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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/370/2005

ATAS/551/2005 du 21.06.2005 ( RMCAS ) , REJETE

Descripteurs : ; CHÔMAGE ; DROIT CANTONAL ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE ; SUPPRESSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/370/2005 ATAS/551/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème Chambre

du 21 juin 2005

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame A_________, domiciliée c/o Mme V_________, domicilié à Châtelaine (Genève)

recourante

 

 

 

 

contre

 

 

 

HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d’aide sociale,

p.a. Service juridique de Direction, Cours de Rive 12 à Genève

intimé

 


EN FAIT

1. Madame A_________ (ci-après la recourante) a déposé une demande de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droits (revenu minimum cantonal d’aide sociale) auprès de l’Hospice général, en date du 29 septembre 2003.

2. Par pli du 2 octobre 2003, l’Hospice général a accusé réception de sa demande de prestations, attirant l’attention de la recourante sur le fait que dès ce jour il lui appartient de faire connaître tout changement qui interviendrait dans sa situation personnelle ou économique afin de permettre à l’Hospice général de procéder aux ajustements qui s’imposeraient le cas échéant (changement d’adresse, modification de l’état civil, début ou fin d’activité lucrative, augmentation ou diminution de fortune, de cotisation d’assurance-maladie, de loyer etc…).

3. En date du 6 octobre 2003, la recourante a signé le formulaire de l’Hospice général intitulé « mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) », et en date du 15 octobre 2003 l’Hospice général a mis la recourante au bénéfice de prestations.

4. Par courrier du 4 juin 2004, l’Hospice général, constatant que la recourante ne s’était pas présentée au rendez-vous à elle fixé le 2 juin 2004, qu’elle avait déjà déplacé un premier rendez-vous, et qu’elle n’avait d’ailleurs toujours pas produit ses cartes de timbrage du chômage d’avril et mai 2004, lui fixait un ultime rendez-vous au 16 juin. A défaut de sa présence ce jour-là l’Hospice général suspendrait le versement des prestations du mois de juin 2004.

5. Selon courrier de l’Office cantonal de l’emploi, service des mesures cantonales, du 14 juin 2004, la recourante ne s’est ni présentée ni excusée au rendez-vous à elle fixé, de sorte que le dossier était annulé au 14 juin 2004.

6. Par courrier du 26 juillet 2004, l’Hospice général informa la recourante que son droit prenait fin au 31 août 2004. Si elle souhaitait continuer de bénéficier des prestations, elle devait se rendre à la réception pour remplir un nouveau formulaire, dans un délai de 30 jours. L’Hospice général rappelait que les prestations du mois de juin avaient été suspendues, et qu’un entretien pour un bilan, fixé au 21 juillet 2004, avait été annulé, la recourante n’étant pas en possession des documents demandés. Elle devait donc se rendre à la réception munie de la présente pour fixer un nouvel entretien de bilan.

7. Par courrier du 16 août 2004, l’Hospice général réclamait à la recourante un montant de prestations perçues indûment de 6'300 fr., au motif qu’une pension alimentaire ainsi que les allocations familiales lui sont versées depuis le mois de janvier 2004, ce que l’Hospice général apprenait ce jour. La recourante avait en effet communiqué copie du jugement du Tribunal de première instance sur mesures provisoires en expliquant qu’il n’était pas encore exécutoire, ceci en janvier 2004. La recourante pouvait demander un plan de remboursement en contactant l’Hospice général d’ici au 20 août 2004, ou demander une remise totale ou partielle de la dette dans les 30 jours qui suivaient la présente notification.

8. Par courrier du 28 août 2004 l’Hospice général, constatant être sans nouvelle de la recourante à ce jour, a suspendu le versement de la prestation du mois d’août 2004. La recourante était invitée à contacter l’Hospice général d’ici au 3 septembre 2004 à défaut de quoi le droit serait arrêté au 31 juillet 2004.

9. Par décision du 23 septembre 2004, l’Hospice général en raison des faits susmentionnés et sans nouvelle de la part de la recourante, confirme l’arrêt du droit aux prestations avec effet au 31 juillet 2004, la recourante ayant contrevenu aux art. 10 al. 2 et 11 al. 3 sur la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 ( J 2 25-ci-après LRMCAS).

10. La recourante a déposé une réclamation, par l’intermédiaire d’un avocat, contre cette décision en date du 22 octobre 2004. Reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, elle expliquait les difficultés auxquelles elle avait dû faire face, en particulier la procédure de divorce, ainsi que sa mauvaise compréhension de certains courriers de l’Hospice général. Elle confirmait recevoir une pension alimentaire de 700 fr. par mois depuis le 9 janvier 2004.

Elle ignorait cependant qu’elle devait informer l’Hospice général de cette modification. Le jugement de divorce, du 20 septembre 2004, a fixé définitivement la contribution d’entretien à l’enfant à 700 fr. par mois. Sur le fond, elle relève n’avoir jamais refusé de fournir des documents relatifs à sa situation financière. Comme une nouvelle demande n’a pas été déposée dans le délai, son droit prend fin au 31 août 2004 et non au 31 juillet 2004, de sorte que les prestations du mois d’août doivent lui être versées. S’agissant des indemnités perçues indûment, elle se dit disposée à établir un plan de remboursement. S’il devait être malgré tout fait application de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, elle considère que la décision est disproportionnée et doit être revue en opportunité. Elle conclut à l’annulation de la décision, à ce que les prestations du mois d’août 2004 lui soient versées, et à ce qu’elle soit autorisée à déposer une nouvelle demande de prestations.

11. Par décision du 2 décembre 2004, l’Hospice général a confirmé sa décision. La recourante pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de prestations. S’agissant cependant de la précédente, elle avait clairement violé son engagement auprès de l’Hospice général et les obligations découlant de l’art. 11 LRMCAS, qui lui avait été expliquées.

12. Dans son recours du 17 février 2005, la recourante reprend ses explications, son argumentation et ses conclusions. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas refusé de donner des documents. Elle sollicite toujours un plan de remboursement.

13. Dans sa réponse du 19 mai 2005, l’Hospice général conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il reprend ses explications et son argumentation.

14. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 7 juin 2005. A cette occasion l’Hospice général a confirmé que la recourante pouvait s’adresser au secrétariat de l’Hospice général pour former une nouvelle demande de prestation, sans effet rétroactif toutefois. La recourante touche aujourd’hui les prestations d’assistance qui couvrent ses besoins et ceux de son enfant. La recourante a déclaré contester les manquements qui lui étaient reprochés, et contester ne pas avoir informé l’Hospice général du versement de la pension alimentaire. Elle ne se souvient pas des 2 rendez-vous manqués en juin 2004, explique s’être excusée pour le rendez-vous du 21 juillet 2004 car elle n’avait pas les documents demandés, et s’agissant du délai fixé en août 2004 pour prendre rendez-vous, elle explique avoir été en vacances, ce dont l’Hospice général avait été informé. L’Hospice général a confirmé avoir reçu le jugement sur mesures provisoires, mais à cette occasion la recourante l’a informé qu’elle ne toucherait pas la pension alimentaire pour l’instant, ce qui s’est avéré faux.

L’Hospice général a déclaré au Tribunal qu’il produirait le décompte relatif aux 6'300 fr. réclamés, sur la quoi la cause a été gardée à juger.

12. Par pli et fax du même jour, l’Hospice général a indiqué que le montant réclamé correspondait à 7 mois de pensions alimentaires à 700 fr. et 7 mois allocations familiales à 200 fr., soit un total de 6'300 fr., perçus à tort du 1er janvier au 31 juillet 2004. Ce courrier a été communiqué à la recourante par pli du 8 juin 2005.

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Conformément à l’art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire (ci-après LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 38 de la LRMCAS.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Aux termes des articles 37 et 38 LRMCAS, l’intéressé peut former opposition à une décision de l’Hospice général dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, et peut former recours dans le même délai contre la décision sur opposition.

Interjeté dans les forme et délai prévus la loi, le présent recours est recevable.

4. Il y a lieu de constater préalablement que la décision demandant le remboursement de la somme trop perçue, soit 6'300 fr. selon décompte de l’Hospice général, est entrée force de chose jugée, faute d’avoir été contestée ou d’avoir fait l’objet d’une demande de remise au sens de l’art. 39 de la LRMCAS, dans les 30 jours de la notification de la demande de remboursement.

Par ailleurs, et compte tenu de l’attitude de la recourante qui a totalement modifié sa version des faits par-devant le Tribunal de céans, aucun n’arrangement ni plan de paiement n’a pu être prévu d’accord entre les parties. Il sera donc constaté que la recourante est débitrice du montant des 6'300 fr. réclamé.

5. Selon la LRMCAS le bénéficiaire du revenu minimum cantonal d’aide sociale doit déclarer à l’Hospice général tout fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 11 al. 1). A défaut, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (art. 11 al. 3). Le revenu déterminant pour le calcul des prestations comprend, notamment, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les allocations familiales ainsi que les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu de droit de la famille (art. 5 al. 1 let. d, e, f.).

L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même du droit aux prestations. L’information en est donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement dit.

6. En l’espèce, il apparaît clairement que la recourante a violé non seulement son obligation d’informer l’Hospice général du versement d’une pension alimentaire mais également son obligation de collaborer avec l’Hospice général puisqu’elle a manqué plusieurs rendez-vous et n’a pas donné suite non plus au délai qui lui était fixé pour recontacter l’Hospice général. Par abondance de moyens, il sera rappelé qu’une personne qui part en vacances alors même qu’une demande de prestations ou une procédure est pendante doit signaler son absence et prendre toutes dispositions pour recevoir quoi qu’il en soit son courrier (cf. ATF 117 V 131, ATF 119 V 89).

A teneur de la loi l’Hospice général était parfaitement en droit de suspendre les prestations du mois d’août dans l’attente des documents pertinents, puis de les supprimer purement et simplement après avoir constaté le trop-perçu touché par la recourante.

Le recours sera donc rejeté

7. En raison de la situation financière difficile de la recourante, il sera renoncé à percevoir un émolument ou à prononcer une amende, alors même que les conditions en seraient remplies (art. 88 et 89 H de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA).

*****

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

 

Le greffier

 

 

 

Pierre RIES

 

La présidente

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le