Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4135/2016

ATA/1059/2016 du 16.12.2016 sur JTAPI/1267/2016 ( MC ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4135/2016-MC ATA/1075/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2016

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 (JTAPI/1267/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1992, originaire de la Fédération de Russie (ci-après : la Russie), a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 décembre 2010. Il y était arrivé le jour même accompagné de Madame  B______, sa mère, et de Monsieur C______, son frère, né le ______ 1991.

2. La demande d’asile a été rejetée, le 25 août 2011 par l'office fédéral des migrations devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

L’intéressé avait relaté des événements de 2007 et deux enlèvements de sa mère en 2008 et 2009. Il avait quitté la République de Tchétchénie (ci-après : la Tchétchénie) avec celle-ci. Ils s’étaient rendus en France. Il était retourné à Grozny en 2010 pour y passer ses examens finaux, avant de quitter définitivement le territoire.

Le dossier ne contenait aucun indice permettant de conclure que M. A______ risquerait d’être l’objet de mesures de rétorsion en cas de retour en Russie. Il avait terminé sa formation universitaire et se préparait à entrer dans la vie active. Il avait la possibilité de s’installer à Moscou, où il lui serait peut-être plus aisé de trouver un premier emploi. Rien ne s’opposait à l’exécution de la mesure de renvoi, laquelle était licite, possible et raisonnablement exigible.

La qualité de réfugié lui était en conséquence refusée. La demande d’asile était rejetée. Il était renvoyé de Suisse et devait quitter le territoire avant le 20 octobre 2011. À défaut, il s'exposait à des moyens de contrainte.

3. Dans un arrêt du 24 octobre 2013, de vingt-sept pages, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a analysé en détail la situation de chacun des membres de la famille, représentés par un mandataire.

Il a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du SEM du 25 août 2011, les faits rapportés par le recourant ne permettant aucunement de conclure qu’à son retour en Russie il risquerait des persécutions. Les associations pour les droits de l’homme avaient dénoncé les violations des droits humains par les forces armées russes et les forces de l’ordre tchétchène ainsi que la politique dite de paix de Monsieur Ramzan KADYROV, président de la Tchétchénie, basée sur la terreur qui en avait découlé. Ces violations touchaient principalement certains groupes vulnérables, dont le recourant ne faisait pas partie.

4. Par courrier du 4 novembre 2013, le SEM, se référant à la décision du TAF, a imparti à M. A______ un nouveau délai au 2 décembre 2013 pour quitter la Suisse.

5. Le 8 novembre 2013, Mme B______ a déposé une demande de nouvel examen au SEM pour elle-même et ses deux fils.

6. Un entretien s’est déroulé le 15 novembre 2013 à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

M. A______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Il allait demander une reconsidération de la décision. Il prenait note qu'un délai au 27 novembre 2013 lui était accordé pour se présenter auprès de la Croix-Rouge pour y entreprendre des démarches.

7. Le 20 novembre 2013, l'OCPM a sollicité du SEM son soutien à l'exécution du renvoi de M. A______.

8. Le 28 novembre 2013, M. A______ a déposé une demande de révision auprès du TAF requérant également des mesures provisionnelles.

Sa sœur, demeurée à Grozny, était décédée le ______ 2013, des suites d’un accident de circulation. Il s’agissait d’un assassinat.

Par ailleurs, il était en train de publier sur internet un recueil de ses récits qui dénonçait le régime de Messieurs Vladimir POUTINE et KADYROV.

9. Le TAF a rejeté la demande de mesures provisionnelles le 6 janvier 2014.

10. Par arrêt du 27 février 2014, le TAF a rejeté la demande de révision de son arrêt du 24 octobre 2013. Rien ne permettait d’admettre que la mort de la sœur de l’intéressé soit autre chose que la triste conséquence d’un accident. Aucun document n’était de nature à soutenir la thèse de la famille.

Le bon degré d’intégration en Suisse des requérants n’était pas pertinent en matière d’asile et d’exécution du renvoi.

11. Le 26 mai 2014, M. A______ a sollicité, en son nom, le réexamen de la décision du SEM en raison de la réception d'une convocation à se présenter au commissariat de l'armée russe à Grozny et du danger en découlant en cas de retour au pays.

12. Par acte du 27 avril 2015 au SEM, le recourant a allégué, à titre de faits nouveaux, la publication de documents à son avis subversifs.

13. Par acte du 26 juillet 2015 au SEM, le mandataire du recourant a précisé que la demande de reconsidération du recourant tendait à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire.

14. Par décision incidente du 10 mai 2016, le SEM a invité le recourant à prendre position sur les indices de falsification de la convocation militaire produite, eu égard à son support sous forme de photocopie, et à l'absence d'indication d'un numéro de série et d'un motif justifiant la convocation.

15. Par réponse du 31 mai 2016, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas lui-même établi la convocation.

16. Le 3 juin 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par M. A______ contre la décision rejetant sa demande d’asile.

Les nouvelles publiées en exil et les nouveaux éléments que le requérant faisait valoir n’étaient pas de nature à modifier la décision du 25 août 2011.

17. Par arrêt du 14 septembre 2016, le TAF a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du SEM du 3 juin 2016.

Aux indices de falsification s'ajoutait l'implication patente du frère du recourant dans des activités criminelles, laissant à supposer qu'il était aisé à celui-ci de se procurer des faux, pour lui et le recourant.

Il n'apportait aucune démonstration qui permettrait d'admettre que ses écrits publiés en exil sur le web soient à ce point dérangeants pour le régime de M. KADYROV ou représentent une menace pour la cohésion de la Russie, de sorte qu'en tant qu'auteur, il s'exposerait à des représailles non seulement en Tchétchénie, mais encore ailleurs en Russie. Il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel en raison de ses publications en exil et de sa participation à un concours littéraire du gouvernement tchétchène en exil, ni que le recourant soit soumis à des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en cas de mise à exécution du renvoi en Russie, ailleurs qu’en Tchétchénie.

18. Le 21 septembre 2016, le SEM a informé l'OCPM que les autorités russes avaient accepté la réadmission de M. A______ dans leur pays.

19. Un entretien s’est tenu à l'OCPM le 8 novembre 2016. M. A______ a refusé de se présenter à la Croix-Rouge genevoise. Il prenait note que, dans la mesure où il persistait dans sa volonté de ne pas collaborer à l'organisation de son départ, les services de police seraient mandatés pour exécuter son renvoi et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.

20. Par mandat du 16 novembre 2016, l'OCPM a requis des services de police de procéder au renvoi de M. A______ à destination de la Russie.

21. M. A______ a été interpellé le 2 décembre 2016 par les services de police.

Il s’est opposé physiquement à son renvoi sur le vol à destination de Moscou prévu le même jour à 10h10 au départ de Genève.

22. Le 2 décembre 2016, à 16h55, le commissaire de police (ci-après : le commissaire) a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours.

Au commissaire, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Russie.

23. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ s’est déclaré opposé à son renvoi en Russie. Il y courrait un danger mortel. Il possédait une expertise à ce sujet qui datait de deux ou trois mois déjà. Il était en train de rédiger une nouvelle demande de reconsidération au SEM.

Il logeait au D______. Il n’avait entrepris aucune démarche en vue de repartir en Russie par ses propres moyens.

Il était inscrit à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des lettres en troisième année et sa détention administrative l’empêchait de suivre ses cours. Ses prochains examens se dérouleraient en janvier 2017. Du fait que son frère et lui-même étaient en détention administrative, sa mère était seule au D______. Il écrivait des articles de journaux depuis la Suisse, notamment sur le régime en Russie. Un renvoi en Tchétchénie serait dangereux pour lui. Son nom était facilement trouvable sur internet. Il avait été en possession d’un permis N jusqu’au 22 novembre 2016.

Lors de son entretien du 8 novembre 2016 à l’OCPM, il avait indiqué qu’il souhaitait déposer une nouvelle demande de reconsidération, avant Noël ou même plus rapidement mais il ne pouvait pas bénéficier d’un avocat commis d’office. On ne lui avait pas donné de délai pour quitter la Suisse lors de son entretien à l’OCPM du 8 novembre 2016.

Le représentant du commissaire a remis une enveloppe scellée contenant la date du vol spécial, prévu pour la deuxième quinzaine du mois de décembre 2016.

24. Par jugement du 5 décembre 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours, soit jusqu’au 30 janvier 2017.

25. Par acte du 14 décembre 2016, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu sur mesures provisionnelles urgentes à ce qu’il soit interdit aux autorités de procéder à son renvoi et à ce qu’il soit dit qu’il était autorisé à rester en Suisse jusqu’à droit jugé sur le fond du présent recours.

Préalablement, la chambre administrative devait procéder à son audition ainsi qu’à celle de deux témoins. Principalement, le jugement du TAPI devait être annulé et il devait être libéré immédiatement.

Il a rappelé son parcours, notamment scolaire et universitaire. Il avait été scolarisé dès son arrivée en Suisse en décembre 2010 au collège à Genève. Il avait été admis à l’université après avoir réussi les deux examens de français auxquels il avait été soumis dont un, plus exigeant, pour l’admission en faculté de lettres. Il s’était astreint à améliorer son français par le biais d’études complémentaires. Il avait ainsi obtenu un diplôme d’études de français langue étrangère (ci-après : DEFLE) en une année au lieu des deux usuelles, tout en obtenant d’excellents résultats. Il produisait deux attestations, respectivement du chargé d’enseignement et de la responsable pédagogique dudit diplôme, confirmant son sérieux et sa motivation. Il avait obtenu d’excellentes notes à l’issue de ce diplôme. En parallèle, il avait entamé, en septembre 2014, des études de lettres et avait déjà obtenu 84 crédits ECTS (European Credits Transfer System) sur les 180 crédits ECTS nécessaires. Il était en troisième année de bachelor en français langue étrangère (ci-après : FLE) et russe. Il produisait de nombreuses attestations de soutien notamment de ses professeurs, doyen, vice-doyens et vice-rectrice de l’université, lesquels attestaient qu’il était un excellent étudiant, assidu, toujours présent aux cours, sérieux, passionné par ses études et capable de les terminer avec succès. Le rectorat indiquait être très préoccupé « du risque pour sa vie » par le renvoi de l’étudiant, s’agissant notamment de la liberté de la presse, très sensible, en Russie, l’étudiant étant d’origine tchétchène, et très engagé. Il avait écrit plusieurs articles, en français, anglais et russe pour défendre le peuple et la langue tchétchènes. Une bourse d’études pourrait lui être proposée.

Lorsqu’il avait un permis N, l’Hospice général avait soutenu M. A______ financièrement pour qu’il puisse effectuer ses études. Sa demande de financement avait été acceptée à l’unanimité par la commission en charge de délibérer le projet.

Il logeait dans des foyers pour requérants d’asile depuis sa venue en Suisse. Son lieu de vie avait toujours été connu des autorités suisses. Le rectorat était également prêt à l’aider à trouver un logement pour terminer ses études. Des contacts avaient déjà été pris avec l’association coopérative de logement pour personnes en formation. Il était intégré à Genève. Il participait à de très nombreux événements culturels, allait régulièrement à des spectacles, des représentations de théâtre ou visiter des musées. Il avait ainsi rédigé un article sur Wikipedia concernant le musée genevois des sapeurs-pompiers.

Il n’avait ni casier judiciaire, ni dettes.

Il avait publié sur internet un recueil de huit nouvelles sur la Tchétchénie, où il dénonçait l’occupation russe de la Tchétchénie et se positionnait pour son indépendance. Il avait critiqué son président. Il avait participé en 2014 au concours littéraire organisé par le gouvernement de la Tchétchénie indépendante exilé en Europe. La même année, il avait publié son travail de mémoire, en lien avec la langue tchétchène sur le site favorable à l’indépendance. Il avait complété de nombreux articles sur Wikipedia relatifs à la Tchétchénie. Par internet, il suffisait de taper son nom pour connaître ses prises de position. Une arrivée en Russie, par vol spécial, risquait fortement de le voir se faire arrêter ou questionner, voire pire.

Le 1er novembre 2016 était entrée en vigueur en Russie une nouvelle loi relative à la censure sur internet, concernant aussi les blogueurs et les journalistes de l’opposition russe. Selon le rapport d’Amnesty 2015/2016, les autorités avaient accru leur répression en contrôlant également internet. Les arrestations et les poursuites avaient augmenté. Les critiques du gouvernement russe ou l’exposition publique de textes jugés « extrémistes » faisaient l’objet de diverses sanctions. Une video sur « youtube » du président tchétchène confirmait son soutien au président russe et la volonté de punir tout éventuel opposant de retour en Russie : « je connais tous les sites internet de nos jeunes vivant en Europe, que ce soit Instagram, Facebook ou autre, et nous enregistrons le moindre mot qu’ils écrivent. Nous avons les données sur chacun d’entre vous ». Une journaliste russe avait confirmé dans une attestation du 16 juillet 2016 que M. A______ serait en danger en cas de renvoi sur la Russie. Elle avait régulièrement couvert les nombreuses violations de droits humains commises dans son pays d’origine, où elle ne résidait plus. Elle indiquait que la mère de l’étudiant avait été enlevée à deux reprises par les membres des forces de sécurité du président de la République de Tchétchénie à titre de représailles pour son aide aux partisans.

Le comité « assistance civique », « première organisation non gouvernementale russe à s’engager auprès des migrants forcés », et le « centre des droits de l’homme », « une des plus grandes organisation de défense des droits de l’homme en Russie qui disposait d’un large réseau composée d’organisations apparentées à travers tout le pays », attestaient, dans un seul document et sous la signature de la même personne, qu’il était dangereux pour l’étudiant de revenir en Russie. Dans un rapport de quatre pages, ils détaillaient le parcours de l’étudiant et de sa famille, notamment les circonstances des deux enlèvements de la mère du recourant. En cas de retour, la famille risquait d’être persécutée. Les trois membres de la famille répondaient à la notion de réfugié au sens des dispositions conventionnelles internationales. Une autre association, en 2011 déjà, avait confirmé la réalité des propos relatés par la mère du recourant.

Une demande de permis de séjour avec mesures provisionnelles avait été déposée le 9 décembre 2016 auprès de l’OCPM. Il était demandé que la procédure de renvoi soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en faveur d’un permis pour études ou humanitaire.

Lors de l’audience devant le TAPI, le commissaire avait remis une enveloppe au TAPI contenant la date du vol, pour ces prochains jours. Il y avait donc urgence afin de protéger l’étudiant contre un renvoi qui aurait des conséquences pour ses libertés fondamentales, son intégrité psychique, physique et sa vie.

Un chargé de cinquante pièces, composé notamment d’attestations de soutien, des résultats universitaires, des articles publiés, accompagnait le recours.

26. Par réponse du 15 décembre 2016, le commissaire a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles.

27. Le même jour la chambre administrative a interpellé l’OCPM quant à la suite que ledit office entendait donner à la requête de l’intéressé en octroi d’un permis de séjour, pour études ou « humanitaire », singulièrement sur la demande de mesures provisionnelles qui l’accompagnait.

28. En réponse, l’OCPM a transmis copie de sa décision de rejet du 15 décembre 2016, sur mesures provisionnelles, d’autoriser M. A______ à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, respectivement de suspendre l’exécution du renvoi litigieux, en vertu du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile et du fait que le SEM et cas échéant le TAF se prononçaient de manière définitive et que leurs décisions avaient un caractère contraignant pour les cantons.

La décision de l’OCPM était déclarée exécutoire nonobstant recours.

29. Par courrier du même jour, anticipé par télécopie, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il avait d’ores et déjà déposé un recours contre la décision de l’OCPM auprès du TAPI. Copie du recours était jointe.

30. Par décision du 16 décembre 2016, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles.

31. Par jugement du 16 décembre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours contre la décision de l’OCPM du 15 décembre 2016. La requête en mesures provisionnelles était sans objet.

32. Par réponse sur le fond du 19 décembre 2016, le commissaire a conclu au rejet du recours.

33. Le même jour, le recourant a transmis copie d’une pétition circulant contre son renvoi. Elle avait recueilli plus de neuf cent signatures en un seul jour.

Invité à répliquer dans les heures qui suivaient la réponse du commissaire, le recourant n’y a pas donné suite.

34. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de deux témoins.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014).

c. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

d. En l’espèce, le recourant a été entendu par le TAPI. Il s’est exprimé dans un recours de vingt-sept pages et a produit un chargé de cinquante pièces. La possibilité de répliquer lui a été offerte. Le délai précité ainsi que la proximité de la date du vol rendent impossible son audition. Par ailleurs celle-ci ne pourrait porter que sur des éléments non pertinents pour l'issue du litige, comme cela résulte des considérants qui suivent. Enfin, la chambre administrative dispose d’un dossier complet, soit de tous les éléments nécessaires à trancher le litige. La demande de comparution personnelle du recourant sera en conséquence rejetée.

La demande d'audition de deux témoins sera rejetée pour les mêmes motifs.

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

6. a. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 25 août 2011, confirmée par le TAF le 24 octobre 2013. La première condition est en conséquence remplie.

b. Le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu.

Aucune pièce du dossier ne vient contredire les affirmations du recourant selon lesquelles il s’est régulièrement présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par l’OCPM et que son adresse a toujours été connue des autorités suisses.

Toutefois, l’intéressé a affirmé ne pas vouloir retourner en Russie lors de chacune de ses auditions par l’OCPM. Il a réaffirmé sa position devant le TAPI lors de l’audience du 5 décembre 2016. Cette volonté est confirmée par les nombreuses démarches régulièrement entreprises en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse.

Le recourant s’est par ailleurs opposé physiquement à son renvoi le 2 décembre 2016.

Il laisse dès lors clairement apparaître, par ses déclarations et son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Conformément à ce qu’exige la jurisprudence relative à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il ne s’agit pas d’une simple supposition que la personne pourrait se soustraire au renvoi, mais d’un pronostic du comportement du recourant fondé sur des éléments concrets qui font craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi.

Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies.

7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

En outre, à teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

8. a. En l’espèce, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence du recourant lors de l’exécution du renvoi, celui-ci s’étant opposé tant verbalement que physiquement à son renvoi et ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d’origine. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire compte tenu de l’attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l’intérêt du recourant est grand à pouvoir rester en Suisse et y poursuivre les études universitaires qu’il a commencées il y a trois ans, l’intérêt public au respect des décisions de justice, en l’occurrence du TAF, doit primer. La détention est conséquence proportionnée compte tenu de la proximité de la date du renvoi.

Le principe de la proportionnalité est respecté.

b. Dans l’appréciation du principe de la célérité des autorités, il doit être retenu que celles-ci ont interpellé l’intéressé le 2 décembre 2016, soit le jour du vol respectant ainsi le principe de la proportionnalité et qu’elles ont immédiatement entrepris de nouvelles démarches en vue de l’organisation d’un vol spécial.

Le principe de célérité a été respecté.

9. Le recourant se prévaut des risques qu'il encourrait en Russie en raison de ses différentes prises de position publiques, notamment consultables sur internet, accessibles pour les autorités de son pays d’origine, ainsi que des propos des dirigeants russes à l’encontre des dissidents. Il en conclut que son renvoi est impossible.

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b. L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003 du 17 juillet 2003).

La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4).

c. Le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014).

La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).

d. En l'espèce, l'intégralité des arguments présentés dans les écritures du recourant et dans les pièces qu’il a produites ont matériellement pour objet la contestation de la décision de refus de l'asile et de renvoi rendue par le SEM le 25 août 2011. Or, cette décision a été régulièrement soumise notamment au TAF, la dernière fois en septembre 2016.

Tous les arguments liés aux prises de position du recourant sur la politique russe et les dangers qu’il encourrait en cas de renvoi ont été soumis aux autorités judiciaires en charge des questions d’asile, il y a quelques semaines pour la dernière fois. Tous les arguments ont systématiquement été analysés avec soin par les autorités compétentes.

Les éléments nouveaux consistent dans le fort soutien reçu par l’étudiant de la part du milieu universitaire, que cela soit au niveau du corps professoral ou du rectorat. Quand bien même la chambre de céans n’entend nullement remettre en cause l’assiduité du recourant, sa motivation, la qualité de ses résultats, son sérieux ni sa volonté de pouvoir terminer ses études, le degré d’intégration de l’étudiant n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure d’asile.

L’attestation des deux associations russes pour les droits de l’homme, bien que récemment rédigée, porte une appréciation sur la situation. Elle ne mentionne pas de faits jusque-là ignorés dans la procédure. Seule l’entrée en vigueur d’une loi coercitive de la liberté d’expression serait nouvelle. Aucun détail n’est toutefois fourni si ce n’est qu’elle semble principalement dirigée contre les journalistes dans le Caucase du Nord et viserait aussi à la fermeture de sites internet que les autorités russes qualifieraient d’ « inappropriés » pour les internautes russes. Seule une pièce produite par le recourant fait mention de cette nouvelle législation. Aucune date n’y figure sauf son entrée en vigueur le « 1er novembre ». Il semble toutefois que ledit article fasse référence à la loi entrée en vigueur le 1er novembre 2012. À défaut de plus ample motivation, il ne peut en conséquence pas être considéré qu’il s’agit d’un élément nouveau.

Conformément à la LEtr, le bien-fondé de la décision de renvoi n’est pas de la compétence de la chambre administrative laquelle doit seulement s’assurer qu’une décision de renvoi existe. Seule la question de la mesure de contrainte, en l’espèce, le contrôle de la nécessité d’une détention administrative, est du ressort de la chambre de céans.

Le grief est en conséquence mal fondé.

10. Le recourant allègue avoir déposé, le 9 décembre 2016, une demande de permis pour étudiant auprès de l’OCPM, avec requête de mesures provisionnelles urgentes.

Compte tenu de la décision de renvoi et des différents arrêts du TAF qui l’ont suivi, la chambre administrative ne peut, par le biais du contrôle de la détention administrative, effectuer une reconsidération de la procédure d'asile, le dernier arrêt du TAF ayant été rendu il y a seulement quelques semaines.

En outre, la requête en mesures provisionnelles a été rejetée par décision de l’OCPM du 15 décembre 2016 alors que sur recours le TAPI a déclaré celui-ci irrecevable s’agissant d’une décision incidente. L’intéressé réside en l’état sans droit sur le territoire et fait l’objet d’une décision de renvoi depuis 2011, confirmée par le TAF le 24 octobre 2013. Cette requête n’est en conséquence pas de nature à modifier l’issue de la présente procédure.

11. Le dossier ne laisse apparaître aucun autre élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de la LEtr, si bien que le grief doit être écarté.

12. Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, une admission provisoire. Compte tenu de ce qui précède, les conditions n’en sont pas remplies. Cette conclusion sera rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.

13. Le recourant invoque une jurisprudence selon laquelle un renvoi juste avant qu’une autorisation ne soit délivrée, est vain et ne doit pas être exécuté.

Or cette jurisprudence fait référence aux garanties conventionnelle (art. 12 CEDH) et constitutionnelle (art. 14 Cst.) au droit au mariage. Elle n’est pas pertinente dans le cas d’espèce. De surcroît, ladite jurisprudence précise qu’il ne peut être fait exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'en présence d'un droit « manifeste » à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant aucun droit, ni conventionnel, ni constitutionnel ni même légal, à la délivrance d’un permis d’études ou humanitaire.

14. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

15. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :