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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/751/2013

ATA/263/2013 du 26.04.2013 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/751/2013-FPUBL ATA/263/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 avril 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame Y______
représentée par Me Marc Bellon, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES FINANCES



Attendu en fait que :

Madame Y______, née en 1952, a été engagée le 1er février 2006 en qualité de documentaliste responsable à l'office cantonal de la statistique (ci-après : OCSTAT), dépendant du département des finances.

Son temps de travail était de 80 %.

Par arrêté du Conseil d'Etat du 16 janvier 2008, elle a été nommée fonctionnaire.

A la suite de litige au sein de l'OCSTAT, Mme Y______ a été affectée, dès le 20 juillet 2009 et pour une durée de cinq mois, à l'office du personnel de l'Etat (ci-après : OPE), en qualité de bibliothécaire documentaliste archiviste spécialiste. Ce transfert est devenu définitif dès le 1er juillet 2010.

Le 7 mars 2012, Mme Y______ a pris part à un entretien de service, auquel participait notamment le directeur général de l'OPE, lequel a exposé en détails les reproches faits à l'intéressée.

Il lui a été indiqué que l'employeur envisageait de demander la résiliation des rapports de service, pour motifs fondés.

Le directeur général de l'OPE a informé Mme Y______ le 16 avril 2012 que cet office envisageait de demander qu'il soit mis fin aux rapports de service. Une procédure de reclassement, d'une durée de deux mois, aurait lieu préalablement, lorsque l'intéressée aurait recouvré une capacité de travail.

L'intéressée était alors en arrêt de travail complet.

La procédure de reclassement a été ouverte par le directeur général de l'OPE le 18 septembre 2012 et des entretiens avec le directeur des ressources humaines du département ont eu lieu les 1er et 29 octobre 2012, 12 novembre 2012 et 4 décembre 2012.

Un cinquième entretien s'est déroulé le 7 janvier 2013 afin de mettre fin à la procédure de reclassement et de constater son échec, d'une part à cause de l'absence de poste disponible et d'autre part à cause du non aboutissement des candidatures déposées.

Le 29 janvier 2013, le conseiller d'Etat en charge du département a résilié les rapports de service de Mme Y______ pour motifs fondés avec effet au 30 avril 2013. Les motifs de cette résiliation étaient connus de l'intéressée dès lors qu'ils lui avaient été communiqués notamment lors de l'entretien du 7 mars 2012. La procédure de reclassement avait échoué. Dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

Par acte déposé à la poste le 1er mars 2013 et reçu le 4 du même mois, Mme Y______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit ordonné à l'OPE d'expliciter les raisons et griefs qui l'avaient amené à décider de la résiliation des rapports de service et, principalement, à l'annulation de cette décision, à ce que l'Etat de Genève soit invité à réintégrer l'intéressée, à ce que l'OPE procède aux mesures d'accompagnement et de réinsertion professionnelle prévues par la loi, à ce qu'une enquête administrative visant à établir la réalité et le bienfondé des griefs reprochés à Mme Y______ soit ouverte et, subsidiairement, à ce que l'Etat de Genève soit condamné à payer à l'intéressée une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son salaire.

L'autorité intimée devait être condamnée à verser une équitable participation aux honoraires d'avocat de Mme Y______, ainsi qu'aux frais et dépens.

Le 22 mars 2013, l'OPE a conclu au rejet des conclusions préalables de Mme Y______.

Dans le délai qui lui avait été imparti, prolongé à sa demande, Mme Y______ a exercé son droit à la réplique concernant les observations sur mesures provisionnelles produites par l'OPE, maintenant et développant ses conclusions antérieures.

Le 15 avril 2013, la chambre administrative a informé les parties que la procédure était gardée à juger en ce qu'elle concernait les conclusions préalables du recours.

 

Considérant, en droit, que :

La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à celui-là (art. 66 al. 2 LPA).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

Selon l'art. 31 al. 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 22 LPAC.

Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec Mme Y______.

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marc Bellon, avocat de la recourante, ainsi qu'au département des finances.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :