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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2056/2013

ATA/675/2014 du 26.08.2014 sur JTAPI/1375/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ADMISSION PROVISOIRE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; CERTIFICAT MÉDICAL ; DÉCISION DE RENVOI ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; OASA.31.al1
Résumé : Il existe une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si l'exécution de la mesure de renvoi met la vie de l'étranger en danger du fait de l'impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable. Dans ce cadre, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour d'un étranger dans son pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où il pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2056/2013-PE ATA/675/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marlène Pally, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 décembre 2013 (JTAPI/1375/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1966 à Safi au Maroc, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse, en mai 2010 en provenance d'Italie.

2) Le 11 juin 2011, il a été opéré et hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) suite à d'importants problèmes de santé.

Selon un rapport médical du 30 juin 2011 établi par le Docteur B______, médecin aux HUG, M. A______ souffrait d'un cancer épidermoïde de la marge du canal anal et avait besoin d'un traitement par radiothérapie et chimiothérapie de sensibilisation. Des contrôles cliniques étaient nécessaires et les chances de guérison étaient estimées à 90 % à cinq ans en cas de traitement adéquat. Sans médication, le pronostic vital de l'intéressé était engagé.

3) Le 15 août 2011, M. A______ a sollicité de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical.

Il avait bénéficié d'un titre de séjour en Italie, désormais périmé, et avait travaillé clandestinement à Genève comme manoeuvre dans les domaines du nettoyage et de la restauration depuis son arrivée en Suisse.

Après son opération chirurgicale, il avait été pris en charge par le service social des HUG. Désormais, il avait besoin d'une attestation de séjour en vue de ses démarches pour obtenir un soutien financier de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et de souscrire à une assurance-maladie. Il ne pouvait pas rentrer dans son pays d'origine compte tenu de son état de santé.

4) Le 9 septembre 2011, un nouveau rapport médical établi par le Docteur C______, médecin aux HUG, a confirmé le pronostic de 90 % de chances de guérison à cinq ans en cas de traitement.

Le concerné suivait un traitement de radiothérapie, la chimiothérapie étant terminée depuis le 27 août 2011. Il avait besoin de contrôles cliniques et d'un suivi en radio-oncologie et proctologie.

5) Le 28 septembre 2011, l'OCPM a délivré à M. A______ une attestation de séjour jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

6) Selon un certificat médical établi le 14 octobre 2011 par le Docteur D______, médecin au service de radio-oncologie des HUG, un suivi oncologique ainsi que des contrôles médicaux sur une cadence de trois mois durant les deux premières années de traitement du concerné, puis espacés chaque six mois durant trois ans étaient toujours nécessaires.

7) Le 24 janvier 2012, l'Ambassade suisse à Rabat a répondu à une demande de renseignements du 20 janvier 2012 de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) au sujet de la situation sanitaire au Maroc.

Il existait une structure médicale publique permettant des contrôles réguliers en matière d'oncologie, soit à Rabat, soit à Casablanca. Des centres privés étaient aussi installés dans les grandes villes du Maroc. Les prestations étaient payantes, mais elles pouvaient être entièrement prises en charge par la caisse nationale de sécurité sociale marocaine.

8) En date du 25 janvier 2012, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui faire parvenir une copie de son passeport renouvelé, une liste de tous les membres de sa famille au Maroc et à l'étranger ainsi que des renseignements sur son activité professionnelle au Maroc.

9) Par courrier du 20 février 2012, M. A______ a transmis à l'OCPM les renseignements demandés.

Ses parents, ses deux soeurs sans emploi, sa nièce et son fils vivaient au Maroc. Un de ses frères résidait en France et exerçait la profession d'électricien. Un autre frère séjournant à Genève était chauffeur de taxi. Lui-même avait travaillé comme monteur électricien en Tunisie et au Maroc entre 1991 et 1996, ensuite en Italie entre 1997 et 2007, et comme ouvrier agricole en Espagne en 1996. Il avait aussi été vendeur dans un bureau de tabac à Genève, entre 2010 et 2011.

10) Dans un rapport du 1er mai 2012, l'ODM a attesté que M. A______ pouvait disposer, au Maroc, d'un traitement médical adéquat pour son cancer.

La radiothérapie et la proctologie y étaient disponibles, de même qu'un suivi par un oncologue.

11) Le 23 juillet 2012, l'hospice a envoyé à l'OCPM une attestation de prise en charge financière de M. A______.

L'intéressé avait bénéficié d'une aide de CHF 15'152.- depuis le 1er octobre 2011.

12) Le 17 avril 2013, l'hospice a informé l'OCPM que M. A______ était entièrement pris en charge financièrement par ses services depuis le
1er octobre 2012.

13) Par décision du 24 mai 2013, l'OCPM a refusé de délivrer à
M. A______ l'autorisation de séjour sollicitée, a prononcé son renvoi et lui a fixé un délai au 24 juin 2013 pour quitter le territoire suisse.

Les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour traitement médical n'étaient pas réunies. M. A______ ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et son départ de Suisse, après son traitement, n'était pas garanti. Il se trouvait en Suisse depuis 2010, y était resté et y avait travaillé clandestinement. Il existait des possibilités de traitement de son cancer au Maroc et son suivi médical pouvait y être assuré. Plusieurs membres de sa famille vivaient dans son pays d'origine, ses frères séjournant à Genève et en France pouvaient lui fournir un appui financier éventuel au Maroc.

L'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

14) Par acte expédié le 24 juin 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Les soins médicaux dont il avait besoin ne lui étaient pas accessibles au Maroc, dans la mesure où il n'avait ni appartenu ni cotisé au système marocain de sécurité sociale. Il avait quitté son pays d'origine en 1996 et sa famille restée sur place ne pouvait pas l'aider. Il était médicalement suivi en psychiatrie et en oncologie à Genève. Son renvoi au Maroc était inexigible en raison de son état de santé et de sa situation personnelle.

15) Dans ses observations du 26 août 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Le 10 décembre 2013, le TAPI a auditionné M. A______.

Selon ses déclarations, il ne suivait plus de traitement médical contre le cancer et n'était astreint qu'à des contrôles périodiques. Il était suivi par le service de psychiatrie des HUG et rencontrait une fois par semaine ou tous les quinze jours un médecin ou une infirmière de cette unité.

Il a produit plusieurs attestations médicales sur son état de santé et une autre relative à sa prise en charge par l'hospice.

17) Par jugement du 19 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de
M. A______.

Les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Son séjour en Suisse n'avait duré que trois ans et demi et son intégration professionnelle était inexistante. Il était entièrement pris en charge financièrement depuis deux ans et demi par l'assistance publique. Son comportement n'était pas irréprochable dans la mesure où il séjournait en Suisse en toute illégalité depuis 2010.

Il ne bénéficiait plus d'un traitement médical particulier destiné à combattre son cancer. Son suivi médical pouvait être effectué par des médecins qualifiés au Maroc. Son trouble dépressif pouvait également recevoir un suivi adéquat dans son pays d'origine. L'élément médical n'était pas suffisant pour reconnaître un cas de rigueur. Le concerné n'avait pas tissé de liens avec la Suisse tels qu'il n'était pas possible d'exiger de lui de retourner vivre dans son pays d'origine. Un retour au Maroc où il avait vécu vingt-cinq ans et où demeuraient ses parents, ses deux soeurs, son fils et son ex-épouse, n'était pas un véritable déracinement avec la Suisse.

M. A______ ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour pour traitement médical, n'étant pas en mesure d'en assurer le financement et son retour au Maroc n'étant pas garanti.

Il ne pouvait pas être admis provisoirement en Suisse pour des raisons médicales, son état de santé n'étant pas incompatible avec l'exigibilité de son retour dans son pays d'origine. De retour au Maroc, son intégrité physique n'était pas mise en danger par son cancer désormais résorbé ni par son trouble dépressif récurrent, mais moyen.

18) Par acte expédié le 20 janvier 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement son dossier et de l'envoyer à l'ODM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de transmettre son dossier à l'ODM en vue de l'octroi d'une admission provisoire.

Le jugement querellé ne tenait pas suffisamment compte de sa situation personnelle et médicale. Un renvoi au Maroc mettait en péril son suivi médical attesté par deux certificats médicaux. Les soins dont il avait besoin n'étaient disponibles que dans les grandes villes du Maroc, et ce seulement pour des personnes qui pouvaient s'assurer auprès d'assurances privées onéreuses qui n'étaient pas à sa portée.

19) Le 23 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

20) Dans ses observations du 19 février 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 24 mai 2013.

M. A______ ne contestait pas le refus de l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. Par ailleurs, un cas de rigueur ne pouvait pas être justifié par son âge, la durée de son séjour de trois à quatre ans en Suisse, ses difficultés d'ordre social ou professionnel dans son pays d'origine ou son état de santé. L'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible même sous l'angle des raisons médicales.

21) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l'OCPM refusant de soumettre à l'ODM avec un préavis favorable le dossier du recourant en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire et lui fixant un délai au 24 juin 2013 pour quitter la Suisse.

Devant la chambre de céans, M. A______ ne conteste pas le refus de l'OCPM de lui accorder une autorisation de séjour pour des raisons médicales, il ne requiert l'annulation du jugement querellé que dans la mesure où celui-ci confirme la décision de l'autorité cantonale refusant de soumettre sa demande d'autorisation de séjour à l'ODM en vue de l'octroi d'un permis de séjour à titre humanitaire ou d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi pour des causes médicales.

3) a. Aux termes de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas d'extrême gravité selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014). Les dispositions dérogatoires des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; ATA/515/2014 du 1er juillet 2014).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATA/515/2014 précité).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/515/2014 précité ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

L'intégration professionnelle de l'étranger doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

4) En l'espèce, il ressort de la procédure que le recourant a exercé la profession de monteur électricien en Tunisie, au Maroc et en Italie, d'ouvrier agricole en Espagne, de manoeuvre dans le domaine du nettoyage et de la restauration et de vendeur à Genève. Par ailleurs, le concerné ne prétend pas disposer d'un réseau social d'amis proches à Genève ou participer à des activités organisées par des associations de son quartier. Il n'a pas de famille en Suisse, hormis son frère, chauffeur de taxi à Genève, dont il ne prétend pas dépendre financièrement et affectueusement. Il vit grâce à l'aide accordée par l'hospice. Sa réputation n'est pas non plus exempte de toute critique vue son séjour dans l'illégalité de mai 2010 à août 2011.

Ainsi il apparaît, au vu de tous ces éléments, que le recourant ne dispose pas d'une formation professionnelle si exceptionnelle qu'elle réponde aux exigences de la jurisprudence, ni de tels liens avec la Suisse qu'il ne serait pas possible d'exiger de lui d'aller vivre dans son pays d'origine (ATA/515/2014 précité).

Aucune autorisation de séjour ne peut ainsi lui être octroyée sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA.

5) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

6) a. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. Il existe une nécessité médicale si l'exécution de la mesure de renvoi met la vie de l'étranger en danger du fait de l'impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). L'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour d'un étranger dans son pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où il pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/181/2014 du 25 mars 2014 ; Gabrielle STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 ss et 87).

Selon la jurisprudence développée par le Tribunal administratif fédéral en matière de renvoi, l'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé, et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6000/2009 du 28 septembre 2011 consid. 8.4 ; ATA/181/2014 précité ; ATA/810/2013 du 10 décembre 2013).

c. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3).

d. Il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6827/2010 précité consid. 8.3 ; ATA/181/2014 précité).

7) L'admission provisoire n'est pas une autorisation de séjour, mais un simple statut qui règle la présence de l'étranger en Suisse, lorsque le renvoi de ce dernier n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). La réalisation de telles circonstances permettant l'admission provisoire ne remet pas en question la décision de renvoi mais l'exécution de celle-ci (ATA/181/2014 précité ; Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/ Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2013, ad art. 83 p. 228).

Il appartient à l'ODM de statuer sur l'admission provisoire en cas d'inexécutabilité du renvoi (art. 83 al. 1 LEtr). Celle-ci « peut » être proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr ; ATF 137 II 305 consid. 3.2 p. 309 ; ATA/181/2014 précité ; Andreas ZÜND/Ladina ARQUINT HILL, Beendingung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n. 8.103). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEtr implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité.

8) En l'espèce, le recourant fonde l'inexigibilité de son renvoi sur des raisons médicales. Il soutient qu'un cas de rigueur impose la poursuite de son séjour en Suisse du fait qu'il souffre d'un cancer et de troubles psychiques récurrents. Son état de santé nécessiterait un suivi médical adéquat que son renvoi au Maroc mettrait en péril, les soins dont il a besoin n'étant disponibles que dans les grandes villes de ce pays, de plus, pour des personnes pouvant s'assurer auprès d'assurances privées onéreuses qui ne sont pas à sa portée.

a. L'argumentation du recourant relative à son état de santé ne convainc pas.

D'une part, il ressort des pièces de la procédure que le recourant est originaire de Safi, un des grands ports du Maroc sur l'Atlantique et une ville dotée d'un réseau hospitalier comprenant des établissements publics et des cliniques privées (http://www.safi-ville.com/sante.php, consulté le 15 août 2014). Par ailleurs, à teneur du courriel du 24 janvier 2012 de l'Ambassade suisse à Rabat sur la situation prévalant au Maroc en matière de soins et du rapport du 1er mai 2012 de l'ODM, le recourant peut disposer de contrôles médicaux nécessaires pour son suivi oncologique.

Ainsi, mises à part ses allégations non prouvées, l'intéressé ne démontre pas que le réseau hospitalier existant au Maroc lui serait inaccessible, comme il n'établit pas du reste en quoi l'adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale marocaine lui donnant accès à des soins gratuits lui serait impossible.

D'autre part, il ressort des certificats produits par l'intéressé et de ses déclarations par-devant le TAPI lors de l'audience du 10 décembre 2010 qu'il ne suit plus de traitement pour son cancer, seuls des contrôles périodiques étant nécessaires encore pour trois ans sur une fréquence d'un contrôle tous les six mois. Pour ce qui est de son affection psychique récurrente, celle-ci est moyenne, selon le certificat médical produit. Ainsi, aucune pièce de la procédure ne confirme que les atteintes à la santé du recourant nécessitent, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence qui seraient indisponibles au Maroc (ATA/514/2014 précité). Certes, son renvoi dans son pays d'origine est susceptible de compliquer les possibilités d'accès aux soins. Toutefois, dans la pesée des intérêts qui doit être faite, l'intérêt à son éloignement de Suisse prévaut sur ces aspects (ATA/150/2014 précité).

b. Le TAPI, dans son jugement du 19 décembre 2013, a pris en considération la situation médicale de l'intéressé, telle qu'elle ressortait des certificats médicaux versés à la procédure à cette date et les déclarations de celui-ci, soit un cancer résorbé ne nécessitant plus de traitement, mais des contrôles périodiques et un trouble dépressif récurrent. Le recourant a produit devant la chambre de céans de nouveaux documents médicaux datés des 16 et 20 janvier 2014 à l'appui de son recours. Toutefois, ces attestations ne font que confirmer les faits retenus par le TAPI, sans faire état de nouveaux problèmes de santé du recourant, laissant plutôt apparaître une amélioration quant à son cancer.

c. La chambre de céans ne saurait minimiser les conséquences, ni la gravité de l'état de santé du recourant, qui a été soigné d'un cancer et souffre de troubles psychiques récurrents. Il sied également de ne pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine. La chambre de céans relève néanmoins que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. D'autre part, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé dans son pays d'origine afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5350/2010 du 14 mars 2013 consid. 5.3 et D-4473/2011 du 8 octobre 2013 ; ATA/810/2013 précité).

Au regard de ce qui précède, la chambre de céans ne saurait retenir un cas de rigueur ni une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant pour des raisons médicales.

9) Partant, le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.