Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/41/2012

ATA/810/2013 du 10.12.2013 sur JTAPI/1082/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/41/2012-PE ATA/810/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


 

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2012 (JTAPI/1082/2012)


EN FAIT

1) Monsieur S______ est né le ______ 1969 à Tomoc (Kosovo) et est ressortissant kosovar. Il est le père de quatre enfants, nés entre 1996 et 2004 et restés au Kosovo avec leur mère (ex-épouse de l'intéressé).

Selon ses allégations, il a séjourné en Suisse une première fois de 1990 à 1995 en tant que saisonnier, puis de 1996 à 2000 dans le cadre d'une demande d'asile déposée dans le canton de Berne.

2) Il a, en 2005 au Kosovo, fait connaissance de Madame T______, née le ______ 1951, originaire également de l'ex-Yougoslavie et résidant dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), qu'il a épousée à Vernier le 31 juillet 2007.

Il a dès lors reçu une autorisation de séjour (permis B) en Suisse dans le cadre du regroupement familial, avec effet dès le 31 juillet 2007.

3) Le 5 novembre 2007, M. S______ a demandé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) la délivrance d'un visa afin qu'il puisse revenir en Suisse après un séjour au Kosovo.

Il a par ailleurs réservé un vol par avion pour le Kosovo prévu le 18 août 2010.

En date du 5 avril 2012, il a demandé à l'OCP un visa en raison d'un voyage au Kosovo, avec transport en avion, prévu du 7 au 21 avril 2012, de même que le 6 août 2012, pour une validité allant jusqu'au 10 septembre 2012, pour un séjour d'ordre familial au Kosovo.

4) En date du 3 juillet 2008, Mme T______ a déposé une plainte pénale contre son mari en raison de violences physiques (innombrables coups de poing et de pied, nombreux étranglements) et psychiques (insultes et humiliations), ainsi que de menaces de mort en cas de dépôt de plainte.

Entendu à son tour par la police genevoise, M. S______ a contesté avoir commis les actes reprochés par son épouse, expliquant les accusations de celle-ci par son état dépressif et son humeur changeante.

La plainte pénale de l'épouse a été classée compte tenu des déclarations contradictoires des conjoints.

5) Par jugement du 9 décembre 2008, faisant suite à une requête de l'épouse formée le 26 août 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Vernier à l'épouse, interdit à M. S______ de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, et condamné le mari à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de CHF 1'000.- à titre de contribution à son entretien.

Il ressortait tant des constatations de la psychiatre par laquelle Mme T______ était suivie depuis 1994, date à laquelle elle était devenue invalide à 100 %, que de l'intervenante du centre LAVI (centre de consultation pour victimes d’infractions) qu'elle consultait depuis le 4 juillet 2008, que l'équilibre psychique et physique de l'épouse avait été perturbé de manière importante par les événements qui l'avaient amenée à déposer plainte pénale et par l'ensemble du conflit conjugal.

6) Précédemment, le 21 août 2008, Mme T______ avait informé l'OCP du dépôt de sa plainte pénale et de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 5 février 2009, elle l'a informé du départ de son mari du logement conjugal.

7) Par lettre du 1er février 2010, l'OCP a fait part à M. S______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, qu'il avait déposée le 6 décembre 2009, au motif qu'il ne vivait plus en compagnie de son épouse depuis le mois de décembre 2009.

Dans sa détermination du 8 avril 2010, M. S______ a indiqué que, bien qu'il ne partageait plus son domicile avec son épouse, la condition de la communauté conjugale comme préalable à l'octroi et au renouvellement de l'autorisation de séjour était réalisée, dans la mesure où, celle-ci étant en proie à quelques problèmes de santé, le couple avait pris la décision de vivre séparément afin que l'épouse puisse mettre de côté ses problèmes conjugaux et bénéficier d'un environnement plus calme le temps de sa convalescence. Il s'est en outre prévalu de l'intégration exceptionnelle dont il avait fait preuve depuis le mariage il y avait bientôt trois ans.

8) Le 20 décembre 2010, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCP, Mme T______ a informé ce dernier qu'elle était séparée de M. S______ et ne vivait plus avec lui depuis qu'il avait défoncé la porte de son appartement en date du 27 novembre 2008.

9) Par requête unilatérale formée le 30 décembre 2010 devant le TPI, Mme T______ a demandé la dissolution du mariage par le divorce et repris les points du dispositif du jugement du TPI précité concernant notamment son entretien et l'interdiction d'entrer en contact avec elle. Elle n'avait, depuis le prononcé dudit jugement, plus eu de contact avec son mari, qui ne lui avait versé aucune contribution d'entretien, de sorte qu'elle avait été contrainte de requérir des poursuites à son encontre.

Le divorce des époux S______ T______ est entré en force le 8 mai 2012.

10) L'OCP a été informé, le 22 février 2011, par la mandataire de Mme T______ du dépôt de la requête unilatérale de divorce, et il a, le 3 mai 2011, été informé par l'ancien logeur de M. S______ de la visite à son domicile de deux huissiers de l'office des poursuites concernant des poursuites impayées par celui-ci.

11) Par décision du 21 novembre 2011, l'OCP a refusé d'autoriser la poursuite du séjour de M. S______, en application des art. 43, 50 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

L'union conjugale avait en effet duré du 31 juillet 2007 au 27 novembre 2008 et l'intéressé n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures – y compris des attaches étroites – justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, ce d'autant moins que ses quatre enfants se trouvaient au Kosovo avec leur mère. Son séjour à Genève n'avait été que de courte durée en comparaison avec les années passées dans son pays d'origine, à l'exception d'un précédent séjour en tant que requérant d'asile du 4 juin 1996 au 5 juin 2000, de sorte que sa réintégration au Kosovo ne devrait pas lui poser de problème majeur.

Par ailleurs, en l'absence d'obstacles démontrés à un retour dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi de M. S______ était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

Partant, l'OCP lui a imparti un délai au 31 janvier 2012 pour quitter la Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

12) Par acte du 9 janvier 2012, M. S______ a formé recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à une admission provisoire.

S'il était admis que la vie commune des époux S______ avait duré moins de trois ans, il n'en demeurait pas moins que le couple était plus ancien qu'il n'y paraissait dès lors que les conjoints s'étaient rencontrés en 2005 au Kosovo et avaient entretenu des contacts très réguliers avant leur mariage.

M. S______ a rappelé ses divers séjours en Suisse, y compris celui de 1990 à 1995. Il avait toujours fait preuve d'une grande indépendance financière. Il avait essentiellement travaillé dans le domaine du bâtiment, en dernier lieu en qualité de plâtrier pour un revenu moyen de CHF 3'700.- par mois.

Durant ses treize années vécues en Suisse, il s'était pleinement intégré à la vie genevoise, ville où il avait tissé des liens solides de par ses activités professionnelles et sociales, et vivait en harmonie avec les usages locaux. Il a à cet égard produit des attestations de proches ou connaissances, à savoir Monsieur D______ F______ et Madame V______ F______, Monsieur A______, Madame D______, Monsieur G______, ainsi que Monsieur L______. Selon ces témoignages écrits, M. S______ était une personne stable et aimable qui s'était bien intégrée dans le canton de Genève, ou à tout le moins faisait des efforts en ce sens aux plans du travail, des relations amicales et de la langue.

Le recourant a allégué qu'à l'inverse, il ne pourrait compter sur un soutien familial et encore moins sur un encadrement social dans son pays d'origine, où il serait considéré comme un étranger. A la suite de son divorce au Kosovo et, de façon encore plus marquée, après son second mariage en Suisse, il n'avait conservé que des liens ténus avec ses enfants restés au Kosovo, qu'il ne contactait qu'à l'occasion de leurs anniversaires afin de ne pas tomber dans l'oubli.

Enfin, M. S______ a indiqué souffrir de sévères lombalgies chroniques traitées par antalgiques, de même que, depuis plusieurs mois, d'un état dépressif dû à sa situation de couple et nécessitant un traitement de psychothérapie hebdomadaire associé à un traitement par antidépresseurs. Les infrastructures médicales en place au Kosovo, en particulier dans le village d'où il était originaire, savoir Peje, à 80 km de Pristina, ne permettraient pas une prise en charges adéquate de ses affections, qui risqueraient d'évoluer défavorablement, ce d'autant plus qu'il serait livré à lui-même et sans soutien de proches.

13) Selon le certificat médical émis le 20 janvier 2012 par le Docteur H______, M. S______ souffrait des troubles suivants : hypertension artérielle depuis février 2011 sous traitement substitué (hypertenseur), lombalgies chroniques à la suite d'une scoliose lombaire, traitées par médicament et physiothérapie, allergie et rhume des foins avec conjonctivite chronique et, enfin, syndrome dépressif réactionnel moyen sans signe pour somatisation. En cas de nécessité, il serait souhaitable que le patient bénéficie d'une psychothérapie et, éventuellement, prenne des antidépresseurs.

A teneur du rapport établi le même jour par le Docteur D______, psychiatre et psychothérapeute FMH, M. S______, qui présentait des épisodes dépressifs depuis le début de son âge adulte, souffrait d'un état dépressif moyen et d'un trouble de la personnalité non spécifié, avec tristesse, anhédonie, fatigue, troubles de la concentration, insomnies d'endormissement et idées suicidaires sans projet de passage à l'acte. Son traitement, commencé à fin décembre 2011, combinait une psychothérapie hebdomadaire régulière (psychiatre et psychologue) et une prise d'antidépresseurs incisifs.

14) Dans sa réponse du 12 mars 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours.

La durée des séjours en Suisse de M. S______ était certes importante, mais ne démontrait pas à elle seule qu'il avait tissé des liens si étroits avec ce pays qu'un retour au Kosovo le placerait dans une situation d'extrême gravité. Il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, puis de 2000 à 2007, et y avait donc nécessairement conservé des liens. L'expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine du bâtiment notamment devrait également lui être utile pour sa réintégration au Kosovo.

Par ailleurs, compte tenu des infrastructures médicales existant à ce jour au Kosovo, les affections dont souffrait l'intéressé n'étaient pas d'une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.

15) Dans sa réplique du 16 mai 2012, M. S______ a indiqué que l'apparition de nouveaux symptômes de la lignée dépressive avait conduit le Dr D______ à introduire un traitement psycho-pharmaceutique plus incisif. Nonobstant son état de santé, il avait retrouvé un emploi en tant que plâtrier dans une nouvelle entreprise, selon contrat du 1er février 2012.

16) Le 7 juin 2012, l'OCP a transmis au TAPI le rapport, établi par la police genevoise, de l'arrestation de l'administrateur de la société employant le recourant, dont il ressort notamment que celui-ci travaillait sans autorisation de travail sur sol helvétique.

17) Lors de l'audience tenue le 11 septembre 2012 devant le TAPI, M. S______ a déclaré qu'il avait travaillé en tant que livreur pour une petite entreprise de 2000 à 2007, années durant lesquelles il avait vécu au Kosovo.

La conséquence la plus pénible d'un retour dans son pays d'origine serait le fait qu'il perdrait tout le réseau social qu'il avait tissé à Genève et qu'il n'avait plus de famille ou d'amis au Kosovo. Il avait tout perdu sur place à partir du moment où ses quatre enfants avaient rompu leurs relations avec lui à la suite de son remariage et des médisances de son ex-épouse à son encontre. Ses enfants, qui vivaient à environ 80 km de la capitale, n'avaient plus aucun contact avec lui. Il n'avait plus que sa mère sur place. Ses frères et sœurs, ainsi que les gens de sa génération, avaient tous émigré. Enfin, sa santé était mauvaise.

18) Par jugement du 11 septembre 2012, notifié le 18 septembre suivant à M. S______, le TAPI a rejeté son recours et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.

L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, soit du 31 juillet 2007 au mois de novembre ou décembre 2008, moment de la rupture de la vie commune. Il n'était pas nécessaire d'examiner si l'autre condition cumulative de l'art. 50 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration en Suisse, était réalisée.

L’intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. En effet, il n'avait pas été victime de violences conjugales et sa réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il avait vécu sept ans et exercé un emploi avant de revenir en Suisse en 2007, ne semblait pas devoir le mettre dans une situation dramatique. Sa mère et ses quatre enfants vivaient toujours au Kosovo. Quand bien même ceux-ci semblaient refuser tout contact avec leur père, cette situation pourrait être amenée à évoluer. Il ne paraissait enfin pas vraisemblable que l’intéressé ait perdu tous ses amis et connaissances au Kosovo, au motif que l'ensemble de la population issue de la même génération aurait émigré.

Par ailleurs, M. S______ ne prétendait pas que ses problèmes de santé engageraient son pronostic vital, ni qu'ils ne pourraient pas être soignés au Kosovo, le cas échéant selon d'autres critères de qualité qu'en Suisse. Au demeurant, ces problèmes ne l'empêchaient pas d'exercer la profession de plâtrier.

19) Par acte expédié le 18 octobre 2012 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. S______ a conclu, préalablement, à l'audition des Drs H______ et D______ et, au fond, à l'annulation du jugement précité. Il a repris ses conclusions de première instance et sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure.

Il a repris pour l'essentiel les motifs invoqués en première instance.

20) Dans sa réponse du 29 novembre 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, sur la base d'arguments similaires à ceux énoncés en première instance.

21) Avec sa réplique expédiée le 21 décembre 2012, le recourant a produit un rapport établi le 7 juin 2007 par l'Organisation d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et intitulé « Kosovo – Etat des soins – Mise à jour », ainsi qu'une mise à jour de la même organisation datée du 1er septembre 2010 (« Etat des soins de santé »), dont il résultait selon lui qu'il serait empêché de suivre une quelconque psychothérapie au Kosovo et d'acheter les médicaments pour un traitement efficace.

Le recourant a en outre présenté un rapport établi le 21 décembre 2012 par le DR D______, à teneur duquel il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire régulier (psychiatre et psychologue) ainsi que d'un traitement médicamenteux par antidépresseurs (Venlafaxine) depuis le début du mois d'octobre 2012. Son suivi, régulier depuis décembre 2011, était devenu irrégulier depuis l'été 2012, à la suite d'une nette amélioration symptomatique, mais une rechute avait rendu nécessaire un nouveau suivi intensif depuis début octobre 2012. M. S______ souffrait actuellement d'un état dépressif sévère récurrent et de troubles dissociatifs, avec tristesse, anhédonie partielle, fatigue, troubles de la concentration, insomnies d'endormissement et idées suicidaires sans projet de passage à l'acte, dans des contextes de dissociation. Le pronostic était réservé, le patient devant être réévalué dans trois mois environ.

22) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 et 30 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 I 425 consid. 2.1 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/655/2010 du 21 septembre 2010 et les références citées).

En l’occurrence, la chambre de céans considère être suffisamment renseignée sur la situation médicale du recourant. Elle ne procédera donc pas à l’audition des médecins de celui-ci.

2) En vertu de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1) ; après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2).

Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie ; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations – ODM - domaine des étrangers, 6, regroupement familial, p. 27 ch. 6.15.1 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 consid. 5).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

3) En l'espèce, il est incontesté que le vie commune du recourant et de Mme T______ a duré du 31 juillet 2007 au 27 novembre 2008, soit moins de trois ans, comme cela ressort des renseignements fournis par celle-ci et du contenu des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce.

4) L'al. 2 de l'art. 50 LEtr, dans sa version antérieure au 1er juillet 2013, repris par l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), précise que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Depuis le 1er juillet 2013, la teneur de cet alinéa est la suivante : les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).

5) Dans le cas présent, le recourant n'a pas été victime de violences conjugale et il apparaît que les conflits conjugaux entre celui-ci et son ex-épouse ont eu des conséquences plus dramatiques pour cette dernière que pour lui. Il n'y a pas lieu de déterminer dans le cadre de la présente procédure si le recourant a usé de violence à l'encontre de son ex-épouse.

En tout état de cause, s'il a allégué que l'échec du mariage a eu un effet négatif sur son état de santé psychique, le recourant n'a pas démontré que les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale sont la cause de l'apparition ou d'une aggravation notable de l'état dépressif et des troubles dissociatifs diagnostiqués par son psychiatre.

Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son intégration en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, même si ses séjours successifs en Suisse dépassent en tout treize années, serait telle que sa réintégration sociale au Kosovo semble fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. En effet, s'il a accompli des efforts louables en vue d'exercer une activité professionnelle, sa situation professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel. A cela s'ajoute que le recourant n'a, selon la requête unilatérale de divorce de son ex-épouse et la lettre de son ancien logeur à l'OCP, apparemment pas payé la contribution d'entretien due à celle-là, à tout le moins jusqu'à la première moitié de l'année 2011, de sorte que le respect complet par le recourant du droit et des usages en vigueur en Suisse n'est à tout le moins pas démontré. Enfin, les cinq témoignages écrits produits en première instance sont insuffisants pour conduire la chambre de céans à retenir une intégration exceptionnelle en Suisse.

Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles, en cas de retour au Kosovo, il n'y serait qu'un étranger, sans aucune relation sociale, ne reposent sur aucun élément de fait précis et concret. Au contraire, il ressort du dossier qu'entre fin 2007 et fin 2012, il s'est rendu au moins à quatre reprises au Kosovo pour une ou quelques semaines, ce qui dénote un certain attachement ou au moins des contacts avec des personnes y vivant. En tout état de cause, même s'il avait perdu contact avec les membres de sa famille ainsi que ses anciens amis et connaissances, rien ne permet de penser qu'il ne pourrait pas reconstituer des liens sociaux et amicaux. Il sied à cet égard de relever que l'intéressé était parvenu à se réintégrer au Kosovo, y compris au plan professionnel, de 2000 à 2007, après plusieurs années passées en Suisse. Au demeurant, il ne serait pas sans famille dans son pays d'origine puisqu'il y retrouverait à tout le moins sa mère et il n'est pas exclu qu'il puisse y revoir ses frères et sœurs lors de leurs éventuelles périodes de vacances sur place.

Au vu de ce qui précède, la condition des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'est pas réalisée. C'est donc à juste titre que l'OCP a refusé de renouveler ou maintenir l'autorisation de séjour du recourant.

6) A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'octroi d'une admission provisoire en se prévalant de l'art. 83 al. 4 LEtr, à teneur duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3).

Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3).

7) Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal administratif fédéral (cf. notamment OSAR, Kosovo – Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).

Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement (ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).

En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Pristina. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Pristina. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 ; OSAR, op. cit., p. 12 ss).

8) En l'espèce, si les problèmes somatiques du recourant ne paraissent pas particulièrement graves, la chambre de céans ne saurait minimiser la gravité de ses troubles psychiques diagnostiqués, à savoir actuellement un état dépressif sévère récurrent et des troubles dissociatifs, avec tristesse, anhédonie partielle, fatigue, troubles de la concentration, insomnies d'endormissement et idées suicidaires sans projet de passage à l'acte dans des contextes de dissociation.

Néanmoins, au vu de l'état des soins psychiatriques au Kosovo tel que décrit plus haut, le recourant, en cas de retour dans ce pays, devrait avoir accès aux soins psychothérapeutiques et médicamenteux indispensables pour traiter ses affections. En effet, son traitement est ambulatoire et il n'a pas démontré l'existence de difficultés de réintégration insurmontables en cas de retour au Kosovo. En outre, son état dépressif est récurrent depuis le début de son âge adulte. Le recourant a donc déjà vraisemblablement affronté des épisodes dépressifs lorsqu'il a vécu au Kosovo de 2000 à 2007.

Par ailleurs, il paraît vraisemblable que la rechute de son état psychique ayant nécessité un traitement plus important au début du mois d'octobre 2012 est consécutive au jugement du TAPI querellé, prononcé le 11 septembre 2012.

Or, d'une part, si la chambre de céans n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, elle relève que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi ; d'autre part, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (notamment, par analogie, Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5350/2010 du 14 mars 2013 consid. 5.3 et D-4473/2011 du 8 octobre 2013, et les références citées ).

Enfin, rien ne permet de penser que le recourant, qui a pu travailler malgré un état dépressif et n'a pas démontré être sans entourage au Kosovo ni allégué qu'il serait issu d'une minorité ethnique non albanophone, n'aura pas les ressources physiques et psychiques pour affronter les difficultés qui y surviendront immanquablement.

Au regard de ces circonstances, la chambre de céans ne saurait retenir une inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant.

9) En définitive, le recours sera rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2013 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur S______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.