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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1500/2003

ACOM/100/2004 du 06.10.2004 ( CRUNI ) , REJETE

Descripteurs : ELIMINATION; RESULTAT D'EXAMEN; UNIVERSITE; ETUDIANT
Normes : LDA.2; LDA.3; LDA.25
Résumé : Rappel de la notion et des éléments constitutifs du plagiat. Confirmation de la décision de refus de soutenance pour raison de plagiat.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1500/2003-CRUNI ACOM/100/2004

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 octobre 2004

 

dans la cause

 

Madame Z__________
représentée par Me Roger Dagon, avocat, puis en personne

contre

 

UNIVERSITE DE GENEVE

et

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

(élimination : plagiat)


1. Madame Z__________, née le __________ 1966, de nationalité iranienne, a été immatriculée à l’université de Genève (ci-après : l’université) dès le semestre d’hiver 1992, après avoir suivi les cours de la faculté des sciences sociales et politiques de l’université de Lausanne pendant une année et réussi une première série d’examens.

2. Postulant une licence en sciences politiques à Genève, elle a été éliminée de cette filière en avril 1994, avant d’obtenir cette licence à l’université de Lausanne à nouveau, en octobre 1996.

3. Elle a encore suivi des cours et passé avec succès divers examens à fin 1996 et courant 1997, à Lausanne toujours, dont le First Certificate in English de l’université de Cambridge.

4. Mme Z__________ a derechef été immatriculée à l’université, à compter du semestre d’hiver 1997, inscrite au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) pour y suivre le programme du diplôme d’études supérieures plurifacultaires (DES) « études femmes/études genre ».

Ce diplôme vise à proposer une approche interdisciplinaire mettant en valeur la spécificité des rapports culturels et sociaux de sexe.

5. A l’issue de la session de février 1999, elle avait suivi les enseignements et réussi les cinq examens prévus au programme de ce DES et elle devait procéder encore à la rédaction et à la soutenance de son mémoire, initialement fixée au 30 avril 2000, avant d’être reportée à la session d’hiver 2000-2001 pour raisons médicales.

6. Un premier projet intitulé « Mode féminine et communications non verbales » a été élaboré par Mme Z__________, portant la date du 25 mai 1999.

Hormis l’introduction et la conclusion, il comprenait trois rubriques :

a. Les communications non verbales ;

b. Mode féminine et conventions sociales ;

c. Recherche et analyse.

7. Soumis à la commission du diplôme, celle-ci a émis des réserves quant au sujet, qui lui paraissait double, soit l’approche de la communication non verbale, à savoir la tenue des mannequins dans les vitrines et l’approche de la mode. Elle était invitée en conséquence à reprendre contact avec sa directrice de mémoire, le professeur Edith Slembek.

8. Cette dernière lui conseilla de se concentrer sur la mode féminine et de se rendre au musée de la mode et du textile de Paris, ce que Mme Z__________ fit dans le courant du deuxième semestre 1999. Elle noua à cette même époque des contacts avec des créateurs et des stylistes à l’intention desquels elle avait préparé un questionnaire propre à étayer son mémoire.

9. En mars et avril 2000 s’est en outre tenu un séminaire avancé, mis sur pied par la coordinatrice du programme « études genre » en vue duquel elle avait rédigé un condensé de deux pages exposant le sujet qu’elle envisageait de développer, à savoir l’image de la femme à travers la mode féminine en occident depuis la deuxième moitié du 20e siècle.

Il en est résulté que les participants considérèrent que sa méthodologie était inadaptée et qu’elle ne tirerait aucun profit de l’interview de stylistes opérant à Genève.

10. Le professeur Slembek et Mme Z__________ ont échangé plusieurs e-mails entre février et mai 2000 d’abord au sujet du questionnaire réalisé par cette dernière, puis sur ce qu’il y avait lieu d’entreprendre suite au séminaire précité, d’autant que Mme Z__________ estimait que son déplacement à Paris ne lui avait été d’aucune utilité.

11. Malgré deux e-mails du professeur Slembek reçus au cours de l’été 2000, ce n’est que le 7 novembre 2000 que Mme Z__________ a repris contact avec elle, expliquant qu’elle était de retour en Suisse et qu’elle allait prochainement lui transmettre le plan modifié de son travail, ce qu’elle a fait par e-mail du 14 novembre, avant que la communication entre les interlocutrices soit perturbée par des problèmes de courrier électronique.

12. A partir de fin décembre 2000, Mme Z__________ a envoyé au professeur Slembek des fragments de son mémoire. Cette dernière a immédiatement fait savoir par courrier à l’étudiante les points qu’il convenait de modifier, la rendant de plus attentive au fait que son travail ne comportait aucune référence bibliographique.

13. Elles ont continué de correspondre par e-mails au fur et à mesure de l’avancement du mémoire de la candidate, le professeur Slembek avertissant encore cette dernière dans son e-mail du 24 février 2001 qu’il lui manquait toujours une prise de position critique.

14. Mme Z__________ ne répondit que le 5 mars 2001, précisant que le dernier délai possible pour la soutenance du mémoire était le 30 avril et qu’elle avait décidé de restructurer son mémoire, d’autant qu’elle avait pu bénéficier en outre de l’aide d’une assistante en sciences politiques.

15. Ce même jour le professeur Slembek lui faisait parvenir un nouvel e-mail confirmant la date du 30 avril, mais ajoutant qu’elle venait d’obtenir le livre de Valérie Steele : « Se vêtir au 20e siècle », publié en 1998 par la société Nouvelle Adam Biro à Paris. Elle avait constaté au terme d’une brève comparaison que des paragraphes entiers étaient copiés sans aucune référence, d’où un rappel des règles d’un travail scientifique et l’attente d’une critique personnelle, demande réitérée trois jours plus tard, attirant l’attention de l’étudiante que, sans changement dans les envois à venir, elle se verrait contrainte de refuser le mémoire.

16. Le professeur Slembek demeurait ensuite sans nouvelle jusqu’au 27 avril, date à laquelle le mémoire de Mme Z__________ intitulé « Mode et rapports de genre entre distinction et unisexisation » lui parvenait, alors que la soutenance était définitivement prévue pour le 30 avril.

Une copie par e-mail avait été envoyée le 25 avril au soir.

Le jour suivant, la directrice de mémoire lui faisait savoir par courrier qu’elle n’acceptait pas le mémoire et que la soutenance était annulée.

17. A l’appui de sa prise de position, le professeur Slembek relevait qu’après avoir comparé le travail à l’ouvrage de Steele, Mme Z__________ ne s’était pas seulement, comme elle le disait, largement inspirée de la publication en question, mais que 53 pages constituaient en fait une copie de paragraphes entiers sans la moindre citation, ce qui correspondait à un plagiat, pouvant conduire à l’exclusion de la faculté.

Elle constatait également ne pas trouver trace dans ce travail d’idées d’autres auteurs, faisant pourtant l’objet de deux pages de bibliographie, et que même l’analyse proposée par la candidate en fin de travail n’était plutôt que la reprise des idées de Steele.

Il ne subsistait guère que la conclusion sur trois pages qui pouvait dénoter une certaine originalité.

Quant à la vidéo complémentaire, au moyen de laquelle Mme Z__________ entendait défendre son mémoire, elle ne jouait aucun rôle et ne pouvait donc être objet de discussion.

18. Mme Z__________ s’est adressée au doyen de la faculté, lui faisant part de sa déception et reprochant à sa directrice de mémoire, trop occupée professionnellement, une absence de feed-back, ce qui l’avait obligée à procéder seule pour présenter son travail. Elle se disait prête à proposer un nouveau mémoire ou un mémoire complémentaire et sollicitait une dernière prolongation de son délai de réussite. Elle joignait un certificat médical mentionnant un décès dans sa famille ainsi que des difficultés financières liées à un état psychique précaire.

19. Par décision du 17 mai 2001, Mme Z__________ a été éliminée du DES plurifacultaires en études femmes.

20. Relancé par la candidate, le doyen de la faculté a refusé la prolongation demandée, compte tenu de la qualité du travail de mémoire qu’elle avait présenté. L’absence de soutenance et de résultats entraînait son exclusion du programme de diplôme en raison de l’épuisement du délai d’obtention de celui-ci.

21. Mme Z__________ a constitué avocat en la personne de Me Roger Dagon, lequel a souhaité obtenir un rendez-vous avec le doyen, mais en vain. Opposition a donc été formée en date du 28 juin 2001, l’étudiante retraçant l’historique de son parcours universitaire et fustigeant la méthodologie de sa directrice de mémoire ainsi que son assistance défaillante.

Elle a conclu principalement à ce que l’exclusion du diplôme soit annulée ainsi qu’à sa réintégration à la faculté afin de terminer son diplôme.

22. Par décision du 29 novembre 2001, le collège des professeurs a rejeté l’opposition au motif que le mémoire présenté par Mme Z__________ comportait des plagiats manifestes.

23. Mme Z__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) laquelle, par décision du 3 octobre 2002, a admis le recours et annulé la décision attaquée pour défaut d’audition personnelle de la recourante nonobstant une demande expresse de son mandataire dans ce sens, le dossier étant retourné à l’université.

24. Cette audition s’est tenue le 19 juin 2003, Mme Z__________ estimant que le grief de plagiat était diffamatoire à son égard et persistant pour l’essentiel dans les reproches dirigés contre sa directrice de mémoire de l’avoir mal orientée et insuffisamment conseillée et épaulée.

25. Une nouvelle décision sur opposition a alors été rendue, le 14 juillet 2003, confirmant derechef la décision précédente et l’exclusion de Mme Z__________ de la faculté. Le plagiat était avéré alors que l’encadrement dont elle avait bénéficié était conforme à la pratique universitaire.

26. Contre cette décision, Mme Z__________ a formé un nouveau recours en temps utile auprès du Tribunal administratif, complété par une écriture du 15 janvier 2004.

En substance, elle conteste le plagiat car la partie historique pour laquelle elle s’est inspirée de l’ouvrage de Steele est neutre, les événements qu’elle relate étant « inaltérables et immuables ».

De surcroît, elle a précisé la référence à l’ouvrage précité en début du chapitre historique et en notes de bas de page pour chaque sous-chapitre.

Persistant dans ses critiques à l’égard du professeur Slembek, elle sollicite une deuxième chance de soutenir son mémoire et conclut à l’annulation de la décision d’exclusion et à sa réadmission à la faculté, un délai pour compléter et modifier son mémoire devant lui être imparti, sous la responsabilité d’un nouveau directeur.

Elle réclame enfin le versement d’une indemnité équitable.

27. L’université s’oppose au recours.

Elle maintient que le mémoire de la candidate ne constituait que le recopiage d’un ouvrage et non la production scientifique et académique attendue d’une étudiante de DEA (anciennement DES).

Pour le surplus, l’encadrement dont l’étudiante a été l’objet de la part de sa directrice de mémoire ne prête pas à contestation. C’est bien au contraire Mme Z__________ qui a négligé, à plusieurs reprises, de maintenir le contact avec cette dernière, alors qu’elle y avait pourtant été invitée.

28. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

1. Le recours a été formé devant le Tribunal administratif et transmis d’office à la CRUNI en application des articles 27 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) et 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Interjeté pour le surplus dans le délai légal et la forme prescrite contre la décision sur opposition du 14 juillet 2003, le recours est dès lors recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 RIOR).

2. a. L’article 27 alinéa 1 et 2 RU prévoit que les règlements d’études des facultés fixent les conditions d’obtention des diplômes d’études approfondies (DEA anciennement DES).

b. La faculté des SES décerne des diplômes de ce type au nombre desquels figurent les diplômes d’études approfondies plurifacultaires en collaboration avec d’autres universités.

Dans ce cadre, Mme Z__________ est soumise au règlement intitulé « Les études femmes dans l’arc lémanique » fixant les conditions d’obtention du diplôme d’études supérieures plurifacultaires « études femmes/études genre », en vigueur au 1er octobre 1995, organisé conjointement par les universités de Genève et Lausanne.

Ce règlement se trouvait intégré dans le règlement d’études de la faculté (ci-après : RE) en vigueur à la même date (art. 152 à 163), lequel est toujours applicable à la recourante (cf. art. 62 et 63 RE dans sa version actuelle).

c. Selon ses articles 7, 8 et 11 (158, 159, 162 RE), les études comprennent des enseignements et la rédaction d’un mémoire, le diplôme étant décerné lorsque l’étudiant a obtenu soixante crédits et soutenu avec succès son mémoire.

Le candidat est éliminé notamment lorsqu’il n’a pas réussi la série d’examens et soutenu son mémoire avec succès cinq semestres après son inscription au diplôme. L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté des SES.

d. En l’espèce, le délai susmentionné courait jusqu’au 30 avril 2000, avant d’être reporté d’une année pour des motifs d’ordre médical. Le dernier délai pour la soutenance étant fixé au 30 avril 2001, il est constant que celle-ci n’a pas eu lieu, entraînant l’élimination de la candidate et, partant, son exclusion de la faculté.

3. a. Aux termes de l’article 87 alinéa 3 RU, le recours auprès de la CRUNI ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit.

b. S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation, critère qui s’applique, mutatis mutandis, à l’appréciation d’un DES ou DEA (décision CRUNI F.-O. du 21 octobre 2003).

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas en outre que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, SJ 2002, 249).

d. D’après l’article 32 RIOR enfin, la CRUNI apprécie tous les allégués pertinents qu’une partie a soumis en temps utile avant de prendre une décision.

4. La recourante a vu la soutenance de son mémoire être refusée pour cause de plagiat, ce qui a entraîné son élimination du programme de diplôme.

Sur la base des principes rappelés ci-dessus, il appartient en conséquence à la CRUNI de vérifier que les éléments constitutifs d’un plagiat étaient ou non réunis, afin de s’assurer que l’autorité académique qui a statué n’est pas tombée dans l’arbitraire.

5. a. Le plagiat se définit comme l’action d’un individu qui donne comme sien ce qu’il a pris à autrui (Larousse).

A teneur des articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, 231.1), une œuvre littéraire est protégée de même que les œuvres dérivées, à savoir toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou plusieurs œuvres pré-existantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

L’article 25 LDA prévoit pour sa part que les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.

Est enfin pénalement punissable celui qui utilise intentionnellement une œuvre pour créer une œuvre dérivée (art. 67 al. 1 let. d LDA).

b. Contestant tout plagiat, la recourante affirme pour sa part que le mémoire qu’elle a rédigé en vue de la soutenance ne recèle réellement qu’une inspiration de l’œuvre de Steele, même si des bouts de phrase ont été recopiés. Elle s’est certes référée à cet ouvrage, mais en prenant soin d’indiquer la source de son exposé historique avec mention en plus des pages consultées, ayant développé pour le surplus cette partie historique par ses propres réflexions.

De surcroît, les événements historiques, en l’espèce la référence aux diverses périodes de la mode, sont neutres en ce sens qu’ils ne sauraient être modifiés et appartiennent de fait au domaine public.

c. Selon la doctrine, le droit d’opérer des citations au sens de l’article 25 LDA est à apprécier au sens strict et de manière restrictive. Le terme citation n’est en particulier pas synonyme d’extrait.

En conséquence, l’ampleur de la citation doit être limitée.

Cette limitation s’inscrit en l’occurrence dans la libre utilisation de l’œuvre protégée qui autorise de se servir de certains éléments de cette œuvre, à la condition qu’il en résulte une création indépendante, dont l’individualité se substitue à l’individualité de l’œuvre antérieure.

Cette individualité doit se reconnaître dans l’œuvre ainsi créée, malgré les emprunts, le cachet personnel étant la meilleure preuve que l’œuvre est originale (D. BARRELET/W. EGLOFF, Le nouveau droit d’auteur, 2000, p. 70, 138 ; I. CHERPILLOD, Le droit d’auteur en Suisse, 1986 p. 149 ; F. DESSEMONTET, Le nouveau droit d’auteur, 1999, p. 44, 115).

d. En revanche, le défaut de création personnelle traduisant un apport imaginatif inhérent à l’œuvre dérivée et propre à se distancer de l’œuvre de base, de même que l’étendue exagérée de la citation sans justification particulière constituent des comportements illicites qui outrepassent la liberté d’utilisation (I. CHERPILLOD, op. cit. p. 150 ; K. TROLLER, Manuel du droit Suisse des biens immatériels, 1996, p. 891).

A cet égard, l’auteur d’un plagiat ne s’inspire pas seulement d’une œuvre pré-existante. Contrefacteur, il porte atteinte au « droit moral » de l’auteur de l’œuvre protégée, en procédant à la reprise de la matérialisation ou de la forme d’une œuvre déterminée, la reproduisant ainsi d’une manière illicite, pouvant en outre constituer un acte de concurrence déloyale (I. CHERPILLOD, op. cit. p. 150 ; K. TROLLER, op. cit. p. 890 ; M. REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 2000, p. 147, D. BARRELET/W. EGLOFF, op. cit. p. 46).

e. La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens.

L’individualité ou l’originalité doivent caractériser l’œuvre en droit d’auteur, dont on peut mesurer le degré à l’aune du sceau de la personnalité de l’auteur dans son travail lorsqu’il manifeste des traits caractéristiques évidents ou des différences sensibles avec ce qui existe déjà (JdT 1996 I 242, ATF 125 III 328).

Lorsque la liberté de l’auteur d’un travail est restreinte, une activité indépendante réduite peut néanmoins suffire (arrêts cités).

Il y a ainsi lieu de conclure à une violation du droit d’auteur lorsqu’une œuvre est reproduite dans ses éléments caractéristiques, à savoir plan, choix et conception de la matière ou disposition et subdivisions de celle-ci (ATF 88 IV 123, sous anc. art. 42 LDA qui réprimait celui qui reproduit une œuvre par n’importe quel procédé, en violation du droit d’auteur).

6. a. Le mémoire de diplôme de Mme Z__________ est constitué de cinq parties, à savoir :

1. Introduction ;

2. Historique, analyse et comparaison ;

3. Conclusion ;

4. Annexes ;

5. Bibliographie.

Sur les 77 pages qui le composent, hormis page de garde, table des matières, partie photos et bibliographie, 8 sont consacrées à l’introduction, précédant la partie historique qui comprend 66 pages et la conclusion en 3 pages.

La partie historique décrit l’évolution historique de la mode depuis la seconde guerre mondiale (54 pages) avant une analyse et comparaison entre évolution féminine et masculine de la mode (12 pages).

b. Il ressort des constatations opérées par la CRUNI à l’examen de ce travail que sa partie centrale consacrée à l’évolution de la mode dans la seconde moitié du 20e siècle, puisqu’elle représente à elle seule approximativement 70 % de la réalisation de la candidate, n’est pas seulement largement inspirée en grande partie par l’ouvrage de Steele, comme l’affirme la recourante, mais consacre en réalité un exercice de copie servile quasi mot à mot au travers d’une compilation systématique de fragments de l’œuvre en question.

On peut ainsi brièvement constater que :

- Les deux ouvrages divisent la période considérée en six rubriques qui correspondent à la fin de la guerre puis aux cinq décennies qui ont suivi, l’auteur Steele qualifiant brièvement chacune d’entre elles sur le plan de la mode (par exemple le new-look, le conformisme des années 50, le séisme des années 60, l’anti-mode, etc.), alors que Mme Z__________ s’en tient aux décennies elles-mêmes (la mode et les années de guerre, le mode des années 50, la mode des années 60, la mode des années 70, etc.).

- A l’exception des pages 9,17,23,58 et 60 qui contiennent pour le moins une phrase ou un élément de phrase pouvant être original, le texte du mémoire litigieux est conforme à celui emprunté à Steele.

- Au fil des lignes, la candidate a de temps à autre ajouté un mot (ex. : « au courant de ce siècle » pour dans le siècle), changé un terme pour un autre (ex. : « dévasté » pour exsangue), utilisé un synonyme (ex. : « important » pour grandissant), modifié la syntaxe, utilisé le pluriel pour le singulier, etc., alors même que des pages entières ne subissent ni modification ni adjonction (ex. p. 27, 28, début 29, soit 64 lignes) !

- La reprise quasi intégrale du texte de Steele entraîne aussi la prise à son compte de multiples citations de tiers, d’erreur de grammaire figurant dans l’original, de termes mal recopiés (« responsabilité » pour respectabilité, « artistique » pour satirique, etc.) et de verbes mal accordés en particulier.

c. Quant à la deuxième rubrique développée dans cette partie, soit « analyse et comparaison entre évolution féminine et masculine de la mode » qui, elle, se subdivise en deux points, soit chronologie des temps forts de la mode sous l’angle unisexe et la tendance actuelle de la mode, on peut observer que le premier d’entre eux (11pages) se révèle à nouveau être une reprise du texte de Steele pour environ la moitié de son contenu, des phrases entières étant derechef recopiées, entraînant des erreurs significatives (ex. : « en 1947 l’économie européenne était en plein essor ») !

Le deuxième point (1 page) de même que la conclusion échappent en revanche à ce grief.

d. Si un mémoire destiné à la soutenance ne s’apprécie sans doute pas au nombre de pages qu’il contient, il n’en reste pas moins au vu de ce qui précède que la recourante a très largement mésusé de la liberté d’utilisation de l’œuvre qu’elle s’était donnée comme base de son inspiration et qu’elle s’est effectivement rendue coupable d’un incontestable plagiat au sens des dispositions rappelées plus haut.

A l’instar de l’arrêt cité précédemment (ATF 88 IV 123), Mme Z__________ ne s’est pas limitée à des emprunts isolés de l’œuvre de Steele, mais a recopié servilement non seulement des lignes entières, mais des pages dans leur intégralité.

Or comme l’arrêt le relève, il est rare qu’une seule et même pensée ne puisse être exprimée de différentes façons sans qu’il soit possible de recourir à des termes littéraires qui ne soient pas identiques.

Pour déterminer si le droit d’auteur est violé, il importe de rechercher si l’expression de la pensée de l’auteur dénote individualité et originalité.

Or ces caractéristiques sont totalement absentes dans les trois quarts environ du travail de la candidate. Dans cette situation, elle ne saurait tirer quelque profit que ce soit d’avoir mentionné la référence au regard de chaque rubrique par une note de renvoi en bas de page. Ce procédé ne saurait à l’évidence autoriser la copie du texte référencé.

Quant à l’argument selon lequel les faits historiques sont neutres parce qu’intangibles, il est inconsistant au regard des développements de la mode durant cinquante ans, relatant ses multiples tendances et acteurs au cours de cette période, et dont la diversité et les variations chroniques pouvaient de toute évidence être décrites et surtout analysées de plusieurs manières différentes.

7. S’étant vue opposer un refus de soutenance, Mme Z__________ se plaint en outre d’être victime d’une violation du droit d’être entendue.

a. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 Cst. Féd. ; ATF 120 Ib 383 ; 119 Ia 138). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu et donc le droit à une décision motivée existe toujours lorsqu’un acte de souveraineté qui émane du détenteur de la puissance publique porte une atteinte immédiate à la situation juridique d’un individu, c’est-à-dire lorsque cet individu est partie dans une procédure judiciaire ou administrative (ATF 129 I 232 ; SJ 2003, 517).

Le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration de preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 ; 124 I 241).

Le droit d’être entendu a notamment pour but de comprendre les raisons qui ont amené au prononcé litigieux, en l’occurrence la décision de refus de soutenance, afin de permettre à l’intéressé de recourir efficacement (ATF 1P 326/2000).

b. Force est en l’espèce de constater que Mme Z__________, reproduisant textuellement une œuvre antérieure, même partiellement, et dont l’attention avait été expressément attirée par sa directrice de mémoire quant à ce procédé inacceptable, ne pouvait légitimement compter sur l’agrément de l’autorité académique dès l’instant où l’identité entre les deux ouvrages devait être constatée.

La vision réductrice actuelle de la recourante quant à l’utilisation à son profit de l’œuvre de Steele ne résiste pas à l’examen comparatif des deux ouvrages, ce qui a incité le doyen de la faculté à refuser la soutenance pour raison de plagiat.

Le grief est en conséquence mal fondé.

8. Mme Z__________ soutient encore s’être retrouvée en situation précaire en raison de l’isolement dans lequel elle fut contrainte de préparer son travail, mettant en cause l’accompagnement de sa directrice de mémoire, le professeur Edith Slembek.

Dans le cadre limité de son pouvoir de cognition, comme rappelé plus haut, la CRUNI relèvera d’une part que si le professeur Slembek n’était effectivement pas toujours disponible, ce qui peut d’ailleurs se comprendre, le manque de temps qu’elle a éprouvé lui est pour le moins tout aussi imputable, puisqu’à cinq reprises en tout cas, elle s’excuse de sa longue absence (mails des 2 mai 2000 et 8 novembre 2000), fait état de problèmes liés à son permis de séjour (mail de réponse E. Slembek du 3 février 2001), à la maladie (mail du 22 mars 2001) à son travail (mail du 5 mars 2001).

Il lui appartenait en outre de se méfier d’autant plus des aléas liés à l’usage du courrier électronique qu’elle ne disposait pas personnellement d’un appareil adéquat, et recourir cas échéant au courrier postal traditionnel.

A supposer d’autre part que le soutien qu’elle escomptait de sa directrice de mémoire n’ai pas correspondu à ses attentes, elle ne se trouvait néanmoins nullement autorisée pour autant à procéder à la reproduction textuelle d’une œuvre existante, ce qu’une étudiante licenciée ne peut d’ailleurs ignorer.

Il faut aussi noter à cet égard qu’à compter du jour où le professeur Slembek a eu en mains l’ouvrage de Steele, elle n’a cessé, sans attendre, d’attirer l’attention de l’intéressée sur le fait qu’il n’était pas possible de recopier un ouvrage tiers, et qu’elle s’exposait à un refus de soutenance si elle persistait dans cette voie.

Constatant que l’évolution de la mode telle que décrite par la recourante n’était en fait que la description qu’en avait faite Steele avant elle, et que l’analyse qui suivait était encore empreinte des idées de cette dernière et ne révélait pratiquement aucune réflexion critique propre et originale, le professeur Slembek ne pouvait être amenée qu’à donner une suite négative à la demande de soutenance et à confirmer le refus du travail litigieux.

Dans ce contexte, la CRUNI ne saurait tenir au demeurant pour déterminante l’absence de vision de la cassette vidéo par cette dernière présentant des défilés captés sur une chaîne de mode, sans commentaires, d’autant que ce moyen ne pouvait se concevoir qu’en guise de complément à la conclusion du mémoire, comme le concède la recourante.

Vu ce qui précède, une conclusion, même correctement argumentée, n’était pas de nature à modifier l’appréciation portée au mémoire de Mme Z__________.

Il en est de même en ce qui concerne les photos destinées à l’illustration de ce mémoire.

9. Compte tenu des motifs qui précèdent, il s’impose de reconnaître que les autorités universitaires n’ont pas excédé le large pouvoir d’appréciation qui est le leur en prenant la décision attaquée.

Pour le surplus, à défaut d’une disposition réglementaire allant dans ce sens, la recourante ne peut prétendre à l’octroi d’une seconde possibilité de présenter et soutenir son mémoire.

Partant, le doyen de la faculté était habilité à prononcer l’élimination de Mme Z__________.

10. Il reste encore à examiner si cette dernière était en mesure de faire valoir des circonstances exceptionnelles, telles que prévues par l’article 22 alinéa 3 RU en cas d’élimination.

Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque des circonstances particulières sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si des effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant (décision CRUNI C. du 17 mai 2004).

a. La recourante invoque une situation financière délicate issue de difficultés que l’entreprise familiale a connues et l’obligation qui s’en est suivie pour elle de travailler professionnellement.

Ces éléments ne sont néanmoins pas suffisants pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a toujours considéré que le fait d’exercer une activité lucrative en dehors des études constituait sans doute une contrainte sans pour autant être ni grave ni exceptionnelle (décision CRUNI M. du 14 juillet 2003).

b. Elle fait également état d’un problème de santé lié à un état dépressif pré-existant.

La jurisprudence de la CRUNI retient de graves problèmes de santé comme constitutifs d’une situation exceptionnelle (décision CRUNI B.N. du 24 mai 2004).

Encore faut-il que l’étudiant soit en mesure d’apporter la preuve qu’il existe un lien de causalité entre la situation décrite et les effets perturbateurs qu’elle a suscités (décision CRUNI B. du 12 juillet 2004).

Mme Z__________ a ainsi vu le délai de soutenance de son mémoire être reporté d’une année sur la base d’une attestation médicale de février 2000.

Hormis cet épisode, la recourante n’apporte aucun autre élément déterminant à cet égard. Les renseignements médicaux qu’elle fournit tendent à établir au contraire un lien de causalité inverse, à savoir que son échec en avril 2001 a provoqué à nouveau un état dépressif chez elle.

L’ensemble des attestations et certificats médicaux sont d’ailleurs postérieurs à cette date. Il n’est dès lors pas possible d’en tenir compte.

11. En tous points mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

Il n’y a d’autre part pas lieu d’allouer d’indemnité à la recourante qui succombe.

12. Vu la nature de la cause, la CRUNI estime nécessaire de transmettre en outre une copie de la décision au Conseil de discipline de l’Université.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2003 par Madame Z__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 14 juillet 2003;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité;

communique la présente décision à Madame Z__________, au service juridique de l'Université de Genève, à la faculté des sciences, au Conseil de discipline de l'Université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeants :

Madame Bovy, présidente ;
Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :