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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4135/2016

ATA/1075/2016 du 20.12.2016 sur JTAPI/1267/2016 ( MC ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4135/2016-MC ATA/1059/2016

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 décembre 2016

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 (JTAPI/1267/2016)


Vu la demande d’asile déposée le 7 décembre 2010 par Monsieur A______, originaire de Russie, né le ______ 1992, alors représenté par sa mère et arrivé le jour même en Suisse, accompagné de celle-ci et son frère, B______, né le _____ 1991 ;

vu la décision de l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 25 août 2011, rejetant la demande d’asile et ordonnant le renvoi de Suisse de l’intéressé, le sommant de quitter le pays au plus tard le 20 octobre 2011 ;

vu que la famille a précédemment résidé en République tchétchène ;

vu l’arrêt du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rejetant le recours de M. A______ contre la décision susmentionnée ;

vu l’arrêt du 27 février 2014 du TAF rejetant la demande de révision de son arrêt du 24 octobre 2013 ;

vu la décision du SEM du 3 juin 2016 rejetant la demande de reconsidération de la décision de rejet de la demande d’asile ;

vu l’arrêt du 14 septembre 2016 du TAF rejetant le recours contre la décision du SEM du 3 juin 2016 ;

vu le courrier du SEM du 21 septembre 2016 à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’informant que les autorités russes avaient accepté la réadmission de M. A______ dans leur pays ;

vu le mandat du 16 novembre 2016 de l’OCPM aux autorités de police de procéder à l’exécution du renvoi de M. A______ ;

vu l’interpellation de M. A______ le 2 décembre 2016 afin de procéder à son refoulement par voie aérienne ;

vu le refus de l’intéressé de monter à bord du vol de 10h10 à destination de Moscou le 2 décembre 2016 ;

vu l’ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 2 décembre 2016 pour une durée de soixante jours ;

vu le jugement du 5 décembre 2016 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours soit jusqu’au 30 janvier 2017 précisant que la détention était justifiée dans son principe et respectait le principe de la proportionnalité ;

vu le recours interjeté le 14 décembre 2016 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans lequel il concluait sur le fond à l’annulation du jugement du TAPI, à sa libération immédiate et, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu’il soit fait interdiction aux autorités de procéder à l’exécution de son renvoi jusqu’à droit connu dans le présent recours ;

vu les arguments avancés, soit principalement les risques encourus en cas de renvoi en Russie compte tenu de ses prises de position politiques publiques à l’encontre des autorités de son pays d’origine et son excellente intégration, notamment actuellement en troisième année de la faculté de lettres de l’université à Genève ;

vu les nombreuses pièces produites à l’appui de ses allégations, y compris des attestations de soutien notamment de ses professeurs, doyen, vice-doyens et vice-rectrice de l’université ;

vu la réponse du commissaire de police sur mesures provisionnelles, concluant au rejet des mesures provisionnelles ;

vu la décision de refus de l’OCPM du 9 décembre 2016, sur mesures provisionnelles, d’autoriser M. A_____ à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, respectivement de suspendre l’exécution du renvoi litigieux, en vertu du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile et du fait que le SEM et cas échéant le TAF se prononçaient de manière définitive et que leurs décisions avaient un caractère contraignant pour les cantons ;

vu que la décision de l’OCPM a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le courrier, anticipé par fax, du recourant indiquant à la chambre de céans qu’il avait, le jour même, déposé un recours contre la décision de l’OCPM auprès du TAPI.

Considérant, en droit :

que l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n’a pas d’effet suspensif ;

que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3  LaLEtr) ;

que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/l97/201l du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 11253 - 420, 265) ;

que le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014) ;

que la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2) ;

que ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités) ;

que dans le cadre de son recours, sur mesures provisionnelles, M. A______ sollicite qu’il soit fait interdiction aux autorités de procéder à son renvoi jusqu’à droit jugé dans le présent recours et qu’il soit autorisé à rester en Suisse jusqu’à la même échéance ;

que le TAF a considéré, la dernière fois en septembre 2016, que le renvoi de M. A______ n’était pas impossible ni inexigible au sens de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

que la problématique des opinions politiques du recourant et des risques encourus à ce titre était en conséquence connue ;

que la chambre de céans n’est pas l’autorité de surveillance de l’exécution du renvoi ;

que seule est de sa compétence en l’espèce l’examen du bien-fondé de la détention administrative ;

qu’à ce titre la recevabilité des conclusions sur mesures provisionnelles est douteuse ;

que cette question souffrira de rester ouverte ;

qu’en effet, bien que la détention du recourant soit lourde de conséquences principalement sur la poursuite de ses études et notamment sur l’éventuelle réussite de ses examens, en l’état fixé dès le 23 janvier 2017, celle-ci reste, à première vue, proportionnée compte tenu du fait que le recourant a régulièrement indiqué qu’il n’entendait pas collaborer à son retour, qu’il n’a jamais entrepris aucune démarche dans ce sens et qu’il s’est opposé physiquement à son renvoi lors du vol du 2 décembre 2016 ;

que de surcroît l’OCPM a rejeté sa demande de mesures provisionnelles en vue de la délivrance d’un permis de séjour ;

que les conditions de la mise en détention administrative semblent prima facie remplies au sens de l’art. 76 al. 1 let b LEtr dès lorsqu’il existe une décision de renvoi et que des éléments concrets font craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi, son comportement permettant, en l’état, de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ;

que les mesures provisionnelles tendant à surseoir au renvoi jusqu’à droit jugé dans la présente procédure seront en conséquence rejetées en tant qu’elles sont recevables, les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ayant pas compétence de revoir les décisions du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en matière de renvoi (ATA/689/2016 du 19 août 2016 ; ATA/920/2015 du 9 septembre 2015) ;

que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande de mesures provisionnelles du recourant ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Magali Buser, avocate du recourant, au commissaire de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d’État aux migrations ainsi qu’à l’établissement de Frambois.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

Le vice-président :

 

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :