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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1469/2007

ACOM/74/2007 du 29.08.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1469/2007-CRUNI ACOM/74/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 29 août 2007

 

dans la cause

 

Madame N______

contre

INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

(élimination)


1. Madame N______ est inscrite à l’Institut universitaire d’études du développement (ci-après : IUED ou institut) depuis l’année académique 2003-2004. Elle brigue un diplôme d’études approfondies (DEA) en études du développement, dans le cadre duquel elle se trouvait en seconde année en 2005-2006.

2. Ayant réussi la seconde série d’enseignements, il lui restait à présenter le mémoire de diplôme, lequel se présente sous forme d’un travail rédigé dans les matières qui font l’objet d’un enseignement.

La date de reddition était fixée au 30 septembre 2006, reportée au 11 octobre 2006, Mme N______ étant au bénéfice d’un délai supplémentaire.

3. A cette date, une version incomplète du mémoire a été déposée par cette dernière avant la remise d’une version définitive le 21 octobre 2006.

Cette nouvelle prolongation de délai a été admise par l’IUED.

La soutenance a eu lieu le 21 décembre 2006, Mme N______ étant gratifiée de la note de 1,5 (sur 6).

4. Par LSI du 22 décembre 2006, Mme N______ a en conséquence été informée de son élimination de l’IUED.

5. En temps utile, l’étudiante a formé opposition contre cette décision.

L’analyse de son échec lui avait fait apparaître que la pertinence de son sujet de mémoire était peu convaincante. Ayant éprouvé de la peine à l’intégrer dans un projet d’avenir personnel, l’obligation de rendre un travail avait débouché sur une méthode laborieuse et inefficace, hormis la question de la langue. Elle souhaitait en conséquence revenir au choix initial de son travail, afin de pouvoir disposer d’une nouvelle chance de le mener à bien.

6. Selon décision du 9 mars 2007, le directeur de l’IUED a rejeté l’opposition.

La note attribuée à la candidate n’était pas contestée et les objections soulevées par cette dernière ne permettaient pas de considérer son cas comme exceptionnel, ce d’autant qu’elle avait elle-même choisi son sujet.

Selon l’avis du jury, une réussite ne pouvait même pas être envisagée dans l’hypothèse de l’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder à un remaniement du travail.

7. Mme N______ forme recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 5 avril 2007.

Reprenant implicitement ses conclusions sur opposition, elle explique ne pas contester la note attribuée à son mémoire, mais être partie dans une mauvaise direction, hormis le fait de s’être trouvée livrée à elle-même avant le retour de sa directrice de mémoire, en mission à l’étranger. En outre, des ressources bibliographiques peu accessibles et la brièveté du temps de rédaction pour une étudiante non francophone l’avait conduite à l’échec, rendant ainsi très sévère la décision de l’IUED l’empêchant de se présenter à nouveau.

8. L’IUED s’oppose au recours.

Mme N______ a obtenu deux délais pour déposer son mémoire, et ce dernier n’aurait du reste pas pu être amélioré de manière significative au moyen d’un nouveau délai destiné à le remanier, délai que l’étudiante ne sollicite d’ailleurs pas.

Le moyen soulevé par cette dernière, qui demande en fait de changer purement et simplement de sujet de mémoire, relève de la convenance personnelle, qui ne peut de ce fait être qualifié d’exceptionnel au sens où le règlement de l’IUED en dispose.

La directrice de mémoire était parfaitement disponible au printemps 2006, mais il appartient à l’étudiant de rechercher le contact avec son directeur de mémoire et non l’inverse.

Quant au grief portant sur l’accessibilité aux ressources bibliographiques, il n’est pas recevable, étant soulevé pour la première fois au stade du recours devant la CRUNI, alors qu’il eût appartenu à Mme N______ de s’en expliquer avec sa directrice de mémoire.

La décision de l’IUED n’est en conséquence nullement arbitraire.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 9 mars 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Admise au DEA en études du développement depuis la rentrée académique 2003, Mme N______ est soumise au règlement de l’IUED en vigueur depuis le 1er octobre 1994 (ci-après : RE).

b. La durée maximum des études, y compris la rédaction et la soutenance du mémoire, est de quatre semestres sauf cas exceptionnels appréciés par le directeur de l’IUED, le mémoire de diplôme devant être soutenu au plus tard au cours du mois d’octobre suivant la fin du dernier semestre d’études (art. 5 al. 1, 3 RE).

c. S’agissant spécifiquement de celui-ci, puisque sa non-réussite constitue l’unique origine du litige opposant les parties, il est constitué par un travail rédigé dans les matières qui font l’objet d’un enseignement, dont le sujet est approuvé par le directeur de mémoire au plus tard lors de l’inscription à la seconde série de cours et de séminaires.

La note minimum est de 4 ; si elle n’est pas atteinte, un délai exceptionnel n’excédant pas trois mois peut être accordé par la direction de l’IUED pour permettre à l’étudiant de procéder à des remaniements. Si la note finale n’atteint toujours pas 4, l’échec est définitif (art. 9 RE).

L’élimination, prononcée par le directeur de l’institut, intervient notamment si l’étudiant n’obtient pas son diplôme dans les délais fixés à l’article 5 ou s’il a obtenu une note inférieure à 4 pour le mémoire (art. 10 al. 1 lettres a et c RE).

d. Il résulte du dossier qu’au terme de deux prolongations, Mme N______ a déposé son mémoire, dont la soutenance a eu lieu le 21 décembre 2006, et qu’elle a obtenu la note de 1,5.

3. La recourante ne conteste pas ce résultat.

Elle objecte en revanche être partie dans une mauvaise direction avec son mémoire, n’avoir été orientée que tardivement par sa directrice de mémoire et avoir pâti de ressources bibliographiques peu accessibles, d’autant qu’elle est non francophone, d’où un manque de temps consacré à la rédaction de son travail.

a. La conclusion prise sur opposition par la recourante, et reprise devant la CRUNI porte sur la possibilité de présenter un nouveau mémoire, et non pas à être autorisée à remanier celui qu’elle a soutenu, dont l’IUED a du reste relevé qu’un délai accordé dans ce sens ne serait pas à même de lui permettre d’améliorer le travail de façon significative.

A teneur du RE, une telle éventualité n’est pas prévue, sous la réserve de cas exceptionnels appréciés par le directeur de l’institut (art. 10 al. 1).

b. En l’absence de précisions sur ce qu’il faut entendre par cas exceptionnels, il y a lieu de se reporter à la casuistique découlant de l’article 22 alinéa 3 RU, qui prévoit qu’il doit être tenu compte de situations exceptionnelles en cas d’élimination.

Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, il faut rechercher si l’élimination de l’étudiant trouve son origine dans une cause étrangère à son niveau de compétence qui aurait gravement influé sur ce dernier (ACOM/88/2002 du 6 août 2002).

Selon la jurisprudence constante de la commission de céans, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus, cette dernière ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité universitaire et devant se limiter à vérifier que celle-ci n’a pas mésusé dudit pouvoir d’appréciation à elle confié (cf. art. 87 al. 3 RU, ACOM/59/2007 du 27 juin 2007, ACOM/33/2007 du 3 avril 2007, ACOM/105/2006 du 4 décembre 2006).

c. En l’occurrence, Mme N______ ne fait valoir aucun élément déterminant propre à déduire une telle circonstance exceptionnelle.

Se méprendre dans le choix du sujet de mémoire ne saurait constituer une cause étrangère au niveau de compétence de la candidate.

Quant aux griefs portant sur l’assistance de sa directrice de mémoire et l’accessibilité aux ressources bibliographiques, hormis le fait qu’ils ne sont allégués pour la première fois que devant l’autorité de recours, ils ne se trouvent étayés par aucune preuve, ni même aucun indice propre à retenir l’attention.

Il convient enfin de rappeler que la CRUNI a déjà jugé qu’il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007, ACOM/26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer audites règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007), ce qui vaut également pour un étudiant non francophone (art. 3 al. 2 RE).

4. La décision du directeur de l’IUED ne prêtant pas le flanc à la critique, le recours ne peut être que rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument n’est perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2007 par Madame N______ contre la décision sur opposition de l'Institut universitaire d’études du développement du 9 mars 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame N______, à l’Institut universitaire d’études du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :