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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3564/2021

ATA/1236/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/1084/2021 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.12.2021, rendu le 16.11.2022, SANS OBJET, 2C_1028/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3564/2021-MC ATA/1236/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Jacques Emery, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2021 (JTAPI/1084/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1970, est originaire d’B______. Il est également connu sous de nombreux alias, notamment sous celui de C______, né le ______ 1973 et originaire du D______.

2) Une demande d’asile formée par M. A______ a été rejetée le 6 juin 2003 et le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a ordonné son renvoi de Suisse.

Le renvoi n’a pas pu être exécuté par les autorités vaudoises, alors désignées responsables de sa prise en charge.

3) Selon un extrait de son casier judiciaire, M. A______ a été condamné à onze reprises par les autorités de poursuite pénale suisses, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) telles que le séjour illégal, le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée ou l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ou au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) telles que des vols.

4) Le 7 octobre 2021, M. A______ a été interpellé dans la gare CFF de l’aéroport de Genève après avoir volé environ CHF 300.- et EUR 350.- dans le porte-monnaie d’un passager du train Intercity 532.

Démunis de documents d’identité, il a été prévenu par la police de vol (art. 139 al. 1 CP) et d’entrée et de séjour illégal en Suisse, le passeport ainsi que les moyens de subsistance nécessaires faisant défaut (art. 115 LEI).

5) Le 8 octobre 2021, alors qu’il était entendu par la police, M. A______ a admis les agissements de vol qui lui étaient reprochés.

Il a expliqué qu’il n’avait ni travail, ni argent ni domicile fixe. Il logeait tantôt à La Chaux-de-Fonds, tantôt à Yverdon, Bienne, Lausanne ou Genève. Il était en Suisse depuis trente ans et projetait de demander un permis humanitaire par l’entremise de son avocat.

6) Les recherches dans les bases de données de la police ont révélé que M. A______ faisait l’objet de trois mandats d’arrêt.

7) Le 8 octobre 2021, le Ministère public genevois a reconnu M. A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, et l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours.

L’opposition formée par M. A______ à l’ordonnance pénale est pendante.

Arrêté le 7 octobre 2021, M. A______ a été remis en liberté le lendemain.

8) Le 11 octobre 2021, M. A______ a quitté la prison de Champ-Dollon, après avoir purgé un solde de conversion d’amende et a été remis en mains des services de police.

9) Le 11 octobre 2021 à 16h35, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, en application de l’art. 74 LEI.

10) Le 18 octobre 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

11) Le 26 octobre 2021, entendu par le TAPI, M. A______ a exposé qu’il avait été détenu du 8 au 11 octobre 2021 pour la conversion du solde impayé d’une amende.

Il avait certes des alias, mais le 7 octobre 2021, lors de son interpellation, il s’était annoncé sous sa vraie identité de A______.

Il reconnaissait le vol qui lui était reproché, mais non l’infraction de faux dans les certificats.

Il passait deux à trois jours par mois à Genève chez son amie, Mme E______, qui habitait rue F______ ______ et était titulaire d’une autorisation d’établissement. Ils faisaient plus ample connaissance et discutaient de leur avenir. Elle percevait l’aide sociale. Il avait déposé en septembre 2019 une demande auprès de l’office de l’état civil en vue de se marier avec elle et il devait la réactiver.

Il était exact qu’il vivait en Suisse illégalement depuis trente ans. Il n’avait jamais quitté le pays. Il souhaitait régulariser sa situation, se marier et devenir un bon citoyen.

Il n’avait ni emploi ni revenu fixe. Il vivait de l’aide de ses amis et travaillait de temps à autre sur les marchés.

L’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève devait être annulée.

12) Le 27 octobre 2021, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmée la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

De nationalité B______, M. A______ n’était au bénéfice ni d’une autorisation de courte durée, ni d’une autorisation de séjour, ni d’une autorisation d’établissement. Il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis 2003, à laquelle il ne s’était jamais soumis. Il avait été condamné pour la dernière fois le 8 octobre 2021, notamment pour vol, et avait auparavant été condamné à de très nombreuses reprises. Une interdiction de périmètre était fondée dans son principe.

Concernant le périmètre, son extension à l’ensemble du territoire du canton ne constituait pas un usage excessif du pouvoir d’appréciation de l’autorité. M. A______ avait été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d’asile. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir un besoin particulier de se rendre dans le canton de Genève, M. A______ pouvant sans autre rencontrer son amie dans le canton de Vaud.

La durée de la mesure était conforme à la jurisprudence même s’il s’agissait d’une première interdiction et était adaptée aux circonstances du cas d’espèce, compte tenu que M. A______ séjournait sans droit en Suisse depuis trente ans, faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive, n’avait entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation et avait commis plusieurs infractions dans le canton.

13) Par acte remis à la poste 8 novembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué et la comparution de Mme E______ ordonnée.

Il avait fui l’B______ lors de la guerre civile et avait déposé une demande d’asile sous le nom d’emprunt de C______, originaire du D______.

Il vivait depuis trois ans « à temps plein » chez Mme E______, avec laquelle il formait une véritable communauté de vie. Il attendait des documents de l’B______ pour pouvoir déposer une demande de mariage. Il produisait une attestation établie le 5 novembre 2021 par Mme E______.

Il avait fait opposition à l’ordonnance pénale en ce qu’elle lui reprochait de se présenter sous l’identité de A______ alors qu’il était encore connu sous son alias de C______. Il restait les vols, qu’il n’avait plus commis depuis sept ans et qui étaient de peu de gravité.

La décision violait le principe de proportionnalité. Elle n’était pas de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions s’il se retrouvait à la rue. La mesure entraînerait des effets en contradiction avec le but recherché, étant rappelé qu’il ne pouvait pas rentrer en B______. Les peines privatives de liberté qu’il devait encore subir étaient à l’évidence beaucoup plus efficaces qu’une interdiction de pénétrer sur le territoire. La directive européenne sur le retour disposait que les étrangers qui ne pouvaient pas encore faire l’objet d’un éloignement devaient être traités de manière que leurs besoins de base soient conformes à la législation nationale. Le respect de la vie familiale devait constituer une des considérations primordiales dans la mise en œuvre de la directive. En l’éloignant de sa compagne, la décision attaquée violait ce principe fondamental.

Il avait menti lorsqu’il avait affirmé dans un premier temps ne venir qu’occasionnellement à Genève pour y rencontrer sa compagne, croyant devoir la protéger en minimisant l’intensité de sa relation avec elle. Il vivait en réalité une véritable communauté familiale depuis quatre ans et avait entrepris les démarches en vue d’un mariage, qu’ils avaient suspendues en raison de tracasseries administratives. Ils avaient l’intention de les reprendre.

Le vol commis le 8 octobre 2021 constituait une affaire de très peu de gravité, qui ne pouvait justifier que la décision soit déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.

14) Le 12 novembre 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

La guerre civile qui avait frappé l’B______ jusqu’en 2002 était révolue, et le recourant pouvait parfaitement rentrer dans son pays sans problème, en possession d’une copie de son passeport.

L’argument de l’inefficacité de la mesure n’était d’aucun secours au recourant, puisqu’il admettait qu’elle ne le dissuaderait pas de réitérer ses agissements délictueux.

Le recourant faisait déjà l’objet d’une décision de renvoi prononcée en 2003 et la mesure contestée ne lui interdisait rien qui ne le lui fût déjà.

Il n’était pas marié avec sa compagne et aucune procédure préparatoire de mariage n’était en cours. Les circonstances exceptionnelles permettant d’étendre la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) aux fiancés ou aux concubins n’étaient pas réalisées en l’espèce. Même en cas de mariage, le recourant ne satisferait pas aux exigences financières pour se voir délivrer un titre de séjour.

Le comportement de la compagne du recourant apparaissait enfin susceptible de contrevenir à l’art. 116 LEI, soit une infraction passible d’une peine pécuniaire d’une peine privative de liberté jusqu’à un an.

15) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 15 novembre 2021 à 12h00.

16) Le 15 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à son audition et à celle de son amie.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises oralement devant le commissaire de police et le TAPI, et par écrit devant ces autorités et la chambre de céans. Il a pu produire toutes les pièces utiles, dont une attestation de son amie. Il n’explique pas ce que lui-même ou celle-ci pourraient déclarer de plus de vive voix. Le dossier paraît ainsi complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite aux auditions requises.

3) Le recours a pour objet la conformité au droit du jugement du TAPI du 27 octobre 2021 ainsi que de la décision du commissaire de police du 11 octobre 2021 que ce dernier a confirmée.

4) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 novembre 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

5) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

6) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics.

Cette mesure vise entre autres à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit cependant que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

b. L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n°  22 ad art. 74 LEtr).

L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

g. Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; Mareva MALZACHER, Droit des étrangers : les effets de la dissolution de la famille, in Plaidoyer 5/13 du 23 septembre 2013, p. 46). Il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (Peter UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in Bernhard EHRENZELLER/Stephan BREITENMOSER [éd.], La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss et p. 219 ss ; Patrice HILT, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, 2004, n. 667; ATA/171/2016 du 25 février 2016 consid. 11e).

h. La chambre de céans a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois infligée à un recourant initialement attribué au canton de Genève dans le cadre de la procédure d’asile mais objet d’une décision de renvoi définitive et dépourvu de titre de séjour en Suisse, en raison du risque de réitération d’infractions à la LStup (ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020).

Elle a admis le caractère disproportionné d’une interdiction de territoire privant un recourant d’accès au domicile de son amie, chez laquelle il était effectivement domicilié et avec laquelle des démarches en vue du mariage étaient effectivement en cours (dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ; ATA/668/2020 du 13 juillet 2020).

De même, elle a jugé contraire au droit l’interdiction de tout le canton de Genève notifiée à un recourant qui avait entamé des démarches auprès de l’OCPM pour l’obtention d’un titre de séjour en vue de mariage et auprès de l’état civil pour reconnaître sa fille, et dont la réalité de la relation n’avait pas été mise en cause par le TAPI (ATA/1171/2019 du 22 juillet 2019).

La chambre de céans a confirmé, dans le cas d’un ressortissant français qui avait fait l’objet d’une condamnation pour le vol d’un téléphone portable non encore entrée en force, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et disposait de très faibles moyens, mais avait pris un emploi de boulanger et avait produit une attestation d’annonce de cette prise d’emploi, sans avoir toutefois obtenu encore de réponse de l’OCPM, une interdiction de périmètre étendue à tout le canton, mais assortie sur opposition par le TAPI d’une exception devant permettre au recourant de se rendre à son travail et réduite de douze à trois mois. Il ne s'agissait pas d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, ni de brigandage, de lésions corporelles intentionnelles ou de dommages à la propriété, l'intéressé était au bénéfice d'un emploi dans le canton et ne présentait pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Bien que d'une durée relativement courte, la mesure paraissait apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre déterminé par le TAPI (ATA/1566/2019 du 24 octobre 2019).

i. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 précité consid. 7c et les références citées).

7) a. En l’espèce, le recourant ne possède aucun titre de séjour et a fortiori d’établissement. Il fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée en 2003 et devenue définitive et exécutoire, qu’il n’a jamais exécutée. Il admet séjourner en Suisse de manière illicite depuis trente ans. Il a fait en Suisse l’objet de nombreuses condamnations. Il soutient n’avoir plus commis de vols depuis sept ans, mais reconnaît en avoir commis un le 7 octobre 2021 encore. Il expose que les vols étaient de peu de gravité, mais perd de vue que le dernier en date portait sur près de CHF 700.-, ce qui exclut qu’il pût s’agir d’une infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP, étant rappelé que le vol réprimé par l’art. 139 CP est un crime. Dans ses premières déclarations, le recourant a admis être sans domicile fixe et sans ressources, du moins sans ressources régulières. Il apparaît ainsi exposé à la tentation de pourvoir à son entretien par la commission d’infractions, étant rappelé que les mesures d’interdiction territoriale ne visent pas que les personnes liées au trafic de stupéfiants mais également les auteurs d’autres types d’infractions à même de mettre en danger l’ordre et la sécurité publics, comme par exemple le vol.

Le commissaire de police pouvait retenir dans ces circonstances que le recourant constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics et conclure que le prononcé d’une interdiction territoriale était fondé dans son principe.

b. Le recourant soutient devant la chambre de céans que l’interdiction l’empêcherait de voir Mme E______, avec laquelle il vivrait depuis plusieurs années à Genève. Dans ses premières déclarations à la police et jusque devant le TAPI, il a expliqué qu’il séjournait dans différents cantons et ne voyait son amie à Genève que deux à trois jours par mois. La chambre de céans s’en tiendra aux premières déclarations du recourant, considérées dans la règle comme plus crédibles, le revirement récent pouvant s’expliquer par le rejet du recours par le TAPI et le souhait de faire valoir devant la chambre de céans la protection de la vie conjugale.

Le recourant se prévaut de l’attestation écrite rédigée par son amie. Établi par une proche, tardivement, soit à la veille de son recours devant la chambre de céans, alors que le TAPI a rejeté un premier recours et que le recourant a modifié son récit et dans des termes très généraux, ce document ne dispose que d’une faible valeur probante, insuffisante pour renverser la crédibilité des premières déclarations du recourant. Celui-ci ne produit par ailleurs pas d’autres preuves de sa présence constante au domicile de son amie et d’une réelle vie de couple qui durerait depuis des années, telles que des photographies ou des documents administratifs ou privés.

Le recourant soutient qu’il épousera dès que possible Mme E______. Il n’établit toutefois pas que les démarches à cet effet seraient en cours. Il produit certes un courrier d’avocat de 2019 faisant état de l’échec de démarches auprès du consulat d’B______ pour obtenir les documents nécessaires, mais ne documente ni n’allègue que ces démarches auraient été reprises depuis, admettant d’ailleurs qu’il doit réactiver la procédure. La chambre de céans observe que le recourant pouvait selon le courrier de l’avocat se rendre lui-même au consulat B______ pour renouveler son passeport, charger un tiers de démarches pour lui en B______, ou encore se rendre lui-même en B______ pour accomplir les formalités administratives nécessaires au mariage qu’il dit vouloir conclure, mais n’établit ni ne soutient qu’il aurait procédé de la sorte. Enfin, le recourant n’établit pas que les documents, et notamment la procuration, réclamés à Mme E______ auraient été fournis par cette dernière. La chambre de céans observera que Mme E______ indique dans son attestation que le recourant et elle avaient finalement renoncé dans une premier temps à la procédure de mariage en raison de tracasseries administratives.

Le recourant fait encore valoir qu’il aurait menti sur son lieu de séjour réel pour éviter de mettre en danger Mme E______. Ces explications apparaissent difficilement compatibles avec ses affirmations selon lesquelles il formerait une communauté conjugale et compterait se marier avec elle et aurait déjà engagé des démarches en ce sens, de sorte qu’il ne leur sera pas reconnu de crédibilité.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut faire valoir de communauté conjugale ni plus généralement d’intérêt personnel qui s’opposeraient au prononcé d’une interdiction territoriale dont le périmètre serait étendu à tout le canton de Genève sans exception. Il ne peut en particulier se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, faute d’établir qu’il forme avec Mme E______ un concubinage. Le recourant a admis séjourner dans plusieurs cantons, dont le canton de Vaud auquel il a été attribué dans le cadre de la procédure d’asile. Son amie pourra au besoin le rencontrer dans cet autre canton. Il y a lieu de rappeler que le recourant ne possède par ailleurs aucun droit de séjourner où que ce soit en Suisse. Le commissaire de police puis le TAPI étaient fondés à étendre l’interdiction territoriale à tout le canton.

c. La durée de l’interdiction territoriale apparaît proportionnée, sachant que la mesure a entre autres pour but d’encourager le recourant, qui séjourne sans droit en Suisse depuis trente ans et a multiplié les infractions contre la LEI, à respecter enfin la décision de renvoi prononcée à son encontre en 2003 et à quitter le territoire ou à tout le moins à collaborer à son départ.

De manière générale, la mesure apparaît apte à atteindre son but, et proportionnée compte tenu des circonstances.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :