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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2858/2015

ATA/192/2016 du 01.03.2016 ( CPOPUL ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.04.2016, rendu le 03.10.2016, REJETE, 2C_341/2016
Descripteurs : REGISTRE PUBLIC ; POPULATION ; INSCRIPTION ; DOMICILE EFFECTIF ; SÉJOUR ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : Cst.29.al2; LPA.44.al1; LHR,2.al2.leta; LHR.3; LHR.5; LHR.6; LaLHR.2.leta; LaLHR.5; CC.23; CC.24
Résumé : Le recourant n'est pas parvenu à prouver l'absence de domicile effectif à Genève pour la période litigieuse, raison pour laquelle l'OCPM a, à juste titre, refusé de procéder à une modification dans le registre des habitants.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2858/2015-CPOPUL ATA/192/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian Lüscher, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1960, est ressortissant suisse.

2. Le 25 mars 1983, M. A______ a épousé Madame A______, née le ______1953 et également ressortissante suisse, à Rio de Janeiro au Brésil.

De cette union sont issus quatre enfants, B______ et C______, nés en 1999, respectivement en 2001 à Genève, ainsi que D______ et E______, nées en 2002, respectivement en 2004 à Honolulu, aux États-Unis.

3. Le 30 novembre 2004, M. et Mme A______ ont annoncé leur départ et celui de leurs enfants de Genève à destination d'Hawaï, aux États-Unis.

4. En date du 25 septembre 2006, M. et Mme A______ ont annoncé leur arrivée ainsi que celle de leurs enfants à Genève.

5. Par arrêt du 5 novembre 2009, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après: la chambre civile) a confirmé le jugement du tribunal de première instance (ci-après: TPI) du 11 décembre 2008 prononçant le divorce des époux A______.

Cet arrêt indiquait que M. A______ était domicilié rue F______, à Genève. Il relevait en outre que la famille A______ s'était installée à Honolulu en 2003, mais s'était vu refuser toute autorisation de séjour par les autorités américaines en 2004. En mai 2004, M. A______ était revenu s'installer à Genève. Refusant de le rejoindre, son épouse et ses quatre enfants étaient restés vivre à Honolulu. Le 30 novembre 2007, M. A______ avait formé une demande unilatérale en divorce par devant le TPI.

Non contesté, cet arrêt est entré en force.

6. Le divorce des époux A______ a été inscrit dans les registres de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) en date du 11 décembre 2009.

7. Courant 2009, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM l'historique des séjours de son mari à Genève. Elle contestait notamment l'annonce faite par son époux pour elle-même et leurs enfants indiquant leur retour à Genève dès le 26 septembre 2006. Cette inscription constituait un abus de pouvoir de la part de son époux et était inexacte.

Par arrêt du 30 avril 2013 (ATA/265/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a confirmé que les données requises par Mme A______ pouvait lui être transmises par l'OCPM. Cet arrêt relevait notamment que M. A______ était domicilié à Genève.

Non contesté, il est entré en force.

8. Le 26 juillet 2012, M. A______ a épousé, à Genève, Madame  G______, née le ______1974.

9. Le 1er juillet 2013, M. A______ a annoncé au moyen du formulaire idoine son départ pour Monte-Carlo, à Monaco, et sollicité une attestation de départ pour réaliser des formalités.

L'attestation qui lui a été remise le même jour indiquait qu'il résidait sur le territoire du canton depuis le 25 septembre 2006 et qu'il avait annoncé son départ pour Monaco le 1er juillet 2013.

10. Le 15 janvier 2015, M. A______ s'est rendu dans les locaux de l'OCPM pour déclarer qu'il avait en réalité quitté la Suisse en 2006 et n'y était revenu qu'en 2013 pour deux mois.

Il a transmis à cette occasion deux lettres manuscrites datées respectivement des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013, exposant les avoir remises en son temps à l'OCPM.

Le courrier du 26 octobre 2006 indiquait qu'il quittait la Suisse. Il avait dû y revenir en septembre 2006 afin de renouveler son passeport ainsi que celui de sa femme et de ses enfants. Il restait ainsi toujours domicilié à Honolulu et résident permanent à Rio de Janeiro.

Le courrier du 9 avril 2013 priait l'OCPM de bien vouloir remettre sa résidence à Genève pour une durée de quelques mois.

M. A______ a confirmé ses dires par un courrier du même jour adressé à l'OCPM.

11. Par courriel du 20 janvier 2015, l'OCPM a informé M. A______ qu'il n'avait jamais reçu ses courriers des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013. Son retour à Genève le 25 septembre 2006 ainsi que son départ pour Monte-Carlo le 1er juillet 2013 avaient en revanche été enregistrés.

S'il souhaitait faire procéder à une modification du registre de la population, il devait adresser un courrier explicatif ainsi que tous les justificatifs prouvant sa résidence à l'étranger.

12. Par courrier du 1er février 2015, M. A______ a sollicité la recherche active de ses courriers des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013, relevant qu'ils avaient probablement dû être mal classés. Il avait par ailleurs déjà fourni toutes les explications utiles à l'enregistrement de ces divers séjours lors de sa venue au guichet de l'OCPM le 15 janvier 2015.

Il avait reçu une attestation de départ en 2013 mais ne l'avait pas examinée et n'avait ainsi pas pu avertir l'OCPM qu'il n'était pas d'accord avec les séjours enregistrés.

Sa résidence principale actuelle était à Monaco, même s'il possédait également une résidence au Brésil depuis 1984.

13. Par courrier du 5 février 2015, l'OCPM a confirmé à M. A______ n'avoir aucune trace de ses courriers des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013.

S'il souhaitait faire procéder à des rectifications du registre, il lui appartenait d'adresser une lettre explicative indiquant de manière détaillée tous ses séjours à Genève ainsi que de joindre tous les documents y relatifs d'ici au 5 mars 2015.

14. Le 17 avril 2015, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il avait écrit pour annoncer son départ de Suisse le 26 octobre 2006 et son arrivée le 9 avril 2013. Les courriers originaux avaient été égarés par l'OCPM, de sorte qu'il appartenait à l'administration d'entreprendre des recherches sérieuses pour les retrouver, notamment en vérifiant dans les dossiers de ses cousins portant le même nom de famille.

Étaient joints à son courrier des copies de son passeport, de sa carte de résident au Brésil, de sa carte de résident à Monaco, des cartes d'assurance-maladie et accident aux États-Unis et auprès de l'assurance Axa PPP International, des autorisations délivrées par l'administration fédérale des douanes pour utiliser un véhicule non dédouané et de documents et certificats fiscaux de la préfecture de Rio de Janeiro pour les années 2000 à 2003 et 2014 à 2015.

15. Le 23 avril 2015, l'OCPM lui a répondu qu'après examen des documents fournis, aucun élément probant ne permettait de confirmer que sa résidence principale se situait dans un autre pays pour la période du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013.

Après avoir effectué des recherches sérieuses, il était confirmé que les courriers des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013 n'étaient pas en possession de l'OCPM. Une copie de ceux-ci avait toutefois été remise au guichet le 15 janvier 2015.

Pour pouvoir procéder à la mise à jour du registre, M. A______ était invité à produire une attestation récente des autorités du pays concerné précisant sa résidence principale du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013 ainsi qu'une attestation fiscale des autorités du pays concerné précisant son assujettissement de 2006 à 2013.

Il était par ailleurs invité à s'acquitter d'un émolument de CHF 100.- à titre de taxe due pour toute enquête nécessitée par la négligence de l'intéressé. Il était perçu d'avance et dû même en cas de refus ou de retrait de la demande.

16. Par courrier du 5 juin 2015, M. A______, par l'intermédiaire de son avocat, a formellement contesté avoir été domicilié en Suisse et a fortiori à Genève à partir du mois de septembre 2006.

S'agissant de son courrier du 26 octobre 2006, il avait été égaré par l'OCPM. Tous les dossiers portant le nom «A______» devaient être passés en revue, un problème de classement ayant pu intervenir.

Il était par ailleurs évident qu’il ne résidait plus à Genève depuis 2006, encore moins avec l'intention de s'y établir durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts. Il était domicilié à Hawaï et Rio de Janeiro depuis 2006 ce que prouvaient ses cartes de résidence dans l'État d'Hawaï, sa carte d'adhésion au parti Républicain pour l'année 2006, son permis de séjour valable pour le Brésil et son permis de conduire délivré par le Brésil. Par ailleurs, il n'avait pas été assuré en Suisse contre la maladie pendant la période pertinente, ses visites de routine chez le médecin avaient lieu à Honolulu et il bénéficiait d'une couverture d'assurance auprès de la compagnie Axa PPP International. Ses enfants, qui avaient grandi auprès de lui, n'avaient jamais été scolarisés en Suisse mais à Honolulu comme le prouvaient leurs bulletins scolaires. Il avait reçu de l'administration fédérale des douanes une série d'autorisations d'utiliser provisoirement en Suisse des véhicules non dédouanés, lesquelles ne pouvaient être remises qu'à des personnes non résidentes en Suisse. Enfin, il s'était acquitté d'impôts à Hawaï par l'intermédiaire d'une société assimilable à une société de personnes.

Il sollicitait la modification du registre de la population afin qu'il ne figure plus sur celui-ci qu'il avait été domicilié à Genève du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013.

S'agissant de la taxe de CHF 100.- due pour toute enquête nécessitée par la négligence de l'intéressé, elle avait été acquittée par gain de paix, mais devait être remboursée dans la mesure où il n'avait pas été négligent.

En sus des pièces déjà produites, étaient notamment jointes des copies de ses cartes dénommées « identification certificate » de l'État d'Hawaï échues en 2004, respectivement en 2005, d'une carte d'adhésion au parti Républicain pour l'année 2006, une carte d'identité d'étranger du Brésil émise le 26 novembre 2008 et valable jusqu'au 26 novembre 2017, de ses permis de conduire brésilien et monégasque, d'un rapport de renseignements de la police genevoise du 30 juillet 2007 selon lequel un acte judiciaire n'avait pas pu être notifié à M. A______, son nom n'apparaissant sur aucune boîte aux lettres à l'adresse de notification, mais que joint par téléphone, ce dernier avait indiqué vivre au Brésil, des résultats d'analyse et des récapitulatifs de ses frais médicaux aux États-Unis, les bulletins scolaires américains de ses enfants ainsi qu'un extrait d'une page internet des registres hawaiiens donnant des renseignements sur la société « H______ LLC », dont lui-même et son épouse étaient les dirigeants.

17. Par décision du 25 juin 2015, l'OCPM a refusé de modifier son registre concernant le séjour de M. A______ pour la période du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013.

Les pièces justificatives qui avaient été réclamées par courrier du 23 avril 2015 n'avaient pas été remises.

Par ailleurs, les documents remis ne revêtaient pas une force probante suffisante pour constater que M. A______ ne résidait pas à Genève durant la période litigieuse.

18. Par courrier du 28 juillet 2015, M. A______ a informé l'OCPM du fait qu'il vivait séparé de son épouse, Mme G______, depuis le mois de janvier 2013.

19. Par acte déposé le 27 août 2015, M. A______, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la chambre administrative d'un recours contre la décision du 25 juin 2015 concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de modifier le registre de la population afin qu'il ne figure plus comme ayant été domicilié à Genève entre le 26 octobre 2006 et le 9 avril 2013.

À teneur de son recours, M. A______ reprochait à l'OCPM plusieurs violations du droit d'être entendu.

L'OCPM n'avait pas daigné prendre en considération les vingt et une pièces produites à l'appui de son courrier du 5 juin 2015, alors que celles-ci portaient sur des faits pertinents. Par ailleurs, l'OCPM avait refusé de prendre en considération son courrier du 26 octobre 2006 et n'avait pas motivé cette décision d'exclusion. De même, l'OCPM avait estimé que ses moyens de preuve ne « revêtent pas une force probante suffisante », sans motiver cette affirmation. Alors qu’il avait clairement contesté la taxe de CHF 100.-, l'OCPM ne l'avait même pas mentionné dans sa décision, ce qui constituait une violation crasse de l'obligation de motiver.

Il souhaitait également faire valoir son droit à consulter son dossier afin de pouvoir chercher méticuleusement son courrier du 26 octobre 2006 dans son dossier à l'OCPM, ainsi que dans ceux de ses cousins.

Pour le surplus, les pièces produites permettaient de prouver qu'il n'était manifestement pas résident à Genève entre le 26 octobre 2006 et le 9 avril 2013.

20. Le 25 septembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ tentait d'ériger en preuve absolue de son absence de domicile à Genève depuis septembre 2006 les courriers des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013. Or, les allégations du recourant ne permettaient pas de prouver que ces documents avaient effectivement été remis au guichet de l'OCPM en leur temps. Il avait eu plusieurs fois l'occasion de requérir la rectification du registre de la population, notamment lors de la remise d'attestations sollicitées par ses soins, mais ne l'avait jamais fait jusque-là. Ses démarches consistant à démontrer que l'OCPM avait perdu ces deux courriers étaient par ailleurs à la limite de la bonne foi.

S'agissant des autres moyens de preuve, ils ne permettaient pas d'arriver à une autre conclusion.

L'OCPM a joint son dossier, lequel comportait notamment des formulaires de demande d'attestation de domicile sollicitées par M. A______, un extrait de l'état civil du 26 juillet 2012 relatif à son mariage avec Mme G______, ainsi qu'un courrier du 15 juillet 2011 rédigé par l'ancien mandataire du recourant, dans lequel il était expressément indiqué que M. A______ vivait aujourd'hui à Genève.

21. Par courrier du 6 octobre 2015, le juge délégué a transmis au recourant le mémoire réponse de l'OCPM, lui indiquant que les pièces produites étaient consultables au greffe, et lui a imparti un délai pour exercer son droit à la réplique.

22. Dans sa réplique du 30 octobre 2015, M. A______ a, par l'intermédiaire de son avocat, persisté dans ses conclusions.

Était joint à son recours une décision de la caisse d'allocations familiales à Montreux (Hotela) du 5 juillet 2010 prononçant la restitution des allocations familiales perçues pour l'année 2009 au motif que les enfants de M. A______ étaient domiciliés aux États-Unis. La décision était adressée à M. A______ à l'adresse suivante: rue F______ à Genève.

23. Le 3 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

24. Pour le reste, les arguments des parties seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir commis plusieurs violations de son droit d'être entendu, notamment en refusant de prendre en considération les pièces qu'il a produites et en s'abstenant de motiver ce refus.

Il invoque par ailleurs son droit à consulter le dossier.

Il reproche également à l'intimé de ne pas s'être prononcé sur sa demande de remboursement de l'émolument de CHF 100.- dont il s'est acquitté auprès de l'OCPM.

3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités).

b. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a notamment déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATA/1160/2015 du 27 octobre 2015 consid. 9b). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2014 précité, consid. 5.1 et les références citées).

c. Par ailleurs, en tant que garantie générale de procédure, le droit d’être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015).

Ce droit est concrétisé par l’art. 44 al. 1 LPA, qui dispose que les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (art. 44 al. 2 LPA). L’autorité délivre copie des pièces contre émolument (art. 44 al. 4 LPA). Selon l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1), ce refus ne pouvant s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2).

d. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6c et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 4 et les arrêts cités).

4. a. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'OCPM a considéré que les pièces produites par le recourant ne permettaient pas d'établir de manière probante que M. A______ ne résidait pas à Genève entre le 25 septembre 2006 et le 1er juillet 2013. L'intimé a ainsi dûment motivé la décision litigieuse, permettant à l’intéressé de comprendre la portée de celle-ci à son égard et de recourir à son encontre en connaissance de cause.

S'agissant plus particulièrement de la pièce 3 du chargé du recourant, soit son courrier du 26 octobre 2006, l'OCPM n'a effectivement pas développé d'argumentation relative à son absence de prise en considération. Toutefois, on ne saurait attendre de l'intimé qu'il se prononce spécifiquement sur chacun des éléments de preuve apporté par le recourant. Dans la mesure où l'intimé a indiqué que les pièces produites ne permettaient pas d'établir de manière probante que M. A______ ne résidait pas à Genève durant la période litigieuse, on pouvait aisément en conclure qu'il en était de même s'agissant du courrier du 26 octobre 2006.

Le grief du recourant relatif au défaut de motivation sera par conséquent écarté.

b. En ce qui concerne l’accès au dossier, le recourant n’a jamais sollicité sa consultation auprès de l'autorité intimée avant que la décision du 25 juin 2015 ne soit rendue, demandant uniquement que des recherches sérieuses concernant ses courriers des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013 y soient menées. A cet égard, son avocat s'est limité à proposer à l'OCPM d'envoyer un membre de son étude pour effectuer de telles démarches. Le recourant n’ayant pas sollicité formellement la consultation de son dossier avant le prononcé de la décision à son encontre, l’autorité intimée n’a dès lors pas violé son droit d’être entendu.

En outre, l'intimé a indiqué dans son mémoire de réponse avoir produit le dossier du recourant. Ce dernier a d'ailleurs été informé par courrier du 6 octobre 2015 du juge délégué que les pièces produites par l'OCPM étaient consultables au greffe de la chambre administrative.

Dès lors, il apparaît qu'aucune violation du droit d'être entendu n'a été commise sur ce point également et le grief sera écarté.

c. Le recourant reproche encore à l'intimé de ne pas avoir mentionné dans la décision litigieuse qu'il contestait la taxe de CHF 100.- dont il s'était acquitté pour enquête nécessitée par la négligence de l'intéressé.

Il sera rappelé que la juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

En l'espèce, le 5 juin 2015 M. A______ a effectivement, par l'intermédiaire d'un avocat, contesté le bien-fondé de cette taxe et sollicité son remboursement. La décision litigieuse ne fait toutefois aucune référence à ladite taxe et à sa contestation. Dans son recours, M. A______ considère que ce faisant, l'OCPM a commis une violation de l'obligation de motiver. Le recourant n'a toutefois pris aucune conclusion formelle relative à cette taxe, telle que son annulation ou la prise d'une décision par l'OCPM à son propos.

Dans la mesure où l'OCPM ne s'est jamais prononcé formellement sur la demande de restitution de la taxe acquittée par le recourant, se poserait plutôt la question de la commission d'un éventuel déni de justice. Le recourant n'ayant toutefois pris aucune conclusion précise sur ce point, et la chambre administrative ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties, ce point peut souffrir de rester ouvert.

Il appartiendra ainsi au recourant, s'il l'estime nécessaire, de requérir auprès de l'OCPM une décision formelle quant à la contestation de la taxe de CHF 100.- dont il s'est acquitté.

Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu sera dès lors également rejeté.

5. a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la LHR et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres (OHR - RS 431.021), ainsi qu’à sa législation cantonale d’exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (LaLHR - F 2 25).

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l’OCPM (art. 2 let. a LaLHR).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

e. La notion d’établissement ou de séjour est définie à l’art. 3 LHR. Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu’une seule commune d’établissement. Selon l’art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l’intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (23 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 consid. 3.4).

La notion d’établissement (au sens étroit), selon l’art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l’art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d’établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4).

Si la notion d’établissement (au sens large) contenue dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (loi sur l’harmonisation de registres, LHR - RS 431.02) s’appuie sur celle de domicile au sens de l’art. 23 CC, elle s’en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). La question de l’existence d’un établissement, ou le séjour, au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR, le domicile civil ou les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC est au demeurant déterminée par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2011 consid. 2.4).

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n’existe pas, selon la LHR, d’obligation d’être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l’établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d’établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l’établissement (au sens large) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1).

6. En l'espèce, M. A______ prétend qu'il n'aurait pas résidé à Genève durant la période litigeuse, soit entre le 26 octobre 2006 et le 1er juillet 2013, et sollicite la modification du registre de la population en ce sens. Si tel était le cas, cela implique qu’il ait effectué auprès de l’OCPM les démarches commandées par l’art. 5 LaLHR et qu’il apporte la preuve de cet accomplissement.

À cet égard, le recourant prétend avoir adressé en son temps à l'OCPM deux lettres manuscrites des 26 octobre 2006 et 9 avril 2013 dans lesquelles il annonçait son départ, respectivement son arrivée à Genève. Or, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, rien n’établit que lesdits courriers aient effectivement été remis à l'OCPM. Ces derniers n'ont pas été adressés à l’autorité par plis recommandés et les copies de ceux-ci versées à la procédure ne comportent aucun tampon de l'intimé attestant de leur dépôt. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de mettre en doute les affirmations de l'OCPM lorsqu'il indique que la trace de ces démarches ne peut se retrouver dans ses dossiers.

Ceci est d’autant plus vrai que les pièces fournies par le recourant, censées établir la réalité de son séjour à l’étranger, ne sont pas de la valeur probante requise pour pallier cette absence de démarches, comportant de nombreuses contradictions et incertitudes s’agissant d’établir qu’il ne résidait plus en Suisse pendant la période considérée.

Les pièces produites permettent certes de constater que le recourant a été amené à voyager et à résider dans différents lieux pour des raisons professionnelles ou personnelles, parmi lesquels Rio de Janeiro et Honolulu. Toutefois, lesdites pièces ne permettent pas d'établir à satisfaction que M. A______ aurait déplacé sa résidence effective hors de Genève durant la période litigieuse.

D'une part, malgré les nombreuses demandes effectuées par l'OCPM, le recourant n'a pas produit une attestation des autorités du pays concerné précisant le lieu de sa résidence principale ainsi qu'une attestation fiscale des autorités compétentes précisant son assujettissement pour la période litigieuse. À cet égard, il sera relevé que les attestations fiscales brésiliennes, tout comme les cartes « identification certificate » délivrées par les autorités hawaïennes et produites par le recourant concernent des périodes antérieures ou postérieures à la période litigieuse. De même, la pièce présentée comme la preuve d'acquittement des impôts à Hawaï n'est en réalité qu'un extrait d'une page internet des registres hawaiiens, imprimée en 2007, et donnant des informations sur la société H______ LLC, dirigée par M. et Mme A______. De plus, l'existence d'un permis de conduire ou même d'un droit à s'établir dans des pays tiers ne permet pas encore de considérer que le recourant aurait déplacé sa résidence effective hors de Genève.

D'autre part, le fait que M. A______ bénéficie d'une assurance santé internationale ou qu'il réalise des contrôles médicaux à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, ne saurait constituer une preuve suffisante de son absence de domicile effectif à Genève. De telles démarches peuvent par exemple avoir été entreprises pour des raisons pratiques, en raison des voyages fréquents du recourant, ou financières. Par ailleurs, la production des bulletins et des factures d'établissements scolaires américains de ses enfants n'est pas non plus de nature à remettre en question la décision de l'OCPM. En effet, il n'est pas contesté que les enfants du recourant poursuivent leur scolarité aux États-Unis, pays dans lequel ils résident avec leur mère. S'agissant enfin des autorisations d'utiliser provisoirement en Suisse des véhicules non dédouanés, délivrées par l'administration fédérale des douanes, elles sont liées au fait que les véhicules sont précisément non dédouanés et n'excluent pas obligatoirement que le détenteur soit domicilié en Suisse.

En outre, il ressort de nombreuses pièces au dossier, et notamment de documents officiels, qu'il était effectivement domicilié à Genève durant la période litigieuse. Ainsi, tant l'arrêt de la chambre civile 5 novembre 2009, relatif au divorce de M. A______, que l'arrêt de la chambre administrative du 30 avril 2013, mentionnent que le recourant réside à Genève. Il n'est fait état d'aucune contestation de cette domiciliation dans lesdits arrêts, lesquels sont d'ailleurs entrés en force. De plus, l'extrait de l'état civil du 26 juillet 2012 relatif à son mariage avec Mme G______ indique également qu'il serait domicilié à Genève. S'agissant de la décision de la caisse d'allocations familiales à Montreux (Hotela) du 5 juillet 2010 prononçant la restitution des allocations familiales perçues pour l'année 2009, elle a également été adressée à M. A______ à son adresse genevoise, et il ne conteste pas l'avoir reçue, puisqu'il l'a lui-même produite. De même, dans un courrier du 15 juillet 2011 rédigé par l'ancien mandataire du recourant, il est expressément indiqué que M. A______ vivait à cette date à Genève. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a sollicité à plusieurs reprises durant les années litigieuses des attestations auprès de l'OCPM, lesquelles indiquaient toutes très clairement qu'il résidait à Genève depuis le 26 octobre 2006. Il n'a pourtant jamais entamé la moindre démarche pour faire modifier cette inscription avant le mois de janvier 2015.

Ainsi, au vu de ces pièces aux dossiers, mais également des éléments parfois contradictoires y figurant, l'OCPM était fondé à considérer que le recourant n'avait pas apporté la preuve de l'absence de domicile effectif à Genève pour la période du 26 octobre 2006 au 1er juillet 2013. C'est donc à juste titre que l'intimé a refusé de procéder à une modification de son registre.

7. Le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Lüscher, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :