9 septembre 2009 qui figurent en face de ces dates, mais celles des 22, 23 et 24 septembre de la même année, qui ont été copiées et substituées à celles d'origine. Il n'est pas possible de suivre les recourants lorsqu'ils allèguent qu'ils ont reçu le relevé tel quel - ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas prouvé -, a fortiori dans la mesure où seuls les deux montants au crédit du compte ont été remplacés par deux écritures postérieures. Il semble plutôt que cette opération visait à dissimuler le gain de loterie de 1'304 fr. 50, crédité le 9 septembre 2009, qui n'a pas été déclaré par le recourant. Cette opération a également eu pour effet de dissimuler le salaire de 2'146 fr. 20 reçu de X___________ SA. Les pièces au dossier ne permettent toutefois pas à la Cour de céans de déterminer si ce salaire - et l'employeur qui l'a versé -, étaient connus de l'intimé avant l'enquête menée en 2011 et s'il en a été tenu compte dans les calculs du revenu déterminant. Il sied de relever toutefois qu'il n'est fait nulle mention de cette société dans les demandes de prestations signées par le recourant. Quoi qu'il en soit, une telle manipulation dénote une réelle volonté de dissimulation, et non une simple erreur de compréhension des obligations légales.

En tout état de cause, il n'est pas contestable que les montants dissimulés constituent bien des éléments de revenu ou de fortune tombant sous le coup de l'obligation d'informer.

En ce qui concerne tout d'abord les gains de loterie, force est de constater qu'il n'a été nullement établi, au cours de la présente procédure, au degré requis par la jurisprudence, qu'ils auraient été bel et bien réalisés par des tiers, comme le prétend le recourant. Quoi qu'il en soit, ces montants ayant été crédités sur les comptes dont le recourant est titulaire, sans être individualisés ou individualisables d'aucune manière au bénéfice de tiers, et ayant été mélangés aux avoirs du recourant, ils doivent être considérés comme lui appartenant.

S'agissant de la donation de 4'000 fr. qui aurait été faite par le témoin C___________, les enquêtes n'ont pas permis de corroborer les déclarations de ce dernier, ni celles des recourants. En effet, dans le courrier du 28 octobre 2011 signé conjointement avec le recourant, le témoin C___________ a déclaré qu'il leur avait remis cette somme afin de leur permettre d'acheter différentes fournitures de stricte nécessité après la venue au monde de leur enfant. Ce dernier est né en 2009. Lors des enquêtes, le témoin C___________ a déclaré avoir viré 4'000 fr. sur le compte du recourant, ce que ce dernier a également indiqué en audience. Le virement aurait eu lieu en juin ou juillet 2009, ce que le recourant a confirmé en déclarant qu'il avait reçu cette somme sur son compte peu après la naissance de son fils. Or, le versement litigieux de 4'000 fr. révélé par l'enquête a été effectué en personne et en espèces par le recourant à la mi-décembre 2012. Il n'est donc pas établi, au degré requis par la jurisprudence, que ce versement correspondrait à celui mentionné par le témoin C___________, ce d'autant plus que ce dernier a indiqué qu'il avait pu constater que les recourants avaient effectivement utilisé son don afin d'acheter un lit, des draps, un tapis, etc., comme convenu. Au demeurant, l'on peut se demander sur quel compte a été viré le montant de 4'000 fr. mentionné par le témoin C___________, cette opération n'apparaissant ni dans les extraits des comptes Postfinance (déclarés ou non), ni dans ceux du compte RAIFFEISEN. A cet égard, la Cour de céans soulignera ici qu'elle ne comprend pas comment l'extrait dudit compte peut couvrir la période allant du 1er janvier 2009 au 13 octobre 2011 - alors que selon l'enquête diligentée par l'intimé, ce compte aurait été ouvert le 23 novembre 2009 seulement -, et ne pas faire figurer, vu la période couverte, l'écriture du virement qui aurait été effectué par le témoin B___________ - selon la même enquête -, le 14 décembre 2009. La question se pose ainsi de savoir si ces dates sont bien exactes.

Cela amène quoi qu'il en soit à la question des donations effectuées par le témoin B___________ pour un montant total de 49'500 fr. Une fois encore, la Cour de céans juge que ces montants doivent être intégrés dans le calcul du revenu déterminant du recourant. En effet, que l'on considère que cet argent a été donné au recourant lui-même ou à son fils, cela ne change rien au fait que l'unité économique de référence pour les prestations RMCAS inclut le conjoint et les enfants à charge du bénéficiaire. Les ressources et la fortune de ces derniers sont donc assimilables à celles du bénéficiaire. Par ailleurs, l'argent ayant été viré sur le compte au nom du recourant sans être individualisé ou individualisable d'une manière ou d'une autre au bénéfice de l'enfant, il doit être considéré comme appartenant au recourant.

En tout état de cause, les déclarations du témoin B___________ concernant les circonstances et le but de ces versements ne sont pas crédibles sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. En effet, il affirme s'être rendu seul à la RAIFFEISEN pour ouvrir un compte au nom du recourant. Au vu de la pratique bancaire en matière, notamment, d'ouverture de compte, d'identification du titulaire et de l'ayant droit économique, on ne peut pas donner foi à ces déclarations. Par ailleurs, l'on comprend difficilement pour quelle raison il n'aurait pas indiqué à la banque qu'il s'agissait d'un compte destiné à un enfant mineur qui ne devrait y avoir accès qu'à sa majorité si telle était réellement sa motivation, ce d'autant plus que le témoin B___________ connaissait parfaitement la situation financière difficile des parents. La même interrogation plane lorsque l'on constate qu'il a crédité le compte en trois fois, sans passer par un virement bancaire, et qu'il n'a requis aucune garantie, de la part du recourant, quant à l'usage qu'il ferait de cet argent. Le doute est d'autant plus permis quant aux raisons réelles de ces opérations lorsque l'on considère que le témoin B___________ a déclaré avoir demandé le remboursement rapide de l'argent donné au recourant de la main à la main car il "préférai[t] éviter un transfert bancaire", et vouloir éviter des ennuis avec le RMCAS. Enfin, il faut relever que l'argument de la charge en faveur du fils des recourants n'est apparu opportunément pour la première fois que lors de l'enquête diligentée par l'intimé.

Les recourants, quant à eux, n'ont nullement prouvé avoir réellement remboursé cette somme au témoin B___________, cette opération ayant soi-disant été faite de la main à la main et sans signature de la moindre quittance. Le témoignage de ce dernier n'est pas probant sur ce point, compte tenu des éléments qui précèdent. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, on ne peut donc que conclure qu'il n'a pas été établi que les trois versements auxquels le témoin B___________ a procédé étaient assortis d'une charge en faveur du fils des recourants, ni que ces derniers lui ont remboursé les 49'500 fr. Ce montant doit donc être réintégré dans le calcul du revenu déterminant des recourants.

Par surabondance de moyens, même s'il fallait considérer que la donation du témoin B___________ comprenait la charge alléguée, et que les recourants lui avaient bel et bien remboursé le montant correspondant, cela ne saurait être retenu en leur faveur. Ce remboursement - effectué selon les dires du témoin B___________ juste après les décisions des 7 et 24 novembre 2011 supprimant le droit aux prestations RMCAS et réclamant le remboursement de l'indu - doit en effet être considéré comme un dessaisissement, que l'on applique la lettre des art. 5 al. 1 let. h et 7 al. 4 LRMCAS, ou que l'on se réfère, par analogie, au principe plus général du dessaisissement en matière d'assurances sociales, exigeant que l'intéressé ait renoncé à un élément de revenu ou de fortune sans y être tenu juridiquement et sans aucune contre-prestation (ATAS/248/2004).

En effet, le témoin B___________ n'a absolument pas allégué avoir révoqué la donation, ni même avoir requis le remboursement des 49'500 fr. du fait que le recourant n'avait pas respecté la charge alléguée. Il a ainsi uniquement affirmé qu'il ne voulait pas avoir d'ennui avec le RMCAS, lorsqu'il a réalisé que le recourant n'avait déclaré cette somme ni à l'intimé, ni aux impôts. Partant, il n'est pas établi, au degré requis par la jurisprudence, que la donation aurait été révoquée. Les recourants y auraient donc procédé sans y être tenus juridiquement et sans aucune contre-prestation.

En conclusion, la Cour de céans considère que c'est à juste titre que l'intimé a supprimé les prestations versées au recourant.

Cela a également pour conséquence, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que la demande de restitution de l'intimé, faite dans les délais de l'art. 24 LRMCAS, est bien fondée - du moins dans son principe.

En effet, comme cela a été démontré plus haut, les divers montants litigieux doivent être bel et bien considérés comme appartenant aux recourants et être intégrés au calcul de leurs ressources. D'autre part, il n'est pas contestable que la violation de l'obligation de renseigner commise par les recourants est en relation de causalité avec la perception indue de prestations. Les importants montants crédités sur les divers comptes (déclarés ou non) constituent indubitablement une modification importante des ressources de ces derniers. De ce fait, la modification de la prestation doit être faite rétroactivement (ex tunc), entraînant une obligation de restituer.

Reste à examiner la question du montant à restituer par les recourants.

Au vu des éléments du dossier, la Cour de céans considère qu'elle n'est pas en mesure d'en vérifier le bien-fondé.

Certes, l'intimé a produit un tableau intitulé "calcul indûment perçu", ainsi qu'un tableau récapitulatif de la fortune du recourant. Toutefois, l'intimé n'a pas produit de décompte de prestations précis faisant apparaître les différents postes composant les montants mensuels versés au recourant durant la période litigieuse permettant de vérifier ce dont il avait été tenu compte pour le calcul des prestations mensuelles et de comparer la situation "avant" correction et la situation "après" correction. Cette remarque vaut a fortiori lorsque l'on constate que l'attestation pour l’année 2011, établie par l'intimé le 19 janvier 2012, fait état d'une retenue mensuelle de 1'000 fr. alors que les décisions de suppression des prestations et de demande de remboursement de l'indu ne sont intervenues qu'en novembre 2011. De même, ce document comprend un montant de 200 fr. de frais liés à l'activité, alors qu'aucune activité rémunérée ne ressort de l'enquête pour l'année 2011, ainsi qu'un montant de 3'602 fr. 25 au titre de revenu de la fortune, dont on ne comprend pas à quoi il correspond sur la base des pièces au dossier. Enfin, il n'est pas possible de déterminer ce que représente le montant de 14'004 fr. 05 intitulé "correction du droit" et figurant sur cette même attestation.

D'autre part, le tableau du calcul de l'indûment perçu comprend des montants intitulés "autres prestations indûment perçues" dont il n'est pas possible de déterminer l'origine sur la base des pièces au dossier (à titre d'exemple, 50 fr. au mois de décembre 2009, 211 fr. 25 au mois de février 2010 et 462 fr. 95 au mois de juillet 2011). De la même manière, on ne comprend pas à quoi correspond le "revenu sur fortune non déclaré" figurant dans le même tableau, et comment il a été calculé.

Cela n'est pas admissible. Il importe en effet que le recourant connaisse le détail du montant à restituer, afin d'exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372 consid. 2c; ATFA non publié P 41/02 du 18 juillet 2003; ATAS 374/2011).

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans admettra le recours et renverra la cause à l'intimé, afin qu'il rende une nouvelle décision sur opposition concernant l'étendue de la restitution. Il lui appartiendra d'établir un décompte précis et détaillé de toutes les prestations RMCAS versées au recourant durant la période litigieuse et un nouveau calcul des prestations éventuellement dues pour la même période permettant de comprendre clairement quels postes correspondent à quoi, comment le calcul a été fait, et le montant à restituer.

Reste à examiner à ce stade l'existence d'une éventuelle demande de remise par les recourants. Ces derniers ont en effet fait état, dans leur opposition, non seulement du fait qu'ils n'avaient pas pu utiliser les différents montant dans leurs dépenses quotidiennes, mais également de la situation financière difficile dans laquelle les mettrait une demande de remboursement, qui aurait pour conséquence qu'ils se retrouveraient "dans le dénuement le plus total, voire sans logement".

Même si les recourants n'ont pas pris une conclusion formelle visant à la remise de leur obligation de restituer, les conclusions implicites ressortant uniquement des motifs, sont admises en droit administratif (GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 914, n.I.1). De ce fait, le Président du conseil d'administration de l'intimé aurait dû traiter l'opposition des recourants non seulement comme une réclamation contre la décision de restitution, mais également comme une demande de remise de l'obligation de restitution, ce d'autant plus que les délais pour les deux actions sont identiques et doivent être adressées au même destinataire en vertu de la LRMCAS (cette conclusion s'impose d'ailleurs d'autant plus a posteriori que les recourants ont soulevé l'argument de leur bonne foi à l'occasion de leur recours). Or, ledit Président, dans sa décision sur opposition, s'est uniquement prononcé sur la question de l'obligation de restitution, ignorant totalement celle de la remise.

Pour régler cette question, la Cour de céans s'inspirera, par analogie, des principes applicables en matière de LPGA. Ainsi, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. L'objet du litige ne peut donc pas s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (ATF non publié 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1; Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf.; MEYER/ VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, p. 439). Cependant, pour autant que le permettent les dispositions légales, la procédure doit être menée par l'autorité de manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations. Elle doit être, en ce sens, économique : rapide sans être expéditive. L'économie de procédure est une maxime dans la gestion de la justice, et non pas un impératif de l'ordre juridique - contrairement à la prohibition du retard à statuer - bien qu'elle soit en relation avec le devoir de célérité (MOOR, Droit administratif, volume II, Stämpfli, 2005, p. 233). Dans un arrêt du 12 octobre 2011 (B-2610/2011), le Tribunal administratif fédéral a ainsi admis, en application du principe de l'économie de procédure, qu'il y avait lieu de traiter le recours au fond dans le cas où l'administration s'était prononcée sur le grief de la recourante uniquement au cours de l'échange d'écritures devant l'autorité inférieure et qu'au vu des réponses développées dans la cadre de cet échange, l'administration ne reviendrait, selon toute vraisemblance, pas sur sa décision. Dans un autre arrêt du 2 septembre 2011 (B-8639/2010), le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour notification d'une décision formelle sur sa compétence et la qualité de partie des recourants n'apparaissait pas opportun pour des raisons d'économie de procédure, dès lors que, dans sa réponse, celle-ci s'était déclarée incompétente et avait contesté la qualité de partie des recourants. Partant, il a statué sur l'affaire.

En l'espèce, l'intimé n'a pas rendu de décision formelle ni de décision sur opposition au sens des art. 49 et 52 LPGA, singulièrement, des art. 32 et 37 LRMCAS. Selon la jurisprudence suscitée, la Cour de céans ne devrait pas examiner la question d'une éventuelle remise, sauf à considérer que le principe d'économie de procédure l'impose. Tel n'est pas le cas. En effet, dans la mesure où la cause doit être renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, un renvoi également visant à inviter l'intimé à rendre une décision sur la demande de remise des recourants ne contrevient pas aux exigences du principe d'économie de procédure (voir les arrêts précités du Tribunal fédéral administratif des 2 septembre et 12 octobre 2011).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet et annule la décision sur opposition du 27 janvier 2012.

Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invite pour le surplus l'intimé à rendre une décision sur la demande de remise des recourants.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le