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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2389/2016

ATA/812/2016 du 27.09.2016 sur JTAPI/848/2016 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2389/2016-ICC ATA/812/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 septembre 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par B.C.D.T. & Associés SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2016 (JTAPI/848/2016)


EN FAIT

1. Par acte du 11 juillet 2016, Monsieur A______, représenté par un mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision du 20 juin 2016 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) déclarant irrecevable sa réclamation contre son imposition pour l’année fiscale 2013.

2. Par pli recommandé du 14 juillet 2016, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 15 août 2016 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. Ce courrier est parvenu à l’adresse de son mandataire le 19 juillet 2016.

3. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé.

4. Par jugement du 26 août 2016, le TAPI a déclaré le recours de M. A______ irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. Rien ne permettait de retenir que l’intéressé aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

5. Le 1er septembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, « afin de poursuivre la procédure de recours contre la décision sur réclamation. Le versement de l’avance de frais au TAPI venait d’être effectuée. En raison de la période des vacances estivales, tant M. A______ qu’une grande partie des employés de son mandataire » étaient absents lorsque le courrier recommandé du 14 juillet 2016 avait été distribué et ils n’avaient pu en prendre connaissance.

6. Le 6 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

7. Le 16 septembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1).

c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).

3. À teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont considérées comme valablement notifiées lorsqu’elles sont adressées au domicile de leur destinataire ou à son domicile élu. Ainsi, la décision du TAPI du 14 juillet 2016 invitant le recourant à verser une avance de frais dans un délai donné lui a été valablement notifiée, dès lors qu’elle a été adressée au mandataire qui avait rédigé et signé le recours et qui n’a pas mentionné d’autre lieu que l’adresse de ses locaux pour l’envoi des communications relatives au contentieux.

4. En cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). À rigueur de texte, cette disposition ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation du délai (ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a) voire de sa prolongation mais seulement lorsqu’une telle requête intervient avant son échéance et qu’elle est justifiée (art. 16 al. 2 LPA).

5. à l’instar du non-respect d’un délai fixé par la loi, le non-respect du délai imparti par le juge pour effectuer l’avance de frais en raison de l’inactivité ou d’un défaut dans l’activité du mandataire ou du représentant est opposable au mandant ou au représenté (ATA/294/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/264/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/465/2013 du 30juillet 2013 ; ATA/453/2012 du 30 juillet 2012).

6. a. L’inobservation d’un délai imparti par le juge peut cependant faire l’objet d’une restitution si l’administré ou son mandataire a été empêché d’agir sans sa faute (art. 16 al. 3 LPA). Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

b. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

c. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

7. En l’espèce, le TAPI avait accordé un délai d’un mois au recourant pour procéder à l’avance de frais, ce qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 LPA. Le fait que tant le recourant que plusieurs employés de son mandataire aient été en vacances à la période durant laquelle le pli recommandé a été distribué à son destinataire ne constitue manifestement pas un motif pertinent et suffisant autorisant une restitution de délai. Il leur incombait en effet de prendre les dispositions nécessaires pour non seulement recevoir – ce qui a été le cas – mais prendre connaissance de toute communication de la juridiction saisie relative au contentieux que le contribuable venait d’engager. Le jugement querellé ne peut qu’être confirmé.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B.C.D.T. & Associés SA, mandataire du recourant, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :