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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/593/2006

ACOM/52/2006 du 22.06.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Elimination; principe de proportionnalité
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/593/2006-CRUNI ACOM/52/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 22 juin 2006

 

dans la cause

 

 

Monsieur O_______

 

contre

 

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

et

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

(élimination ; principe de proportionnalité)


1. Monsieur O_______, né le _____1974, de nationalité marocaine, est immatriculé à l’Université de Genève depuis l’année académique 1998/1999, inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après  : la faculté SES) et briguant une licence en économie monétaire financière.

Il avait précédemment suivi les enseignements et passé différents examens de la licence en sciences économiques auprès de l’Université Hassan II de Casablanca en vertu desquels il a d’emblée sollicité, mais en vain, diverses équivalences.

2. N’ayant pas obtenu la moyenne nécessaire de 4 au terme de sa première année du tronc commun, M. O_______ a été contraint de redoubler son premier cycle d’études, la réussite de celui-ci étant fixée en octobre 2000 et le délai d’obtention du grade postulé courant jusqu’en octobre 2003.

3. Il a passé des examens aux trois sessions de l’année académique 1999/2000. Au bénéfice d’un certificat médical, il a néanmoins été autorisé à présenter deux examens lors de la session de février 2001, réussissant son premier cycle à cette occasion.

4. Inscrit désormais en deuxième cycle de la licence en gestion d’entreprise, il a encore passé des examens aux trois sessions de l’année académique 2000/2001, se voyant entre autre octroyer 33 crédits à titre d’équivalences, compte tenu de ses études antérieures suivies au Maroc, son délai d’obtention de la licence étant en revanche ramené à février 2003.

5. Au cours de l’année 2001/2002, il ne s’est pas présenté aux examens de la session d’été, car il avait dû se rendre au Maroc, son père étant décédé.

Le doyen de la faculté l’a autorisé à s’inscrire pour la troisième fois à un enseignement, son délai d’obtention de la licence étant reporté à octobre 2003.

M. O_______ devait avoir obtenu en outre 60 crédits au terme de l’année académique pour qu’une nouvelle prolongation lui soit consentie.

6. M. O_______ a passé certains examens aux sessions d’hiver et d’été 2003, n’en réussissant toutefois qu’un seul. En revanche, il ne s’est à nouveau pas présenté à d’autres examens de la session d’été, ni à la session d’automne. Il était sous l’effet de calmants pour une lésion au niveau du genou entraînant une incapacité de travail et il n’avait pu préparer ses examens convenablement, demandant un nouveau délai pour terminer ses études.

7. Par décision du 17 octobre 2003, M. O_______ a été exclu de la faculté pour échec après deux inscriptions à un enseignement.

8. Il a formé opposition à cette décision, sollicitant du doyen qu’une ultime chance lui soit accordée pour obtenir les crédits qui lui faisaient défaut.

9. Sur le vu du dossier médical de l’intéressé, l’opposition a été admise et la décision d’exclusion de la faculté levée.

Pour lui permettre d’organiser son travail, les conditions de reprise et de conclusion des études de M. O_______ ont fait l’objet d’un calendrier pour les semestres d’été 2004, hiver 2004/2005 et été 2005, le délai d’obtention de la licence étant désormais fixé à octobre 2005. Hormis les crédits attachés au travail écrit ainsi qu’au mémoire, l’étudiant devait obtenir 54 crédits durant l’année académique 2004/2005.

10. Par décision du 15 octobre 2004, M. O_______ a de nouveau été exclu de la faculté pour échec après deux inscriptions à un enseignement, avant de voir son exclusion reconsidérée sur opposition, en raison d’une mauvaise information relative à la date de reddition de son travail écrit qu’il a finalement réussi. Il était autorisé à conclure sa formation dans les délais fixés.

11. Après avoir continué de passer des examens aux trois sessions de l’année 2004/2005, il a derechef été exclu de la faculté par décision du 21 octobre 2005, pour le même motif que précédemment, soit un échec après deux inscriptions à un enseignement, en l’occurrence "no 5061  : Droit des sociétés".

12. Il a formé une nouvelle fois opposition sollicitant la bienveillance du doyen, car il ne lui restait que 6 crédits à acquérir ainsi que la rédaction de son mémoire.

13. Par décision du 10 janvier 2006, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. M. O_______ n’ayant pu obtenir sa licence après six années d’études, son exclusion était confirmée.

14. M. O_______ interjette recours en temps utile auprès de la commission de recours de l’université (ci-après  : CRUNI).

Il avait passé l’examen litigieux en fin de journée au cours de laquelle il n’avait pu s’alimenter en raison du ramadan.

De plus, cette branche à option de droit suisse ne lui serait d’aucune utilité car il comptait s’installer en Belgique où sa femme et sa fille résidaient.

Invoquant le principe de proportionnalité, alors qu’il est à bout touchant de ses études, il conclut à l’annulation de la décision d’exclusion puis à être autorisé à représenter l’examen "Droit des sociétés" ainsi qu’à soutenir son mémoire de licence.

15. L’université s’oppose au recours dans sa réponse du 30 mars 2006.

M. O_______ avait déjà bénéficié de deux annulations de décisions d’élimination et d’une prolongation d’un an du délai maximum d’études, et les motifs qu’il invoque ne sont pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, ce d’autant moins qu’il n’avait fait aucune allusion aux problèmes liés à son observation du ramadan, au stade de l’opposition.

 

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 10 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université lequel dispose en son article 22 alinéa 2  qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études.

3. a. Le règlement de la faculté (ci-après  : RE), en vigueur au 1er octobre 1995, organise les études de licence en deux cycles.

S’agissant du deuxième cycle au sein duquel se trouvait M. O_______, un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 14 al. 2 RE). L’article 15 alinéa 1 RE prévoit entre autre que subit un échec définitif en deuxième cycle et est éliminé de la faculté l’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement (litt. c) ou qui n’a pas acquis 240 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après cinq ans d’études à compter du début des études (litt. d).

L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté (al. 2).

b. En l’occurrence, le recourant a échoué à deux reprises à l’examen "Droit des sociétés", n’obtenant finalement qu’une note de 2,5.

Son élimination de la faculté était dès lors conforme aux dispositions susvisées du règlement de la faculté, M. O_______ étant également en situation d’élimination en ne comptabilisant pas les 240 crédits nécessaires après cinq ans d’études, 6 en ce qui le concerne, ayant obtenu une dérogation dans ce sens.

4. M. O_______ ne conteste pas, à raison, ne pas avoir satisfait aux conditions précitées, mais il estime que son élimination consacre une violation du principe de proportionnalité au regard de la faible marge le séparant de l’obtention de la licence postulée. A cela s’ajoutent les conditions peu favorables dans lesquelles il s’est vu contraint d’affronter l’examen litigieux.

a. Le principe de proportionnalité a pour fonction principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation.

Il comprend une règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, mais aussi une règle de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés soit choisi celui qui porte le moins atteinte aux intérêts privés.

C’est donc lorsque la loi laisse à l’autorité le choix entre diverses mesures que cette dernière est tenue de rechercher elle-même laquelle des mesures qu’elle est habilitée à prendre respecte le principe en cause (P. MOOR, Droit administratif I 1994, p. 417 et ss ; ACOM/45/2004 du 24 mai 2004 ; ATF 2P.77/2005 du 26 août 2005).

b. En l’espèce, le législateur a posé le principe que l’étudiant qui ne respecte pas les conditions posées par le règlement d’études en vue de l’obtention du titre postulé est éliminé (art. 63D al. 3 LU, 22 al. 2 RU) et n’a laissé aucune marge de manœuvre à l’autorité académique, au risque manifeste de mettre en danger le principe de l’égalité de traitement entre étudiants. C’est en vain en conséquence que le recourant voudrait voir dans son élimination une violation du principe de proportionnalité.

5. Il faut encore examiner si M. O_______ était à même d’invoquer une situation exceptionnelle, au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, qui impose la prise en compte de circonstances particulières en cas d’élimination.

a. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2004 du 9 juin 2004 ; ACOM/13/2005 du 13 mars 2005). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004).

b. C’est à tort que la faculté invoque les annulations de décisions d’élimination dont M. O_______ a bénéficié dans le passé, ou encore la prolongation du délai d’études qui lui fut consenti.

En effet, la CRUNI a précisé à de réitérées reprises que pour décider s’il y avait lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité devait examiner l’ensemble des circonstances en présence, l’octroi antérieur de dérogations ne constituant qu’un des éléments dont il fallait tenir compte. Le refus d’admettre des circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà profité d’une dérogation n’est pas acceptable (ACOM/22/2006 du 19 avril 2006).

c. Le fait pour un étudiant de se trouver à bout touchant de ses études n’a pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle en tant que telle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

d. Le recourant invoque les contraintes liées à son observation du ramadan, notamment le jour de l’examen.

Il faut toutefois observer que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la CRUNI. Il est par conséquent irrecevable (art. 68 LPA ; ACOM/17/2004 du 16 mars 2004).

6. Le recours n’étant ainsi pas fondé, il sera rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2006 par Monsieur O_______ contre la décision sur opposition rendue par la faculté des sciences économiques et sociales en date du 10 janvier 2006 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur O_______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :