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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3946/2015

ATA/1418/2017 du 17.10.2017 sur JTAPI/876/2016 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3946/2015-ICC ATA/1418/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 octobre 2017

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2016 (JTAPI/876/2016)


EN FAIT

1) B______ SA (ci-après : B______), inscrite au registre du commerce depuis le 21 juin 1999, est une société au capital-actions de CHF 100'000.-, qui a son siège à Vandoeuvres. Elle a pour but l’acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations et de titres, ainsi que le financement de ces participations.

Monsieur A______, domicilié à Vandoeuvres, ainsi que son père Monsieur C______, domicilié dans le canton de Genève et administrateur de B______, disposent de la signature individuelle pour représenter la société.

M. C______ a acquis le 45 % du capital-actions de B______ par contrat de cession conclu avec Monsieur D______, le 1er octobre 2008, pour un prix de CHF 1'429'120.-. Ce prix a été réduit par avenant du 22 février 2010 à EUR 600'000.-.

M. A______, est détenteur de cinq cent cinquante actions de B______.

2) E______ Sàrl (ci-après : E______) est inscrite au registre du commerce depuis le 22 février 1996 et a son siège à Thônex. Elle a pour but la prestation de services, la domiciliation, le secrétariat, la location d’adresses, l’expédition, le routage, l’achat d’espaces publicitaires, le suivi d’opérations publicitaires et les prestations dérivées de ces activités. B______ détient l’intégralité du capital de E______. M. C______ est gérant, disposant de la signature individuelle, de même que M. A______. Antérieurement, d’octobre 1997 à juillet 1999, M. D______ et M. C______ avaient été respectivement associé gérant et associé de E______.

B______ détient également l’intégralité du capital d’F______ (ci-après : F______), société dont le siège se trouve à Ville-la-Grand, en France.

3) Dans sa déclaration fiscale du 13 juillet 2013 pour l’année 2011, M. A______ a déclaré ses actions de B______ pour une valeur de CHF 2'779'472.-.

4) a. Les 17 septembre et 17 décembre 2014, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a demandé à M. A______ (ci-après : le contribuable) les bilans ainsi que les comptes de pertes et profits au 31.12.2011, 2012 et 2013 de F______ ainsi que le nombre d’actions de B______ qu’il détenait.

b. Le contribuable a fourni les renseignements demandés à l’AFC-GE les 1er octobre 2014 et 12 janvier 2015.

5) Le 22 juillet 2015, l’AFC-GE a notifié au contribuable un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2011 de CHF 57'122.10.

Les actions B______ étaient prises en compte pour une valeur de CHF 11'236'500.-.

6) Le 30 juillet 2015, le contribuable a élevé réclamation contre le bordereau de taxation ICC 2011 sur deux points, dont l’un n’est plus litigieux. Le montant de la fortune mobilière, en particulier celui de la valeur fiscale des participations dans B______ ne correspondait pas à la valeur déclarée. Cette dernière avait pourtant été établie par plusieurs fiduciaires de renom en fonction des bilans et comptes de la société. N’étant pas en possession du détail des calculs de l’AFC-GE, il demandait les bases de l’estimation fiscale.

7) Le 7 août 2015, l’AFC-GE a transmis au contribuable la méthode de calcul utilisée pour déterminer la valeur fiscale des actions de B______.

La valeur substantielle de la société avait été fixée selon le calcul suivant :

Capital-actions libéré 100'000.-
Bénéfice/perte résultant du bilan au 30 juin 2010 9'588'441.-
Réserves ouvertes 20'000.-
Réserves latentes imposées 0.-
Réserves latentes non imposées 10'722'002.30
Total 20'430'443.30

La valeur fiscale brute de l’action était de CHF 20'430.- et la valeur nette de CHF 14'301.- après une déduction forfaitaire de 30 %.

Un délai de trente jours était fixé au contribuable pour contester cette estimation qui avait été effectuée en application des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune édités par la conférence suisse des impôts le 28 août 2008 (ci-après : circulaire CSI 1______).

8) Le 28 août 2015, le contribuable a contesté l’estimation faite par l’AFC-GE. Il n’avait pas été tenu compte du transfert entre tiers indépendants, soit la convention du 1er octobre 2008 et son avenant du 22 février 2010 entre M. D______ et son père. Le prix de ce transfert avait été revu afin de tenir compte de la perte d’un client important des filiales de B______. Il contestait en outre un point qui n’est plus litigieux.

9) Par décision sur réclamation du 12 octobre 2015, l’AFC-GE a maintenu la taxation.

L’estimation de B______ était conforme à la circulaire CSI 1______. B______ était une société holding qui devait être estimée sur la base de la valeur substantielle en ajoutant les réserves latentes sur les participations détenues. La notion de tiers indépendant ne pouvait être retenue, le cessionnaire et le cédant étant associés de E______, actuellement détenue à 100 % par B______ et de plus, le contribuable était employé de E______.

10) Par envoi du 11 novembre 2015, le contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation de l’AFC-GE du 12 octobre 2015, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’AFC-GE pour nouvelle taxation dans laquelle l’évaluation de la valeur des actions de B______ serait fondée exclusivement sur la valeur intrinsèque sans tenir compte d’une éventuelle valeur de rendement.

La valeur de rendement n’avait de sens que lorsque ce n’était pas le patrimoine d’une entreprise mais plutôt la vraisemblance de bénéfices futurs qui était déterminante pour la valeur de marché des actions. Pour B______, un transfert substantiel, fondé exclusivement sur les fonds propres avait eu lieu. Ces bases devaient être retenues comme déterminantes. La précarité contractuelle des activités filiales dont les contrats, qualifiés de mandat par la justice civile dans un jugement produit, pouvaient être révoqués en tout temps. La clientèle dont la valeur était prise en considération par la valeur de rendement n’avait en réalité aucune valeur. Subsidiairement, la valeur de rendement des filiales ne devait au maximum être prise en considération qu’à raison de la moitié de leur évaluation ; elle reposait presque exclusivement sur la performance de leurs actionnaires, de sorte qu’une aliénation à la valeur de rendement était impossible.

11) Le 4 décembre 2015, l’AFC-GE a transmis à la demande du TAPI le détail du calcul des participations de E______ et F______. Il s’agissait des estimations 2009 en raison du fait que B______ clôturait ses comptes au 30 juin. La réserve latente était calculée sur la base de la dernière clôture.

12) Le 22 décembre 2015, le contribuable a persisté dans les conclusions prises. Les chiffres retenus par l’AFC-GE paraissaient conformes aux comptes des sociétés concernées. Cependant, et pour les raisons développées dans son recours, la méthode de calcul fondée de manière prépondérante sur la valeur de rendement des sociétés concernées était inadaptée.

13) Le 18 mars 2016, l’AFC-GE a répondu au recours en concluant à son rejet, exposant de façon détaillée la détermination de la valeur des actions retenue dans sa décision.

14) Le 11 avril 2016, le contribuable a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

M. D______ ne pouvait être considéré comme un proche. Celui-ci était un actionnaire purement passif de la société et il n’y avait aucune convention d’actionnaires. Aucun indice ne permettait de conclure que la vente n’avait pas été convenue au prix du marché.

Aucun élément concret ne permettait d’établir que les sociétés détenues par B______ disposaient d’une clientèle pérenne valorisable, justifiant la prise en considération de bénéfices futurs.

15) Le 3 mai 2016, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse.

16) Le 5 septembre 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Étant donné les relations étroites de longue date entre les deux partenaires ayant conclu la cession des actions de B______, celle-ci n’avait pas eu lieu entre tiers indépendants et le prix de cette transaction ne saurait être déterminant dans la fixation de la valeur des actions en cause.

S’agissant de la valeur de rendement inaliénable, ou difficilement aliénable car dépendante de la performance individuelle de l’actionnaire, en l’absence d’informations plus détaillées fournies par le contribuable sur son domaine d’activité, rien n’indiquait que la recherche de nouveaux clients constituait une tâche si spécifique qu’elle ne pouvait reposer que sur des compétences particulières de ses dirigeants.

Il n’y avait pas lieu d’appliquer une autre méthode d’évaluation que celle utilisée par l’AFC-GE, étant admis que le contribuable ne contestait pas les chiffres retenus.

17) Par envoi mis à la poste le 6 octobre 2016, le contribuable a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement en concluant à son annulation, à ce que l’évaluation des actions de B______ ne soit fondée que sur leur valeur intrinsèque et, subsidiairement, que le taux de capitalisation servant à déterminer la valeur de rendement des participations soit porté à 16 % et que la valeur retenue ne soit fondée que sur une pondération simple entre valeur de rendement (non doublée) et valeur de substance. Il concluait également à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Les deux filiales de B______ étaient actives dans le domaine des services. Leur clientèle était essentiellement constituée de sociétés de vente par correspondance offrant des produits de voyance et d’ésotérisme par voie de mailings.

Il gérait avec son père tous les rapports avec leurs clients, les salariés n’accomplissaient que des tâches subalternes purement exécutives de logistique et d’exécution des mandats. E______ employait trente-sept personnes, lui compris ainsi que son père et l’épouse de ce dernier. L’examen des salaires déclarés démontrait qu’à l’exception du recourant et de son père, les autres salariés avaient des fonctions subalternes. L’activité déployée reposait essentiellement sur des « petites mains » qui traitaient le courrier reçu et effectuaient la saisie de bons de commandes.

En violation de son droit d’être entendu, le TAPI avait retenu qu’il n’avait pas spontanément produit des documents justifiant que l’activité des sociétés reposait essentiellement sur leurs efforts. Si la chambre administrative estimait que les documents produits n’étaient pas suffisants à démontrer son point de vue, elle devrait procéder elle-même à l’instruction de la cause.

La transaction conclue entre Monsieur C______ et M. D______ avait été effectuée entre tiers indépendants.

La clientèle des filiales n’avait aucune pérennité et donc aucune valeur.

Dans l’optique d’une évaluation qui devait se rapprocher de la valeur vénale, il n’était pas correct de tenir compte d’une prime de risque identique quel que soit le secteur d’activité ou la nature de l’entreprise. Appliquer un taux uniforme de capitalisation, sans tenir compte du secteur d’activité aboutissait à des résultats insatisfaisants, voire discriminatoires. Vu la clientèle de B______ qui pouvait en tout temps révoquer le contrat conclu, une prime de risque majorée correspondant au minimum au double de celle admise par la circulaire CSI 1______, soit 16 % devait être prise en considération.

18) Le 11 octobre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

19) Le 25 novembre 2016, l’AFC-GE a répondu au recours en concluant à son rejet.

Le recourant était assisté d’un avocat et s’était pourtant contenté de soutenir sa thèse sans fournir aucune explication complémentaire comme ses qualifications, celles des autres collaborateurs, leurs fonctions respectives, le nombre de salariés, etc. Rien n’indiquait que la recherche de nouveaux clients constituait une tâche si spécifique qu’elle ne reposait que sur les compétences particulières de ses dirigeants.

S’agissant des salaires AVS 2011 de E______ produits, ils ne permettaient pas de considérer que l’on était en présence d’une société dont le rendement reposait exclusivement ou presque sur la performance des actionnaires. Trente-cinq employés contribuaient à l’essor et au rendement de la société. Ni le taux d’activité ni les qualifications des autres collaborateurs n’avaient été mentionnés et aucune indication n’avait été produite concernant F______.

Il n’y avait aucune raison de déroger au taux de capitalisation tel que défini dans la circulaire CSI 1______ qui permettait de garantir le respect du droit et du principe de l’égalité de traitement entre tous les contribuables.

20) Le 29 décembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il offrait de prouver que lui-même et son père étaient presque exclusivement responsables de la performance des sociétés qu’ils géraient. Si la chambre administrative devait retenir que la preuve de ce fait n’avait pas été apportée par les pièces versées, il sollicitait son audition ainsi que celle de son père de même que de toute autre personne qui pourrait la renseigner utilement sur l’organisation interne des sociétés.

21) Le 4 janvier 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22) Le détail de l’argumentation des parties sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit de l’arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la valeur fiscale des actions de B______ détenues par le recourant en vue de l’imposition de sa fortune pour l’année 2011.

3) Le recourant offre, à l’issue de l’instruction menée par la chambre administrative, de prouver par son audition ainsi que celle de son père et de toute autre personne qui pourrait renseigner utilement la chambre administrative sur l’organisation interne des sociétés, qu’il est avec son père à l’origine quasi exclusive de la performance des sociétés qu’ils gèrent, si la chambre administrative estime qu’il n’a pas déjà apporté cette preuve.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 3.1 ; 2C_848/2016 du 26 septembre 2016 consid. 6 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2.1. ; 1C_520/2016 du 16 février 2017 consid. 3.4. ; 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017).

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1019/2015 du 29 septembre 2015 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015).

En matière fiscale, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 ; ATA/1309/2015 du 8 décembre 2015 consid.5a).

En l’espèce, il appartenait au recourant d’alléguer et de prouver les faits dont il entendait tirer conséquence ou, à tout le moins, de faire une offre de preuve précise. À cet égard, la répétition par le recourant de l’affirmation que le rendement des sociétés filiales repose essentiellement sur ses efforts et ceux de son père, telle qu’il l’a faite déjà devant le TAPI et à plusieurs reprises devant la chambre de céans, si elle n’est pas accompagnée d’éléments probants, à tout le moins une fois que l’AFC-GE s’est déterminée sur ladite affirmation - ce qu’elle a déjà fait dans un courrier daté du 7 août 2015 dans lequel elle expose les fondements de son évaluation - ne saurait mener à la conclusion que le fait est établi. Le recourant a pourtant eu de nombreuses occasions de s’exprimer par écrit et de produire des pièces à l’appui de ses allégations. En conséquence, son audition n’apporterait aucun élément supplémentaire nécessaire à la solution du litige. Quant à l’audition de témoins, l’offre faite par le recourant, au demeurant très imprécise, n’est pas susceptible de modifier cette solution.

La chambre de céans renoncera donc aux mesures d’instructions demandées, la cause étant en état d’être jugée.

4) La présente cause concernant l’ICC pour l’exercice fiscal 2011, lui sont applicables, les dispositions de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), entrées en vigueur le 1er janvier 2010 au-delà de celles de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14).

5) a. Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature (art. 47 let. b LIPP). La fortune est estimée en principe à la valeur vénale (art. 14 al. 1, LHID ; art. 49 al. 2 LIPP). Par valeur vénale, on entend le prix que l'on peut obtenir d'un bien dans des circonstances normales (circulaire CSI 1______ ch. 1 par. 3 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 203 n. 17). Les titres non cotés sont évalués en fonction de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de l’entreprise (Xavier OBERSON, op. cit., p. 204 n. 21).

b. Édictée par la CSI, qui regroupe les administrations fiscales cantonales et l’administration fédérale des contributions, la circulaire CSI 1______ qui porte sur l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune, a fait l’objet de plusieurs éditions depuis les années 1940, dont la dernière date du 28 août 2008, laquelle est ainsi applicable à la période fiscale 2011 faisant l’objet du présent litige. La CSI édite annuellement un commentaire à la circulaire CSI 1______, la dernière version datant de 2016 (ci-après : commentaire).

La circulaire CSI 1______ a pour objectif l’estimation uniforme en Suisse, pour l’impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse et sert à l’harmonisation fiscale inter-cantonale (ch. 1 par. 1 de la circulaire CSI 1______).

c. L’activité effective d’une société détermine son mode d’estimation (ch. 6 de la circulaire CSI 1______). Pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, la valeur de l’entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée d’une part et la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation d’autre part (ch. 34 de la circulaire CSI 1______), étant précisé que, même si elles se révèlent importantes, des fluctuations de rendement ne justifient pas de déroger à ce principe, dès lors que des oscillations conjoncturelles sont à considérer comme immanentes au système économique (commentaire ad ch. 34 p. 45). Cette méthode est généralement appelée « méthode des praticiens » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.6).

6) Les principes d’estimation doivent être choisis de telle manière que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique, la circulaire CSI 1______ contenant des instructions à cet égard, auxquelles il peut être dérogé, pour des motifs d’égalité de traitement, lorsque leur application se révélerait contraire au droit ou si la valeur vénale d’un titre peut être mieux évaluée (commentaire ad ch. 1 p. 2). Les instructions reposent toutefois sur la constatation empirique que la valeur vénale dépend du rendement passé et à venir sous la forme de dividendes et autres participations au bénéfice, ainsi que de la rentabilité de la société et qu’elle est influencée par d’autres facteurs comme par exemple la fortune, les liquidités, la stabilité de la marche des affaires, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.5 ; ATA/975/2015 du 22 septembre 2015).

Ainsi, si la valeur vénale des titres se dégage d’un transfert représentatif ou substantiel, entre tiers, et que celui-ci représente la valeur réelle des titres, la détermination par le biais de la méthode d’évaluation générale n’a pas lieu d’être. Dans ce cas, la transaction de référence peut même être postérieure à la date déterminante pour l’évaluation des titres et le Tribunal fédéral a appliqué ce principe pour des transactions réalisées jusqu’à sept mois après la date déterminante, voire deux ans. La chambre de céans a jugé qu’un délai de plus de deux ans était en revanche trop long (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 précité consid. 5.3.2 et les références citées ; ATA/975/2015 précité).

En l’espèce, le recourant soutient que le transfert d’actions réalisé en 2008 entre son père et l’ancien associé gérant de l’une des filiales détermine la valeur vénale des titres.

Outre que la transaction doit être considérée comme trop ancienne dans le contexte de l’évaluation de la valeur des titres, elle ne répond pas aux conditions d’un transfert entre tiers en raison des liens antérieurs et de longue date existant entre les parties, associées dans la même société (commentaire ad. ch. 5 p. 5 et les références de jurisprudence cantonales mentionnées). Cette transaction ne permet donc pas de déterminer la valeur vénale des titres et c’est à juste titre que l’AFC-GE s’est fondée sur la méthode générale d’estimation.

7) Le recourant reproche également à l’AFC-GE de ne pas avoir tenu compte du fait que le rendement de la société était principalement lié à son activité et à celle de son père et n’aurait pas dû être pris en compte dans l’établissement de la valeur des titres ou tout au moins, avec une pondération simple. De plus, la précarité contractuelle des activités filiales rendait la clientèle sans valeur.

a. Si l’estimation est effectuée sur la base de la circulaire CSI 1______, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient dès lors d’apporter ses propres preuves (commentaire ad ch. 5 p. 10).

b. Si une entreprise ne peut être aliénée ou est difficilement aliénable à la valeur de rendement, en particulier si son rendement repose exclusivement ou presque sur la performance d’une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci et que la création de valeur de l’entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d’une participation majoritaire et si l’entreprise n’emploie pas d’autres personnes hormis quelques-unes occupées à des tâches d’administration et de logistique, l’autorité d’estimation peut, sur demande de l’entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement, c’est-à-dire non doublée, et de la valeur substantielle (commentaire ad ch. 5 p. 9). Dans ces cas, le requérant doit, chaque année, prouver que les conditions pour une telle estimation sont remplies et il lui appartient d’apporter les justificatifs et documents nécessaires.

La jurisprudence a par exemple retenu dans le cas d’une société de gestion, courtage et conseil en immobilier, dont le contribuable était l’administrateur et actionnaire unique, qui employait deux salariées, dont l’épouse du contribuable assumant la fonction de secrétaire ainsi qu’une assistante, que le rendement de la société reposait presque exclusivement sur la performance de l’actionnaire et qu’il se justifiait de s’écarter de la méthode d’estimation générale (ATA/595/2015 du 9 juin 2015).

En l’espèce, les deux filiales de la société sont actives dans le domaine des services, et leur clientèle est constituée de sociétés de vente par correspondance offrant des produits de voyance et d’ésotérisme. Même si la recherche et la gestion des clients était effectuée uniquement par le recourant et son père, ce que rien n’atteste, il est acquis que l’une des filiales emploie une trentaine d’employés. En conséquence et en l’absence d’éléments plus concrets que le contribuable aurait dû fournir, rien ne permet de retenir que les bénéfices réalisés par ces sociétés reposent uniquement sur la performance individuelle des actionnaires. En outre, le fait qu’un mandat lie les sociétés et leurs clients n’empêche pas la prise en compte de la valeur de rendement, celle-ci ayant notamment déjà été retenue dans le cas d’un bureau d’architecte et d’une étude d’avocats, dont les clients sont également liés par des mandats (commentaire p. 10).

En conséquence, le grief sera écarté.

 

8) Le recourant remet subsidiairement en cause le taux de capitalisation prévu par la circulaire CSI 1______. Il affirme que l’application de ce taux entraîne des résultats discriminatoires et qu’un taux supérieur, correspondant à une prime de risque majorée, devrait être appliqué.

Or, le Tribunal fédéral a précisé que les instructions contenues dans la circulaire CSI 1______ poursuivaient un but d’harmonisation fiscale horizontale, concrétisant la LHID et qu’elles prenaient en compte les éléments déterminants pour l’évaluation des titres et étaient appropriées pour l’estimation des sociétés en vue de l’imposition sur la fortune des actionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 4.3 et les références citées). L’application de ces instructions représentait une méthode adéquate et fiable, de sorte que le Tribunal fédéral s’y réfère et les applique non seulement en ce qui concerne l’impôt sur la fortune mais également lorsqu’il s’agit de procéder à l’estimation de la valeur vénale de titres dans un autre contexte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 précité consid. 5.3.1 et les nombreuses références citées).

En l’espèce, non seulement les affirmations du recourant ne sont pas étayées, mais rien ne permet de retenir que les activités des sociétés filiales seraient si différentes de celles d’autres sociétés de services qu’elles nécessiteraient de s’écarter de la valeur obtenue par application des directives contenues dans la circulaire CSI 1______.

9) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et, il ne sera allouée aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :