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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3609/2014

ATA/1031/2014 du 17.12.2014 sur JTAPI/1311/2014 ( MC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3609/2014-MC ATA/1031/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2014

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2014 (JTAPI/1311/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1970, qui se dit ressortissant ukrainien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 octobre 2002.

2) Par décision du 30 janvier 2003, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté cette demande, a ordonné le renvoi de M. A______, et lui a imparti un délai au 27 mars 2003 pour quitter la Suisse, à défaut de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte.

Le 6 mars 2003, M. A______ a déposé une demande de reconsidération de cette décision, arguant notamment que sa vie était menacée en Ukraine, qu'il n'y disposait d'aucun moyen économique ni de famille. Sa demande a été rejetée par l'ODM le 18 mars 2003.

Le recours formé par M. A______ le 3 avril 2003 contre cette décision du 18 mars 2003 a été déclaré irrecevable par décision de la commission suisse de recours en matière d'asile du 5 juin 2003.

3) Le 17 juillet 2003, les autorités allemandes ont informé l'ODM que M. A______ était connu de leurs services sous l'identité de B______, né le ______ 1970, originaire d'Ukraine.

4) Entendu par l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), les 26 mars, 9 mai et 17 octobre 2003, 29 octobre 2007, 29 janvier 2008, 23 février et 28 septembre 2010 et 25 janvier et 20 septembre 2011, M. A______ a, de manière constante, déclaré refuser de quitter la Suisse et d'organiser son départ, nonobstant les régulières mises en garde des autorités s'agissant des mesures de contrainte et du refoulement par la police dont il pourrait faire l'objet.

5) Les démarches entreprises par l'ODM pour l'identification de M.  A______ - également connu en Autriche sous l'alias de C______, né le ______ 1975, ressortissant russe - ont fait ressortir qu'il n'était pas connu à Ujgorod en Ukraine, mais qu'il était originaire de Russie.

6) Les autorités russes ont accepté sa réadmission sur leur territoire en septembre 2011, puis en date des 22 janvier 2013 et 6 novembre 2014.

7) Par courrier du 13 novembre 2014, l'ODM a invité l'OCPM à organiser un vol en vue de son renvoi, vu l'acceptation de la réadmission de M. A______ par les autorités russes, en précisant qu'en cas de refus de ce dernier de monter à bord de l'avion, un vol Frontex pour la Russie était prévu en décembre 2014.

8) Le 18 novembre 2014, l'OCPM a chargé la police d'exécuter le renvoi de M. A______ en Russie.

9) Dans cette optique, une place lui a été réservée le 19 novembre 2014 sur un vol prévu le 4 décembre 2014 à 9h00 à destination de Moscou, Russie.

10) Le 25 novembre 2014, M. A______ a été interpellé par les services de police.

11) Ce même 25 novembre 2014, à 17h40, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quarante jours.

Devant l’officier de police, M. A______ a déclaré qu'il souffrait de maux d'estomac, avait mal à la cheville et n'était pas d'accord de retourner en Russie.

12) Cet ordre de mise en détention a été soumis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

Lors de son audition par le TAPI, M. A______ a indiqué s'opposer à son renvoi en Russie. Il avait subi une intervention chirurgicale au niveau de sa cheville il y deux ans à Genève, avait encore du matériel d'ostéosynthèse dans son pied, et s'était blessé à cet endroit lors de l'incendie au foyer des Tattes.

13) Par jugement rendu le 27 novembre 2014 et remis aux parties en mains propres le jour-même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 25 novembre 2014 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quarante jours, soit jusqu'au 4 janvier 2015.

M. A______ avait fait l'objet d'une décision de renvoi prise par l'ODM le 30 janvier 2003, exécutoire depuis le 5 juin 2003, lui impartissant un délai au 27 mars 2003 pour quitter la Suisse. Il avait refusé de collaborer à l'établissement de son identité et à l'organisation de son départ de Suisse, de sorte que les autorités chargées de l'exécution de son renvoi avaient dû entreprendre de longues démarches auprès de différentes autorités étrangères en vue de procéder à son identification et à l'obtention des documents de voyage nécessaires à son renvoi. Les autorités avaient agi avec célérité, ayant pu réserver une place sur un vol de ligne à destination de la Russie le 4 décembre 2014. La détention administrative ordonnée était ainsi fondée sur l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), et respectait les exigences posées par les al. 2 et 3 de cette même disposition. Ni les problèmes de santé dont souffrait l'intéressé s'agissant de sa cheville, ni le contexte politique en Russie et en Ukraine ne constituaient des motifs empêchant l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr.

14) M. A______ a refusé d'embarquer dans l'avion prévu pour le vol à destination de la Russie le 4 décembre 2014.

15) Par acte déposé auprès d'un office de poste suisse le 8 décembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à l'annulation dudit jugement, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'interdiction soit faite aux autorités suisses de procéder à l'exécution de son renvoi en Russie, et, en tout état, à l'allocation d'une indemnité de procédure en sa faveur.

Sa détention devait être levée, l'exécution de son renvoi étant impossible pour des raisons tant juridiques que médicales. Il ne pouvait être renvoyé en Russie, étant ressortissant d'Ukraine. Blessé à sa cheville lors d'un accident au foyer des Tattes survenu dans la nuit des 16 et 17 novembre 2014, il avait subi une intervention chirurgicale le 8 décembre 2014, et devait rester à Genève pour le suivi post-opératoire en vue d'éviter les risques d'infection.

16) De la correspondance menée avec le service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève les 5 et 8 décembre 2014, il résulte que M. A______ a été convoqué pour une intervention chirurgicale en vue de l'ablation de matériel d'ostéosynthèse en ambulatoire prévue le 8 décembre 2014, que sa sortie de l'hôpital était prévue le jour-même, et que le suivi post-opératoire nécessitait qu'il reste en Suisse durant trois semaines suivant l'intervention.

Par courrier du 1er décembre 2014 adressé au centre de détention, son médecin, la Doctoresse D______ a indiqué que des investigations médicales étaient prévues s'agissant de problèmes digestifs.

17) Le 9 décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

18) Le 11 décembre 2014, l'officier de police a indiqué que M. A______ avait quitté le territoire suisse par un vol spécial le matin même, et n'avoir pas de remarques à apporter.

19) Le 12 décembre 2014, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué maintenir son recours, aux fins d'examiner si les autorités suisses ont agi légalement en le renvoyant par vol spécial deux jours après son opération.

20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté le lundi 8 décembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 27 novembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle la partie qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme recourante, même si elle était partie à la procédure de première instance (ATA/252/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPÜHLER/Annette DOLGE/ Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 précité consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

Si l'atteinte s'est déjà produite et a cessé de déployer ses effets, le recours n'a plus de raison d'être. Ainsi, en matière de renvoi des étrangers en situation irrégulière, lorsque l'objet de la procédure est limité à l'exécution du renvoi et que cette exécution a déjà eu lieu, il n'y a en principe plus d'intérêt actuel digne de protection à la poursuite de la procédure (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile JICRA 2000 n. 24 p. 215 consid. 2b ; JAAC 65/2001 n. 7, Commission de recours en matière d'asile, du 19 avril 2000 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER et Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 120).

b. Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).

La jurisprudence a par ailleurs admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.3).

Ces principes rappelés ci-dessus sont applicables en matière de détention administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2011 précité ; 2C_704/2009 du 5 novembre 2009).

c. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/252/2013 précité ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010).

d. En l'espèce, le renvoi du recourant a été exécuté par vol spécial à destination de Moscou le 11 décembre 2014. Ce dernier a quitté la Suisse en cours de procédure, de sorte que sa détention a été levée. Le recourant n'a donc en principe plus d'intérêt actuel à voir annulée la décision entreprise du TAPI, confirmant l'ordre de mise en détention administrative émis par l'officier de police le 25 novembre 2014.

Reste dès lors à déterminer s'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de faire abstraction de cette exigence d'intérêt actuel au sens de la jurisprudence sus-rappelée.

Dans le cadre de son recours, M. A______ s'est plaint de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr pour des raisons juridiques et médicales. Il n'a en revanche remis en cause ni la légalité de sa détention, ni son adéquation, et n'a en particulier formulé aucun grief tiré d'une violation de la CEDH. La problématique soulevée n'est enfin pas susceptible de se reproduire dans ces conditions ni ne constitue une question de principe qu'il se justifie de trancher. L'intérêt qu'invoque le recourant à voir tranchée la question de la légalité de l'exécution proprement dite de son renvoi deux jours après son intervention chirurgicale ne justifie enfin pas d'entrer en matière sur son recours dans la présente procédure, qui a pour objet l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention prononcée à son encontre.

Il s'avère en conséquence que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à l'annulation du jugement entrepris, vu la levée de sa détention, et que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas qu'il soit renoncé à cette exigence.

3) Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable, faute d'intérêt pour recourir.

4) Vu la nature et l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 décembre 2014 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2014 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Zehetbauer Ghavami, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :