Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1006/2012

ATA/15/2013 du 08.01.2013 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; REVENU DÉTERMINANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LOYER ; SUBSIDIARITÉ
Normes : Cst.12 ; Cst.29.al2 ; aLASI.9 ; aLASI.21.al1 ; aLASI.22.al1 ; LRD.4.letc ; LRD.4.leth ; LRD.4.letm
Résumé : Le loyer acquitté par l'ex-époux de la recourante constituant une prestation volontaire en faveur de cette dernière, il doit être pris en compte dans les ressources de l'intéressée pour le calcul de son droit à l'aide sociale financière. Le fait que la procédure relative à la contribution alimentaire des enfants est toujours en cours n'y change rien, puisqu'en l'espèce l'hospice n'a tenu compte à titre de « pension alimentaire perçue » que des montants effectivement versés par l'ex-mari de la recourante, à savoir CHF 3'550.- par mois. Peu importe l'intitulé et l'affectation du versement, puisque les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, quelle qu'elle soit.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1006/2012-AIDSO ATA/15/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) a. Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance
(ci-après : TPI) a prononcé le divorce de Madame B______ et Monsieur D______, attribué à Mme B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis rue de S______ ______, ainsi que l’autorité parentale et la garde sur les deux filles des ex-époux. Il a donné acte à M. D______ de son engagement de verser à son ex-épouse, à titre de contribution à l’entretien de leurs deux filles, CHF 1'250.- par mois et par enfant, allocations familiales non comprises (
JTPI/16157/2010).

b. Par arrêt du 17 juin 2011, la chambre civile de la Cour de justice a annulé le dispositif du jugement précité concernant l’entretien des enfants, renvoyé la cause au TPI pour instruction et nouveau jugement et confirmé le jugement pour le surplus (ACJC/760/2011).

c. Le 12 décembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme B______ contre l’arrêt précité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2011).

d. Par jugement du 18 octobre 2012, le TPI a notamment condamné M. D______ au versement d’une contribution d’entretien pour ses deux filles à hauteur de CHF 2'000.- par mois et par enfant, outre les allocations familiales (JTPI/14090/2012). Ce jugement a fait l’objet d’un appel, pendant.

2) Mme B______, née en 1961, est domiciliée dans le canton de Genève avec ses deux filles, L______ et A______, nées respectivement en 1995 et 1998.

3) Le 24 novembre 2011, Mme B______ a adressé une demande de prestations d’aide sociale financière à l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

Elle indiquait deux adresses différentes : rue de S______ ______, ainsi que, dès le 1er novembre 2011, route de M______ ______. Elle ne faisait pas ménage commun avec M. D______. Leurs deux filles étaient scolarisées à Genève et vivaient avec elle. Elle-même et ses enfants n’avaient pas d'activité professionnelle ou de revenu. Une demande de pension alimentaire était en cours, mais elle ne percevait ni prestations ni avances y relatives. Elle avait déjà bénéficié de l’aide financière de l’hospice de 2006 à 2008. Par sa signature, elle attestait que les renseignements donnés à l’hospice étaient exacts et complets.

4) Selon le contrat de bail signé le 25 novembre 2011, M. D______ a loué un appartement de sept pièces sis route de M______ ______ à Genève, pour un loyer mensuel de CHF 3'550.- charges comprises. Le bail prenait effet le 16 novembre 2011 et se terminait le 30 novembre 2012.

5) Les 6 décembre 2011 et 12 janvier 2012, Mme B______ a eu des entretiens avec un fonctionnaire de l’hospice. Aucun procès-verbal relatant ceux-ci n'a été produit.

6) Par décision du 12 janvier 2012, le centre d’action sociale et de santé de l'hospice (ci-après : CASS) de Saint-Jean a refusé d’allouer des prestations d’aide financière à Mme B______ dès le 1er décembre 2011, les ressources de cette dernière dépassant les maxima de revenus admis de CHF 95,75.

Les charges de l’intéressée et ses filles s’élevaient à CHF 3'866,40 au total, dont CHF 1'600.- de loyer, et les ressources à CHF 3'962,15 au total, dont CHF 3'550.- de « pension alimentaire perçue ».

En cas de modification de sa situation, elle pouvait déposer une nouvelle demande de prestations.

La décision pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès de la direction de l’hospice.

7) Le 30 janvier 2012, Mme B______ a formé opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’allocation d’un subside mensuel de CHF 1'328,40, « sous peine d’extrême précarité ».

Elle était domiciliée à la route de M______ ______. Depuis la naissance de ses filles, elle n’avait plus exercé d’activité lucrative. Son ex-mari n’honorait pas son obligation d’entretien de manière ponctuelle. Elle n’avait « absolument rien pour vivre, hormis un toit » dont son ex-mari payait le loyer. Elle avait été expulsée du précédent logement familial à la rue de S______ ______ pour défaut de paiement du loyer, puis avait logé chez sa sœur, avant d’emménager dans l’appartement loué par M. D______ à G______.

Ses charges s’élevaient à CHF 4'228,40, dont CHF 1'920.- de loyer majoré ; ses ressources étaient de CHF 2'900.-, dont CHF 2'500.- de pension alimentaire. Le « surloyer » ne pouvait pas être assimilé à un revenu susceptible de lui permettre d’assumer les autres charges incompressibles.

M. D______ était débiteur d’une contribution alimentaire mensuelle de CHF 2'500.- au total pour ses deux filles, qu’il acquittait « uniquement sous forme de leur participation au coût du logement ».

8) Par décision sur opposition du 27 février 2012, le directeur général de l’hospice a annulé la décision du 12 janvier 2012 et renvoyé le dossier au CASS de J______ pour nouvelle décision.

Vu les limites réglementaires de loyer et le principe de subsidiarité, la décision litigieuse comptabilisait à juste titre comme « pension alimentaire perçue » dans les ressources de Mme B______ le montant de CHF 3'550.- payé par son ex-époux, le fait que cette somme soit entièrement dévolue au paiement du loyer étant sans pertinence.

Le calcul du droit aux prestations de l’intéressée aurait dû tenir compte du loyer maximum admis et majoré, à savoir CHF 1'920.-. L’assurance-maladie pour l'enfant L______ devait être prise en compte dans les charges à hauteur de CHF 18,60, subside déduit. Les charges de l’intéressée s’élevaient ainsi à CHF 4'200.- et les ressources à CHF 3'962,15. Son droit aux prestations pour le mois de décembre 2011 était donc de CHF 237,85.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

9) Par acte posté le 29 mars 2012, Mme B______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l’octroi d’une aide financière de CHF 1'867,85 par mois, à la condamnation de l’hospice « aux frais et dépens de la procédure ». Elle demandait l’audition de deux personnes, dont M. D______.

Depuis novembre 2011, elle-même et ses deux filles vivaient dans l’appartement à G______, dont le loyer de CHF 3'550.- était payé par son ex-mari, ce dernier considérant qu’« à défaut de décision de justice », cette contribution tenait lieu d’entretien de toute la famille.

A part le logement mis à leur disposition, elle-même et ses filles n’avaient « rien pour vivre ». Il ne pouvait pas lui être reproché que le loyer était trop élevé, M. D______ ayant loué cet appartement en urgence, sans la consulter, vu l’évacuation forcée dont elle avait fait l’objet.

Le subside mensuel de CHF 237,85 octroyé par l’hospice était insuffisant pour assurer son minimum vital et celui de ses filles. Le montant de CHF 3'550.- correspondant au loyer payé par son ex-époux ne devait pas être pris en compte comme revenu, ni comme avance sur la pension alimentaire dans sa totalité. Selon la législation en vigueur, un montant maximum de CHF 1'920.- était pris en compte à titre de loyer pour le calcul des charges ; le même montant devait figurer dans ses ressources, qui s’élevaient donc à CHF 2'332,15, dont CHF 1'920.- de pension alimentaire perçue sous forme de contrevaleur du loyer admissible. Ses charges se montaient à CHF 4'200.- conformément au calcul effectué par l’hospice. Le découvert à prendre en compte était donc de CHF 1'867,85.

10) Par décision du 27 avril 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a mis Mme B______ au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de la présente procédure de recours et a commis un avocat à ces fins.

11) Le 4 mai 2012, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 27 février 2012.

Selon le principe de subsidiarité, il avait comptabilisé à juste titre dans les ressources de la recourante la totalité des CHF 3'550.- payés par l’ex-époux de celle-ci. Que ce montant soit entièrement dévolu au paiement du loyer étant sans pertinence. La qualification d’une contribution financière ne dépendait ni de son usage ni du fait qu’elle était payée directement en main du bénéficiaire.

12) Le 10 mai 2012, le juge délégué a transmis copie de l’écriture précitée à la recourante, lui impartissant un délai au 11 juin 2012 pour formuler toute requête complémentaire. La cause serait ensuite gardée à juger en l’état du dossier, l’instruction étant terminée.

13) Il ressort des fichiers de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) que Mme B______ est officiellement domiciliée à la rue de
S______ ______ depuis 1996.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur l’aide financière accordée à la recourante par l’hospice, l’intéressée considérant que ladite aide devrait être de CHF 1'867,85 par mois au lieu de CHF 237,85. Le calcul des charges effectué par l’hospice (CHF 4'200.-) n’est pas remis en cause. Seul le calcul des ressources est contesté, l’intéressée estimant que le montant de CHF 3'550.- payé par son ex-mari pour le loyer de l’appartement qu’elle occupe avec ses filles à la route de M______ ______ ne doit pas être considéré comme faisant partie intégrante de ses ressources. Dans la mesure où Mme B______ recourt uniquement contre le principe de l'admission des CHF 3'550.- dans ses ressources, son recours est recevable, l'hospice ayant renvoyé le dossier au CASS de J______ pour procéder aux calculs dont le cadre a été fixé par l'hospice lui-même.

3) La recourante sollicite l’audition de témoins.

a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

b. En l’espèce, le dossier étant complet, la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer, sans donner suite à la demande d'auditions présentée par l’intéressée.

4) a. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition constitutionnelle mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. Selon le Tribunal fédéral, l’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée
(ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285 consid. 3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du
4 mars 2003, consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; F. WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77).

5) a. La loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (aLASI - J 4 04) a subi des modifications, qui sont entrées en vigueur le 1er février 2012, cette loi étant dorénavant intitulée loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

b. La demande de prestations effectuée par l’intéressé étant antérieure au 1er février 2012, la cause demeure régie par l’aLASI et le règlement d’exécution de celle-ci du 25 juillet 2007 (aRASI - J 4 04.01), qui a lui-même été remplacé par le règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01 ; ATA/830/2012 du 11 décembre 2012).

6) a. L'aLASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 aLASI). Les prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 aLASI).

b. Sauf cas particuliers, l’hospice est l’organe d’exécution de la l'aLASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1 aLASI).

c. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 aLASI). Leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 aLASI ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/80/2012 du 8 février 2012 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009).

d. Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 aLASI).

e. En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 aLASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 aLASI) et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 aLASI).

f. Les ressources du mois en cours sont déterminantes pour la fixation des prestations (art. 27 al. 1 let. a aLASI).

g. Selon l’art. 28 al. 1 aLASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

7) a. Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 aLASI).

b. Aux termes de l’art. 22 al. 1 aLASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux articles 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant à l’art. 22 al. 2 et 3 aLASI.

c. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus, notamment les avances sur pensions alimentaires, toutes les prestations sociales, ainsi que les prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille (art. 4 let. c, h et m LRD).

8) Il appartient à la personne qui sollicite l’octroi de prestations d’assistance d’établir l’existence des conditions légales à leur délivrance (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

9) En l’espèce, la recourante vit avec ses deux filles dans un appartement de sept pièces à G______ dont le loyer s’élève à CHF 3'550.- et est payé intégralement par M. D______, ce que l’intéressée admet, bien que son domicile officiel soit à la rue de S______ selon les fichiers de l'OCP.

Le loyer acquitté par l’ex-époux de la recourante constituant une prestation volontaire en faveur de cette dernière, il doit être pris en compte dans ses ressources pour le calcul de son droit à l’aide sociale financière.

Le fait que la procédure relative à la contribution alimentaire des enfants est toujours en cours n’y change rien, puisqu’en l’espèce l’hospice n’a tenu compte à titre de « pension alimentaire perçue » que des montants effectivement versés par M. D______, à savoir CHF 3'550.- par mois. Peu importe l’intitulé et l’affectation du versement, puisque les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, quelle qu’elle soit. De plus, la recourante a l’obligation légale de tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière.

Le loyer pris en considération par l'hospice est plafonné (CHF 1'920.- de loyer majoré). Si tel n'était pas le cas, il existerait une inégalité de traitement avec les autres bénéficiaires dont l'ex-conjoint verse la pension et non le loyer.

Le montant de CHF 3'550.- doit donc être pris en compte entièrement dans les ressources de la recourante pour permettre le calcul de son droit aux prestations d’aide financière. Pour le surplus, les calculs effectués par l'hospice sont corrects.

10) Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2012 par Madame B______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 27 février 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Faivre, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :