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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4594/2011

ATA/252/2013 du 23.04.2013 sur DRTAI/1/2012 ( PE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; DÉPENS ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb
Résumé : Le recourant n'a plus d'intérêt pratique et actuel à l'admission de son recours contre le jugement du TAPI du 30 janvier 2012 rejetant sa réclamation contre le jugement du TAPI du 15 novembre 2011 ne lui allouant pas d'indemnité à titre de dépens, étant donné que le jugement du TAPI du 15 novembre 2011 a été annulé par la chambre de céans.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4594/2011-PE ATA/252/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2013

2ème section

 

dans la cause

Monsieur S______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2012 (DRTAI/1/2012)


EN FAIT

1) Par décision du 28 avril 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. S______.

2) Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) le 4 mai 2011, M. S______ a recouru contre la décision précitée, concluant notamment à l'annulation de la décision contestée et à l'allocation d'une indemnité équitable pour les frais indispensables au recours (cause A/1303/2011).

3) Par décision du 27 mai 2011, le vice-président du Tribunal civil a admis M. S______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 3 mai 2011.

4) Par jugement du 15 novembre 2011 (JTAPI/1291/2011 dans la cause A/1303/2011), adressé le lendemain aux parties, le TAPI a admis partiellement le recours, confirmé la décision de l'OCP en tant qu'elle prononçait le renvoi de Suisse de M. S______, renvoyé le dossier à l'OCP, afin qu'il impartisse un nouveau délai de départ compatible avec la procédure pénale en cours et l'exercice par l'intéressé de ses droits de la défense.

Vu l'issue de la procédure et compte tenu du fait que le recourant était au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument n'était mis à sa charge. Aucune indemnité ne lui était allouée à titre de dépens.

5) Par acte posté le 19 décembre 2011, M. S______ a formé réclamation auprès du TAPI contre le jugement précité, concluant à l'allocation d'une indemnité de procédure en sa faveur, vu que le recours avait été partiellement admis (cause A/4594/2011).

6) Par décision du 5 janvier 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a mis M. S______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 19 décembre 2011, en complément de celle octroyée par décision du 27 mai 2011.

7) Par jugement du 30 janvier 2012, adressé le lendemain à M. S______, le TAPI a rejeté la réclamation de ce dernier (DRTAI/1/2012 dans la cause A/4594/2011).

L'intéressé avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique, mais aucun remboursement n'avait été prévu et il était peu probable que sa situation financière se modifie à l'issue de la procédure. Bien qu'il ait obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure A/1303/2011, il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens.

Le jugement pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

8) Par décision du 7 février 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a admis M. S______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 2 février 2012, limitée à 6 heures d'activité, en complément aux octrois des 27 mai 2011 et 5 janvier 2012.

9) Par acte remis au greffe de la chambre administrative le 1er mars 2012, M. S______ a recouru contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- pour la procédure de première instance et à une indemnité équitable pour les frais indispensables au recours.

Il avait un droit à l'obtention d'une indemnité de procédure, vu qu'il y avait conclu. Le fait qu'il était au bénéfice de l'assistance juridique n'était pas pertinent. L'OCP devait assumer le versement des dépens vu que lui-même avait obtenu gain de cause. Le jugement litigieux violait le principe de l'égalité de traitement.

10) Le 5 mars 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

11) Le 26 mars 2012, l'OCP s'en est rapporté à justice s'agissant de la problématique liée à l'indemnité de procédure.

12) Le 2 avril 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause A/4594/2011 serait jugée en même temps que la cause A/1303/2011 au fond.

13) Par décision du 28 juin 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique accordée à M. S______ avec effet au 3 mai 2011, l'intéressé ayant entre-temps reçu CHF 50'000.- dans le cadre d'une procédure prud'homale lui permettant de s'acquitter lui-même de ses frais d'avocat.

14) Le 16 juillet 2012, le juge délégué a demandé à M. S______ de lui indiquer, d'ici le 3 août 2012, s'il maintenait ou non son recours, vu le retrait de l'assistance juridique intervenu le 28 juin 2012.

15) Le 3 août 2012, M. S______ a écrit au juge délégué qu'il n'avait pas recouru contre la décision de retrait de l'assistance juridique du 28 juin 2012, sans toutefois préciser s'il maintenait son recours dans le cadre de la procédure A/4594/2011.

16) Sur quoi, la cause A/4594/2011 a été gardée à juger.

17) Par arrêt de ce jour, la chambre de céans admet le recours de M. S______ interjeté le 19 décembre 2011 contre le jugement du TAPI du 15 novembre 2011, annule ledit jugement ainsi que la décision de l'OCP du 28 avril 2011, renvoie la cause à l'OCP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, dit qu'il n'est pas perçu d'émolument et alloue à l'intéressé une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'Etat de Genève (ATA/251/2013 du 23 avril 2013).

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 4, 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; Arrêt du Tribunal fédéral
1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2).

2) La qualité pour recourir de M. S______ mérite examen, dans la mesure où celui-ci conclut à l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- pour la procédure de première instance (cause A/4594/2011), alors que, par arrêt de ce jour, la chambre de céans admet le recours interjeté par l'intéressé le 19 décembre 2011 contre le jugement du TAPI du 15 novembre 2011 et annule ledit jugement (cause A/1303/2011).

a. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/98/2012 du 21 février 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER / A. DOLGE / D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

e. En l'espèce, dans la mesure où le jugement du TAPI du 15 novembre 2011 dans la cause A/1303/2011 est annulé, le recourant n'a plus d'intérêt pratique et actuel à l'admission de son recours.

3) Le recours étant devenu sans objet, il doit être déclaré irrecevable.

4) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er mars 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2012 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :