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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1382/2017

ATA/1245/2017 du 29.08.2017 sur JTAPI/608/2017 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1382/2017-ICCIFD ATA/1245/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2017

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Monsieur B______, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2017 (JTAPI/608/2017)


EN FAIT

1. Monsieur A______, domicilié dans le canton de Genève, a formé le 6 juillet 2016, une réclamation à l’encontre des bordereaux de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après IFD) de l’exercice fiscal 2015 qui lui avaient été notifiés le 8 juin 2016.

L’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté ces réclamations par deux décisions du 16 mars 2017, l’une concernant l’ICC, et l’autre l’IFD.

2. Le 13 avril 2017, le contribuable a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les deux décisions sur réclamation. Il agissait par l’intermédiaire de son mandataire professionnellement qualifié, M. B______(ci-après : le mandataire), ______, chemin C______à ______, auprès duquel il élisait domicile.

3. Par pli recommandé du 21 avril 2017, adressée à son domicile élu, le TAPI lui a demandé de s’acquitter d’une avance de frais de CHF 700.- d’ici au 22 mai 2017, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

4. Selon les informations données au sujet du suivi des envois recommandés par le site internet de la poste (www.laposte.ch) sur la base du numéro de recommandé, le pli contenant la demande d’avance de frais a été distribué le 22 avril 2017 par l’office postal de Bellevue par le dépôt quittancé électroniquement à 8h30, dans la case postale de M. B______en cet office. Un délai au 29 avril 2017 était accordé pour le retrait de l’envoi.

5. Le courrier recommandé n’a pas été retiré par son destinataire et a été réacheminé au TAPI.

6. Par jugement du 2 juin 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours du contribuable qui n’avait pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

7. Par acte posté le 13 juin 2017, le contribuable, par l’intermédiaire de M. B______, a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à l’annulation du jugement du TAPI du 2 juin 2017 et à ce qu’un nouveau délai soit accordé au contribuable pour procéder à l’avance de frais.

Le simple défaut de règlement d’une avance de frais ne devait pas empêcher un justiciable de revendiquer ses droits essentiels, garanties constitutionnellement par les art. 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le montant n’avait pu être versé en raison d’une maladie du mandataire selon l’attestation médicale qu’il produisait. En outre, le mandataire n’avait pas reçu l’avis postal l’invitant à retirer la lettre recommandée, de même qu’aucun rappel ou sommation.

Selon le certificat médical du Docteur D______, psychiatre, du 13 juin 2017, M. B______était en traitement chez lui depuis janvier 2015. Il souffrait d’un grand état dépressif, avec des troubles mnésiques classiques dans ce type de pathologie.

8. Le TAPI a transmis son dossier le 20 juin 2017.

9. Sur cela cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments présumables de la procédure. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée).

d. À teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont considérées comme valablement notifiées lorsqu’elles sont adressées au domicile de leur destinataire ou à son domicile élu.

3. La demande d’avance de frais est considérée comme notifiée à la personne qui recourt lorsqu’elle parvient dans sa sphère de maîtrise conformément à la disposition de la LPA précitée. En cas de pli recommandé, c’est la date de réception de celui-ci qui fait foi. En cas d’absence du destinataire à son domicile au moment de sa distribution par la poste, la décision est considérée comme notifiée valablement à la date de son retrait à l’office postal et, en cas de non retrait, à l’échéance du délai de garde de sept jours courant après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).

4. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation de la durée du délai (ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

En cas de non-respect du délai de paiement, la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA peut être appliquée par analogie afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ;ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

5. Les règles et obligations qui précèdent s’appliquent également lorsque le recourant est représenté par un mandataire dont les comportements, notamment les omissions ou les négligences sont opposables au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2008 du 22 août 2008 ; ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6 ; ATA/480/2008 du 16 septembre 2009)

6. En l’espèce, la décision du TAPI du 17 mars 2016 invitant le recourant à verser une avance de frais de CHF 500.- dans un délai donné lui a été valablement notifiée, dès lors qu’elle a été adressée au mandataire qui avait rédigé et signé le recours et qui n’a pas mentionné d’autre lieu que l’adresse de ses locaux pour l’envoi des communications relatives au contentieux, signifiant par-là que le contribuable faisait élection de domicile chez ce mandataire. Elle est parvenue dans la sphère de maîtrise de ce mandataire le 29 avril 2017 dès lors qu’il est établi que celui-ci a reçu un avis de retrait du pli contenant l’avance de frais dans sa case postale le 22 avril 2017 et qu’il ne l’a pas retiré dans le délai imparti. Sous cet angle, le TAPI était fondé à déclarer irrecevable le recours du contribuable.

7. Il reste à déterminer si la maladie qui affecterait le mandataire du recourant constitue un cas de force majeur qui autoriserait une restitution du délai. Les problèmes de santé dont le recourant fait état n’ont pas à être contestés. Il n’en demeure pas moins que l’état dépressif dont il souffre depuis 2015 et dont il se prévaut pour justifier la non réception du pli recommandé, ne l’empêche pas d’exercer son activité de mandataire professionnellement qualifié et ne l’a pas empêché, en particulier, de prendre la responsabilité de la procédure de recours du contribuable. Il lui incombait donc de prendre toutes les dispositions permettant de réceptionner et traiter les communications susceptibles de lui parvenir après le dépôt du recours devant le TAPI, notamment de pallier les problèmes mnésiques dont il dit souffrir par des mesures organisationnelles, pour permettre d’assurer le suivi vis-à-vis de ses clients. En l’espèce, aucun cas de force majeure ne peut être admis, qui conduirait à invalider le jugement d’irrecevabilité et restituer le délai d’avance de frais non respecté.

Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il y ait besoin de procéder à une instruction (art. 72 LPA).

8. Vu cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 aL. 1 LPA) ; aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2017 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, mandataire du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :