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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5175/2007

ACOM/67/2008 du 28.05.2008 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/5175/2007-CRUNI ACOM/67/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 28 mai 2008

 

dans la cause

 

Madame S______

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

 

(plagiat ; circonstances exceptionnelles ; dispositions transitoires)


EN FAIT

Madame S______, née le ______ 1978, suissesse, est inscrite depuis l’année académique 2000-2001 à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) briguant une licence en sciences de l’éducation mention « Recherche et intervention ».

Eliminée une première fois de la faculté en mars 2006 pour avoir comptabilisé un nombre trop important de crédits en échec en deuxième cycle d’études, Mme S______ a néanmoins été autorisée, sur opposition, à poursuivre son programme d’études de deuxième cycle, moyennant le respect de conditions strictes (décision du 9 mai 2006).

Par décision du 1er décembre 2006, la recourante a derechef été éliminée de la faculté pour s’être rendue coupable d’un plagiat dans la rédaction d’un projet indépendant remis pour l’évaluation de la session d’examens d’octobre 2006, ce qui la privait des crédits qui lui auraient permis de respecter les conditions précédemment imposées. Son opposition ayant été rejetée, la recourante a porté le litige devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en date du 7 mars 2007.

Par décision du 2 juillet 2007, cette dernière a renvoyé la cause au collège des professeurs de la faculté pour nouvelle décision sur opposition, afin qu’elle se détermine sur un rapport établi par le professeur Francia Leutenegger dans le cadre de la procédure de recours et dont ledit collège n’avait pas connaissance au moment où la décision sur opposition avait été rendue (ACOM/62/2007).

Il convient de se référer à cette décision pour l’exposé en fait.

Une nouvelle décision sur opposition, signée par le doyen de la faculté, a été rendue le 22 novembre 2007. Sur rapport de la commission désignée pour instruire l’opposition, le collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation avait maintenu la décision d’élimination, la déclarant applicable nonobstant recours.

Le rapport du professeur Leutenegger explicitant le plagiat reproché à l’étudiante montrait un traitement à l’égard de cette dernière tout à fait conforme dans le cadre de l’unité de formation concernée. Il n’y avait donc pas motif à annuler l’élimination prononcée le 1er décembre 2006 puisqu’aucun élément à caractère exceptionnel justifiant une nouvelle dérogation aux dispositions réglementaires prévues dans le règlement d’études de la licence n’était démontré.

Contre cette décision, Mme S______ forme recours auprès de la CRUNI par acte du 28 décembre 2007.

Reprenant l’historique de l’affaire, elle conteste toute velléité de plagiat, considérant en outre que la sanction qui la frappe viole le principe de proportionnalité, d’autant que le nombre de crédits qu’elle a réunis lui permettrait d’obtenir le baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, nouvellement introduit par la réforme de Bologne, si elle avait choisi l’option de s’exmatriculer avant de rendre le projet litigieux au professeur Leutenegger.

En tant que de besoin, elle invoque également la situation exceptionnelle dans laquelle elle s’est trouvée, ayant été obligée d’exercer une activité professionnelle rémunérée en parallèle avec ses études, et étant handicapée par des problèmes de vue.

Elle conclut en conséquence principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance du baccalauréat précité, subsidiairement à se voir autorisée à terminer ses études de licence d’ici octobre 2009.

L’université s’oppose au recours.

Mme S______ comptabilisait plus que les 30 crédits en échec autorisés en octobre 2006, puisqu’elle en comptait déjà 36 lors de la session de mars 2006, puis encore 6 à la session d’octobre 2006, étant précisé que les crédits en échec ne sont jamais annulés, même lorsque l’évaluation du cours est finalement acquise par l’étudiant.

Le plagiat dont l’intéressée s’est rendue coupable est avéré, huit pages sur les vingt-et-unes que compte la partie analytique du travail en question correspondant à la reprise intégrale d’un texte tiers, ce qui représente pratiquement un plagiat de 50 % - et non pas de 4 % - du travail fourni comme le prétend l’étudiante.

Quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par cette dernière, elles ont déjà été prises en compte lors de l’annulation de la première décision d’élimination en mars 2006, hormis le fait que le lien de causalité avec l’échec universitaire n’est pas démontré.

Il n’est enfin pas possible pour la recourante de basculer dans le système du baccalauréat universitaire, cette éventualité n’étant admise que pour un étudiant qui n’a pas été préalablement éliminé, et ne constituant en aucun cas un repêchage du cursus habituel de la licence. Cela rend donc sans objet la question de la proportionnalité de la sanction infligée à la recourante, laquelle était tenue de satisfaire aux conditions lui ayant été imposées par la décision sur opposition du 9 mai 2006.

Par lettre du 14 février 2008, Mme S______ a encore adressé à la CRUNI deux documents en relation avec ses problèmes de vue.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Dirigé contre la décision sur opposition du 22 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

a. A teneur de l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés (let. b), est éliminé.

b. Mme S______ est soumise au règlement d’études de la section des sciences de l’éducation (RE) approuvé le 22 mai 1996 et modifié le 12 janvier 1999 par le département de l’instruction publique (DIP), en vigueur dès le 1er octobre 1997 pour le deuxième cycle de la licence, mention « Recherche et intervention » (art. 48 al. 1).

Les études de licence sont organisées en deux cycles comportant respectivement 60 et 180 crédits, soit au total 240 crédits ECTS.

Le deuxième cycle de licence est organisé en trois mentions, dont celle choisie par l’étudiante.

La durée des études est de seize semestres au maximum, celles de deuxième cycle de douze semestres au maximum (art. 5 al. 1 et 2, 6 al. 1 et 3).

Est éliminé du deuxième cycle mention « Recherche et intervention » et en conséquence de la section des sciences de l’éducation, l’étudiant qui, en particulier, a obtenu des échecs définitifs à un nombre d’unités de formation correspondant à plus de 30 crédits (art. 12 al. 1 let. d, 25 al. 1 let. a RE).

c. En l’espèce, Mme S______ a été éliminée de la section des sciences de l’éducation par décision du 22 mars 2006, car elle comptabilisait 36 crédits en échec selon la faculté, 33 selon elle, en raison notamment d’un échec à l’évaluation du projet indépendant qu’elle était tenue de présenter lors de la session de février 2006 (cf. ACOM/62/2007 supra).

Son opposition ayant été admise, cette dernière a été autorisée à poursuivre son programme de deuxième cycle de licence sous deux conditions : plus aucun échec ne serait toléré et le projet indépendant qu’elle devait rédiger devait être validé au plus tard en octobre 2006.

A cette date, la recourante a derechef été éliminée, ledit projet recelant un plagiat, synonyme de nouvel échec.

Mme S______ conteste le plagiat, affirmant avoir simplement omis par inadvertance de mentionner la référence de textes trouvés sur Internet.

N’ayant même pas connaissance des ouvrages desquels étaient extraits les textes en question, elle est d’avis qu’elle ne pouvait en conséquence les plagier.

a. Si le pouvoir de cognition de la commission de céans en matière de domaines spécialisés faisant appel à des connaissances spécifiques est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, il lui appartient de vérifier à ce titre si les éléments d’un plagiat sont effectivement réunis (ACOM/5/2005 du 25 janvier 2005 ; ACOM/100/2004 du 6 octobre 2004).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2007 du 3 octobre 2007).

b. S’agissant d’un plagiat, la jurisprudence de la CRUNI a posé comme principe le contrôle du travail incriminé à l’aune de la LF sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, 231.1).

A teneur de son article 25, les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.

Selon la doctrine, ce droit d’opérer des citations conformément à cette disposition doit être apprécié au sens strict et de manière restrictive, étant précisé que le terme citation n’est pas synonyme d’extrait (ACOM/100/2007 supra et les références citées).

Il découle de ce qui précède qu’au stade de l’élaboration d’un travail soumis à évaluation par un étudiant, il existe à son égard une impérative nécessité de se distancer des ouvrages de référence dont il s’est inspiré pour fonder son opinion, de manière à se faire l’auteur à son tour d’une création indépendante, dont les emprunts à ces ouvrages doivent apparaître à ce point minimes qu’ils s’effacent devant l’individualité de son travail, et dont la substance sera l’objet de l’évaluation (Arrêt du Tribunal fédéral 125 III 328, du 6 juillet 1999).

A défaut, en outrepassant ce droit de citation, et en donnant finalement pour sien ce qu’il a soustrait à l’œuvre d’autrui, le candidat matérialise son défaut de création personnelle et se fait l’auteur d’un plagiat (ACOM/9/2005 du 4 février 2005).

c. En l’espèce, le projet indépendant réalisé par la recourante se compose d’une transcription opérée sur la base d’un matériel vidéo, puis d’une analyse comprenant vingt-quatre pages, y compris page de garde et bibliographie.

Ce dernier document comporte cinq rubriques dont la troisième est intitulée « cadre théorique », représentant neuf pages et demie de texte.

Or il apparaît à son examen que plus de six d’entre-elles pour le moins consistent en une copie servile d’extraits tirés de trois ouvrages parus sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale française en 2002 et 2003, consacrés aux mathématiques et au calcul mental.

Dans ces conditions, il faut admettre que la faculté était habilitée à évaluer le projet indépendant de Mme S______ comme un échec, puisque l’emprunt opéré par l’étudiante à ses ouvrages de référence est à ce point disproportionné qu’il repousse à l’arrière-plan toute idée créative de cette dernière dans la rubrique en question.

La décision d’élimination résiste en conséquence au grief d’arbitraire, le plagiat reproché à l’étudiante étant pleinement réalisé au vu des principes rappelés ci-dessus.

Il importe peu enfin que la recourante ait eu connaissance ou non que les textes trouvés sur Internet provenaient d’ouvrages à disposition des enseignants français : outre « l’oubli » de référencer les citations qu’elle opérait, qui apparaît pour le moins douteux en raison de l’importance des extraits recopiés, Mme S______ était nécessairement consciente qu’elle intégrait indûment à son texte des développements dont elle n’était pas l’auteur, propre à mettre en cause sa création personnelle et, partant, concrétisant le plagiat incriminé.

Cela étant, la question de savoir si le travail litigieux aurait de toute manière été jugé insuffisant, car non conforme aux exigences sur plusieurs points selon le professeur Leutenegger souffre de demeurer ouverte.

Mme S______ invoque ensuite la prise en considération de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, qui stipule que la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté ou par le président d’école, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.

a. Selon la jurisprudence de la CRUNI, il y a lieu de rechercher si l’élimination de l’étudiante trouve son origine dans une cause étrangère à son niveau de compétence qui aurait gravement influé sur ce dernier, pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle (ACOM/34/2008 du 2 avril 2008 ; ACOM/74/2007 du 29 août 2007).

En outre, il faut que le recourant établisse un lien de causalité naturelle et adéquate entre les effets perturbateurs découlant de sa situation prima facie exceptionnelle et les circonstances ayant motivé et conduit à son élimination (ACOM/20/2008 du 13 février 2008 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007).

b. En l’espèce, la cause de l’élimination de la recourante repose sur le plagiat qui lui est opposé dans la rédaction du projet indépendant qu’elle devait impérativement valider en octobre 2006 au plus tard, selon décision sur opposition du 9 mai 2006, et non pas sur la survenance d’une circonstance qui aurait gravement influé sur son niveau de compétence.

Il en résulte dans ces conditions qu’il faut nier que la recourante soit à même d’établir à satisfaction de droit un quelconque lien de causalité entre les effets perturbateurs qu’elle décrit et son échec universitaire, sous peine de devoir admettre qu’un plagiat pourrait se justifier selon les circonstances.

Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la question des circonstances exceptionnelles.

La recourante est ensuite d’avis qu’au regard du nombre de crédits qu’elle a réunis, elle est en droit de prétendre à l’obtention du baccalauréat universitaire.

a. Le règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation (REBU) est entré en vigueur le 1er octobre 2006 (art. 19 al. 1), abrogeant celui de la licence de 1996.

A teneur des dispositions transitoires qu’il comporte, les étudiants en cours de licence, pour ce qui concerne en particulier la mention « recherche et intervention » choisie par l’étudiant, sont divisés en trois catégories :

ceux qui ont acquis jusqu’à 120 crédits et qui basculent automatiquement dans le baccalauréat universitaire (art. 19 al. 3 let. a) ;

ceux qui ont acquis entre 120 et 179 crédits et qui ont la possibilité de choisir de terminer le programme de licence ou de basculer dans le baccalauréat universitaire (art. 19 al. 3 let. b1) ;

ceux qui ont acquis 180 crédits ou plus et qui doivent achever leur programme de licence (art. 19 al. 3 let. c ; I. 2. A-C des directives de la section des sciences de l’éducation relatives au passage à Bologne du 1er juin 2006, en application de l’art. 19 al. 4 REBU).

b. Au vu de son rapport de situation émis le 9 janvier 2007, Mme S______ comptabilisait 213 crédits ECTS en octobre 2006.

Elle faisait en conséquence partie de la troisième catégorie mentionnée ci-dessus et se trouvait tenue d’achever son programme de licence.

c. La recourante ne saurait donc être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle remplit les conditions de l’octroi du baccalauréat universitaire.

D’une part, l’avancement de son programme de licence ne l’autorisait pas à basculer dans la nouvelle voie ouverte par la réforme de Bologne.

D’autre part, se trouvant éliminée du programme de licence, elle ne pouvait prétendre à être subséquemment admise au programme du baccalauréat universitaire, ayant été éliminée de la même branche d’études (art. 5 al. 1 let. a REBU).

Il en va de même de la reprise d’études au sein de la faculté qui n’est envisageable que pour l’étudiant qui s’est exmatriculé sans avoir été éliminé (art. 6 REBU), étant encore précisé qu’à teneur des directives précitées, les dispositions universitaires générales ne permettent pas d’accorder aux étudiants ayant capitalisé 180 crédits ou plus dans le cadre du programme de licence, le titre de baccalauréat par simple équivalence du nombre de crédits (art. I. 2. C al. 1).

d. Enfin, il n’appartient pas à la commission de céans de se déterminer sur l’opportunité et les conséquences qui s’en seraient suivies d’une exmatriculation de l’étudiante antérieure à la reddition de son projet indépendant, dès l’instant où cette éventualité ne s’est pas réalisée.

e. Le principe de proportionnalité trouve son application dans l’usage de la liberté d’appréciation, à savoir lorsque la loi laisse à l’autorité le choix entre diverses mesures. Il appartient alors à cette dernière de rechercher laquelle des mesures qu’elle est habilitée à prendre respecte le principe en cause (ACOM/52/2006 du 22 juin 2006 et les références citées).

En se bornant à considérer le projet de l’étudiante empreint d’un plagiat comme un échec à l’évaluation, la faculté a prononcé la sanction minimale en semblable circonstance.

Toutefois, l’une des conditions qui avait été imposée à l’étudiante par la décision sur opposition du 9 mai 2006 entrée en force n’étant pas respectée, il n’existait aucune autre solution pour la faculté que d’éliminer à nouveau la recourante, ce qui ne laisse aucune place à la prise en compte du principe de proportionnalité, et qui rend secondaire la question du nombre de crédits en échec de la recourante et au sujet duquel les parties sont en désaccord.

f. Compte tenu de ce qui précède, la question du prolongement de la durée des études de l’intéressée devient sans objet.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2007 par Madame S______ contre la décision sur opposition rendue par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation en date du 22 novembre 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame S______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :