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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/593/2021

ATA/1090/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2021, rendu le 05.09.2022, ADMIS, 8D_7/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;DROIT DISCIPLINAIRE;POLICE;LOI SUR LA POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉLAI RELATIF;PRESCRIPTION;SUSPENSION DU DÉLAI;NE BIS IN IDEM;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC
Normes : LPA.62.al1.leta; Cst.29.al2; LPol.32; LPol.33; LPol.36; LPol.37.al2; aLPol.36.al2; aLPol.37.al6; RGPPol.28.al1; RGPPol.28.al3; Cst.8; Cst.5.al2; LPA.61.al2; LPol.24.al1; LPol.24.al2; LPol.18.al1; LPAC.1.al1.letb; RPAC.20; RPAC.21.leta
Résumé : Recours contre une décision de dégradation d'un an prononcée à l'encontre d'un appointé (policier) suite à la violation de ses devoirs de fonction, en l'occurrence une violation du secret de fonction ayant engendré une condamnation pénale. La non-promotion au grade de caporal en raison des faits reprochés au recourant (violation de ses devoirs de fonction) ne constitue pas une sanction disciplinaire et peut ainsi être ordonnée de façon concomitante à la dégradation. Dès lors, pas de violation du principe ne bis in idem. Examen de la proportionnalité de la mesure. Compte tenu de la gravité de la faute du recourant, la décision est proportionnée et constitue une mesure de nature à permettre d'éviter toute réitération de son comportement fautif. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/593/2021-FPUBL ATA/1090/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, a été engagé le ______ 2007 à l'école de formation de la police genevoise en qualité d'aspirant.

2) Le ______ 2007, il a signé une attestation relative à sa prise de connaissance des prescriptions sur le secret de fonction destinées aux aspirants policiers.

3) Le ______ 2008, après avoir terminé son école de gendarmerie, il a été nommé aux fonctions de gendarme pour un an à titre d'épreuve et a été confirmé dans celles-ci un an plus tard.

4) Il a été affecté au poste B______ jusqu'au ______ 2012, puis à la brigade de sécurité publique (ci-après : BSP) du ______ 2012 au ______ 2013, avant de retourner au poste B______ dès le ______ 2013. À sa demande, il a été muté à celui de C______ le ______ 2013.

5) Le ______ 2013, il a été nommé au grade d'appointé avec effet au ______ 2013.

6) M. A______ a fait l’objet d’entretiens d’évaluation et de développement personnel (ci-après : EEDP) en janvier 2010, janvier 2013, janvier 2015, novembre 2017 et septembre 2019, tous globalement positifs. Le dernier entretien peut être qualifié de très bon, tous les principes et valeurs évalués par la hiérarchie étant quasiment maîtrisés. Son dossier fait état de sept félicitations reçues entre 2008 et 2016, et ne mentionne aucun antécédent disciplinaire.

7) Par ordonnance pénale du ______ 2019 à laquelle il n'a pas été fait opposition, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) l'a déclaré coupable de violation du secret de fonction.

a. Il ressort de cette décision que M. A______ avait transmis à son frère, Monsieur D______, en date du ______ 2017, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de sa profession de policier sur les faits au sujet desquels ce dernier devait être entendu par la police le ______ 2017, notamment en lui indiquant qu'il serait interrogé sur des injures, des menaces et une tentative d'étranglement commises à l'encontre de son épouse.

b. À la suite de la demande de son frère de le renseigner sur les motifs de sa convocation au poste de police E______, il a appelé dans un premier temps les policiers dudit poste. Toutefois, ces derniers ont refusé de lui fournir de quelconques informations. Il a alors appelé son supérieur hiérarchique du poste de police B______, Monsieur F______, qui, à sa demande, a vérifié les bases de données réservées à la police et lui a lu l'inscription relative à la convocation de son frère. Une fois cette information obtenue, M. A______ a transmis à son frère les motifs de sa convocation. Ce dernier a alors préparé son audition du ______ 2017 au moyen de notes – écrites sur un calepin – établissant sa version des faits.

c. Lors de son audition, M. D______ a lu certains passages de son calepin. Le gendarme qui l'interrogeait, Monsieur G______, lui a demandé de le refermer et de répondre spontanément aux questions qui lui étaient posées.

d. Le 29 novembre 2017, M. D______ s'est rendu au poste de police E______ pour notamment se plaindre du comportement de M. G______ lors de son audition. Il a expliqué à Monsieur H______, sergent-major, que M. G______ ne lui avait pas posé de questions concernant l'étranglement dont son épouse se serait plainte, en précisant que son frère l'avait préalablement renseigné sur les motifs de sa convocation.

e. Le jour même, M. H______ a informé la commandante de la police, par le biais d'une note de service, que M. A______ avait transmis des informations à son frère avant l'audition de celui-ci en qualité de prévenu.

f. Une enquête de l'inspection générale des services (ci-après : IGS) rendue le 13 juin 2018 a également relevé que M. A______ avait consulté à huit reprises les données de la police concernant son frère et sa belle-sœur entre le 31 octobre 2017 et le 28 février 2018.

8) Le 2 août 2019, la police a informé le secrétariat général du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, devenu le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) qu'une procédure visant M. A______ avait donné lieu à une ordonnance pénale.

9) Le 11 septembre 2019, la police a transmis au secrétariat général du DSPS, à la demande de la secrétaire générale adjointe, une copie des dossiers pénal et personnel de M. A______.

10) Par arrêté du 17 février 2020, le DSPS a ouvert une enquête administrative à l'encontre de M. A______. La conduite de cette enquête a été confiée à Madame I______, ancienne juge à la Cour de justice.

11) Le 16 juillet 2020, l'enquêtrice a rendu son rapport.

Selon ce rapport, l'enquête était complète et une seule audition avait été nécessaire, dans la mesure où M. A______ avait admis les faits. Aucun élément de l'enquête ne permettait de retenir qu'il avait aidé son frère dans la rédaction de ses notes. Il ne lui avait pas non plus révélé le numéro de la réquisition de l'affaire.

Au moment de renseigner son frère, il avait toujours su qu'il commettait une erreur. Néanmoins, il avait agi en raison d'une dette morale envers celui-ci. Il indiquait avoir refusé de le renseigner à une autre occasion.

L'enquêtrice concluait que M. A______ avait violé ses devoirs de service en amenant son supérieur hiérarchique à manquer lui-même à ses devoirs en lui communiquant les informations sollicitées, en renseignant son frère concernant la plainte de l'épouse de ce dernier et en consultant à huit reprises les outils informatiques « métier » à des fins purement privées.

M. A______ avait agi en connaissance de cause et, en partie, de manière répétée en consultant les bases de données lui-même. Le fait de se sentir redevable envers son frère ne constituait pas une justification de son comportement ; il s'agissait au contraire d'un facteur pouvant être considéré comme aggravant, dans la mesure où l'absence de maîtrise de ses sentiments pouvait l'exposer à un risque de réitération. Pour ces raisons, il avait gravement manqué à ses devoirs de fidélité, de discrétion et de réserve envers l'État.

12) Le 31 juillet 2020, le conseiller d'État en charge du DSPS a transmis un tirage du rapport d'enquête à M. A______ en l'invitant à faire parvenir ses observations dans les trente jours. Il lui a également précisé son intention de prononcer à son encontre une dégradation.

13) Le 31 août 2020, M. A______ a transmis ses observations.

Il reconnaissait les faits ainsi que son erreur et acceptait le principe d'une sanction disciplinaire. Il soulevait néanmoins le fait que, contrairement à d'autres de ses collègues ayant la même ancienneté, il n'avait pas été « automatiquement » promu en date du 1er septembre 2019. Il avait donc déjà subi une perte de revenu annuelle de l'ordre de CHF 4'246.- équivalent à la différence entre le traitement des classes 15 annuité 6 et 16 annuité 6.

14) Par arrêté du 8 janvier 2021, notifié le 19 janvier 2021, le conseiller d'État en charge du DSPS a prononcé à l'encontre de M. A______ une dégradation pour une durée d'un an. Cette décision prenait effet dès le 1er février 2021 et était déclarée exécutoire nonobstant recours.

En transmettant des informations confidentielles à son frère, M. A______ avait violé son secret de fonction et lui avait permis de préparer sa version des faits durant quatre jours en prévision de son audition. En agissant de la sorte, il avait gravement violé ses devoirs de service.

Sa faute n'était pas de peu de gravité. En raison de sa fonction et de son ancienneté, il ne pouvait ignorer qu'il lui était interdit de révéler à un tiers une information émanant d'un fichier de police, ceci d'autant plus qu'en signant l'attestation relative à sa prise de connaissance des prescriptions sur le secret de fonction, il avait été averti des conséquences d'une violation dudit secret. Il avait avoué être conscient de commettre une faute et avait indiqué avoir pondéré son devoir de secret avec une dette morale qu'il avait envers son frère, ce qui constituait un élément aggravant. Ses actions auraient pu porter préjudice à l'enquête pénale dans la mesure où son frère, convoqué en qualité de prévenu, était directement visé par ladite enquête.

Il avait continué de se servir des outils informatiques de la police à des fins privées après avoir renseigné son frère, dans le but d'accéder à des informations relatives à ce dernier et à son épouse alors qu'il n'était pas chargé de l'affaire en cours. Dans ces circonstances, il avait violé d'autres normes légales et réglementaires qui lui étaient applicables.

Néanmoins, il avait immédiatement reconnu les faits ; il avait également reconnu avoir manqué à ses devoirs et devoir être sujet à une sanction disciplinaire. Ses états de service étaient bons, voire très bons, et il n'avait aucun antécédent disciplinaire.

En raison de ces faits, il n'avait pas été promu au grade de caporal. Cette promotion étant subordonnée à la possession d'aptitudes nécessaires, qui n'étaient visiblement pas acquises au vu de sa condamnation pénale, il ne disposait d'aucun droit d'être promu le 1er septembre 2019. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir d'avoir subi une sanction préalable qu'il aurait convenu de déduire.

Le risque de réitération étant faible et le pronostic pour la poursuite des rapports de service étant favorable, une dégradation pour une durée de deux ans apparaissait proportionnelle. Néanmoins, au vu notamment du retard qu'avait pris la procédure en raison de la crise sanitaire et compte tenu de l'ancienneté des faits et de la motivation de l'intéressé, apprécié de sa hiérarchie et de ses collègues, la durée de la dégradation était ramenée à un an. Cette décision avait pour conséquence de le faire passer du grade d'appointé à celui de gendarme.

15) Par acte posté le 18 février 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que le DSPS produise l'intégralité de son dossier administratif, l'intégralité du dossier de la cause ainsi que les documents relatifs aux faits à l'origine de la décision. Il a également conclu à ce que le DSPS produise le dossier de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. F______ et à ce qu'une audience de comparution personnelle soit ordonnée. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure valant remboursement des frais d'avocat engagés.

Il n'avait nullement indiqué à son frère les faits précis que l'épouse de celui-ci lui reprochait. Il ignorait en effet l'ensemble des détails des deux inscriptions qui figuraient dans le journal depuis le 22 octobre 2017 dans la mesure où il n'avait pas consulté lui-même ledit journal avant l'audition de son frère. Les accès qui lui étaient reprochés aux applications « P2K » et « MACS » étaient également postérieurs à cette audition.

La commandante de la police, le DSPS et le conseiller d'État avaient été informés des faits litigieux bien avant les dates retenues dans l'arrêté, soit le 29 avril 2019 pour la première, le 2 août 2019 pour le deuxième et en janvier 2020 pour le troisième.

Son droit d'être entendu avait été violé à plusieurs égards, ce qui devait conduire à l'annulation de la décision. En effet, il n'avait pas eu accès au dossier relatif à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. F______, et n'avait pas pu faire valoir son point de vue dans ce cadre alors même qu'il lui était reproché d'avoir entraîné ce dernier à manquer à ses devoirs. Par ailleurs, la décision attaquée était muette sur la question de la prescription de la responsabilité disciplinaire, alors qu'il incombait à l'autorité d'examiner cette question d'office. Il n'avait ainsi pas pu se prononcer sur le raisonnement qui avait amené celle-ci à considérer que l'action disciplinaire n'était pas prescrite.

Les faits à l'origine de la présente procédure avaient été portés à la connaissance de M. H______ le 29 novembre 2017, selon l'indication figurant sur la note de service établie par ce dernier ; la commandante de la police avait également été informée des faits en question le jour même. La note de service précitée avait inévitablement permis aux autorités compétentes de disposer d'une connaissance suffisante des faits pour faire courir le délai de prescription – d'un an – de la responsabilité disciplinaire. L'action disciplinaire était dès lors prescrite et la décision litigieuse devait être annulée.

De par sa non-promotion au grade de caporal en septembre 2019 d'une part et sa rétrogradation à celui de gendarme d'autre part, il avait été sanctionné – sur le plan disciplinaire – deux fois pour les mêmes faits, ce qui constituait une violation du principe ne bis in idem. La suspension de sa promotion ne pouvait être liée à une absence d'aptitudes nécessaires. Compte tenu notamment de ses excellentes qualifications, c'était au contraire uniquement l'existence des procédures pénale et administrative dirigées contre lui qui constituait le fondement de la dégradation. La suspension – prévue par loi – de la promotion d'un policier en raison d'une procédure administrative ou pénale en cours avait pour but d'éviter qu'une promotion automatique fût ensuite « annulée » par une dégradation prononcée ultérieurement en raison des faits ressortant des procédures en question. Si celles-ci aboutissaient au constat qu'une violation des devoirs de service justifiant une dégradation était avérée, l'absence de promotion et le maintien dans le traitement correspondant pouvaient être confirmés. Néanmoins, lors du prononcé ultérieur de la décision, il ne pouvait être question de sanctionner derechef le policier, en le dégradant une seconde fois d'un rang complémentaire.

La sanction prononcée consacrait une violation du principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement et consacrait un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Les faits reprochés ne pouvaient justifier le prononcé d'une sanction aussi sévère. Un blâme aurait tenu adéquatement compte de son unique erreur et de son parcours jusque-là exemplaire. Il n'avait consulté les programmes informatiques qu'après l'audition de son frère et n'avait jamais informé ce dernier de la suite de l'affaire. La simple consultation des applications « P2K » ou « MACS » ne pouvait être qualifiée d'infraction grave. Au demeurant, il s'était limité à consulter l'inscription au journal sans faire aucun usage des informations dont il avait pu prendre connaissance. L'un de ses collègues avait également consulté ladite inscription « par curiosité » sans que cela débouchât sur de quelconques suites disciplinaires.

Il n'avait informé son frère que de l'objet général de la plainte, à une seule reprise et durant quelques minutes. Il ne l'avait pas aidé à préparer son audition, ce dernier ayant tenu un carnet avant l'ouverture de la procédure diligentée à son encontre. Son frère n'avait pas pu se servir dudit carnet lors de son audition, M. G______ ayant rapidement requis qu'il le fermât. Ses actes n'avaient ainsi pas porté préjudice à l'enquête pénale.

16) Dans sa réponse du 9 avril 2021, le DSPS a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait indiqué à son frère que l'épouse de ce dernier avait déposé plainte et il lui avait bel et bien livré les détails de cette plainte. Il lui avait également révélé le contenu des inscriptions « P2K ». Ses propres déclarations devant le Ministère public ainsi que les témoignages de son frère et de M. H______ le démontraient.

Il avait pris connaissance de la main courante par l'intermédiaire de son supérieur le 22 octobre 2017. Il ressortait du dossier pénal que la transmission d'informations – concernant la main courante – à son frère avait permis à ce dernier de préparer son audition.

Le précité détenait une copie complète du dossier pénal de l'IGS et pouvait par lui-même déterminer que la commandante de la police avait reçu la note interne de M. H______, dite note ayant été frappée du tampon de cette dernière en date du 4 décembre 2017. Une enquête avait été ouverte par l'IGS en 2017, ce qui avait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, si toutefois cette note était propre à faire partir le délai de prescription. En effet, le dossier dont M. A______ avait retiré une copie faisait état du « n'empêche » du procureur général – daté du 24 avril 2019 – à ce que le dossier soit transmis à la commandante de la police. Dans ces circonstances, celle-ci n'avait pu prendre connaissance des faits que dans les jours qui avaient suivi la transmission du rapport de l'IGS rendu le 13 juin 2018, soit après le 24 avril 2019. Au demeurant, le dossier disciplinaire de M. A______ avait bien été transmis à la direction juridique du DSPS le 11 septembre 2020.

Aucune violation du droit d'être entendu de M. A______ ne pouvait être constatée. Le major J______ s'était exprimé en sa présence lors de l'audience d'enquêtes du 4 juin 2020 et avait indiqué que M. F______ faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, M. A______ n'avait sollicité aucun acte d'enquêtes, après avoir été pourtant invité à le faire.

Par courrier du 31 juillet 2020, le conseiller d'État lui avait transmis une copie du rapport d'enquête administrative, selon lequel il avait amené son supérieur à manquer à ses propres devoirs de service, ce qui avait entraîné le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de ce dernier. Dans ses observations datées du 31 août 2020, M. A______ avait certes visé ledit rapport mais n'avait ni mentionné un empêchement d'entendre son supérieur, ni exprimé son souhait de prendre connaissance du dossier de ce dernier. Ainsi, il avait bien eu l'occasion de prendre connaissance du fait que son supérieur avait fait l'objet d'une sanction ainsi que de faire valoir des actes d'enquêtes et ses observations.

La présence d'une subsomption liée à la question de la prescription de l'action disciplinaire – dans la décision attaquée – ne lui aurait été d'aucun bénéfice. L'absence de subsomption ne signifiait pas que le DSPS n'avait pas procédé à une analyse de cette question. Le service juridique de la police avait informé la direction juridique du DSPS des faits le 2 août 2019, puis lui avait transmis, le 11 septembre 2019, le dossier disciplinaire de M. A______, qu'elle avait archivé par erreur. À la suite de la relance du service juridique de la police le 8 janvier 2020, un membre de la direction juridique avait finalement, une semaine après la date précitée, porté les faits litigieux à la connaissance du conseiller d'État, soit la personne qui devait être informée des faits en vue de déterminer le dies a quo de la prescription de la responsabilité disciplinaire. Compte tenu de la suspension du délai de prescription opérée par l'ouverture de l'enquête administrative le 17 février 2020 jusqu'au dépôt du rapport d'enquête le 17 juillet 2020, moins d'un an s'était écoulé entre la prise de connaissance des faits par le conseiller d'État et l'arrêté de dégradation daté du 8 janvier 2021, rendu ainsi sans que la responsabilité disciplinaire fût prescrite. Au demeurant, dans l'hypothèse où l'absence de subsomption était considérée comme une violation du droit d'être entendu, ce prétendu vice pouvait être réparé dans la mesure où cette question juridique relevait d'une question de droit que la chambre administrative pouvait revoir librement.

La décision querellée ne consacrait aucune violation du principe ne bis in idem. Selon les normes réglementaires applicables, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre un policier pouvait justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur. En outre, les sanctions disciplinaires étaient exclusivement et exhaustivement contenues dans la loi applicable, de sorte que son règlement d'application ne bénéficiait d'aucune délégation permettant de prévoir des sanctions disciplinaires additionnelles. Ce dernier consacrait des mesures administratives permettant de gérer les questions inhérentes à la promotion des collaborateurs du corps de police en raison de leurs compétences et aptitudes à grader, dont une condamnation pénale faisait indéniablement partie des critères d'appréciation. M. A______ ayant été condamné pour des faits pénalement répréhensibles considérés comme des manquements graves à ses devoirs de service, il n'avait pas acquis les aptitudes lui permettant de grader.

L'absence de répétition du comportement de M. A______ ne rendait pas ce comportement moins grave pour autant. La période de temps sur laquelle pouvait se produire une infraction n'était pas en soi propre à déterminer la gravité du manquement. M. A______ n'avait pas agi sous le coup d'une émotion en quelques secondes. Ses agissements avaient duré suffisamment longtemps pour qu'il discutât avec son frère et appelât ensuite deux collègues qui avaient refusé de le renseigner et, enfin, son supérieur. Après avoir obtenu de ce dernier les informations qu'il cherchait, il avait pris le temps de les transmettre à son frère. Ces démarches avaient duré de nombreuses minutes au cours desquelles il avait pu se rendre compte qu'il s'apprêtait à manquer à ses devoirs. Il avait également agi en toute connaissance cause dans la mesure où il avait déjà été confronté à une demande de la part de son frère à laquelle il avait su opposer son refus.

Il avait lui-même avoué avoir donné à son frère des informations allant au-delà de l'objet général de l'audition, lui offrant ainsi des détails sensibles provenant des dossiers de la police.

Son comportement était propre à pouvoir porter atteinte à l'enquête de ses collègues dès lors que les policiers du poste E______ avaient démontré, en refusant d'accéder à sa requête, leur volonté de ne pas informer son frère des faits qui étaient reprochés à ce dernier. La révélation des motifs d'une convocation permettait au prévenu de se préparer à celle-ci et pouvait être de nature à porter préjudice au caractère spontané des réponses et, par conséquent, également à l'enquête.

Les effets de la sanction étaient particulièrement réduits dès lors qu'une des composantes de la dégradation, soit la réduction de traitement, faisait défaut, le traitement de M. A______ restant identique malgré sa rétrogradation. Dans la mesure où seule une sanction de l'ordre des services hors tours aurait déployé moins d'effets, la sanction était proportionnée à ses manquements.

17) Le 21 mai 2021, M. A______ a répliqué et a notamment réitéré ses demandes de production du dossier de la cause et de tenue d'une audience de comparution personnelle.

Le DSPS, en violation de l'ordonnance de la chambre administrative du 23 février 2021, n'avait pas produit le dossier de la cause et ne s'était prononcé ni sur sa demande de production des documents relatifs aux faits à l'origine de la décision, ni sur celle portant sur la production du dossier de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. F______.

Il contestait les dates – avancées par le DSPS et aucunement prouvées – portant sur la prise de connaissance des faits par l'autorité compétente. Jusqu'à preuve du contraire, la direction juridique du DSPS, qui devait être assimilée au département lui-même et également à son chef, avait été informée des faits le 2 août 2019. La prescription avait commencé à courir à partir de cette date, jusqu'à l'arrêté d'ouverture d'enquête administrative rendu le 17 février 2020. Elle avait été suspendue jusqu'à la remise du rapport d'enquête le 16 juillet 2020, avant de reprendre son cours le 17 juillet 2020, et ce jusqu'au prononcé de la décision attaquée le 8 janvier 2021. Plus d'un an s'étant ainsi écoulé depuis la connaissance des faits, l'action disciplinaire était prescrite.

Il était erroné de prétendre que l'enquête de l'IGS avait eu pour effet d'interrompre la prescription. Seule l'ordonnance d'ouverture décernée par le Ministère public pouvait engendrer l'interruption de la prescription.

La suspension de toute promotion à un grade supérieur revêtait un caractère pénal. Dès lors, les deux mesures prononcées à son encontre produisaient le même résultat, soit la perte d'un grade en raison de faits de nature pénale.

18) Le DSPS n'ayant pas dupliqué, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'accès au dossier de la cause, refus d'accès au dossier de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. F______ ainsi que refus d'instruction des faits liés à la question de la prescription de la responsabilité disciplinaire.

À l'appui de ce grief, il sollicite la production desdits dossiers ainsi que la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuve ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la question de la production du dossier de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de son supérieur. En effet, dans sa réponse, celle-ci a indiqué qu'il a eu la possibilité, en cours de procédure, de demander à entendre son supérieur, de faire valoir des actes d'enquêtes et de présenter ses observations, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Le recourant ne conteste pas cette affirmation et ne peut, dans ces circonstances, pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, il ressort du dossier en possession de la chambre administrative, consultable auprès de son greffe, que M. F______ a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre du recourant et qu'il s'est exprimé sur les faits litigieux, qui ont également donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire dirigée contre lui. Le recourant a ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur les déclarations de son supérieur et ne démontre pas en quoi la production du dossier de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de ce dernier se révèlerait pertinente pour la présente cause. Dans ces circonstances, il convient de ne pas donner une suite favorable à sa demande de production dudit dossier.

S'agissant de l'instruction des faits liés à la question de la prescription de la responsabilité disciplinaire, les parties ont des points de vue divergents concernant la date à laquelle l'autorité compétente a pris connaissance des faits de la cause. Cette question est essentielle dans la mesure où il s'agit effectivement de déterminer si l'action disciplinaire était prescrite au moment où la décision attaquée a été rendue. Il ressort des pièces du dossier, en l'occurrence d'un échange de courriels entre le service juridique de la police et la secrétaire générale adjointe du DSPS, que la direction juridique de ce dernier a pris connaissance des faits de la cause le 2 août 2019. Un échange de courriels daté du 7 janvier 2020 entre le service juridique de la police et le service juridique du département démontre que ce dernier a reçu l'intégralité du dossier du recourant en date du 11 septembre 2019. Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut considérer que l'autorité intimée a refusé d'instruire les faits liés à la question de la prescription de la responsabilité disciplinaire, qui fera l'objet d'une analyse plus approfondie ci-après. Au demeurant, les pièces versées au dossier ainsi que les explications de l'autorité intimée dans sa réponse ont permis au recourant de se déterminer sur le raisonnement qui a conduit cette dernière à considérer que l'action disciplinaire n'était pas prescrite. Il convient dès lors de rejeter sa demande portant sur la tenue d'une audience de comparution personnelle, la chambre de céans disposant d'un dossier lui permettant de trancher le litige en connaissance de cause, sans qu'il soit utile de procéder à une quelconque audition.

Pour ce même motif, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à la demande du recourant portant sur la production du « dossier de la cause ». Au demeurant, dans sa réplique, il n'indique pas quelles pièces supplémentaires il souhaiterait voir produites par l'autorité, alors même que cela lui incombait dès lors qu'il pouvait consulter le dossier auprès du greffe de la chambre administrative.

Il ne sera dès lors pas donné suite à ses requêtes et, au vu de ce qui précède, le grief d'une violation de son droit d'être entendu sera écarté.

3) Le recourant soutient que la prescription concernant la responsabilité disciplinaire est acquise.

a. La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 - LPol - F 1 05).

Après l’échéance du délai de prescription, la sanction d’une faute professionnelle n’est plus possible, même lorsqu’elle serait utile à la sauvegarde de l’intérêt général (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse, in RJJ 1998 p. 26).

b. Concernant le dies a quo du délai de prescription, la chambre de céans a jugé de manière constante, dans des affaires où un fonctionnaire de police avait été sanctionné d'un blâme ou de services hors tours, que l'art. 37 al. 6 aLPol faisait référence à la connaissance des faits par la cheffe de la police –
la commandante –, compétente, sous l'ancien droit, pour prononcer le blâme et les services hors tour (art. 36 al. 2 aLPol ; ATA/244/2020 du 3 mars 2020 consid. 8c et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'est pas insoutenable de considérer que le délai d'une année de l'art. 37 al. 6 aLPol commence à courir à partir seulement du moment où l'autorité compétente pour infliger la peine disciplinaire apprend elle-même l'existence d'une violation des devoirs de service. À la nécessité pour l'administration d'agir sans retard, on peut opposer, de manière défendable, que la prescription d'un an ne peut pas dépendre du seul comportement du supérieur hiérarchique, qui peut commettre une erreur d'appréciation sur la gravité des faits ou qui, pour d'autres motifs, tarderait à informer l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.4, qui confirme l’ATA/652/2015 du 23 juin 2015).

c. En l'espèce, le recourant doit se voir imputer, comme dies a quo de la découverte des faits incriminés, la prise de connaissance de ces derniers par le conseiller d’État en charge du DSPS, celui-ci étant l’autorité compétente pour infliger la peine disciplinaire en cause (art. 37 al. 2 LPol).

Le recourant soutient que la direction juridique du département, qui doit être assimilée au département lui-même et ainsi au chef de celui-ci, avait été informée des faits le 2 août 2019. De son point de vue, la prescription avait commencé à courir à partir de cette date, jusqu'à l'arrêté d'ouverture d'enquête administrative du 17 février 2020. Elle avait été suspendue jusqu'à la remise du rapport d'enquête le 16 juillet 2020, avant de reprendre son cours le 17 juillet 2020 jusqu'au prononcé de la décision le 8 janvier 2021. Plus d'un an – soit 374 jours – s'étant écoulé depuis la connaissance des faits par le département, l'action disciplinaire serait ainsi prescrite.

L'autorité intimée soutient quant à elle que le service juridique de la police, qui avait informé la direction juridique du département des faits le 2 août 2019, avait transmis à cette dernière, en date du 11 septembre 2019, le dossier disciplinaire du recourant, dossier qui avait ensuite été archivé par erreur. Un membre de la direction juridique avait finalement informé le conseiller d'État des faits litigieux une semaine après celle du 8 janvier 2020. L'arrêté d'ouverture d'enquête administrative datant du 17 février 2020, le rapport d'enquête ayant été remis au département le 17 juillet 2020 et l'arrêté de dégradation ayant été rendu le 8 janvier 2021, moins d'une année s'était écoulée entre la prise de connaissance des faits par le conseiller d'État et l'arrêté de dégradation, ceci compte tenu de la suspension du délai de prescription opérée par l'enquête administrative.

Comme la chambre de céans l'a préalablement indiqué, il ressort du dossier que la direction juridique du DSPS a pris connaissance des faits le 2 août 2019 et qu'elle a reçu l'intégralité du dossier du recourant en date du 11 septembre 2019. D'après l'autorité intimée, le conseiller d'État aurait quant à lui pris connaissance des faits une semaine après celle du 8 janvier 2020. Or, aucune pièce en possession de la chambre administrative ne permet d'établir que ledit conseiller d'État a pris connaissance des faits à ce moment-là. De plus, l'autorité intimée n'invoque aucun motif pertinent qui aurait justifié que s'écoule une période de presque quatre mois entre la prise de connaissance des faits par la direction juridique et celle par le conseiller d'État. Elle se contente d'évoquer « une erreur » de sa part, qui ne saurait toutefois porter préjudice à l'intérêt du fonctionnaire à la célérité et la bonne conduite de la procédure. Dans ces circonstances, la chambre de céans relèvera que la date de communication des faits au conseiller d'État n'est pas établie. Il convient ainsi de retenir que ce dernier a pris connaissance des faits au plus tôt le 11 septembre 2019, date à laquelle la direction juridique du DSPS a reçu le dossier disciplinaire du recourant. Dès lors, et compte tenu de la suspension du délai de prescription opérée par l'ouverture de l'enquête administrative le 17 février 2020 jusqu'au dépôt du rapport d'enquête le 17 juillet 2020, la décision litigieuse, rendue le 8 janvier 2021, est intervenue dans le délai d’un an après la découverte de la violation des devoirs de service au sens de l’art. 36 al. 3 LPol. La responsabilité disciplinaire n’était dès lors pas prescrite.

Le grief sera dès lors écarté.

4) Le recourant se plaint d'une violation du principe ne bis in idem, soutenant avoir écopé de deux sanctions disciplinaires pour les mêmes faits de par sa non-promotion au grade de caporal et sa rétrogradation à celui de gendarme.

a. Selon la jurisprudence, le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée, appartenant avant tout au droit pénal fédéral matériel. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1 ; 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 5.1). La référence à ce principe n'est d'aucune pertinence lorsque le recourant n'a pas subi deux sanctions disciplinaires à raison des mêmes faits (arrêt du Tribunal fédéral 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.6), mais l'est dans le cas contraire (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1206).

b. L'art. 36 al. 1 LPol prévoit un catalogue de sanctions disciplinaires dont peuvent faire l'objet les membres du corps de police et dont fait partie la dégradation pour une durée déterminée (let. d).

c. Par délégation de compétence découlant de l'art. 33 al. 1 LPol, l'art. 28 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07) énonce les conditions auxquelles les collaborateurs du corps de police peuvent être nommés ou promus. Les policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises sont nommés, dès la sixième année, appointé ou inspecteur principal adjoint (art. 28 al. 1 let. a RGPPol) ; dès la douzième année, ils sont promus caporal ou inspecteur principal (art. 28 al. 1 let. b RGPPol). Néanmoins, hormis pour la nomination aux grades d'appointé ou d'inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur (art. 28 al. 3 RGPPol).

d. Sont qualifiées de mesures administratives celles prises par l'autorité pour prévenir la survenance d'une violation du droit ou pour rétablir une situation conforme au droit. Ces mesures ont pour objet d'imposer des obligations ou de refuser – ou de retirer – des droits à des administrés afin d'obliger ceux-ci à se conformer à des obligations générales ou particulières qui leur incombent en vertu de la loi ou de décisions. Si elles peuvent avoir un effet sanctionnateur, leur but est d'assurer le respect de la loi et de l'intérêt public poursuivi par celle-ci. Leur prononcé n'exige donc pas une faute de l'administré (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1197).

e. Les sanctions administratives sont des mesures qui visent à réprimer une violation du droit par un administré. Certes, ces mesures ont pour objectif principal de ramener l'administré sur le droit chemin, mais elles n'en gardent pas moins un caractère punitif. En cela, elles se distinguent des mesures administratives, qui visent à maintenir ou rétablir une situation conforme au droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1202).

Les personnes se trouvant dans un rapport spécial avec l'État, telles que les policiers, sont soumises à une surveillance particulière de l'État, justifiée par les buts du rapport spécial en cause. Elles doivent respecter des règles de comportement spécifique. La violation de ces règles peut faire l'objet de sanctions administratives particulières, dites disciplinaires, dont la nature est souvent liée à la réglementation du statut spécial ou de l'activité (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1223-1224). Le faute est une condition de la répression (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 142).

5) En l'espèce, il n'est pas contesté que la dégradation pour une durée déterminée au sens de l'art. 36 al. 1 let. d LPol est une sanction disciplinaire. Les parties ont en revanche des opinions divergentes sur la qualification juridique de la suspension de toute promotion à un grade supérieur prévue par l'art. 28 al. 3 RGPPol. Il convient dès lors de déterminer si celle-ci doit être qualifiée de mesure administrative ou de sanction disciplinaire.

Il ressort de l'interprétation littérale de l'art. 36 al. 1 LPol que celui-ci énumère de façon exhaustive les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées au personnel de la police. La suspension de toute promotion à un grade supérieur, prévue par l'art. 28 al. 3 RGPPol, ne fait ainsi pas partie de cette liste, et le Conseil d'État ne dispose pas de la compétence de prévoir davantage de sanctions disciplinaires dans le RGPPol. Au contraire, l'art. 28 de ce règlement attribue au Conseil d'État la compétence de régler les modalités d'accession à un grade supérieur, dont les aptitudes y relatives font partie. La suspension de toute promotion à un grade supérieur poursuit l'objectif de prévenir la survenance d'une violation de la loi en sursoyant à la nomination du policier à un grade supérieur en raison de l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée à son encontre. Il ne s'agit pas de sanctionner le policer en lui infligeant une peine mais bien d'éviter qu'il ne soit promu alors même qu'il ne remplirait pas les conditions y relatives et, ainsi, de maintenir une situation conforme au droit. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, l'application de l'art. 28 al. 3 RGPPol n'engendre pas la perte d'un grade. Cet article ne vise pas à modifier au désavantage du policer une situation déjà acquise mais bien à éviter la survenance d'une situation qui ne serait pas conforme au droit. En l'occurrence, la condamnation du recourant pour des faits pénalement répréhensibles, commis dans le cadre de ses fonctions, doit à l'évidence faire partie des critères permettant de déterminer s'il possède les aptitudes à grader, et il ne peut dès lors se prévaloir du fait que cette condamnation ait été, à juste titre, retenue en sa défaveur pour se plaindre de ce qu'une peine consistant en sa non-promotion lui aurait été infligée.

Dans ces circonstances, la suspension de la promotion à un grade supérieur répond à la qualification de mesure administrative et ne saurait ainsi être qualifiée de sanction disciplinaire.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se plaindre d'avoir fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour les mêmes faits.

Le grief d'une violation du principe ne bis in idem sera dès lors écarté.

6) Le litige porte sur la conformité au droit de l'arrêté du 8 janvier 2021, rendu par le conseiller d'État en charge du DSPS, prononçant la dégradation du recourant pour une durée d'un an dès le 1er février 2021.

7) Le recourant se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation de l'autorité intimée, qui aurait violé le principe de la proportionnalité et celui de l'égalité de traitement en prononçant une sanction trop sévère compte tenu des circonstances.

a. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/927/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b).

b. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 6.2.1).

8) a. Selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police : a) le blâme ; b) les services hors tour ; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée ; d) la dégradation pour une durée déterminée ; e) la révocation (art. 36 al. 1 LPol).

b. L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). La nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/118/2016 précité consid. 3a ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 16 et les références citées).

9) Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a eu l'occasion de se prononcer comme suit s'agissant des services hors tour et de la dégradation :

- quatre services hors tour ont été considérés comme peu sévères, dans la mesure où l'auteur des faits était le supérieur hiérarchique des policiers ayant porté à la connaissance de leur hiérarchie les faits litigieux, alors qu'il lui incombait de donner l'exemple. Il lui était reproché de s'en être pris à une personne détenue à l'égard de laquelle il se trouvait en position de garant, dans une situation où il n'y avait aucun motif (ATA/652/2015 précité) ;

- neuf services hors tour avaient été jugés cléments dans le cas d'un policier qui avait porté plusieurs coups de pied à un prévenu placé sous sa protection, coups qui avaient laissé des rougeurs et des éraflures. Le policier avait également forcé un joueur de bonneteau à avaler une boulette de papier, le menaçant de la lui faire avaler s'il ne le faisait pas lui-même. Il avait enfin donné de légers coups de pied, puis tiré l'oreille d'un individu qui dormait dans un parc. La sanction était clémente, même si l'intéressé avait connu des moments difficiles, tant sur le plan privé que professionnel, avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avait pris des mesures pour éviter de les commettre à nouveau, n'avait pas d'antécédents et avait plusieurs fois exprimé des regrets (ATA/267/2013 du 30 avril 2013) ;

- une sanction disciplinaire de quatre services hors tour avait été jugée très légère au vu de la gravité de l'infraction commise par un sous-brigadier ayant été condamné par la justice pénale pour un abus d'autorité et un faux dans les titres commis dans l'exercice de ses fonctions publiques (ATA/435/2018 du 8 mai 2018) ;

- la dégradation d'un brigadier-chef de groupe était considérée comme proportionnée étant donné les propos violents tenus par celui-ci dans le cadre de blogs publiés concernant une procédure pénale. Il avait également induit en erreur le coordinateur sécurité réseau des TPG afin d'obtenir des images de vidéosurveillance qu'il savait n'avoir pas le droit de visionner. Ses fautes devaient être considérées comme particulièrement graves, d'autant plus au vu de ses antécédents ainsi que de la mise en garde de la commandante (ATA/105/2018 du 6 février 2018, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_644/2020 du 4 mars 2021]).

10) a. L'obligation de préserver le secret de fonction fait partie des obligations particulières imposées au personnel de la police. Celui-ci est tenu à un strict devoir de réserve (art. 24 al. 1 LPol), et est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui (art. 24 al. 2 LPol).

b. Le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application, en particulier son règlement d’application du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 al. 1 let. b LPAC).

Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés ; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC) ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).

Selon le Tribunal fédéral, la violation du secret de fonction dans un domaine sensible constitue l'un des motifs propres à justifier une révocation disciplinaire, soit la seule sanction plus sévère que la dégradation pour le personnel de police (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2010 du 1er mars 2011, consid. 3.5).

11) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, a donné à son frère des informations allant au-delà de l'objet général de l'audition. Il lui a offert des détails sensibles provenant des dossiers de la police, ce qui a permis à ce dernier de se préparer pour son audition en qualité de prévenu. Il a également consulté à huit reprises les outils informatiques « métier » de la police à des fins purement privées.

Le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement dans la mesure où la consultation par un autre policer des données relatives à la plainte de son frère n'a pas débouché sur de quelconques suites disciplinaires. Il ne peut toutefois entre suivi sur ce point, sa situation et celle dudit policer n'étant pas similaire. En effet, même si la consultation des données en cause par ce dernier est, certes, également répréhensible, il convient de relever que cet autre policier n'a en aucun cas divulgué les informations dont il avait pris connaissance.

Le fait que les actes du recourant n'aient pas porté préjudice à l'enquête pénale n'est pas déterminant. En effet, dans le cas d'espèce, c'est bien la révélation d'un secret à son frère qui est déterminante, dans la mesure où il a agi en vue de lui fournir un avantage temporel dans la préparation de sa défense. La révélation des motifs d'une convocation permettant au prévenu de se préparer à celle-ci est de nature à porter préjudice au caractère spontané des réponses de la personne devant être entendue ainsi qu'à l'enquête, de sorte que l'intérêt public à la bonne administration de la justice est menacé. Au demeurant, une plainte pénale contient des informations confidentielles qu'il convient, dans le but de préserver la confiance dont la fonction publique doit être l’objet, de ne pas divulguer au prévenu jusqu'à ce que les autorités pénales compétentes l'aient décidé.

La seule consultation des applications P2K et MACS à des fins privées ne saurait constituer un grave manquement aux devoirs de fonctions. Néanmoins, dans le cas présent, le recourant a consulté des données concernant la plainte déposée par l'épouse de son frère, dont il est proche, alors qu'il ne s'occupait pas de l'enquête visant ce dernier. Même s'il s'avère qu'il ne lui a pas transmis de nouvelles informations, il s'est néanmoins exposé au risque d'être amené à le faire, à plus forte raison dès lors qu'il lui avait déjà révélé des informations confidentielles et sensibles.

Le 3 septembre 2007, il a signé, en sa qualité d'aspirant policier, une attestation relative à sa prise de connaissance des prescriptions sur le secret de fonction. Ce document mentionne expressément que toute violation du secret de fonction peut entraîner le renvoi immédiat d'un policier, ce qui constitue une sanction plus sévère que la dégradation. En outre, avant d’entrer en fonction, il a prêté le serment prévu par l'art. 32 LPol et a ainsi promis de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ou les instructions reçues ne lui permettent pas de divulguer. Dans ces circonstances, il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une obligation particulière, dont la violation pouvait entraîner de lourdes conséquences, et ne peut prétendre avoir agi sans réfléchir en divulguant des informations confidentielles. Au contraire, il a effectué plusieurs démarches avant de transmettre lesdites informations à son frère et a ainsi eu le temps de comprendre qu'il commettait une violation de ses obligations professionnelles. Lui-même a reconnu que « tout cela était problématique ».

Le fait qu'il ait, en toute connaissance de cause, amené son supérieur à manquer lui-même à ses devoirs constitue également un élément aggravant sa faute. En effet, les policiers, au même titre que tous les membres du personnel étatique, doivent établir un climat de confiance afin de permettre et de faciliter la collaboration entre eux, dans le but de mener à bien l'action de l'État. L'instigation à des comportements pouvant engendrer une violation des devoirs de fonction est susceptible de rompre ce climat de confiance et ainsi de porter préjudice à la bonne administration de la justice.

Il sera enfin relevé que le parcours jusque-là exemplaire du recourant a été pris en compte dans le prononcé de la sanction, le conseiller d'État en charge du département ayant notamment retenu ce motif pour ramener la durée de la dégradation de deux ans à une année.

Au vu de ce qui précède, la dégradation du recourant d'appointé à gendarme durant un an constitue une mesure de nature à permettre d’éviter toute éventuelle réitération de son comportement fautif.

Dans ces conditions et compte tenu de la gravité de la faute du recourant, l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une dégradation d'un an. La dégradation du recourant respecte le principe d'égalité de traitement et celui de la proportionnalité sous l'angle de l'aptitude, de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit. Elle est dès lors conforme au droit.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé du 8 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :