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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2857/2018

ATA/1738/2019 du 03.12.2019 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2020, rendu le 17.11.2020, REJETE, 8C_90/2020
Résumé : Fonctionnaire qui recourt contre une décision de changement d'affectation avec droits statiques. Pas de violation du droit d'être entendu, le recourant ayant eu la possibilité de se déterminer sur la nouvelle fonction envisagée. Le recourant connaissait par ailleurs les étapes du processus de réévaluation. Le processus même de réévaluation constitue un processus interne d'organisation, de sorte que le recourant n'a pas à y être intégré. Le projet SCORE n'empêche pas une réévaluation sectorielle nécessaire. Rien ne permet de retenir que la procédure d'évaluation de la fonction que le recourant occupe désormais n'aurait pas été respectée. La décision du Conseil d'État ratifiant celle de l'office du personnel de l'État de classification de cette nouvelle fonction ne peut pas, à ce stade de la procédure d'évaluation, faire l'objet d'une opposition auprès de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions, mais, le cas échant, peut être portée par voie de recours devant la chambre administrative. Recours rejeté.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2857/2018-FPUBL ATA/1738/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 



EN FAIT

1.1) Monsieur A______, né le ______1964, a été engagé à la fonction « d'organisateur conseil » au centre des technologies de l'information
(ci-après : CTI) dépendant de la chancellerie d'État, dès le 1er mai 2002. Son traitement initial était fixé en classe 19 annuité 6.

Le CTI est devenu en 2012 la direction générale des systèmes d'informations (ci ‑après : DGSI) qui était rattachée à l'époque au département de la sécurité et de l'économie. Depuis lors, la DGSI est devenue la direction générale des systèmes d'informations et du numérique (ci-après : DGSIN) et est désormais rattachée au département des infrastructures (ci-après : le département).

2.2) Par arrêté du 13 juin 2005, M. A______ a été nommé fonctionnaire à compter du 1er mai 2005 au CTI dépendant de la chancellerie d'État. Son traitement a été alors fixé en classe 21 annuité 7 de l'échelle des traitements.

3.3) Le 7 février 2018, le Conseil d'État a décidé que, dans le cadre de l'évaluation des nouvelles fonctions de la DGSIN, réalisée par le service des ressources humaines de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE), qui avait été ratifiée par le Conseil d'État le 22 novembre 2017, environ soixante membres du personnel verraient leur traitement baisser. Leur traitement actuel, hors indemnités, était garanti, mais la progression de l'annuité serait suspendue pour les membres du personnel bénéficiant d'une classification supérieure à celle prévue pour leur fonction.

4.4) Par courriel du 12 février 2018, Monsieur B______, directeur général de la DGSIN, a informé les collaborateurs qu'ils allaient être entendus par la hiérarchie prochainement à propos de leur nouvelle fonction.

L'ensemble du personnel concerné, à savoir les informaticiens et leur encadrement, avait pu être colloqué. Sur quatre cent quatre-vingt-neuf personnes, cent avaient été colloquées sur une nouvelle fonction présentant un changement de classe à la hausse (20 %), trois cent obtenaient une situation neutre sous l'angle de la classification (62 %) et quatre-vingt-neuf avaient été colloquées sur une nouvelle fonction présentant un changement de classe à la baisse (18 %).

Pour ces quatre-vingt-neuf collaborateurs, il n'y aurait aucun impact sur le salaire actuel. Cela concernait cinquante-neuf cadres supérieurs (66 %), vingt-huit collaborateurs entre les classes 18 et 22 (32 %) et deux collaborateurs se trouvant dans des classes inférieures à la classe 18 (2 %).

13.5) Par courriel dont la date ne ressort pas du dossier, M. A______ a été convoqué à un entretien fixé le 23 février 2018 afin qu'il lui soit annoncé la nouvelle fonction générique envisagée, à savoir « Manager d'évaluation », évaluée en classe 15 de l'échelle des traitements.

L'entretien avait également pour but d'expliquer à M. A______ les raisons de ce choix et de l'entendre à ce sujet. Le descriptif de la fonction pouvait être consulté sur la plateforme informatique interne de la DGSIN. Les impacts sur sa rémunération lui seraient également exposés. Ce positionnement n'engendrerait pas de diminution salariale.

À l'issue de l'entretien, il disposerait d'un délai de quatorze jours pour faire part de ses observations complémentaires par écrit.

Enfin, il pouvait se faire accompagner par une personne de son choix à l'entretien.

6.6) Le 15 février 2018, le conseil de M. A______ a demandé au département qu'il lui soit remis le dossier de son mandant, ainsi que le dossier de réévaluation de fonction. Cela fait, il sollicitait qu'un délai lui soit imparti pour déposer des observations écrites.

7.7) Par courriel du 20 février 2018, le département a informé le conseil de M. A______ que le dossier de son mandant avait été déposé en son Étude. De nouvelles dates d'entretien étaient proposées, ainsi qu'un entretien « par défaut » le 9 mars 2018 à 11h00.

Étaient également joints au courriel un courriel du directeur de l'OPE confirmant la décision du Conseil d'État du 7 février 2018 de garantir, lors de l'affectation dans la fonction, le traitement actuel, hors indemnités, des membres du personnel de la DGSIN dont le traitement actuel dépassait le maximum de la classe de la nouvelle fonction, la présentation effectuée à tous les collaborateurs de la DGSIN le 14 décembre 2017, une note de l'OPE du 3 octobre 2017 avec les propositions d'évaluation des fonctions, un courrier de politique générale du conseiller d'État en charge du département à l'attention du Conseil d'État du 8 juillet 2015 pour la validation de la réforme de l'ensemble des fonctions de la DGSIN, qui avait été acceptée par le Conseil d'État le 22 juillet 2015, ainsi qu'une description de poste pour le manager d'applications.

Ni M. A______ ni son mandataire ne se sont présentés à l'entretien du 9 mars 2018.

8.8) Le 15 mars 2018, le département a envoyé un courrier à tous les collaborateurs de la DGSIN concernant la mise en œuvre des nouvelles fonctions informatiques.

Pour les membres du personnel qui occuperaient une nouvelle fonction se situant dans une classe de fonction inférieure par rapport à leur fonction actuelle, le Conseil d'État avait décidé, lors de sa séance du 7 février 2018, de garantir le traitement actuel, hors indemnités, des membres du personnel de la DGSIN. Ainsi, l'art. 9 al. 4 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979
(RTrait - B 5 15.01) ne s'appliquait pas. Toutefois, le traitement était bloqué.

9.9) Le 16 mars 2018, la direction de la DGSIN a informé M. A______ qu'une nouvelle fonction, dont le traitement ne serait pas inférieur de plus de quatre classes à celle occupée actuellement, lui serait proposée et qu'une invitation à un entretien lui serait adressé en vue de la lui présenter.

10.10) Par courriel dont la date ne ressort pas du dossier, M. A______ a été convoqué à un entretien fixé le 28 mars 2018 afin qu'il lui soit annoncé la nouvelle fonction générique envisagée, à savoir « Ingénieur informatique 1 », évaluée en classe 17 de l'échelle des traitements.

L'entretien avait également pour but d'expliquer à M. A______ les raisons de ce choix et de l'entendre à ce sujet. Le descriptif de la fonction pouvait être consulté sur la plateforme informatique interne de la DGSIN. Les impacts sur sa rémunération lui seraient également exposés. Ce positionnement n'engendrerait pas de diminution salariale.

À l'issue de l'entretien, il disposerait d'un délai de quatorze jours pour faire part de ses observations complémentaires par écrit.

Ni M. A______ ni son mandant ne se sont présentés à l'entretien du 28 mars 2018.

11.11) Le 29 mars 2018, la direction de la DGSIN a transmis au conseil de M. A______ le compte rendu de l'entretien de collocation ainsi que les annexes y relatives.

Selon ce document, la démarche et l'approche utilisée ont été rappelées. La nouvelle fonction envisagée avait été annoncée et expliquée. Son impact sur la rémunération avait été précisé. Enfin, M. A______ disposait de trente jours pour faire part de ses observations avant qu'une décision formelle ne soit rendue.

Était notamment joint au compte rendu le descriptif de la nouvelle fonction envisagée.

12.12) Le 4 avril 2018, le conseil de M. A______, faisant référence au courrier du 15 mars 2018, a demandé au département de lui adresser un tirage de l'intégralité du dossier constitué, permettant de documenter le déroulement de chacune des étapes ayant amené à la mise en œuvre des nouvelles fonctions informatiques.

De plus, il priait le département de lui indiquer en quoi ledit processus respectait l'arrêté du Conseil d'État du 7 novembre 2010 gelant tout processus de réévaluation.

13) Le 20 avril 2018, le département a répondu que la refonte de l'organisation globale et de la gouvernance de l'État dans le domaine des systèmes d'information et de communication était liée à l'entrée en vigueur du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication du 26 juin 2013 (ROGSIC - B 4 23.03). Cette refonte avait nécessité une adaptation des fonctions à une fin de clarification et de modernisation, tant des compétences que des prestations attendues pour le bon fonctionnement des services de la DGSIN. De nouvelles fonctions avaient été créées qui avaient fait l'objet d'une évaluation par l'OPE selon la méthode en vigueur à l'État. Les nouvelles classes et fonctions avaient été entérinées par le Conseil d'État lors de sa séance du 22 novembre 2017.

M. A______ ne s'était pas rendu à l'entretien de présentation de la nouvelle fonction envisagée pour lui et des raisons fondant cette proposition. Un compte rendu lui avait toutefois été transmis le 29 mars 2018 ainsi que le descriptif de la nouvelle fonction, si bien qu'il avait connaissance des requis de la nouvelle fonction,

Au vu de ces informations et des nombreux échanges eus avec le département, M. A______ disposait de l'information nécessaire pour agréer ou ne pas agréer la proposition d'affectation qui lui avait été faite.

Enfin, les documents liés à l'évaluation d'une fonction n'étaient pas pertinents pour se positionner sur l'affectation proposée, raison pour laquelle il ne serait pas donné suite à la requête de remise du dossier intégral.

Étaient joints à ce courrier l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 22 novembre 2017 entérinant les nouvelles classes et fonctions au sein de la DGSIN, ainsi que les descriptifs des nouvelles fonctions de la DGSIN validées le 27 novembre 2017.

14.14) Les 27 avril et 30 mai 2018, M. A______ a sollicité une prolongation de délai pour formuler ses observations au compte rendu de l'entretien du 28 mars 2018 et au courrier du 20 avril 2018.

Selon le dossier, M. A______ n'a pas remis d'observations.

15.15) Par décision du 18 juin 2018, le conseiller d'État en charge du département a décidé de changer l'affectation de M. A______, « avec droits acquis statiques ».

À la suite de la réorganisation de la DGSIN et à la création des nouvelles fonctions entérinées par le Conseil d'État le 22 novembre 2017, M. A______ était affecté à la fonction d'ingénieur télécom/informatique 1 dès le 1er juillet 2018.

Cette fonction était fortement axée sur la communication entre les spécialistes métiers et les services des technologies de l'information et de la communication (ci-après : TIC), ainsi que sur la définition des objectifs de test en collaboration avec des utilisateurs et les parties prenantes en créant les cas de test, et en planifiant, accompagnant et évaluant les tests utilisateurs. Sur cette dernière base, déterminer les risques résiduels après l'exécution des tests ; évaluer et valider les solutions TIC avec les mandants et les parties prenantes. Elle avait donc également une importante composante de transfert de connaissance et de formation des utilisateurs.

Cette fonction était celle qui était apparue la plus adéquate à la hiérarchie compte tenu des activités qu'il prenait actuellement en charge et de son profil, ainsi que son attrait et compétences reconnus dans le cadre de « formations » sur les sites Internet. Ces compétences pourraient être mises à profit dans le cadre d'autres formations concernant les e-démarches, les espaces collaboratifs relevant du périmètre du service.

Dès le 1er juillet 2018, M. A______ aurait la fonction d'ingénieur télécom/informatique 1, en classe 17. Son traitement actuel ne serait toutefois pas modifié mais il ne pouvait plus bénéficier de la progression de l'annuité.

16.16) Le 13 août 2018, M. A______ a écrit au conseiller d'État en charge du département l'invitant à « rapporter » sa décision dans la mesure où la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait, dans un arrêt du 13 juin 2018 (ATA/606/2018), dit que la décision du Conseil d'État du 23 mars 2016 de ne pas accorder l'annuité 2016 aux membres du personnel était contraire au droit supérieur.

17.17) Par acte du 21 août 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation « sous suite de frais et dépens ».

Le département avait violé son droit d'être entendu en ne transmettant pas toutes les pièces du dossier et en n'explicitant pas les étapes du processus de réévaluation des fonctions. Ce processus avait été mené dans une obscurité totale, le recourant n'y ayant pas été intégré, alors qu'il le touchait directement.

Dans son arrêté du 7 novembre 2010, le Conseil d'État avait convenu qu'il fallait geler toute réévaluation de fonction jusqu'à l'entrée en vigueur du Système Compétences Rémunération Évaluation (ci-après : SCORE) relatif à l'évaluation des fonctions. Or, le département avait violé cet arrêté en menant, dans une opacité totale, un processus de réévaluation complet.

La possibilité de saisir la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) avait été « frustrée ». Le département, ayant mené son processus de réévaluation à la hussarde, en dehors de tout cadre légal précis, n'avait pas permis au collaborateur et à sa hiérarchie directe de se déterminer en temps utile et à chaque étape du processus. Les règles relatives à l'évaluation des fonctions avaient été violées.

18.18) Le 24 août 2018, le conseiller d'État en charge du département a répondu au courrier du 13 août 2018.

La décision de principe qui serait prise par le Tribunal fédéral serait également appliquée à M. A______. Cette procédure n'était toutefois pas en lien avec l'entrée en vigueur du nouveau référentiel des fonctions informatiques de la DGSIN.

19.19) Le 31 octobre 2018, le département, sous la plume de son conseil, a conclu au rejet du recours, « sous suite de frais et dépens ».

Le département avait transmis au recourant et à sa demande l'intégralité de son dossier en l'Étude de son conseil le 20 février 2018. Par courriel du 20 février 2018, le département avait transmis également des documents complémentaires. Il avait également répondu aux interpellations subséquentes du conseil du recourant, en lui transmettant l'ensemble des pièces pertinentes relatives aux évaluations des nouvelles fonctions de la DGSIN. Ces pièces étaient au surplus à disposition du personnel depuis le 15 décembre 2017, les intéressés pouvant librement les consulter. En outre, le 29 mars 2018, des documents concernant la nouvelle fonction envisagée lui avaient été transmis. Le recourant avait ainsi pu consulter toutes les pièces de son dossier.

La procédure de réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN s'était déroulée de façon transparente. Lors de la séance plénière du 14 décembre 2017, la démarche relative à la révision des fonctions de la DGSIN avait été expliquée à l'ensemble des collaborateurs. De plus, toute la documentation liée à cette problématique avait été mise à la disposition du personnel sur la plateforme informatique interne de la DGSIN. Les collaborateurs de la DGSIN avaient reçu un courriel le 12 février 2018 annonçant qu'ils seraient entendus individuellement. Le recourant avait ensuite été convoqué à un premier entretien, puis à un second lequel avait pour but de lui présenter la nouvelle fonction envisagée pour lui. Ni le recourant ni son conseil ne s'était présenté ou s'était excusé de leur absence. Le recourant n'avait enfin pas présenté d'observations à la suite du compte rendu de l'entretien du 28 mars 2018.

Le recourant ne pouvait pas se prévaloir de droits acquis. Selon l'arrêté de nomination du 13 juin 2015, les modifications de ses conditions de travail, notamment celles relatives à son traitement, étaient possibles. Le recourant n'était dès lors pas au bénéfice de droits acquis, ce nonobstant l'existence du projet SCORE et de l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 7 novembre 2010.

La réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN, validée par le Conseil d'État le 22 juillet 2015, avait été initiée, d'une part, en raison de l'obsolescence des fonctions informatiques, datant de 1974, qui ne correspondaient plus aux métiers informatiques actuels, et, d'autre part, afin de respecter le cadre légal fixé par le ROGSIC. Cette réévaluation des fonctions du personnel de la DGSIN s'était effectuée à compter du 15 juin 2017. Le 22 novembre 2017, le Conseil d'État avait entériné la création et la classification des nouvelles fonctions informatiques au sein de la DGSIN, y compris la fonction concernant le recourant, qui étaient entrées en vigueur le 1er décembre 2017. Cette décision était en force.

La voie de l'opposition auprès de la CREMEF ne lui était pas ouverte, selon la jurisprudence de la chambre administrative. Ainsi, c'était bien dans le cadre d'une saine et efficace gestion des services publics – et en toute transparence – que la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN avait été menée. Le projet SCORE ne s'opposait pas à ce que l'État procède à une réévaluation sectorielle, ce à titre exceptionnel vu le retard pris dans l'avancée du projet SCORE et la nécessité de réévaluer lesdites fonctions en raison notamment de leur obsolescence. En outre, dans sa jurisprudence (ATA/211/2017 du 21 février 2017) la chambre administrative avait considéré que le projet SCORE n'empêchait pas l'État d'entrer en matière sur des demandes de réévaluation de fonctions. Enfin, la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN n'avait pas pour but de revoir l'échelle de traitements mais d'adapter la dénomination des fonctions informatiques de la DGSIN à la réalité actuelle dans le domaine informatique, concrétisée par le référentiel « swissCT ».

Enfin, le recourant continuait à percevoir son traitement annuel brut de CHF 144'150.-, conformément à sa classe de fonction antérieure (classe 21 annuité 17 de l'échelle des traitements) alors que sa nouvelle fonction était située en classe 17. Dans la mesure où le traitement de son ancienne fonction dépassait le traitement de sa nouvelle fonction, la décision attaquée prévoyait, conformément au cadre légal, que l'intéressé ne bénéficierait plus de la progression des annuités.

20.20) Le 15 janvier 2019, le recourant a répliqué, sollicitant la tenue d'une audience publique sur la base de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), et a persisté dans ses conclusions.

Le département confondait l'intégration au processus de réévaluation de fonction et la simple prise de position a posteriori sur la nouvelle fonction imposée. Le recourant avait d'ailleurs sollicité le 4 avril 2018 un tirage de l'intégralité du dossier ayant mené à la mise en œuvre des nouvelles fonctions informatiques au sein de la DGSIN, requête qui avait été refusée par le département le 20 avril 2018. Il apparaissait évident que le recourant ne pouvait pas se prononcer de manière éclairée sur sa nouvelle affectation sans avoir pu prendre connaissance des pièces relatives à la procédure d'évaluation de ladite fonction, ce d'autant que les organisations du personnel n'avaient pas été consultées dans ce cadre.

Le cas d'espèce ne présentait aucune similitude avec l'état de fait de l'ATA/211/2017 précité. En outre, le département n'avait pas démontré en quoi la réévaluation des fonctions du personnel de la DGSIN présentait une urgence telle qu'elle justifierait une exception à l'arrêté du Conseil d'État du 7 novembre 2010. Enfin, cette réévaluation n'était pas conforme à l'arrêt de la chambre administrative ATA/606/2018 précité censurant la mesure ayant supprimé le droit à l'annuité de la fonction publique.

La réévaluation des fonctions du personnel de la DGSIN avait débuté le 15 juin 2017. Le 22 novembre 2017, le Conseil d'État avait entériné la création et la classification des nouvelles fonctions informatiques, avec l'entrée en vigueur au 1er décembre 2017. Or, ce n'était que le 14 décembre 2017 que la démarche relative à la révision des fonctions avait été expliquée à l'ensemble des collaborateurs de la DGSIN. Force était donc de constater que, dans la mesure où le procès-verbal de réévaluation sectorielle ne leur avait pas été notifié, et que le processus de réévaluation avait été volontairement mené de manière confidentielle, les collaborateurs de la DGSIN s'étaient vu privés de la voie d'opposition à la CREMEF. Enfin, la validation de la procédure par le Conseil d'État ne saurait réparer le fait que celle-ci avait été conduite en violation de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et du règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF – B 5 15.04). La décision attaquée devait ainsi être déclarée nulle et la cause renvoyée à l'OPE pour nouvelle procédure conforme au droit.

21.21) Le 4 mars 2019, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ est revenu sur sa formation et son parcours professionnel. Depuis son engagement à l'État, il était dans une fonction appelée « organisateur conseil » classée en classe 21 de l'échelle des traitements.

L'État avait appliqué de façon anticipée le système SCORE sans suivre la procédure encore en vigueur à ce jour, ni même la méthode d'évaluation de chacune des fonctions.

Depuis avril 2018, il était en arrêt maladie et ne pouvait pas dire quand il serait apte à retourner travailler. Il estimait que ses problèmes de santé étaient liés à ses problèmes professionnels.

b. Le département, représenté par le chef de service des ressources humaines, a relevé que la description de la fonction d'« organisateur conseil » ainsi que sa classification dataient de 1974.

La CREMEF pouvait être consultée par un collaborateur lorsque l'évaluation de sa fonction, et uniquement la sienne, était modifiée. Lorsqu'une nouvelle évaluation de l'ensemble des fonctions était réalisée par un office, seul le département pouvait la saisir.

À plusieurs reprises, le département avait proposé au recourant des entretiens ainsi que des possibilités de se déterminer par écrit, aussi bien pour lui expliquer la position du département que pour entendre la sienne. Il n'y avait pas donné suite. Ces entretiens, avec d'autres collaborateurs, avaient permis de reclasser dans une autre fonction que celle proposée lorsque les éléments soulevés étaient convaincants.

22.22) Le 19 mars 2019, M. A______ a remis à la chambre administrative les annexes jointes au courrier du département du 20 avril 2018.

Ce courrier confirmait que ses droits procéduraux et matériels avaient été violés, celui-ci n'ayant eu aucune possibilité de se prononcer sur la modification complète de son cahier des charges et sur l'évaluation de fonction consécutive à cette mise à jour.

23.23) Le 8 avril 2019, le département a relevé que la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN s'était faite sans aucun lien avec SCORE. La réévaluation n'avait – contrairement à SCORE – pas pour but de revoir l'échelle des traitements, mais d'adapter la dénomination des fonctions informatiques à la réalité actuelle dans ce domaine, concrétisée par le référentiel « swissICT ».

Les documents liés à l'évaluation d'une fonction n'avaient pas à être transmis au recourant, dans la mesure où il s'agissait d'un processus interne d'organisation.

L'ensemble des étapes de la procédure ayant amené à la décision attaquée était détaillé.

Enfin, dans un arrêt du 13 novembre 2018 (ATA/1211/2018), la chambre administrative avait validé le processus de réévaluation des fonctions de la DGSIN dans le cas d'un informaticien de développement 2, ayant été affecté à la fonction d’ingénieur télécom/informatique 3.

24.24) Le 17 juin 2019, M. A______ a sollicité l'audition de Madame C______, directrice du service d'évaluation des fonctions (ci-après : SEF) au sein de l'OPE, et de Madame D______, juriste à la direction générale de l'OPE.

Le fait que le département indique que l'évaluation en cause aurait fait l'objet d'une évaluation par l'OPE selon la méthode en vigueur à l'État n'établissait en rien ce fait. La redéfinition complète de son cahier des charges s'était faite en application de la méthode SCORE. Les auditions demandées pouvaient le prouver.

La procédure démontrait que le recourant n'avait pas eu accès aux pièces du dossier et n'avait pas pu se déterminer dans le respect du processus prévu en la matière.

Le département avait mélangé tout le processus prévu pour modifier un cahier des charges, ce faisant supprimer un poste sans avoir à en respecter les exigences particulières, classifier et évaluer ce nouveau cahier des charges en une seule étape, globale, obscure et guère documentée, afin de s'assurer de pouvoir mettre devant le fait accompli les collaborateurs concernés, et compliquer toute contestation.

Le courrier du conseiller d'État en charge du département à l'attention du Conseil d'État du 8 juillet 2015 était très clair sur la méthodologie choisie, et la référence à SCORE y était très claire aussi. Les critères SCORE avaient été appliqués (« emploi-type », « filières », « niveaux », et grille de progression). Le recourant n'avait dès lors pas été classé et évalué selon la méthode en vigueur. Cette problématique n'avait pas été discutée dans l'ATA/1211/2018 précité.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.2) Le recourant sollicite l'audition de deux collaboratrices de l'OPE.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de faire administrer des preuves portant sur des faits pertinents. Ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'occurrence, il ne sera pas fait droit aux demandes d'actes d'instruction complémentaires. En effet, l'audition de témoins sur la problématique de la méthodologie SCORE qui aurait été utilisée pour la réévaluation des fonctions n'est pas de nature à modifier l'issue du litige, comme il le sera démontré ci-après. La chambre de céans estime être suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour trancher le litige.

3.3) À teneur de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.4) Le recourant soutient que le département a violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas toutes les pièces du dossier, en n'explicitant pas toutes les étapes du processus de réévaluation et en ne l'y ayant pas intégré.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/1140/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). L'exercice du droit ne peut être refusé au motif que les pièces dont la consultation est demandée sont sans importance pour l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2).

b. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut toutefois pas exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a ; 122 I 153 consid. 6a ; 117 Ia 90 consid. 5 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 2.1, publié in RDAF 2009 II 516). Il peut s'agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2009 précité consid. 2.1), d'avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, de projets de décision, d'avis de droit (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1544). Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement totalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle‑ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2009 précité consid. 2.1). Par exemple, également, le droit de consulter le dossier ne s'étend pas aux préavis établis par une autorité d'instruction à l'intention de l'autorité décisionnelle (ATF 131 II 13 consid. 4.2 ; 117 Ia 90 consid. 5b), ce genre de document n'ayant en effet pas de conséquence juridique directe sur la situation de l'intéressé et étant considéré comme un acte interne à l'administration, destiné à faciliter la tâche de l'organe de décision, qui doit se former une opinion sur l'affaire à traiter (arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2, publié in SJ 2013 I 547).

c. En l'occurrence et selon la chronologie du dossier, une séance plénière a été organisée le 14 décembre 2017 au cours de laquelle a été expliquée aux collaborateurs la démarche relative à la révision des fonctions de la DGSIN. Cette documentation a été mise à disposition sur la plateforme informatique interne de la DGSIN (https://prod.etat-ge.ch/wikiadm/display/COMDGSI/Accueil) , ce qui n'est pas contesté. La page 6 de cette documentation détaille les travaux qui ont été effectués dans le cadre du processus d'évaluation, à savoir les évaluations des fonctions par le SEF selon les critères swissICT (le 15 juin 2017), l'amendement des évaluations (le 27 septembre 2017), la validation des évaluations par la DGSIN (le 17 octobre 2017), la transmission des fonctions pour le Conseil d'État (le 30 octobre 2017), l'adoption par le Conseil d'État (le 22 novembre 2017). En outre, la page 10 détaille les étapes en cours et à venir, à savoir le début de la collocation dans les nouvelles fonctions (le 20 octobre 2017), la validation par le département (fin janvier 2018), la validation du plan d'action par le conseiller d'État (février 2018), la fin de la mise à jour du système d’information des ressources humaines de l’État de Genève (ci-après : SIRH) (le 15 mars 2018) et l'entrée en vigueur des nouvelles fonctions (avril 2018).

Le 12 février 2018, le directeur général de la DGSIN, a informé les collaborateurs qu'ils allaient être entendus par la hiérarchie prochainement à propos de leur nouvelle fonction. Le recourant a été convoqué à un premier entretien le 23 février 2018 qui a vraisemblablement été repoussé. Le 20 février 2018, le département a informé le conseil du recourant que le dossier de son mandant avait été déposé en son Étude. D'autres documents étaient joints à ce courriel et un entretien par défaut était fixé au 9 mars 2018. Ni le recourant, ni son conseil, ne se sont présentés à cet entretien. Le 15 mars 2018, le département a envoyé un courrier à tous les collaborateurs de la DGSIN concernant la mise en œuvre des nouvelles fonctions informatiques. Le recourant a été convoqué à un nouvel entretien le 28 mars 2018 au cours duquel devait lui être annoncée sa nouvelle fonction générique envisagée, ainsi que les raisons de ce choix et ses observations devraient être recueillies. Ni lui ni son conseil ne se sont présentés à cet entretien. Il n'a de plus pas formulé d'observations écrites à la suite du compte rendu de cet entretien, alors même qu'il avait sollicité et obtenu deux prolongations de délai.

Dans la mesure où il a été offert au recourant de se déterminer à de nombreuses reprises sur la nouvelle fonction envisagée, notamment lors des entretiens fixés et/ou lors des observations qu'il aurait pu produire à propos du compte rendu de l'entretien du 28 mars 2018 et du descriptif de la nouvelle fonction envisagée, l'intéressé est malvenu de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu sous cet aspect. Par ailleurs, outre la documentation détaillée ci-dessus concernant l'historique du processus de réévaluation, le département a transmis au recourant le 20 février 2018 un courrier du conseiller d'État en charge du département adressé le 8 juillet 2015 au Conseil d'État explicitant la genèse du processus mis en place pour la réévaluation des fonctions, ainsi qu'une note de l'OPE adressée le 3 octobre 2017 qui reprend d'historique de la réévaluation. Le recourant ne peut donc pas se plaindre de ne pas connaître les étapes du processus de réévaluation.

De surcroît et s'agissant de la transmission des pièces qui ne lui auraient pas été remises et de son intégration au processus de réévaluation, force est de constater qu'un tel processus constitue, selon la jurisprudence de la chambre de céans, dont les principes peuvent être repris en l'espèce (ATA/850/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_757/2016 du 12 décembre 2017), un processus interne d’organisation, le recourant ne bénéficiant en outre pas d'un droit au maintien de son ancienne fonction d'« organisateur conseil ». Enfin, les autres documents requis ayant trait au processus de réévaluation des fonctions ne font pas partie du dossier du recourant sujet à consultation au sens de la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2018 précité consid. 5.3).

Dès lors, le département était en droit de ne pas intégrer le recourant au processus de réévaluation des fonctions et de ne pas lui remettre les derniers documents requis.

Les griefs seront écartés.

5.5) Le recourant considère que le département a violé l'arrêté du Conseil d'État du 7 novembre 2010 qui gelait toute réévaluation de fonction jusqu'à l'entrée en vigueur de SCORE.

a. La LTrait et le RTrait ont pour objet la rémunération des membres du personnel de l’État de Genève.

b. Selon l'art. 12 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement et peut être modifiée en tout temps (al. 1). Un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire (al. 2).

c. Au début de chaque année civile et après six mois au moins d'activité dans sa fonction, le membre du personnel a droit, jusqu'au moment où le maximum de la classe dans laquelle est rangée sa fonction est atteint, à l'augmentation annuelle prévue par l'échelle des traitements (art. 12 al. 1 LTrait).

Le Grand Conseil peut déroger à ce mécanisme par un texte de même rang (art. 80 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00), à l'instar de ce qu'il a fait en adoptant la loi sur la suspension des augmentations annuelles dues aux membres du personnel de l'État du 18 décembre 2014 supprimant l'annuité de 2015 (LSAMPE - B 5 16).

Les collaborateurs de l'État n'ont ainsi pas de droit acquis, ni la garantie d'immuabilité de leur cahier des charges. L'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi, et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées).

Les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique, qu'il s'agisse de prétentions salariales ou celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis (ATF 134 I 23 consid. 7.5 ; 129 I 161 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.4 ; 8C_903/2010 du 21 juin 2011 consid. 7.2 ; ATA/1025/2019 du 18 juin 2019 consid. 7b).

d. Selon l'art. 2 al. 5 LTrait, les annuités supplémentaires ne sont pas accordées aux membres du personnel bénéficiant d'une classification supérieure à celle prévue normalement pour leur fonction ; ces derniers peuvent toutefois demander par la voie de service à réintégrer la classe de traitement prévue normalement pour leur fonction et bénéficier ainsi des annuités supplémentaires.

Aux termes de l'art. 9 al. 3 RTrait, en cas de changement de fonction avec rétrogradation, les normes prévues lors de la promotion s'appliquent de manière inverse ; toutefois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu'il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu'au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d'un déblocage de sa rémunération et d'un « coulissement » dans la classe de sa nouvelle fonction.

e. En l'occurrence, l'arrêté dont fait état le recourant qui serait daté du 7 novembre 2010 ne figure pas au dossier. Il existe un doute quant au mois de l'arrêté en question, puisque dans les ATA/407/2017 du 11 avril 2017 et ATA/211/2017 du 21 février 2017 il est fait également référence à un arrêté du Conseil d’État du 7 décembre 2010 relatif à un blocage des réévaluations collectives ou sectorielles des fonctions.

Cela dit, cette problématique n'a pas d'importance, puisque la réévaluation en question se distingue du projet SCORE et ne poursuit pas le même but. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les deux collaboratrices de l'OPE. En effet, SCORE vise à revoir l'échelle des traitements et/ou la méthode d'évaluation actuellement appliqués à l'ensemble des membres du personnel de l'État. Or, la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN était dictée par la nécessité d'adapter tant la dénomination que les fonctions informatiques à leur évolution, concrétisée par le référentiel swissICT. Les membres du personnel de la DGSIN seront, de la même manière, touchés par le projet SCORE. En outre, aucune assurance particulière n'a été donnée au recourant par l'État. Enfin, le projet SCORE n'empêche pas la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN, comme la chambre de céans l'a déjà constaté (ATA/1222/2019 du 13 août 2019 ; ATA/1146/2019 du 19 juillet 2019 ; ATA/1025/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/211/2017 précité).

Compte tenu de ces considérations, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'arrêté du Conseil d'État du 7 novembre ou décembre 2010 et le département était en droit de procéder à la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN selon le référentiel swissICT.

Enfin, dans la mesure où l'ATA/606/2018 précité concerne l'examen de la conformité au droit de la suspension au droit à l'annuité 2016, le recourant ne peut pas s'en prévaloir pour remettre en cause le processus même de la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN.

Les griefs sont mal fondés.

6.6) Le recourant allègue qu'il a été privé de la possibilité de saisir la CREMEF.

a. À teneur de l'art. 4 LTrait, le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (al. 1). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l'étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l'autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l'exercice de la fonction (al. 2). Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d'autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l'approbation du Conseil d'État (al. 3).

Selon l'art. 2 RTrait, la classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'État, est à disposition à l'OPE.

b. À teneur de l'art. 1 al. 1 du règlement instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions du 7 avril 1982
(RComEF - B 5 15.04), la CREMEF est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification).

Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'art. 1 RComEF à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'OPE, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11 al. 1 RComEF). Le Conseil d'État statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé
(art. 11 al. 4 RComEF).

Selon le mémento des instructions de l'OPE (ci-après : MIOPE ; fiche n° 02.01.01 intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction » publiée le 15 juillet 2013 – https://www.ge.ch/document/020101-evaluation-revision-classification-fonction –, consulté le 18 novembre 2019), une demande d'évaluation est initiée par les directions de services du département/de l'établissement en référence aux missions et prestations définies par le département/l'établissement, notamment lors de la création d'un nouveau poste ou d'une nouvelle fonction (let. a), lors de l'évolution significative d'une famille professionnelle ou d'un cursus de formation (let. c), lors de modifications significatives d'un poste (let. d).

Une évaluation de poste/de fonction peut être demandée par le/la titulaire d'un poste (let. a), par les directions de services du département/de l'établissement (let. b), le/la secrétaire général-e du département (let. c).

Lorsqu’elle concerne une ou plusieurs fonctions d’une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires, elle est adressée au service ressources humaines de l'OPE (ci-après : SRH OPE) par le service des ressources humaines du département. Le SRH OPE procède à l’étude de la demande afin de mettre en exergue les éléments liés aux aspects transversaux de la/des fonction(s) soumise(s) à évaluation. Le SRH OPE transmet le résultat de l’étude au directeur général de l’OPE. Le directeur général de l’OPE présente le résultat de l’étude de la demande faite par le SRH OPE au collège spécialisé ressources humaines (ci-après : CSRH), lors de la séance mensuelle traitant des affaires de personnel. Sur la base du préavis, du CSRH, le collège des secrétaires généraux se prononce quant à la suite à donner à la demande.

Lorsque le département est d'accord avec la proposition du SRH OPE, celle‑ci devient une décision de l'OPE. Si le département n'est pas d'accord avec la proposition, il adresse à l'OPE, SEF, une lettre dûment motivée. La décision de l'OPE peut faire l'objet par la suite d'une opposition auprès de la CREMEF. En cas de déclaration de non-opposition, l'OPE établit sans délai un plumitif à l'intention du Conseil d'État pour ratification au moyen d'un extrait de procès-verbal de séance. En l'absence de la déclaration de non-opposition, l'OPE attend l'échéance du délai d'opposition de trente jours pour donner la suite qui convient (ATA/1572/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c ; ATA/1146/2019 précité consid. 6).

c. En l'occurrence, la réévaluation a été menée par le SEF OPE qui s'est fondé sur les critères de swissICT, référentiel reconnu en la matière, qu'il a utilisé en fonction des critères applicables aux fonctions auprès de l'État de Genève.

Ainsi, à titre d'exemple et selon le document transmis au recourant le 20 avril 2018, pour la fonction envisagée pour le recourant, soit ingénieur télécom/informatique 1, l'évaluation faite par swissICT, soit l'ensemble des points attribués au différents aspects de cette fonction, a abouti à la classe 17. Le Conseil d'État a validé la création et la classification de la fonction de chef de projet 2 le 22 novembre 2017. La DGSIN a adopté la description de la fonction ingénieur télécom/informatique 1 le 27 novembre 2017.

Rien ne permet de retenir, contrairement à ce que soutient le recourant, que la procédure d'évaluation de la fonction qu'il occupe désormais n'aurait pas été respectée.

Quoi qu'il en soit, s'il entendait s'en prendre au processus d'évaluation de la fonction d'ingénieur télécom/informatique 1, il aurait dû suivre la procédure y relative, pour autant qu'il remplisse les conditions pour s'en plaindre, ce qu'il n'y a pas lieu de trancher dans le présent arrêt (ATA/1146/2019 précité consid. 6b).

En tout état de cause, lors de la création d'une nouvelle fonction, la décision du Conseil d'État ratifiant celle de l'OPE de classification de cette nouvelle fonction ne peut pas, à ce stade de la procédure d'évaluation, faire l'objet d'une opposition auprès de la CREMEF, mais, le cas échéant, peut être portée par voie de recours devant la chambre administrative (ATA/1572/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2d ; ATA/850/2016 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_757/2016 du 12 décembre 2017).

Le grief est mal fondé.

7.7) Le recourant ne formulant aucune critique quant au descriptif de sa nouvelle fonction et de sa classification, la décision querellée est conforme au droit, de sorte que le recours doit être rejeté.

8.8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée au département qui dispose d’un service juridique pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du Conseiller d'État en charge du département des infrastructures du 18 juin 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat du département des infrastructures.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

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