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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2843/2015

ATA/241/2017 du 28.02.2017 sur JTAPI/586/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2017, rendu le 27.07.2017, SANS OBJET, 2C_414/2017
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; EXIGIBILITÉ
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.61.al2 ; LETr.42.al1 ; LETr.50.al1 ; LETr.50.al1.letb ; LETr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; OASA.77.al6 ; CEDH.8 ; LETr.64.al1.letc ; LETr.83.al1
Résumé : La vie commune en Suisse du recourant et de son ex-épouse ayant duré moins de trois ans, le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Les violences domestiques que le recourant allègue avoir subies sont contredites par ses propres condamnations pénales. Sa réintégration sociale en Tunisie n'est pas compromise. Malgré la relation alléguée avec une autre ressortissante suisse, ladite relation ne peut être qualifiée de longue, étroite et effective. Pas de preuve d'un mariage concret et imminent. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2843/2015-PE ATA/241/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2016 (JTAPI/586/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant de Tunisie.

2) Le 29 octobre 2012, il a contracté mariage à Bizerte, en Tunisie, avec Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1960.

3) M. A______ est arrivé en Suisse le 21 octobre 2013 pour y vivre avec son épouse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

4) Le 12 mai 2014, Mme B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

5) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et a imparti à M. A______ un délai au 30 septembre 2014 pour quitter le domicile conjugal, sous peine d'évacuation par la force publique.

6) Par arrêt du 3 novembre 2014, la Cour de Justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. A______ contre le jugement du TPI précité.

7) Par courrier du 6 octobre 2014, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) que son époux avait quitté le domicile conjugal le 30 septembre 2014. Elle avait été victime de violences verbales et physiques de sa part pendant près d'un an. Elle avait pris des dispositions pour le prononcé de leur séparation, celui-ci refusant un divorce à l'amiable.

8) Par ordonnance pénale du 26 novembre 2014, entrée en force le 13 janvier 2015, M. A______ a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de nonante jours amende à CHF 60.- pour lésions corporelles simples pour avoir, le 18 mars 2014, asséné deux violents coups de pied à son épouse, lui causant des hématomes sur le flanc gauche et sur l'abdomen inférieur gauche. L'ordonnance n'entrait pas en matière sur les accusations de menaces et de voies de fait, la culpabilité de M. A______ ne pouvant être clairement établie.

9) Par pli recommandé du 4 février 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, valable jusqu'au 20 octobre 2015, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

10) Ce courrier a été retourné à l'OCPM avec la mention « non réclamé » et renvoyé par pli simple à l'intéressé le 27 février 2015.

11) Le 19 mars 2015, M. A______ a informé l'OCPM, qu'une fois son divorce prononcé, il envisageait de refaire sa vie avec une Suissesse.

12) Par courrier du même jour, Madame C______, ressortissante suisse née le ______1966, domiciliée à Lausanne, a confirmé à l'OCPM qu'elle envisageait une vie commune future avec M. A______ et que le fait de révoquer le permis de séjour de ce dernier n'était « ni juste, ni logique, ni nécessaire ».

13) Par courrier du 20 mars 2015, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui faire parvenir une attestation de l'état civil indiquant que les formalités de mariage avec Mme C______ étaient en cours, une copie de la carte d'identité de sa fiancée et la date à laquelle le mariage pourrait être célébré.

14) Par pli du 11 avril 2015, Mme C______ a transmis une copie de sa carte d'identité à l'OCPM et a réitéré sa volonté d'épouser M. A______, une fois le divorce de ce dernier prononcé.

15) Par décision du 12 juin 2015, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, avec un délai au 12 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

Les conditions relatives à son autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial suite à son mariage n'étaient plus remplies et la poursuite de son séjour en Suisse, après dissolution de la famille, ne se justifiait pas. La vie commune avec son épouse avait en effet duré moins de trois ans et il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Par ailleurs, aucune démarche en vue de mariage n'était en cours, son divorce n'étant pas encore prononcé. Enfin, l'exécution de son renvoi en Tunisie paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

16) Par acte du 24 août 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM précitée.

Aucune démarche en vue de son union avec Mme C______ n'était en cours car il était toujours marié et n'était donc pas encore en mesure d'entamer une nouvelle procédure de mariage. De plus, la responsabilité de l'échec de son mariage incombait presque exclusivement à son épouse, qui avait eu des relations extra-conjugales. Il sollicitait par ailleurs l'audition de Mme C______ en qualité de témoin.

Il avait recouru à l'aide sociale d'urgence, de manière temporaire, alors qu'il s'était retrouvé « à la rue » après la séparation d'avec son épouse. Il était à cet égard disposé à rembourser l'intégralité de l'aide sociale perçue. Il était désormais actif sur le plan professionnel et avait effectué de nombreuses recherches pour trouver un emploi. Actuellement, il était au bénéfice d'un contrat de mission auprès de D______, en qualité de « Customer Service représentative ».

L'OCPM s'était contenté de constater des faits défavorables à son encontre, de manière inexacte et imprécise et n'avait pas examiné avec la diligence requise ses déterminations écrites et les lettres de Mme C______.

En retenant qu'il émargeait à l'aide sociale et ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration professionnelle, sans se renseigner sur sa situation actuelle, l'OCPM avait ainsi notamment violé son droit d'être entendu.

Il maîtrisait parfaitement le français et s'était socialement bien intégré en Suisse. Quant à la condamnation pénale prononcée à son encontre, il n'en avait appris l'existence qu'en lisant la décision de l'OCPM. Les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient nullement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre public suisses ni une menace pour la sécurité de la Suisse.

De plus, l'autorité intimée s'était contentée d'évoquer la séparation survenue dans son couple, devenue définitive depuis le 30 septembre 2014, sans aucun effort d'instruction. Or, il avait expliqué les raisons de cette séparation, qui ne lui étaient pas imputables, et la rigueur injustifiée témoignée à son égard rendait la décision de l'OCPM arbitraire.

Enfin, il souhaitait que son cas soit examiné sous l'angle de l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur, permis humanitaire.

À l'appui de son recours, M. A______ a produit un chargé de quatorze pièces, dont des preuves de recherches d'emploi de novembre 2014 à juin 2015, un contrat de mission du 15 juillet 2015 d'une durée de trois mois auprès de D______ et des copies de courriers échangés entre Mme C______ et l'OCPM, de mars à août 2015.

17) Dans ses observations du 22 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par M. A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

Était joint le dossier de l'OCPM et notamment une attestation de l'Hospice général, à teneur de laquelle M. A______ avait bénéficié de prestations financières se chiffrant à CHF 20'959.85, entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015.

18) Par courrier du 26 octobre 2015, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM une attestation de résidence dans le canton de Genève.

19) Pour statuer sur cette demande, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir des preuves de sa présence effective dans le canton de Genève.

20) Le 21 janvier 2016, l'OCPM a écrit à Mme C______ afin de savoir où résidait M. A______. Cette lettre est demeurée sans réponse.

21) Par courrier du 7 mars 2016, M. A______ a interpellé le TAPI afin que l'OCPM lui délivre l'attestation de résidence sollicitée le 26 octobre 2015. Cette attestation lui était indispensable pour conserver son emploi.

22) Le 6 mai 2016, l'OCPM a délivré une attestation de résidence à l'intéressé, sans indication d'une adresse à Genève.

23) Le 9 mai 2016, M. A______ a transmis à l'OCPM la copie d'un contrat de sous-location portant sur un appartement sis au chemin E______, au Petit-Lancy, valable à partir du 1er janvier 2015.

24) Le 10 mai 2016, l'OCPM a indiqué, sur interpellation du TAPI, avoir délivré le 6 mai 2016 l'autorisation de résidence sollicitée, sans avoir pu indiquer à cette date une quelconque adresse à Genève, contrairement à sa pratique. L'intéressé avait finalement produit le 9 mai 2016 un contrat de bail de sous-location à Genève, avec l'adresse susmentionnée.

25) Par jugement du 7 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.

L'union conjugale effectivement vécue en Suisse avait duré onze mois environ, soit moins de trois ans. Le fait que la séparation se serait produite à l'initiative de l'épouse n'était pas déterminant.

L'OCPM avait retenu à juste titre qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

La conclusion de M. A______ tendant à être mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur, en dérogation aux conditions d'admission devait également être rejetée. Bien que séparé, il demeurait exempté des mesures de limitation et ne pouvait pas, dans ces conditions, présenter une demande d'exemption aux mesures de limitation.

Enfin, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Encore marié, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un mariage imminent avec sa compagne actuelle, ni de relations étroites et effectives avec cette dernière. Il restait libre de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de mariage, une fois son divorce prononcé.

Le dossier ne faisait pas apparaître que le renvoi de l'intéressé vers la Tunisie se révélait impossible, illicite ou inexigible. C'est ainsi à bon droit que son renvoi avait été prononcé.

26) Par acte du 11 juillet 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant préalablement à son audition et à celle de témoins, principalement à l'annulation du jugement du TAPI et de la décision de l'OCPM et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement la cause devait être renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision, le tout sous « suite de frais et dépens ».

Courant avril 2016, il avait entrepris des démarches avec Mme C______ en vue de leur mariage dans le canton de Vaud, domicile de sa future épouse, même s'ils souhaitaient venir vivre à Genève après leur mariage. Dans l'intervalle, par jugement du 3 mai 2016, le divorce entre lui et Mme B______ avait été prononcé. L'obligation d'attendre le délai légal d'appel après ce jugement, de même que les complications inutiles autour de l'attestation de résidence expliquaient le retard pris dans les démarches visant le mariage.

Le TAPI avait fait preuve d'arbitraire et avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte des explications qu'il avait données sur les raisons de sa séparation avec Mme B______, sur sa condamnation pénale, sur son recours provisoire à l'aide sociale ainsi que sur son projet de mariage avec Mme C______.

Lors de l'examen des éventuelles raisons personnelles majeures pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse, le TAPI avait ignoré les sacrifices qu'il avait consenti pour donner suite au désir de son ex-épouse de faire de la Suisse le lieu de leur vie conjugale. Il avait ainsi perdu un emploi, une situation financière stable ainsi que l'estime de soi et de sa famille. Il avait dû faire un choix entre accepter l'infidélité de son épouse ou perdre son droit de séjour en Suisse. Cette dernière l'avait d'ailleurs menacé de lui nuire et de tout faire pour mettre fin à son séjour en Suisse. Ces frustrations, conjuguées à des condamnations pénales chicanières et à une perte de l'estime de soi, constituaient une forme de violence conjugale. De plus, il n'était ni exact ni démontré que son refus de retourner dans son pays d'origine relevait de la simple convenance personnelle. Sa réintégration en Tunisie apparaissait compromise. Il vivait par ailleurs une vie de couple complète avec Mme C______ qui n'attendait que d'être confirmée sur le plan civil, une fois les obstacles levés. Il remplissait enfin les conditions d'une intégration réussie. Il n'avait jamais troublé l'ordre public, sa seule condamnation pénale étant survenue dans un contexte conjugal confus et ayant été rendue à son insu. Il maîtrisait parfaitement le français et était actif sur le plan professionnel.

Étaient notamment joints en copie un courrier du Ministère public du
29 septembre 2015 constatant que l'opposition faite le 21 septembre 2015 à l'ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2014 à son encontre était tardive et refusant la restitution du délai d'opposition ainsi que le jugement de divorce du 3 mai 2016.

27) Le 13 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

28) Dans ses observations du 4 août 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

29) Le 6 septembre 2016, M. A______ a persisté dans son recours.

Il avait fourni les preuves de la notification tardive de l'ordonnance pénale, le privant ainsi de la possibilité de la contester à temps. Il avait par ailleurs dû recourir à l'aide sociale suite aux circonstances difficiles de sa séparation d'avec son ex-épouse. Il n'y avait toutefois plus eu recours depuis début 2015 grâce à son emploi et s'était engagé à rembourser sa dette à maintes reprises. Par ailleurs, malgré les doutes de l'OCPM, sa vie de couple avec Mme C______ était stable depuis plus de deux ans, leur projet de mariage n'ayant été rendu impossible qu'en raisons de facteurs objectifs hors de son emprise. Il ressortait de la décision de l'OCPM du 12 juin 2015 qu'il avait informé ce dernier le 19 mars 2015 déjà de son intention d'épouser Mme C______. Par lettres des 19 mars et 11 avril 2015, Mme C______ avait confirmé cette intention. Bien avant ces lettres, ils vivaient déjà une vie de couple complète. Le couple avait déposé une demande formelle de mariage à l'état civil de Lausanne. L'audition de Mme C______ pouvait prouver la stabilité et la solidité de leur couple et était ainsi nécessaire. Il avait enfin un droit de s'établir en Suisse et de prétendre à une autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où le couple entretenait depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existait des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

Était notamment joint un courrier de l'état civil de Lausanne du 10 août 2016 accusant réception de la demande d'ouverture d'un dossier pour mariage formé par Mme C______ et M. A______, invitant notamment ce dernier à présenter dans un délai de soixante jours la preuve de la légalité de son séjour en Suisse, à défaut de quoi la procédure en vue du mariage serait classée sans suite.

30) Le 13 septembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

31) Par courrier du 6 février 2017, M. A______ a interpellé la chambre administrative afin que l'OCPM lui délivre une attestation de résidence, précisant que cette demande pouvait être interprétée comme une demande de mesures provisionnelles urgentes. L'OCPM avait abusivement contacté son employeur, afin de lui signifier qu'il ne pouvait pas travailler en raison de sa procédure de séjour, toujours pendante par-devant la chambre administrative. Aucune décision de l'OCPM ne lui interdisait pourtant de travailler de sorte qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative pendant le cours de la procédure. Les agissements de l'OCPM avaient toutefois conduit D______ à résilier son contrat. Actuellement, il vivait la semaine chez Mme C______ à Lausanne et le week-end à Genève dans un appartement sis F______ à Genève, détenu par son ami Monsieur G______. Après avoir reçu une attestation de résidence datée du 19 décembre 2016, l'OCPM lui avait indiqué qu'elle n'était plus valable et avait exercé des pressions sur M. G______. Depuis lors, l'intimé lui refusait la délivrance d'une nouvelle attestation de résidence.

Était jointe une copie de l'attestation de résidence délivrée par l'OCPM le 19 décembre 2016.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recourant sollicite, à titre préalable, son audition ainsi que celle de
Mme C______ afin de pouvoir notamment prouver l'existence d'une relation étroite et effective entre eux.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153
consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l'espèce, les auditions requises visent à établir l'existence d'une relation étroite et effective ainsi qu'un mariage imminent entre le recourant et
Mme C______. Or, même à supposer qu'une telle relation ou qu'un mariage imminent soient confirmés par Mme C______, ces déclarations n'auraient pas d'incidence sur l'issue du litige, ainsi qu'il sera exposé ci-après.

Le dossier comprend les éléments nécessaires pour statuer, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 ; ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014
consid. 2.2 ; ATA/48/2016 précité consid. 8).

c. En l'espèce, le recourant et Mme B______, ressortissante suisse, se sont mariés le 29 octobre 2012 en Tunisie. Il l'a rejointe en Suisse le
21 octobre 2013 et ils ont fait ménage commun dès cette date. Ils se sont séparés le 30 septembre 2014, date non contestée par le recourant, de sorte que la vie commune des époux a duré un peu plus de onze mois. Cette séparation a d'ailleurs abouti à un jugement de divorce prononcé le 3 mai 2016 par le TPI.

Au surplus, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un cas semblable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2), les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de l'épouse ne sont pas déterminants. Il en est de même de la décision de
M. A______ de quitter la Tunisie afin de venir vivre avec Mme B______ en Suisse, de sorte que toute l'argumentation de l'intéressé à ce propos tombe à faux.

Force est donc de constater que l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.

Dès lors que la première condition n'est pas remplie, la chambre de céans ne procédera pas à l'examen de l'intégration en Suisse du recourant.

5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeure » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

6) a. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

b. S'agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (Directives LEtr, ch. 6.15.3.4). Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 6 OASA) les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet. La jalousie d'un conjoint ou la menace de dénonciation ne constituent en revanche pas une oppression psychique telle que l'on ne puisse plus exiger la poursuite de la relation (ATF 140 II 289 ; Directives LEtr, ch. 6.15.3.5).

. c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2014 précité consid. 9c). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d'être fortement compromise ne suffit pas ; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Directives LEtr, ch. 6.15.3.5).

7) En l'espèce, le recourant est âgé de 27 ans et a vécu en Tunisie jusqu'à son arrivée en Suisse en octobre 2013, à l'âge de 24 ans. Il ressort du dossier que le recourant a dépendu de l'aide sociale entre 2014 et 2015 pour un montant total de
CHF 20'959.85. L'épouse du recourant a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale sept mois après le début de la vie commune. La plainte pénale de sa conjointe a abouti à la condamnation pénale du recourant pour lésions corporelles simples par ordonnance pénale du 26 novembre 2014 pour des faits qui se sont déroulés peu après le début de la vie commune, soit au printemps 2014. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, aucune pièce ne permettrait d'établir que ladite ordonnance lui aurait été notifiée tardivement, le privant ainsi de la possibilité de la contester à temps. Il apparaît à l'inverse qu'il a formé opposition à celle-ci le 21 septembre 2015, soit près d'un an après sa notification.

S'agissant d'une forme de violence conjugale dont il argue avoir été victime, provoquée selon ses termes par de la frustration, conjuguée à des condamnations pénales chicanières et à une perte de l'estime de lui-même, elle n'est étayée par aucun indice. Il ressort à l'inverse du dossier et notamment de la condamnation précitée que c'est plutôt le recourant qui a fait subir des violences conjugales à son ex-épouse. Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que le recourant a été victime de violences conjugales.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale en Tunisie serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte. Il relève lui-même dans son recours qu'en rejoignant son ex-épouse en Suisse, il a notamment renoncé à un emploi et une situation financière stable dans son pays d'origine, de sorte que rien n'empêche de penser qu'il pourra à nouveau bénéficier de pareilles conditions à son retour en Tunisie, pays qu'il n'a quitté que durant trois ans. Il n'est en particulier pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, soit représentant dans un service à la clientèle.

Par conséquent et en application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, le recourant ne peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

8) M. A______ se prévaut de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101) et de la protection de sa relation avec sa fiancée, Mme C______, avec laquelle il souhaite se marier, pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

a. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

b. Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (ATF 137 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

c. En l'espèce, M. A______ ne saurait prétendre entretenir avec Mme C______ une relation étroite et effective « depuis longtemps ».

En effet, d'une part, leur relation est relativement récente. À teneur du dossier, le recourant s'est séparé de son ex-femme en date du 30 septembre 2014. Quand bien même sa relation avec Mme C______ aurait démarré immédiatement après, elle datait ainsi de moins d'une année lors du prononcé de la décision de l'OCPM.

Par ailleurs, il n'est pas établi que M. A______ et Mme C______ vivent sous le même toit depuis longtemps. Il ressort au contraire de la procédure que M. A______ s'est toujours prévalu, notamment lors de ses demandes d'attestation de résidence à l'OCPM, d'un domicile dans le canton de Genève alors que Mme C______ réside à Lausanne. Dans son écriture du 6 février 2017, le recourant a, pour la première fois, indiqué qu'il vivait la semaine chez sa compagne et le week-end à Genève. Ce fait est confirmé par les deux lettres des 19 mars et 11 avril 2015 produites par le recourant dans lesquelles deux adresses différentes sont mentionnées pour le recourant et son amie. De même, la demande en mariage du 28 avril 2016 mentionne deux adresses distinctes, étant rappelé que le divorce du recourant a été prononcé le 3 mai 2016. Ainsi, même à considérer que le couple fait ménage commun, celui-ci est postérieur à la décision de révocation du permis de séjour du recourant et serait en conséquence récent.

Nonobstant, quand bien même leur relation pourrait être qualifiée d'étroite et effective, il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage imminent. Il ressort du courrier de l'état civil de Lausanne du 10 août 2016, produit par le recourant à l'appui de sa réplique du 6 septembre 2016, qu'un délai de soixante jours lui était imparti pour prouver la légalité de son séjour en Suisse, à défaut de quoi la procédure en vue du mariage serait classée sans suite. En l'état, le recourant n'allègue pas avoir apporté cette preuve à l'état civil de Lausanne, en sollicitant par exemple un titre de séjour en vue du mariage dans le canton de Vaud. Il ne prétend pas non plus que la procédure de mariage aurait été de l'avant. Dans sa dernière écriture datant du 7 février 2017, le recourant n'a en particulier même pas fait état de l'avancement de ladite procédure et n'a apporté aucune précision ni aucun document y relatif. Dès lors, on ne saurait retenir qu'un mariage entre M. A______ et Mme C______ serait imminent, au sens strict exigé par la jurisprudence pour un étranger qui, à l'instar du recourant, ne bénéficie pas d'un droit de résider durablement.

Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour par l'intimé.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est, en l'état du dossier et à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l'art. 83 LEtr.

10) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi. La décision de l'OCPM n'est au surplus ni entachée d'arbitraire ni disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

11) Le recours sera rejeté. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant le 6 février 2017 sera déclarée sans objet, sans autre examen.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement

dit que la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur A______ le 6 février 2017 est devenue sans objet ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations ,au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.