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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2775/2014

ATA/503/2016 du 14.06.2016 sur JTAPI/475/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.08.2016, rendu le 27.09.2016, REJETE, 2C_646/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2775/2014-PE ATA/503/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2015 (JTAPI/475/2015)


EN FAIT

1. En date du 19 mars 2009, M. A______, ressortissant kosovar né le ______ 1987, a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 18 mars 2012 prononcée par l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), au motif d’une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en raison d’une entrée, d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation.

Il avait été interpellé le 27 avril 2008 par la police genevoise, à laquelle il avait en outre déclaré que sa famille habitait au Kosovo, qu’il avait deux frères et deux sœurs et qu’il était venu en Suisse pour travailler.

2. Le 4 décembre 2009, M. A______ a contracté un mariage avec Mme B______, ressortissante suisse née en 1991.

3. Le 31 décembre 2009, la décision d’interdiction d’entrée précitée a été notifiée en mains propres à l’intéressé.

4. À la suite d’une audition des époux le 14 janvier 2010, lors de laquelle
Mme B______ a notamment déclaré qu’ils vivaient ensemble depuis le 4 décembre 2009, l’interdiction d’entrée a été annulée par décision du SEM du
20 janvier 2010. M. A______ a reçu de l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 7 octobre 2010, une autorisation de séjour pour regroupement familial, avec activité, valable jusqu’au 3 décembre 2012.

5. Par lettre du 7 novembre 2012, en réponse à une demande de renseignements, Mme B______ a informé l'OCPM de ce qu'elle logeait chez sa sœur depuis le 8 octobre 2012, son mari demeurant dans l'appartement conjugal, chez son frère. Elle avait décidé, sans le consentement de ceux-ci, de se séparer de M. A______ parce que la vie conjugale ne se passait pas très bien et que le couple habitait toujours chez son beau-frère avec lequel elle ne s'entendait pas bien.

6. Par courrier à l'OCPM du 20 décembre 2012, M. A______ a indiqué que les époux s’étaient séparés momentanément car ils habitaient toujours chez son frère que son épouse avait eu des différends avec lui en raison de l’absence de vie privée, précisant que celle-ci habitait chez sa sœur et qu’après avoir discuté, le couple avait décidé d'entreprendre des recherches de logement afin de lui garantir la stabilité et l'intimité nécessaires.

7. Par lettre adressée le 4 janvier 2013 à l'OCPM, Mme B______ a confirmé que les conjoints s’étaient séparés momentanément du fait qu’ils habitaient chez son beau-frère, et qu’après une discussion avec ce dernier, ils s’étaient mis d’accord pour faire les démarches nécessaires en vue de trouver un appartement.

8. Par courrier recommandé du 19 avril 2013, l'OCPM a informé
M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour dès lors qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son point de vue par écrit, délai prolongé ensuite au 30 juin 2013.

9. Par écriture adressée à l'OCPM le 1er juillet 2013, M. A______, sous la plume de son conseil, a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

Le couple, bien que séparé, était à la recherche d'un appartement. Compte tenu de l'existence de poursuites à l'encontre de Mme B______,
M. A______ effectuait les recherches d'appartement en son seul nom. Une fois le contrat de bail signé, Mme B______ et lui-même vivraient ensemble. Ainsi, malgré le fait qu'à compter du 8 octobre 2012, les époux ne faisaient plus ménage commun, leur communauté conjugale n'avait pas pris fin, les art. 49 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 76 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étant invoqués. En effet, les conjoints étaient toujours épris l’un de l’autre lorsqu’ils avaient décidé de constituer deux domiciles séparés et conservaient la volonté de former une communauté conjugale de toit, de table et de lit, leurs domiciles séparés étant justifiés par une situation particulièrement difficile et extraordinaire, à savoir la relation conflictuelle entre l’épouse et son beau-frère et le manque d’intimité. La communauté conjugale avait duré au moins jusqu'au 4 janvier 2013. Par ailleurs, M. A______ bénéficiait d'une bonne intégration ; sa situation financière était bonne, il n'avait jamais émargé à l'aide sociale et son casier judiciaire était vierge.

Étaient annexés, une attestation de non-poursuite du 7 mai 2013, un extrait de casier judiciaire – vierge – du 20 juin 2013, son certificat de salaire pour l'année 2012 – il était déménageur –, des décomptes de salaire de mars à mai 2013 – avec des nombres d’heures de travail différents –, ainsi que des pièces – dont la majeure partie ni signées ni datées – attestant ses recherches d'appartement, y compris une demande de logement déposée auprès du secrétariat des fondations immobilières de droit public.

10. Par courriel adressé le 1er mai 2014, Mme B______, dont la demande de séparation avait été acceptée « il n’y [avait] pas si longtemps », a demandé à l'OCPM une attestation munie de la date de son changement d'adresse, en octobre 2012, afin de prouver la date exacte de séparation dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle entendait entamer au mois d'octobre suivant.

11. Par lettre de son avocat du 15 juillet 2014, l’intéressé a fait part à l’OCPM de ce que, le 12 juin 2014, il avait été engagé à un taux horaire de 100 % en qualité de chauffeur-livreur-monteur par un nouvel employeur, s’assurant un salaire brut de CHF 4'700.- payé treize fois l’an, dès le 1er juillet 2014.

12. Par décision du 22 juillet 2014, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M. A______.

Outre l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr, les art. 49 LEtr et 76 OASA étaient cités. L'union conjugale, qui avait justifié la délivrance de l'autorisation de séjour en sa faveur, avait pris fin après moins de trois années de durée, l’intéressé étant définitivement séparé de son épouse depuis le 8 octobre 2012. Il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

En outre, il ne ressortait pas du dossier que son renvoi serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible. Partant, son renvoi était prononcé et un délai au 20 septembre 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse.

13. Par acte du 15 septembre 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, avec suite de frais et « dépens », à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, reprenant les arguments développés dans son écriture adressée le 1er juillet 2013 à l'OCPM, en se prévalant d’une violation du droit d’être entendu faute pour l’OCPM de s’être déterminé sur l’exception de l’art. 49 LEtr, et produisant une lettre de soutien de son employeur du 28 août 2014.

14. Dans ses observations du 12 novembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

15. Par jugement du 21 avril 2015, notifié le 23 avril 2015 au conseil de
M. A______, le TAPI a rejeté le recours de celui-ci et a mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.

Il ressortait du dossier que l'épouse de M. A______ avait initié la séparation du couple en octobre 2012 et qu'elle souhaitait engager une procédure de divorce. Le mariage ayant été conclu le 4 décembre 2009 et le ménage commun des époux ayant cessé en octobre 2012, l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Par ailleurs, la séparation de l’intéressé, désormais définitive, entraînait une déchéance du droit au séjour, indépendamment de ses motifs, conformément à la jurisprudence, de sorte que l'exception au ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr ne trouvait pas application en l'espèce. Partant, M. A______ ne pouvait pas bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les conditions de cette disposition étant de nature cumulative, il n’était pas nécessaire d’examiner si son intégration en Suisse était réussie. C'était donc conformément au droit, et sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation, que l'OCPM avait révoqué l'autorisation de séjour de l’intéressé.

Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi de
M. A______ ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

16. Par acte expédié le 26 mai 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a, sous sa propre signature, formé recours contre ce jugement, qu’il considérait comme contraire au droit et clairement injuste, concluant à l’annulation de la décision de l’OCPM du 22 juillet 2014 et, principalement, à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi du dossier audit office afin qu’il constate qu’il avait le droit de vivre dans un appartement séparé.

Entre le 8 octobre 2012 et le 4 janvier 2013, Mme B______ et lui-même étaient toujours en couple et passaient la plupart de leur temps ensemble. Ils avaient décidé d’un commun accord de ne pas mettre le nom de l’épouse sur les formulaires de demande de logement car elle avait beaucoup de dettes, mais c’était alors évident qu’ils habiteraient ensemble. Mme B______ voulait vivre avec lui au moins jusqu’au mois de janvier 2013. Durant cette période-là, elle n’avait pas l’intention de le quitter. Elle n’avait d’ailleurs introduit une procédure de séparation qu’en 2014, ce qui montrait bien qu’au début de l’année 2013, les époux formaient encore ensemble un couple ; si tel n’avait pas été le cas, elle aurait tout de suite demandé la séparation, et non après. L’attestation qu’elle demandait dans son courriel du 1er mai 2014 correspondait seulement à la date à laquelle elle ne vivait plus chez le frère du recourant, mais non à la date à laquelle les époux n’étaient plus en couple.

En n’examinant pas si l’intéressé avait été au bénéfice de l’exception de l’art. 49 LEtr, le TAPI avait violé son droit d’être entendu.

Enfin, son intégration était réussie, comme l’attestait un certificat de travail intermédiaire du 19 mai 2015 de son nouvel employeur, à teneur duquel il était, de par son sens du service, sa politesse et sa courtoisie, un employé « de toute confiance » et avait de ce fait été formé pour remplacer le responsable pendant les absences de ce dernier.

17. Par courrier du 27 mai 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

18. Dans sa réponse du 26 juin 2015, le TAPI a conclu au rejet du recours, reprenant ses arguments énoncés dans le cadre des instances précédentes.

19. Dans sa réponse du 26 juin 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant, dans le cadre de son recours, n’alléguait aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cela étant, arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans, il avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, soit les années les plus importantes pour le développement personnel et identitaire. Il conservait donc des attaches profondes avec sa patrie, ceci aussi du point de vue familial, sa famille y habitant, en particulier ses deux frères et ses deux sœurs. Par ailleurs, grâce à l’expérience professionnelle acquise à Genève dans le domaine de la livraison et du montage de meubles et à la connaissance de la langue française, il devrait pouvoir se réinsérer professionnellement sans grandes difficultés dans son pays.

20. Le recourant n’ayant pas formulé d’observations dans le délai imparti par courrier du 8 juillet 2015, la chambre administrative a, par lettre du 20 août 2015, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61
al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 22 juillet 2014 par l’OCPM, révoquant l'autorisation de séjour du recourant, après sa séparation d’avec son épouse de nationalité suisse.

4. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité, ou le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014
consid. 3.1 ; 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).

5. En l’occurrence, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le TAPI a expliqué pourquoi l’art. 49 LEtr ne s’appliquait pas à son cas, de sorte qu’une violation de son droit d’être entendu ne saurait entrer en considération.

6. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1). Elle ne se confond pas non plus avec la notion de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1).

En résumé, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; 140 II 289 consid. 3.5.1).

b. En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Selon l’art. 76 OASA, une exception à l’exigence du ménage commun
(art. 49 LEtr) peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend ainsi pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1).

La séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.3 ; 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). L’étranger ne saurait invoquer l’art. 49 LEtr, dès lors que la séparation des époux n'a aucunement présenté un caractère provisoire, mais qu'elle était définitive. En tout état de cause, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr en raison d'une séparation due à une crise conjugale, encore faut-il que l'union conjugale soit maintenue, malgré les quelques mois de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.3 ; ATF 140 II 345
consid. 4.4.1).

Au surplus, la vague possibilité d’une reprise un jour de la vie commune ne peut pas être assimilée au maintien d’une communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3). Lorsque les époux ne font pas ménage commun, sans motif pertinent au plan juridique et sans que des liens étroits soient manifestes, il convient de partir du principe que la volonté de poursuivre leur communauté conjugale est éteinte du point de vue du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1).

Enfin, seules des situations exceptionnelles sont visées par l’art. 49 LEtr. En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée. Les problèmes familiaux importants peuvent constituer un cas de raisons majeures. Ils doivent cependant provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2).

c. Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives
(ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3), il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans.

7. a. En l’espèce, il est incontesté que le recourant et son épouse n’ont plus jamais fait ménage commun depuis le départ de celle-ci du domicile conjugal le
8 octobre 2012. Leur séparation n’a pas présenté un caractère momentané ou provisoire, mais définitif, ce que confirme du reste la procédure de séparation que l’épouse a par la suite initiée.

Pour ce seul motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 49 LEtr.

Partant, l’union conjugale, existante du 4 décembre 2009 au 8 octobre 2012, a duré moins de trois ans.

b. Par surabondance, le recourant n’a pas démontré que son épouse et
lui-même aient eu la volonté de poursuivre leur communauté conjugale au-delà du 8 octobre 2013.

Le fait que l’épouse ait confirmé le 4 janvier 2013 à l’intimé qu’ils s’étaient mis d’accord pour faire les démarches nécessaires en vue de trouver un appartement ne saurait à lui seul constituer une preuve en ce sens, vu l’absence d’autres éléments en faveur d’une volonté de poursuivre leur communauté conjugale, cette lettre pouvant s’expliquer pour d’autres motifs que le souhait de vivre à nouveau avec son mari, par exemple l’intention de simplement soutenir la position de celui-ci au plan du droit des étrangers.

c. L’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant ainsi exclue, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration.

8. a. En vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit à une autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

L’art. 50 al. 2 LEtr (dont le contenu est repris par l’art. 77 al. 2 OASA) précise que des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; ATA/403/2015 précité consid. 7a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/843/2012 du
18 décembre 2012).

c. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l’union conjugale revêtent par conséquent de l’importance (ATA/403/2015 précité consid. 7 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014 ; ATA/514/2014 précité).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/292/2015 du 24 mars 2015 consid. 4c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l’intégration du requérant ; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e. de la durée de la présence en Suisse ; f. de l’état de santé ; g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

9. Dans son recours devant le TAPI, le recourant a déduit une intégration réussie de l’absence de poursuites ou d’acte de défaut de biens ainsi que d’infractions inscrites au casier judiciaire, de même que du fait de ne jamais avoir émargé à l’aide sociale et d’être au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Dans son recours devant la chambre de céans, il reprend cette argumentation. Cela étant, il ne s’est pas prévalu de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, question que le TAPI n’a du reste pas non plus examinée.

Quoi qu’il en soit, des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr ne ressortent pas du dossier. En effet, l’intéressé n’invoque ni des préjudices liés à son mariage, ni des liens particuliers avec la Suisse, plus précisément le canton de Genève. Son intégration professionnelle dans ce canton, certes méritoire, n’est pas d’une intensité particulière. Hormis son frère qui habite le canton de Genève, sa famille vit dans son pays d’origine, où sa réintégration n’apparaît pas compromise et où il pourra utiliser ses compétences professionnelles acquises en Suisse.

10. C’est en conséquence sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.

11. Enfin, le recourant ne fait pas valoir et il ne ressort pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 1
à 4 LEtr). Ce qui a été énoncé plus haut en relation avec sa réintégration au Kosovo vaut ici aussi.

12. Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 22 juillet 2014 et le jugement querellé du TAPI sont conformes au droit, de sorte que le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.