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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2469/2014

ATA/1566/2017 du 05.12.2017 sur JTAPI/948/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CONDAMNATION ; INTÉGRATION SOCIALE ; FAMILLE ; ENFANT ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LEtr.42.al1; LEtr.50.al1.leta; LEtr.49; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; OASA.76; OASA.77; OIE.4.leta; LEtr.30.al1; OASA.31.al1; CEDH.8
Résumé : Rejet du recours d'un ressortissant de Macédoine contre le refus de l'OCPM de prolonger son autorisation de séjour. La vie commune en Suisse du recourant et de son épouse ayant duré moins de trois ans, le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration réussie ni d'une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Les violences domestiques que le recourant allègue avoir subies sont contredites par ses propres condamnations pénales. Sa réintégration sociale en Macédoine n'est pas compromise malgré son état de santé. La décision de refus ne viole pas non plus son droit au respect de sa vie privée et familiale. La question de l'inexigibilité de son renvoi pour des raisons de santé est - le cas échéant - acquise, vu l'absence de recours de l'OCPM.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2469/2014-PE ATA/1566/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 décembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Karin Etter, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2016 (JTAPI/948/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, est né le ______ 1963 à B______ en République de Macédoine (ci-après : Macédoine), dont il est ressortissant.

2) Le 1er juillet 1997, il est arrivé en Suisse accompagné de son épouse d'alors, Madame C______ (également orthographié D______), de leur fils aîné né en 1979 (décédé depuis lors), ainsi que de leurs trois filles nées en 1982, 1984 et 1987.

Il a déposé une demande d'asile auprès de l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), intégré à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) dont les compétences sont aujourd'hui exercées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

3) Entendu par l'ODR le 9 juillet 1997, M. A______ a indiqué avoir quitté E______ (Serbie) en décembre 1988, avec sa famille. Ils ont déposé une première demande d'asile en Allemagne, où ils ont séjourné jusqu'en 1995, une seconde demande en Hollande, qui a été refusée, puis une troisième en France, en novembre 1996.

4) Le 13 janvier 1998, leur fils F______ est né à Genève.

5) Par décision incidente du 24 mars 1998, l'ODR a prononcé le renvoi préventif de la famille A______ vers la France. Cette mesure a été exécutée le 21 septembre 1998.

6) Par décision du 13 octobre 1998, l'ODR a constaté que la demande d'asile de la famille A______ était devenue sans objet, dès lors qu'elle n'avait pas présenté ses motifs d'asile dans le délai imparti.

7) Par décision du 3 février 1999, l'ODR a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu'au 2 février 2002, à l'encontre de Mme et M. A______. Celui-ci avait franchi la frontière illégalement et son retour en Suisse était indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique.

8) Le 28 avril 1999 et de retour à Genève, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'asile. Par décision de l'ODR du 4 mai 1999, ils ont été à nouveau renvoyés en France. Le 4 juin 1999, le recours qu'ils avaient formé contre cette décision a été déclaré irrecevable.

9) Le 10 octobre 1999, la famille A______ a déposé une demande de permis humanitaire auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

10) Par décision du 13 octobre 1999, l'OCPM a rejeté leur demande et prononcé le renvoi des intéressés.

11) Les ______ 2001 et ______ 2002, à Genève, Madame G______, ressortissante de Lettonie, a donné naissance à H______ puis à I______, toutes deux nées de sa relation avec M. A______.

12) Par décision du 5 février 2002, la commission cantonale de recours de police des étrangers a rejeté le recours interjeté par la famille A______ contre la décision de l'OCPM du 13 octobre 1999.

13) Depuis le mois de juillet 1997, M. A______ a été suivi aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Selon ses médecins, il souffrait à cette époque de symptômes d'angoisse compatibles avec un état de stress post-traumatique, et de douleurs gastriques récurrentes. En janvier 2001, il avait développé une angine de poitrine. En août 2001, il présentait des lombosciatalgies gauches. En janvier 2003, selon une nouvelle évaluation cardiologique, il souffrait d'une récidive d'angine de poitrine après infarctus et dilatation coronaire survenus en janvier 2001, de lombosciatalgies gauches récurrentes, de gastrite traitée (maladie ulcéreuse non exclue), de trouble de personnalité de type « borderline », et d'état de stress post-traumatique. Il avait subi une plastie coronarienne et suivait un traitement médicamenteux. Il était indispensable de programmer un bilan et des investigations cardiologiques en raison de ses diverses affections, pour prévenir la survenance d'un infarctus important du myocarde, à défaut de quoi le pronostic était réservé sur le plan vital. Il n'était pas apte à voyager, en raison d'une angine de poitrine à l'effort récurrente, qui devait impérativement être investiguée dans les meilleurs délais. Depuis le 3 février 2003, il était en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée en raison de ses problèmes cardiaques.

14) Entre 2001 et le début du mois d'avril 2008, M. A______ a notamment travaillé en qualité de nettoyeur, manutentionnaire et aide-peintre.

15) Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce de Mme et M. A______.

16) Le 8 mai 2006, un pasteur de l'Église protestante de Genève a informé l'OCPM que M. A______ avait adressé une procuration à son frère à B______ (Macédoine), le chargeant d'obtenir une attestation de naissance et de citoyenneté macédonienne. Contacté par téléphone en présence du pasteur, son frère avait confirmé à l'intéressé qu'il lui adresserait très prochainement les documents requis.

17) Le 30 mai 2007, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine de cent vingt heures de travail d'intérêt général, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelle simples et menaces à l'encontre de sa compagne.

18) M. A______ a perçu des prestations financières de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er novembre 1999 au 30 novembre 2001, puis dès le 1er novembre 2003. Il a notamment perçu CHF 13'639.85 en 2006, CHF 17'542.60 en 2007, et CHF 15'228.85 en 2008.

19) À la fin du mois d'août 2008, M. A______ s'est rendu en Macédoine durant une dizaine de jours afin de faire établir un passeport, en vue de son mariage avec une ressortissante helvétique.

20) Le 9 octobre 2008, M. A______ a épousé Madame J______ (depuis lors, Madame K______), ressortissante suisse née le ______ 1969. La célébration a eu lieu à L______.

21) M. A______ a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

22) Par la suite, la police est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de disputes et de violences conjugales au sein du couple.

23) Le 8 novembre 2010, le juge d'instruction de Fribourg a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de douze jours-amende, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière.

24) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2011, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples à l'encontre de son épouse.

25) Par décision du 18 avril 2013, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a octroyé à M. A______ une rente de l'ordre de CHF 185.- par mois à compter du 1er mars 2011 pour un degré d'invalidité de 100 %. Une capacité de travail considérablement restreinte était retenue dès le mois d'avril 2008, ainsi qu'une incapacité totale de travail dès le 1er avril 2009.

26) Pendant la durée du mariage, Mme K______ a adressé de nombreux courriers à l'OCPM pour l'informer des séparations du couple, de son intention de divorcer, et de la reprise de la vie commune. Ses propos étaient parfois contradictoires et elle indiquait avoir écrit certaines de ses lettres sous le coup de la colère.

27) Il ressort du dossier, et en majorité des courriers précités, que depuis la date de leur mariage, les époux se sont séparés à plusieurs reprises, à savoir :

      quatre mois en 2009 (plusieurs semaines en février et mars et du début du mois de septembre à la mi-décembre) ;

      six mois en 2010 (du 1er mars au 19 juillet, du 13 au 18 août, du 29 août au 8 septembre, de début novembre à début décembre) ;

      au moins sept mois en 2011 (du 1er janvier au 31 juillet, début septembre pour une période inconnue, début octobre pour une période inconnue) ; il ressort en particulier d'un rapport médical daté du 26 avril 2011 que M. A______ avait alors déclaré être séparé de sa femme depuis six mois ;

      pendant huit mois en 2012 (du 1er janvier au 31 mai, du 1er octobre à la fin de l'année) ;

      pendant au moins deux mois jusqu'au 1er juillet 2013, date de leur séparation définitive (janvier, février, et pour une durée inconnue en mars 2013).

Au total, les périodes de séparation ont duré plus de vingt-sept mois.

28) Le 16 août 2013, le TPI a cité Mme et M. A______ à comparaître le 17 octobre 2013, dans le cadre d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par Mme K______.

29) Le 20 septembre 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse.

30) Le 30 septembre 2013, M. A______ a fait part à l'OCPM de ses déterminations.

Il s'était marié par amour. Les problèmes d'alcool dont elle souffrait avaient toutefois mis leur couple en péril, raison pour laquelle il avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Son épouse avait quitté « l'union conjugale » le 1er juillet 2013, et ils vivaient séparément depuis lors. Les enfants de son premier mariage vivaient à Genève. Ses trois filles aînées étaient mariées et mères de famille. Il entretenait de bonnes relations avec son fils cadet, âgé de seize ans, et le voyait plusieurs fois par semaine. Il voyait également régulièrement ses deux filles mineures qui vivaient en France avec leur mère. Il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse afin de rester auprès de sa famille.

31) Par jugement du 17 octobre 2013, le TPI a autorisé les époux A______ à vivre séparés pour une durée indéterminée.

32) Par décision du 22 juillet 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 1er octobre 2014 pour quitter la Suisse.

Les périodes de séparation et de reprise de la vie commune de M. A______ et de son épouse, telles que comptabilisées par l'OCPM, faisaient état de moins de deux ans de mariage. De plus, il était défavorablement connu des services de police pour violences conjugales et violation grave des règles de la circulation routière, il faisait l'objet de multiples poursuites et d'actes de défaut de bien, et il avait perçu, dès 2005, des prestations de l'hospice pour un montant total de CHF 292'167.90. Par ailleurs, aucun enfant n'était issu de son mariage avec son épouse actuelle, et il ne vivait pas avec les enfants nés de ses précédentes relations. Il ne pouvait donc pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse et l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

33) a. Par acte du 22 août 2014, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Son mariage avait duré près de six ans, et il était intégré en Suisse où il séjournait depuis plus de quinze ans. Son couple souffrait de problèmes importants dus à leur dépression respective et à l'alcoolisme de son épouse, ce qui justifiait une exception à l'exigence du ménage commun. Il avait également fait l'objet de violences de la part de son épouse, qui n'avait pas hésité à lui lancer un téléphone à la tête et à l'agresser avec un couteau. Dans ces circonstances, il n'avait pas trouvé d'autre moyen, pour se protéger, que de quitter provisoirement le domicile conjugal lors des crises de son épouse. Lors de chacune de leurs disputes, celle-ci avait informé l'OCPM de leur séparation et de son intention de divorcer sous le coup de la colère, de la dépression et de l'alcool, puis elle s'était rétractée. La durée de la vie séparée ne pouvait donc pas être calculée uniquement sur la base des courriers de Mme K______. Ils s'étaient effectivement séparés à plusieurs reprises, mais pour des raisons médicales.

Il avait grandi en Serbie, n'avait jamais vécu en Macédoine et ignorait où se trouvaient ses trois frères. En 1988, il avait été arrêté et battu par la police pendant plusieurs jours après avoir participé à une grève. Arrêté une nouvelle fois en 1991 pour des raisons politiques, il avait accepté de s'engager dans l'armée pour échapper à la prison. Il avait finalement déserté, après avoir passé deux semaines au front. Dans le cadre de sa demande d'asile, il avait indiqué qu'il faisait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois en Yougoslavie, et qu'il était également passible d'une peine supplémentaire de six ans d'emprisonnement par la justice militaire, ainsi que de mesures de représailles de la police civile. Il avait également été convoqué à un cours de répétition militaire. Par conséquent, des raisons personnelles majeures justifiaient la poursuite de son séjour en Suisse, puisqu'il n'avait plus aucune attache en Serbie et qu'en cas de renvoi, il serait la cible de discriminations et de persécutions du fait de ses origines ethniques. Il était fiché comme opposant politique et risquait de subir les peines d'emprisonnement auxquelles il avait été condamné. Sa réintégration en Serbie était ainsi fortement compromise.

Sa situation médicale justifiait également le renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors que son renvoi conduirait à une dégradation de son état de santé. Cela faisait plusieurs années qu'il souffrait d'importants troubles psychiques et d'une maladie coronarienne sévère, qui avait nécessité de lourdes interventions, ce d'autant qu'il présentait toujours des risques importants d'angines de poitrine. Son état, qui s'était stabilisé grâce aux traitements, demeurait précaire et nécessitait des soins permanents.

Quant à ses antécédents judiciaires, l'infraction aux règles de la circulation routière consistait en un dépassement de vitesse sur l'autoroute. Il n'avait concrètement mis personne en danger, ni causé d'accident. Ses condamnations pour lésions corporelles simples étaient intervenues dans un contexte conjugal extrêmement difficile. Il était donc abusif de retenir ces éléments à son encontre et manifestement disproportionné de le renvoyer.

b. Il a notamment produit les documents suivants :

      un certificat médical établi le 2 juillet 2009 par la Doctoresse M______, certifiant avoir examiné l'intéressé, qui avait déclaré s'être fait agresser par son épouse à plusieurs reprises et présentait notamment un hématome, une fracture à la main gauche et une érosion cutanée au dos. L'examen était compatible avec ses déclarations ;

      un certificat médical de coups et blessures, établi le 14 octobre 2009 par la Dresse M______, qui avait examiné l'intéressé, lequel avait déclaré s'être fait agresser la veille par son épouse qui lui avait donné un coup de poing. Il présentait une tuméfaction du coin de la bouche, une contusion de la lèvre et une sensibilité à la palpation en regard du malaire droit ;

      un certificat médical établi le 12 juin 2013 par le Docteur N______, chef de clinique aux HUG, à teneur duquel il soignait M. A______ dans le cadre d'un suivi psychiatrique ambulatoire depuis décembre 2012. Ce dernier souffrait d'un trouble dépressif récurrent de longue date. Il présentait une tristesse importante, une anhédonie, une anxiété d'intensité fluctuante, des troubles de l'attention et de la concentration ainsi qu'une diminution de l'élan vital. Les idées noires étaient occasionnellement présentes. Malgré le traitement, l'état psychique du patient restait instable. Cette instabilité et cette vulnérabilité psychique s'étaient passablement péjorées par sa situation socioprofessionnelle précaire, notamment dans un contexte de relations conflictuelles avec son épouse. Il devait poursuivre son traitement psychiatrique ambulatoire ;

      une attestation médicale établie le 17 juin 2014 par le Docteur O______, médecin interne aux HUG, dont il ressortait que l'intéressé présentait des crises d'angoisse, des ruminations anxieuses, une tristesse, ainsi que des troubles d'endormissement partiellement tolérés avec un traitement psychotrope par des anxiolytiques, antidépresseurs et somnifère ;

      un certificat médical établi le 5 août 2014 par son médecin traitant, le Docteur P______, selon lequel M. A______ souffrait d'un état dépressif sévère pour lequel il était suivi depuis plusieurs années. Une interruption de ce traitement risquait fort probablement de décompenser la situation psychiatrique qui s'était stabilisée avec l'octroi d'une rente invalidité entière et avec le suivi régulier par ses médecins psychiatres. Il était également suivi pour une maladie coronarienne sévère. Il se justifiait de reporter son renvoi, compte tenu du risque important de décompensation psychiatrique dans un tel cas.

34) Le 27 octobre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La question de la durée de l'union conjugale pouvait rester ouverte, puisque M. A______ n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie. Ses trois condamnations pénales dénotaient son mépris de l'ordre juridique suisse. Il ne s'était pas conformé à plusieurs décisions de renvoi, et il émargeait déjà à l'assistance publique lorsqu'il s'était trouvé en incapacité totale de travailler.

Quant à ses enfants, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale à leur égard, puisque les aînés étaient tous majeurs et que les deux cadettes, encore mineures, ne résidaient pas en Suisse.

Concernant son état de santé, les certificats médicaux versés à la procédure ne donnaient aucun renseignement au sujet des traitements et des médicaments qui lui étaient nécessaires à ce jour et sur un moyen ou long terme. Il n'avait pas non plus démontré que ces derniers n'étaient pas disponibles en Macédoine. En outre, le Dr P______ avait uniquement considéré qu'un renvoi à brève échéance était contre-indiqué.

S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, M. A______ s'était plusieurs fois rendu en Macédoine. Son pays d'origine ne lui était ainsi pas inconnu au point de l'empêcher - après une période d'adaptation - d'y trouver ses repères, ce d'autant qu'il en parlait certainement la langue. Il pouvait également y exporter sa rente d'invalidité, en application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République de Macédoine, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1). Ce renvoi ne serait, certes, pas exempt de difficultés, mais il ne ressortait pas du dossier que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse. Sa réintégration n'était ainsi pas fortement compromise et il ne se trouvait pas non plus dans un cas de rigueur.

Il avait allégué qu'il ferait l'objet en Serbie de discriminations et de persécutions en raison de son origine ethnique, et qu'il risquait de subir des peines de prison, sans démontrer à satisfaction de droit sa mise en danger concrète. Il lui était toutefois loisible de s'établir en Macédoine, dont il était ressortissant. Il n'avait pas non plus établi que son état de santé s'opposait à un tel retour.

35) Le 12 décembre 2014, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour pour la Macédoine, d'une validité de trois mois.

36) Les 23 et 24 juin 2015, M. A______ a produit les pièces suivantes :

      un certificat médical établi le 16 juin 2015 par le Dr P______, à teneur duquel il suivait l'intéressé depuis 2010 pour une polymorbidité importante ayant mené à une invalidité. Il souffrait également d'une maladie polyvasculaire avec un infarctus du myocarde en 2001 et une récidive en 2008 avec pose de stents. Un contrôle effectué par un cardiologue en janvier 2015 avait montré des signes d'ischémie traduisant une maladie active. En avril 2015, il avait subi une attaque cérébrovasculaire ischémique transitoire pour laquelle les artères cérébrovasculaires devaient encore être bilantées. Cela faisait des années qu'il souffrait d'une dyspnée à l'effort suite à un tabagisme actif ayant mené à une maladie pulmonaire obstructive chronique et il dépendait d'un traitement d'aérosols et d'une surveillance étroite en cas de surinfections. Il convenait également de noter, parmi les maladies sévères, un état dépressif grave pour lequel il était suivi à raison d'une fois par mois depuis 2010. Ce tableau dépressif chronique l'empêchait d'être consistant ou de s'occuper de manière cohérente et continue de ses affaires, ce qui le mettait en conflit avec beaucoup de personnes. à ce jour, il devait être guidé par ses médecins et n'avait plus l'énergie de mener une vie de travail. La tristesse de caractère était un des éléments clés de sa vie actuelle. Un déplacement dans un autre pays, sous contrainte, le vouerait à sa perte totale ;

      des attestations d'aide sociale financière établies le 16 juin 2015 par l'hospice à teneur desquelles il avait perçu CHF 12'228.20 du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; CHF 26'966.25 du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; CHF 27'784.- du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; CHF 23'840.05 en 2012 ; CHF 26'358.90 en 2013 ;

      une attestation médicale établie le 19 juin 2015 par le Docteur Q______, indiquant qu'il était suivi depuis le 24 novembre 2010 et qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité mixte. Dans le contexte de sa situation socio-économique précaire, son état psychique restait très fragile, avec une fluctuation de sa symptomatologie anxio-dépressive, des ruminations anxieuses avec des troubles du sommeil variables, des troubles de l'attention et de la concentration et, par moments, des idéations suicidaires. Il bénéficiait d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec un rendez-vous mensuel et poursuivait un traitement quotidien de Cipralex, Aniolit et de Stilnox. Son état était plutôt stable mais restait fragile et vulnérable au moindre changement de sa situation socio-économique qui restait précaire. Le patient était également conscient qu'une interruption de son suivi et de son traitement médicamenteux engendrerait fort probablement une décompensation de son état mental, avec des risques pour son état global de santé.

37) Par décision du 14 juillet 2015, le TAPI a prononcé la suspension de l'instruction du recours, sollicitée le 9 juillet 2015 par l'OCPM au vu des documents médicaux produits, et en accord avec M. A______.

38) Par décision du 18 août 2015, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée le 14 décembre 2011 par Mme C______ (l'ancienne épouse de l'intéressé) et son fils F______.

39) Par acte du 3 septembre 2015, Mme C______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit accordée, ainsi qu'à son fils.

40) Le 16 décembre 2015, interpellé par l'OCPM, le SEM a rendu un rapport au sujet de la disponibilité en Macédoine des suivis thérapeutiques et des médicaments indispensables à M. A______. Selon les informations fournies par le programme Medical Country of Origin Information (ci-après : MedCOI), l'intégralité des traitements requis (cardiologie, pneumologie, neurologie et psychiatrie) était dispensée de manière ambulatoire et/ou stationnaire à l'hôpital public universitaire et dans des cliniques privées à B______. Les médicaments indispensables à M. A______ étaient également disponibles auprès de pharmacies privées de B______.

41) Par courrier du 7 janvier 2016, l'OCPM a sollicité la reprise de la procédure et a persisté dans ses conclusions. Les traitements et médicaments nécessaires à l'intéressé étaient disponibles dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il était en mesure d'exporter sa rente d'invalidité, ce qui garantissait l'accessibilité subjective aux soins.

42) Le 2 février 2016, M. A______ a fait part de ses observations sur le courrier précité.

En l'état, il n'était affilié à aucune assurance-maladie en Macédoine et ne pouvait ainsi pas percevoir des soins de santé, dont seules certaines catégories de personnes pouvaient bénéficier. Il ne contestait toutefois pas le fait que sa rente d'invalidité puisse être exportée en Macédoine. De plus, il était suivi depuis plusieurs années par le même psychiatre pour sa dépression et il était important qu'il puisse continuer son suivi avec cette personne. Malgré les problèmes rencontrés avec son épouse, ils avaient eu la ferme volonté de maintenir leur relation conjugale et aucune séparation effective n'était intervenue avant l'introduction de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale en 2013. En outre, la condition de l'intégration était réalisée dès lors qu'il parlait et lisait le français, et qu'il se faisait comprendre dans toutes les situations de la vie. Concernant ses dettes, il avait traversé de nombreuses années difficiles en Suisse. Considéré comme invalide à 100 % dès le 1er avril 2009, il n'avait bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité qu'à partir du 1er mars 2011. Il était ainsi compréhensible qu'il ait émargé au budget de l'assistance sociale. Quoi qu'il en soit, des raisons personnelles majeures justifiaient la poursuite de son séjour, et sa réintégration en Macédoine était extrêmement compromise. Il était titulaire de la nationalité macédonienne du fait de sa naissance mais n'y avait jamais vécu et n'y avait aucun cercle familial ou social. Compte tenu de sa situation psychique précaire, se retrouver dans un pays inconnu sans aucun appui lui serait fatal.

43) Le 15 février 2016, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

44) Le 19 février 2016, M. A______ a produit un certificat médical établi le 10 février 2016 par le Dr P______, lequel faisait part de son inquiétude quant au renvoi de l'intéressé. En effet, le rapport du 16 décembre 2015 n'évaluait pas correctement la situation et ne tenait pas compte de sa dépression qui l'empêchait de se prendre correctement en charge, d'assurer son suivi médical et de se gérer sans assistance sociale. Par ailleurs, aux dires de M. A______, la somme versée par l'AI en Macédoine était d'à peine plus de CHF 150.-, ce qui ne garantissait certainement pas l'accessibilité aux soins.

45) Le 1er mars 2016, l'OCPM a rappelé que selon le SEM, les traitements médicaux nécessaires à M. A______ s'étaient avérés disponibles en Macédoine. Dans la mesure où tant l'approbation à la poursuite du séjour que le prononcé d'une admission provisoire relevaient de la compétence du SEM, l'OCPM n'avait pas de marge de manoeuvre pour remettre en cause les informations reçues de son autorité de surveillance.

46) Les 24 mai et 8 juin 2016, M. A______ a produit les pièces suivantes :

      un certificat médical établi le 18 mai 2016 par le Dr P______, à teneur duquel l'intéressé était suivi à raison d'une à deux fois par mois par des psychiatres, une fois tous les six mois par un cardiologue et un pneumologue, et prenait les médicaments suivants : Cipralex, Antra, Relvar et Olmetec (une fois par jour) et Ventolin spray (plusieurs fois par jour) ;

      un certificat médical établi le 24 mai 2016 par le Docteur R______, à teneur duquel l'intéressé était suivi en raison d'un trouble dépressif récurrent et bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique comportant des consultations médicales mensuelles et un traitement médicamenteux, soit : Escitalopram et Zolpidem (une fois par jour) et Oxazépam (deux fois par jour) ;

      un bilan cardiovasculaire effectué le 24 mai 2016 par le Docteur S______, dont il ressortait une cardiopathie ischémique et hypertensive avec une fraction d'éjection conservée. Un écho-doppler des troncs supra-aortiques et des membres inférieurs, de même qu'un test d'effort avaient été programmés et il devait poursuivre son traitement à long terme ;

      copie des poursuites à son encontre au 1er juin 2016 pour un montant de plus de CHF 68'000.-.

47) Par jugement du 22 juillet 2016, le TAPI a admis le recours formé par Mme C______ et son fils F______ et a annulé la décision de l'OCPM du 18 août 2015 et renvoyé la cause à l'OCPM afin qu'il soumette leur dossier pour approbation au SEM. Ils appartenaient à la minorité ethnique « rom », laquelle faisait l'objet de discriminations en Macédoine. Dès lors, l'intéressée, qui souffrait de nombreux problèmes de santé, ne pourrait bénéficier du traitement médical qui lui était nécessaire, ce qui pouvait avoir de graves conséquences pour sa santé. Quant à F______, un renvoi en Macédoine entraînerait un réel déracinement et le confronterait à de très sérieuses difficultés d'intégration, étant donné qu'il ne pourrait vraisemblablement plus bénéficier de l'encadrement qui lui avait permis d'évoluer favorablement à Genève, ni d'aucun soutien familial.

48) Par jugement du 20 septembre 2016, le TAPI a admis partiellement le recours formé par M. A______, annulé la décision de l'OCPM du 22 juillet 2014 en tant qu'elle constatait que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, et invité l'OCPM à préaviser favorablement l'admission provisoire de M. A______ auprès du SEM.

Compte tenu des déclarations contradictoires de Mme et M. A______, de leurs nombreuses séparations, suivies de la reprise de la vie commune, il était extrêmement difficile de déterminer avec exactitude si l'union conjugale avait duré plus de trois ans. Cette question pouvait néanmoins rester indécise puisque la condition cumulative de l'intégration réussie n'était pas remplie. En effet, M. A______ ne s'était pas conformé aux décisions de justice rendues à son encontre et n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse. Il n'avait notamment pas respecté plusieurs décisions de renvoi, avait séjourné illégalement en Suisse, avait fait l'objet de trois condamnations pénales, et avait bénéficié d'un montant de plus de CHF 292'167.90 versé par l'hospice. Ayant accumulé des dettes et faisant l'objet de poursuites pour CHF 68'000.-, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée sur le plan social et culturel, ses seules attaches avec la Suisse paraissant être les membres de sa famille résidant à Genève.

Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures. Né en Macédoine et ayant grandi en Serbie, il était arrivé en Suisse à l'âge de vingt-quatre ans (recte : trente-quatre), et il n'y avait pas passé les années essentielles à la formation de sa personnalité et à son intégration socioculturelle. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, dans la mesure où il avait été effectué - préalablement à son mariage avec une ressortissante helvétique - en partie illégalement et en partie grâce à une tolérance des autorités dans le cadre des diverses procédures qu'il avait entamées. Il avait conservé des attaches en Macédoine, où il s'était rendu en 2008 pour établir son passeport, et où vivait, à tout le moins, un de ses frères. Sur le plan financier, il pourrait exporter sa rente d'invalidité dans son pays d'origine, ce qui lui permettrait de vivre dans de meilleures conditions, le coût de la vie y étant considérablement moins élevé qu'en Suisse. Il n'apparaissait ainsi pas que la réintégration de M. A______ en Macédoine serait gravement compromise. D'un point de vue médical, il ressortait des investigations menées par le SEM et par MedCOI, que le suivi médical et les médications nécessaires à l'intéressé étaient disponibles en Macédoine. à cet égard, ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical, il ne se distinguait pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie.

Il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. Seule l'une de ses filles bénéficiait d'un droit de résider durablement en Suisse, et il n'avait été ni allégué, ni démontré, qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance particulière par rapport à son père. Il en allait de même pour son fils F______, qui ne disposait d'aucun titre de séjour. Quant à ses filles cadettes, H______ et I______, elles étaient encore mineures et résidaient en France voisine avec leur mère.

L'OCPM avait prononcé à bon droit son renvoi. Il n'avait pas démontré qu'il ferait l'objet de discriminations et de persécutions en Serbie du fait de ses origines macédoniennes et musulmanes, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir que l'exécution du renvoi était illicite. Détenant la nationalité macédonienne, il pouvait s'établir dans son pays d'origine. L'OCPM, se fondant sur l'instruction du SEM, avait considéré que son état de santé ne s'opposait pas à son renvoi en Macédoine, dans la mesure où tous les traitements et suivis médicaux nécessaires y étaient disponibles, notamment à B______, et qu'il pourrait y accéder grâce à l'exportation de sa rente d'invalidité. Ce faisant, l'OCPM n'avait examiné la question de la disponibilité subjective des traitements que sous l'angle des moyens financiers de M. A______. Or, selon le Dr P______, l'intéressé devait être guidé par ses médecins et un déplacement dans un autre pays, sous contrainte, le vouerait à sa perte. De plus, il souffrait de dépression, ce qui l'empêchait de se prendre correctement en charge, d'assurer son suivi médical et de se gérer sans assistance sociale. L'encadrement et le soutien dont bénéficiait M. A______ en Suisse lui étaient dès lors indispensables. à défaut, il se trouverait dans l'incapacité d'entreprendre les démarches nécessaires pour accéder et poursuivre ses traitements. Or, l'interruption des traitements de même qu'un suivi irrégulier entraîneraient une dégradation de son état de santé au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie. En conséquence, l'exécution de son renvoi en Macédoine ne pouvait, en l'état, être raisonnablement exigée.

49) Par acte mis à la poste le 24 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à une autorisation de séjour, et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Son mariage avec vie commune avec une ressortissante helvétique avait duré plus de cinq ans. Les périodes de séparation n'avaient pas été répertoriées correctement et étaient en réalité plus courtes, ce d'autant qu'il avait dû se mettre à l'abri auprès de l'une de ses filles face aux accès de violence de sa femme, et que de telles absence du domicile conjugal ne devaient pas être prises en compte pour réduire la durée de vie commune. Son épouse avait écrit très fréquemment à l'OCPM pour annoncer leurs séparations à chaque fois qu'il passait une nuit hors du domicile conjugal, même s'il ne faisait que rendre visite à ses enfants, et elle s'était rétractée tout aussi souvent, indiquant qu'elle s'était trompée. Elle n'avait pas non plus systématiquement informé l'OCPM de chaque reprise de leur vie commune.

En outre, il était tout à fait intégré en Suisse, où il se trouvait depuis plus de dix-sept ans, sans interruption. On ne pouvait pas lui reprocher de ne pas être intégré professionnellement, puisqu'il avait travaillé jusqu'à ce que les médecins le déclarent en incapacité totale de travailler. S'il avait émargé au budget de l'aide sociale, il avait depuis lors remboursé cette aide en totalité et n'en dépendait plus. Les deux condamnations pour violences conjugales correspondaient à des actes de défense face aux violences exercées par son épouse à son encontre. De plus, il n'avait pas commis d'infraction depuis au moins cinq ans.

Il avait grandi dans la région de E______, en Serbie. Le fait qu'il se soit rendu en Macédoine à deux reprises ces dernières années ne changeait rien au fait qu'il n'y avait pas d'attaches. Il n'avait plus de contact avec son frère depuis des années. Toute sa famille proche se trouvait à Genève et dans ses environs, étant précisé qu'il avait eu un autre enfant né le 20 avril 2016, lequel vivait à Genève avec sa mère. Des démarches de reconnaissance de cet enfant étaient en cours. Le fait de le renvoyer dans un pays qu'il ne connaissait pas et où il n'avait aucune attache, le séparerait de tous ses enfants, avec lesquels il avait de forts liens, et dont quatre étaient mineurs et devaient pouvoir rencontrer régulièrement leur père.

Il était exclu qu'il retourne en Serbie, alors qu'il y avait fait l'objet d'arrestations arbitraires et d'actes de torture, ce qu'il lui était impossible de prouver. L'Histoire avait démontré de manière suffisante que les musulmans n'étaient pas les bienvenus en Serbie depuis la disparition de l'ex-Yougoslavie.

Enfin, son état de santé rendait son renvoi inexigible.

50) Le 3 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

51) Par observations du 24 novembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, il se rapportait au jugement du TAPI et était disposé à transmettre le dossier au SEM, pour qu'il se prononce sur une éventuelle admission provisoire. Enfin, la naissance du dernier enfant de M. A______ n'avait aucune incidence sur la décision litigieuse, la mère de cet enfant étant par ailleurs titulaire d'un permis N.

52) Le 10 février 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions, insistant sur le fait que l'OCPM n'était pas parvenu à démontrer que la durée effective de la vie commune avec son épouse avait été inférieure à trois ans.

53) Le 28 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

54) Les 24 mars et 3 avril 2017, l'OCPM a produit plusieurs documents, dont ressortent les éléments suivants :

      Le 21 mars 2017, M. A______ a fait l'objet d'une arrestation pour traite d'êtres humains, violations graves des art. 116 et 118 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), en même temps que l'une de ses filles majeures, Madame T______, le mari de celle-ci, son ancienne épouse, son fils F______ et la compagne de celui-ci.

      Le même jour, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Selon ses déclarations, il s'était rendu en Macédoine deux semaines plus tôt pour aller chercher des documents. Au retour de son voyage, il avait ramené dans sa voiture une ressortissante de Macédoine âgée de quatorze ans, qu'il considérait comme l'amoureuse du fils de son gendre, également âgé de quatorze ans. Ces derniers avaient fait connaissance au cours d'un appel vidéo, pendant son voyage en Macédoine. Au début du mois de mars 2017, il avait assisté à la célébration de leurs fiançailles.

      Le même jour, l'OCPM a averti l'intéressé du fait que vu les faits constatés et ses déclarations, il était susceptible de faire l'objet d'une décision de renvoi et d'une proposition au SEM de prononcer à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, voire à l'ensemble de l'espace Schengen.

      Le 22 mars 2017, il a été maintenu en arrestation provisoire.

55) Le 26 avril 2017, dans le délai qui lui a été imparti par le juge délégué, le conseil de M. A______ a précisé que ce dernier contestait les faits qui lui étaient reprochés et que ceux-ci ne pouvaient dès lors être considérés comme établis ou même vraisemblables. Cette procédure pénale, qui n'en était qu'à ses débuts, ne pouvait pas être prise en considération dans le cadre de son recours.

56) Le 22 mai 2017, le conseil M. A______ a indiqué que celui-ci avait été libéré, les charges pesant à son encontre n'étant pas suffisantes pour le maintenir en détention.

57) Le 12 mai et le 6 juin 2017, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige porte sur l'examen des conditions d'octroi de l'autorisation de séjour, les questions de l'inexigibilité du renvoi et, partant, de l'admission provisoire, étant - le cas échéant - acquises vu l'absence de recours de l'OCPM, qui s'en est par ailleurs rapporté au jugement querellé sur ce point, et a indiqué être prêt à transmettre le dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine.

5) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

6) Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

7) S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; ATA/241/2017 du 28 février 2017).

a. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (ATF 140 II 345 consid. 4), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/51/2017 du 24 janvier 2017 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 ; Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 3 juillet 2017 [ci-après : Directives LEtr], ch. 6.2.1).

La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/356/2017 du 28 mars 2017).

Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; 140 II 289 consid. 3.5.1).

b. L'exigence du ménage commun prévue à l'art. 42 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.3).

Tant les « raisons majeures » de l'art. 49 LEtr que les « problèmes familiaux » de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles, qui peuvent se présenter, par exemple en cas de violences domestiques. En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi, l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 ; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 ; 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 ; 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1 ; ATA/503/2016 du 14 juin 2016). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêts du Tribunal fédéral 2C_646/2016 du 27 septembre 2016 consid. 6.1 ; 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3).

8) a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/70/2017 précité ; ATA/601/2015 précité).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 précité consid. 4.1 ; ATA/70/2017 précité). Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (ATA/813/2015 précité et les références citées).

b. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/241/2017 précité ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016).

9) En l'espèce, sur la base du dossier et principalement des courriers envoyés par Mme K______ à l'OCPM, depuis la date de leur mariage, le 9 octobre 2008, jusqu'à leur séparation définitive le 1er juillet 2013, soit sur une période de près de cinquante-sept mois, le recourant et son épouse ont vécu séparément pendant au moins vingt-sept mois au total, de sorte que leur vie commune effective a duré moins de trente mois, et n'atteint ainsi pas la durée de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Rien ne permet par ailleurs de retenir que la communauté conjugale aurait été toutefois maintenue, compte tenu notamment du fait que Mme K______ a plusieurs fois fait part à l'OCPM de son intention de divorcer. En outre, compte tenu des séparations fréquentes et parfois longues de plusieurs mois, on peut se demander si la communauté familiale n'a pas tout simplement cessé d'exister.

Le recourant se prévaut également d'accès de violences de sa femme l'ayant obligé à quitter régulièrement leur domicile, ce qui justifierait leurs séparations. Il ressort toutefois du dossier qu'il a participé aux violences au sein du couple tout autant que son épouse, ce d'autant qu'il a été condamné à deux reprises pour lésions corporelles simples à l'encontre de celle-ci, et une fois pour menaces, ce qui n'est pas le cas de Mme K______. En outre, ces violences ne l'ont pas empêché pour autant de régulièrement retourner vivre auprès d'elle. Ces conflits conjugaux ne sauraient ainsi constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Le recourant n'a pas non plus établi que d'aussi longues séparations étaient justifiées par des raisons médicales.

Au surplus, à considérer que l'on puisse douter des courriers de Mme K______ quant aux dates de séparation, compte tenu de ses propos parfois contradictoires, force est de constater que la condition de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne serait pas non plus remplie.

Le recourant n'a en effet pas respecté l'ordre juridique suisse puisqu'il fait l'objet de trois condamnations pénales, pour lésions corporelles simples et menaces en 2007, pour violation grave des règles de la circulation routière en 2010, puis à nouveau pour lésions corporelles simples en 2011. Quant à la procédure pénale en cours, elle n'a à ce jour abouti à aucune condamnation et à ce titre ne peut être prise en compte ; elle ne saurait en revanche, à l'évidence, contribuer à une meilleure image de l'intégration du recourant. À cela s'ajoute le fait qu'il ne s'est pas conformé à plusieurs décisions prononcées à son encontre. Ainsi, malgré une interdiction d'entrer en Suisse prononcée en février 1999 pour trois ans, il est revenu à Genève en avril 1999 pour déposer une demande d'asile, puis a été à nouveau renvoyé en France en juin 1999. Revenu en Suisse en octobre 1999 pour déposer une demande de permis pour cas de rigueur, il a encore fait l'objet d'un renvoi, contre lequel il a formé recours, rejeté en février 2002. Par la suite, il a continué à vivre en Suisse sans autorisation de séjour et illégalement jusqu'à la date de son mariage avec une ressortissante helvétique, le 9 octobre 2008.

Le recourant étant en incapacité totale de travailler depuis avril 2009, il ne saurait lui être reproché de ne pas exercer d'activité lucrative lui permettant de couvrir ses besoins depuis lors. Cela étant, s'il a certes effectué divers travaux entre 2001 et 2008, il ressort cependant de son dossier que cela ne lui a pas permis de subvenir à ses besoins, puisqu'en 2001, puis de 2004 à 2013, il a perçu des prestations financières de l'hospice pour un total de près de CHF 200'000.- (dont il n'a pas établi le remboursement), qu'il perçoit une rente d'invalidité mensuelle de CHF 185.- à compter du 1er mars 2011, et qu'en juin 2016, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 68'000.-. S'agissant de son intégration sociale et culturelle, elle n'apparaît pas particulièrement marquée dans la mesure où il fréquente essentiellement les membres de sa famille et qu'il n'a pas démontré avoir d'autres attaches particulières avec la Suisse.

Au vu de ce qui précède, le TAPI a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Ce grief sera dès lors écarté.

10) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeure » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 précité consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/680/2017 du 20 juin 2017 ; ATA/241/2017 précité).

d. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

e. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui lui ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/680/2017 précité).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/680/2017 précité ; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017).

Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4 ; ATA/542/2012 du 21 août 2012).

f. Concernant la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (Directives LEtr, ch. 6.15.3.4). Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 6 OASA) les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet. La jalousie d'un conjoint ou la menace de dénonciation ne constituent en revanche pas une oppression psychique telle que l'on ne puisse plus exiger la poursuite de la relation (ATF 140 II 289 ; Directives LEtr, ch. 6.15.3.5).

g. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1 ; ATA/788/2016 du 20 septembre 2016).

h. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2014 du 29 juillet 2014). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d'être fortement compromise, ne suffit pas ; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Directives LEtr, ch. 6.15.3.5).

11) En l'espèce, les violences conjugales dont se prévaut le recourant au sein de son couple ne sauraient constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour les motifs déjà exposés sous l'angle de l'examen de l'art. 49 LEtr.

Arrivé en Suisse à l'âge de trente-quatre ans en 1997, le recourant a passé à l'étranger les années essentielles pour la formation de sa personnalité et pour son intégration socio-culturelle. La durée de son séjour en Suisse doit être relativisée puisqu'elle a été effectuée en majeure partie sans autorisation ou grâce à la tolérance des autorités dans le cadre des diverses procédures qu'il a entamées. Même s'il a grandi en Serbie, la Macédoine, son pays d'origine, ne lui est pas inconnu, puisqu'il a continué à entretenir des relations avec son frère qui y est établi. Le recourant s'y est rendu en 2008 pendant une dizaine de jours pour obtenir un passeport, et a sollicité un visa en 2014 pour y retourner trois mois. Il a également déclaré s'y être rendu en mars 2017 pour aller chercher des documents, ce d'autant qu'il serait rentré en Suisse en compagnie d'une ressortissante de Macédoine, étant toutefois précisé qu'il a par la suite contesté ces éléments. Il n'a pas non plus suffisamment démontré qu'il risquait d'éventuelles discriminations ou mauvais traitements à son retour dans son pays d'origine. En outre, compte tenu de son manque d'intégration socio-professionnelle en Suisse, sa relation avec la Suisse n'est pas si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays. Dès lors, compte tenu du fait qu'il y a séjourné à plusieurs reprises, notamment en 2017, et qu'il y a conservé certaines relations, sa réintégration dans son pays de provenance ne semble pas fortement compromise.

Le recourant souffre de nombreuses affections tant sur le plan physique que psychologique, nécessitant d'importants traitements et un suivi médical régulier. Il n'a cependant produit aucun élément permettant de déceler des carences dans la prise en charge de tels soins en Macédoine, ce d'autant que le rapport du SEM a confirmé la présence à B______ d'établissements offrant les soins et les médicaments qui lui sont nécessaires. Le système de santé de son pays d'origine apparaît ainsi en mesure de lui offrir les prestations médicales dont il a besoin, et le recourant ne conteste pas le fait qu'il pourra y exporter sa rente d'invalidité. Ainsi, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, les motifs médicaux allégués par le recourant ne suffisent pas à retenir une raison personnelle majeure justifiant un renouvellement de son autorisation de séjour.

Par conséquent et en application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, le recourant ne peut se prévaloir de motifs suffisants imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

Ce grief sera donc écarté.

12) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 130 II 281 consid. 3.1) ; de manière plus générale, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) retient qu'exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (ACEDH K.M. c. Suisse, du 2 juin 2015, req. n° 6009/2010, § 44). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d.aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8 ; ATA/680/2017 précité ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 et les références citées). S'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3 ; arrêt du TAF E-1644/2017 du 12 juillet 2017 consid. 4.4 ; ATA/1236/2017 du 29 août 2017).

b. En l'espèce, les enfants issus du premier mariage du recourant sont actuellement tous majeurs, et il n'apparaît pas que le recourant entretienne avec ceux-ci un lien de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires. L'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir du respect de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec ses filles H______ et I______, âgées de plus de seize et quinze ans, qui ne vivent pas en Suisse, ni avec son enfant né en 2016, dans la mesure où aucun d'entre eux ne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté.

La décision de refus querellée ne viole en conséquence pas le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant.

Par conséquent, ce grief sera également écarté.

13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Karin Etter, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.