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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3354/2017

ATA/1281/2017 du 14.09.2017 sur JTAPI/870/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3354/2017-MC ATA/1281/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2017 (JTAPI/870/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1984, aussi connu sous le nom de B______, ressortissant irakien né en 1990, a fait l’objet, le 26 février 2010 d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), aujourd’hui définitive et exécutoire.

2) Une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019.

3) L’intéressé a fait l’objet en Suisse de huit condamnations pénales pour des crimes entre 2009 et 2016, soit pour de nombreux vols (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), avec à une reprise la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violations de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) et/ou infractions à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a notamment été condamné le 18 juillet 2014 à une peine privative de liberté de trente-six mois pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Dans le cadre de sa dernière condamnation prononcée le 20 avril 2016 par le Ministère public, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée.

4) Il a été formellement identifié par les autorités algériennes durant la deuxième moitié de l’année 2016.

5) Suite à cette identification, la police genevoise a demandé le 10 octobre 2016 aux autorités fédérales compétentes (ci-après : SwissREPAT), d’organiser le vol de refoulement de l’intéressé vers l’Algérie.

6) a. Le 28 octobre 2016, M. A______ a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois par un commissaire de police, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr – renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr – ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

b. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 31 octobre 2016 ainsi que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 21 novembre 2016 (ATA/985/2016).

 

7) a. La détention de l’intéressé a été prolongée par le TAPI, le 22 novembre 2016, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2017. Cette prolongation a été confirmée par la chambre administrative le 14 décembre 2016 (ATA/1052/2016).

b. Par arrêt du 9 février 2017 (2C_47/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la chambre administrative du 14 décembre 2016.

8) Le 20 décembre 2016, M. A______ a déposé une demande d’asile.

9) À la demande de l’OCPM, le TAPI, par jugement du 25 janvier 2017, confirmé par la chambre administrative par arrêt du 16 février 2017 (ATA/200/2017), a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 11 mars 2017.

10) a. Par jugement du 9 mars 2017, le TAPI a prolongé – à la demande de l’OCPM – la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 mai 2017.

b. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative par arrêt du 28 mars 2017 (ATA/348/2017).

11) a. Par acte du 28 avril 2017, l’OCPM a requis la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 juillet 2017.

b. Par jugement du 10 mai 2017, notifié le lendemain à M. A______, le TAPI a prolongé la détention administrative de celui-ci pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 11 juillet 2017.

c. Saisie de l’affaire par un recours de l’intéressé, la chambre administrative a confirmé la prolongation de la mise en détention par arrêt du 1er juin 2017 (ATA/623/2017).

En substance, la procédure d’asile devait arriver à son terme à bref délai. Il n’était pas établi que le renvoi soit impossible, que cela soit à cause de la condamnation prononcée en Algérie ou du fait des problèmes de santé que l’intéressé mettait en avant. La durée totale de la détention respectait le principe de la proportionnalité.

12) a. Le 28 juin 2017, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

b. Entendu par cette juridiction, l’OCPM a indiqué que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) lui avait communiqué oralement que le casier judiciaire algérien de M. A______ était authentique et que l’intéressé pourrait bénéficier de soins nécessaire à sa santé en Algérie.

c. Par jugement du 4 juillet 2017, le TAPI a prolongé la détention de M. A______ jusqu’au 11 septembre 2017. La légalité et la validité de la détention administrative avaient déjà été confirmées. La demande d’asile allait être rejetée. Les problèmes médicaux de l’intéressé ne constituaient pas un obstacle au refoulement. Les autorités avaient agi avec la célérité requise.

13) Le 5 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, en retenant que ledit renvoi en Algérie était licite au regard des art. 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Le fait que l’intéressé avait été condamné par contumace en Algérie à vingt-cinq ans de prison, pour deux cambriolages, commis pour l’un d’eux avec les circonstances aggravantes de l’effraction et de la violence, ne constituait pas un motif d’asile et n’interdisait pas son renvoi.

Son état de santé ne rendait pas l’exécution du renvoi inexigible ou illicite, nonobstant la teneur du certificat médical établi le 12 juillet 2017 par un médecin qui avait examiné l’intéressé.

Des vols de catégorie trois à destination de l’Algérie avaient été organisés à la fin de l’année 2016 et des négociations étaient en cours pour en mettre d’autres sur pied dès le mois d’octobre 2017, ce qui rendait l’exécution du renvoi prévisible.

14) Saisie d’un recours de l’intéressé conte le jugement du TAPI du 4 juillet 2017, la chambre administrative a confirmé la prolongation de la mise en détention par arrêt du 21 juillet 2017 (ATA/1117/2017).

Le renvoi était exigible et le certificat médical produit ne permettait pas de modifier cette appréciation. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi par un vol sous escorte policière était impossible.

15) Par décision du 9 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a restitué l’effet suspensif au recours interjeté le 31 juillet 2017 par M. A______ contre la décision du SEM du 5 juillet 2017. Il l’a autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure.

16) Le 11 août 2017, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du TAPI. Il supportait très mal son enfermement, lequel était arbitraire et disproportionné.

17) Entendu par le TAPI le 22 août 2017, M. A______ a répété qu’il était malade et souhaitait être libéré pour se rendre en France, pays pour lequel il ne disposait d’aucun titre de séjour mais où résidaient des parents.

Il devait être remis en liberté compte tenu de la décision du TAF sur effet suspensif. Il considérait que les vols de catégorie 3 n’avaient pas de base légale.

18) Le 23 août 2017, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté. La détention en vue de renvoi n’impliquait pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire. Même si le renvoi ne pouvait être exécuté tant que le TAF n’avait pas tranché le recours contre la décision du SEM du 5 juillet 2017, tout permettait de penser que le jugement interviendrait à bref délai, avant la date du prochain vol de catégorie 3, soit un vol de ligne sous escorte policière avec au besoin usage de liens, dont l’organisation était conforme à la réglementation existante. Enfin, l’intéressé n’était pas en mesure de choisir son lieu de destination, faute de titre de séjour dans le pays concerné.

M. A______ n’a pas contesté ce jugement.

19) Le 29 août 2017, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu’au 11 décembre 2017.

20) Après avoir entendu les parties, le TAPI a, par jugement du 5 septembre 2017, prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 11 décembre 2017.

Il a rappelé qu’il n’avait pas la compétence de remettre en question le renvoi de l’intéressé et que le certificat médical du 12 juillet 2017 ne faisait pas obstacle au maintien en détention administrative, l’exécution du renvoi restant possible à teneur de ce document. Cette mesure était conforme au droit et respectait le principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution ne pouvant entrer en ligne de compte en raison du risque de fuite. Les autorités avaient agi avec célérité. La décision du TAF du 9 août 2017 n’empêchait pas le maintien en détention administrative.

21) Par acte du 4 septembre 2017, complété le 6 septembre 2017 sur injonction de la chambre administrative du 5 septembre 2017, M. A______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate.

Son état de santé ne permettait pas son renvoi. La décision du TAF du 9 août 2017 imposait sa remise en liberté. Les autorités n’avaient pas démontré que les vols de catégorie 3 étaient admis par les autorités algériennes.

22) Le 8 septembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant tant à la motivation du jugement querellé qu’à son argumentation antérieure.

23) Le même jour, le TAPI a transmis son dossier.

24) La détermination de l’OCPM a été transmise à M. A______ et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté et complété en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 septembre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

5) En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative du recourant, les conditions d’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, restent remplies, comme retenu dans les différents jugements et arrêts précités.

6) Lesdits arrêts rappellent les principes régissant la détention administrative.

Elle doit respecter le principe de la proportionnalité, dans toutes ses composantes, ainsi que celui de la célérité. Sa durée maximale, comprenant la phase préparatoire, la phase de détention en vue de renvoi et l’éventuelle détention pour insoumission, est de dix-huit mois (art. 79 al. 1 et al. 2 LEtr).

Elle doit être levée notamment lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (l’art. 80 al. 6 let. a LEtr).

7) Dans son arrêt ATA/1117/2017, la chambre administrative a pris acte de l’exigibilité du renvoi du recourant, confirmée par le SEM dans sa décision du 5 juillet 2017, au regard de la condamnation prononcée par les autorités algériennes. Le fait que le TAF ait restitué l’effet suspensif au recours interjeté par M. A______ contre la décision précitée et l’ait autorisé à attendre en Suisse l’issue dudit recours ne suffit pas à remettre en question le maintien en détention administrative de l’intéressé. En effet, comme l’a rappelé le TAPI dans son jugement non contesté du 23 août 2017, l’art. 76 al. 1 LEtr exige qu’une décision de renvoi ait été prononcée par l’autorité administrative mais non pas qu’elle soit définitive et exécutoire. Dans le cas particulier, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi en force prononcée par l’OCPM le 26 février 2010 pour un motif de droit des étrangers et d’une décision de renvoi prononcée par le SEM le 5 juillet 2017 ensuite du rejet de sa demande d’asile. Dans ce contexte, la décision du TAF ne remet pas en cause les motifs de la détention administrative mais suspend l’exécution du renvoi jusqu’à droit jugé sur le recours dont la juridiction administrative fédérale est saisie. En particulier, elle n’a pas d’effet sur le risque de fuite concret présenté par l’intéressé, qui persiste à s’opposer à un retour en Algérie tout en affirmant vouloir se rendre dans un pays pour lequel il ne dispose d’aucun titre de séjour. À quoi s’ajoute le risque manifeste pour la sécurité publique de remettre en liberté une personne condamnée à réitérées reprises pour des infractions contre le patrimoine.

En outre, comme l’a indiqué la chambre de céans dans l’arrêt précité, le certificat médical du 12 juillet 2017, produit par le recourant, ne permet pas de modifier cette appréciation. En effet, l’état psychique du recourant est à mettre en lien avec la réception de la décision du SEM, ainsi que l’avait déjà relevé la chambre administrative dans son arrêt du 14 décembre 2016, confirmé par le Tribunal fédéral le 9 février 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 consid. 5.3). En revenant sans élément nouveau sur ce point, le recourant fait montre de témérité.

Il en va de même à cet égard de sa contestation non étayée de la conformité au droit des vols de catégorie 3. Il se borne à alléguer que ces vols de ligne avec escorte policière et au besoin utilisation d’entraves, ne seraient pas admis par les autorités algériennes mais il ne produit aucun élément pour étayer cette affirmation, ni même n’offre d’en produire.

8) En dernier lieu, la durée de la détention respecte le principe de la proportionnalité : M. A______ est détenu administrativement depuis moins d’une année, soit moins des deux tiers de la durée maximum possible. L’intérêt public à ce qu’il soit procédé à son refoulement est particulièrement important, au regard en particulier des condamnations prononcées à son encontre en Suisse entre 2009 et 2016.

9) Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :