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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/75/2005

ACOM/28/2005 du 28.04.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/75/2005-CRUNI ACOM/28/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 28 avril 2005

 

dans la cause

 

Madame M__________

contre

 

INSTITUT EUROPÉEN DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE


et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

(élimination)


1. Madame M__________, domiciliée en Grèce, a été admise comme candidate au diplôme d’études approfondies en études européennes pour l’année académique 2003-2004 à l’Institut européen de l’Université de Genève (ci-après : IEUG) pour autant qu’elle obtienne son diplôme en juillet 2003.

2. Aux examens qu’elle a présentés lors de la session de février-mars 2004, Mme M__________ a obtenu une moyenne de 2,7 aux cinq examens du tronc commun ainsi que la note 0 pour l’option intitulée « Les relations internationales de l’Union européenne ».

3. A la session de juin et juillet 2004, elle a obtenu une moyenne de 3,5 pour les six enseignements regroupés sous la notion « orientation ». De plus, pour les enseignements d’options, elle a obtenu pour la deuxième fois 0 à l’option « Les relations internationales de l’Union européenne », et cela en raison d’un double plagiat, et 0 à l’option intitulée « La mondialisation des médias dans le contexte européen ». En tenant compte des deux examens passés en été 2004 pour lesquels elle avait obtenu respectivement 3,25 et 4,50, la moyenne de ce groupe était ainsi de 1,94.

4. A la session dite de rattrapage en septembre et octobre 2004, Mme M__________ a obtenu une moyenne de 3,45 aux examens du tronc commun, une moyenne de 3,90 au groupe des enseignements d’orientation ainsi qu’une moyenne de 3,70 au groupe d’enseignement d’options malgré le 0 de l’examen pour les relations internationales de l’Union européenne.

La moyenne nécessaire pour réussir l’année étant de 4, Mme M__________ a été informée, par courrier du 25 octobre 2004 du directeur de l’IEUG, qu’au vu de ces résultats, elle était éliminée de l’IEUG, en application de l’article 8 – 1a) du règlement d’études.

5. A sa demande, Mme M__________ a été reçue les 27 et 28 octobre 2004 par le responsable des études de l’IEUG, puis le 8 novembre 2004 par le directeur, et le 12 novembre 2004 par le professeur Schwok ayant noté son examen intitulé « L’intégration européenne dans une perspective politologique ».

6. Par lettre signature du 15 novembre 2004, Mme M__________ a fait opposition à la décision d’élimination.

Cette décision était injustifiée. Elle souhaitait pouvoir refaire certains des examens auxquels elle avait échoué en octobre afin de réussir ses études dont le programme était très différent de celles qu’elle avait faites antérieurement.

Elle avait à chaque fois amélioré ses résultats. Elle devait également faire face aux difficultés de la langue française. Elle souhaitait refaire trois examens du tronc commun et l’un de ceux de l’orientation en priant le directeur de l’IEUG d’examiner le cas particulier du séminaire de M. Schwok.

7. Par décision du 6 décembre 2004, le directeur de l’IEUG a rejeté l’opposition, sur préavis du comité de direction. La moyenne générale de l’intéressée était insuffisante non seulement dans les disciplines du tronc commun mais également dans le groupe des cours d’orientation. Enfin, elle avait échoué par deux fois en obtenant la note de 0 dans le cours d’options des relations internationales de l’Union européenne et cela en raison d’un double plagiat.

8. Par acte posté le 6 janvier 2005, Mme M__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en sollicitant l’autorisation de refaire deux des examens du tronc commun et un de l’orientation soit celui du professeur Kaddous. De plus, elle souhaitait que soit examinée la question du plagiat du séminaire des relations internationales de l’Union européenne et elle demandait une réévaluation de la note de l’examen de l’intégration européenne dans une perspective politologique.

9. L’IEUG a conclu au rejet du recours en exposant les faits, d’une part et en entrant en matière sur les plagiats précités, d’autre part. Le remplacement de la note attribuée par le professeur Schwok par une note obtenue dans un autre séminaire n’était pas possible.

Mme M__________ n’était pas la seule étudiante de langue étrangère et le règlement d’études fixant les conditions de réussite, respectivement d’élimination, étaient les mêmes pour tous. Mme M__________ avait indiqué qu’elle possédait une très bonne connaissance du français au moment de sa candidature, ce qui s’était avéré inexact. Quant à la nouveauté des matières enseignées, elle était inévitable pour un programme interdisciplinaire de troisième cycle. Enfin, il n’était pas possible de revenir sur les notes attribuées lors de sessions précédentes, les délais d’opposition étant échus. Finalement, Mme M__________ contestait la note attribuée par le professeur Schwok pour l’examen relatif à l’intégration européenne dans une perspective politologique. Or, ce professeur avait reçu Mme M__________ à deux reprises. Il lui avait encore répondu de manière électronique et aucun reproche ne pouvait être adressé à ce professeur même si Mme M__________ trouvait ses explications insatisfaisantes.

10. Sur requête de la présidente suppléante de la CRUNI, le président du Conseil de discipline a répondu le 30 mars 2005 qu’il n’était pas saisi du cas de Mme M__________.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté le 6 janvier 2005 auprès de la CRUNI, le recours de Mme M__________ dirigé contre la décision sur opposition datée du 6 décembre 2004, respecte le délai de 30 jours (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Il a été adressé à l’autorité compétente dans la forme prescrite, de sorte qu’il est recevable.

2. A teneur du règlement d’études, le diplôme d’études approfondies en études européennes est un titre de formation approfondie au sens de l’article 25 alinéa 1 du règlement de l’université (art. 1 ch. 2 du règlement d’études). La délivrance du diplôme requiert l’obtention de 60 crédits : 15 pour le tronc commun, 15 pour les enseignements obligatoires, 12 pour les options, 3 pour la méthodologie et 15 pour le mémoire (art. 4 ch. 1 du règlement).

Sont éliminés les étudiants qui n’ont pas obtenu la moyenne de 4 aux différentes épreuves et qui n’ont pas obtenu cette note minimale pour le mémoire et sa soutenance (art. 8 ch. 1 litt a et b du règlement). Les éliminations sont prononcées par le directeur sur préavis du comité de direction (art. 8 ch. 2 du règlement).

Les oppositions sont soumises au comité de direction qui fonctionne comme le collège des professeurs dans les facultés (art. 8 ch. 3 1ère phrase du règlement).

3. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université.

4. Selon l’article 22 alinéa 2 lettre a RU, est éliminé, l’étudiant qui échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études.

5. En l’espèce, l’article 8 chiffre 1 lettre a du règlement de l’Institut prévoit que sont éliminés les étudiants qui n’ont pas obtenu la moyenne de 4 aux différentes épreuves, selon les conditions de l’article 5 du présent règlement. Tel est le cas de Mme M__________ au vu de l’état de fait relaté ci-dessus. L’étudiante se trouve en situation d’échec et ne disposait que de deux tentatives pour obtenir la moyenne. Or, elle a déjà utilisé ces deux tentatives.

6. Il n’est pas question de revenir sur les notes obtenues par la recourante lors des épreuves auxquelles elle s’est présentée aux sessions précédentes, ces notes étant acquises et tout délai d’opposition étant échu. Pour les mêmes raisons, les allégations de plagiat seront écartées.

7. En conséquence, l’élimination a été normalement prononcée par le directeur, sur préavis du comité de direction en application de l’article 8 chiffre 2 du règlement.

8. Certes, le directeur peut accorder pour de justes motifs des dérogations comme le prévoit l’article 9 du règlement. Mme M__________ n’invoque aucune circonstance pouvant constituer un juste motif pas plus qu’elle ne se prévaut de circonstances qui pourraient être considérées comme exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, une mauvaise connaissance du français ne pouvant constituer une telle circonstance.

9. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

Vu l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire de dénoncer formellement Mme M__________ au Conseil de discipline de l’Université en raison du double plagiat révélé par ce dossier.

10. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2005 par Madame M__________ contre la décision sur opposition de l’Institut européen de l'Université de Genève du 6 décembre 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Madame M__________, à l’Institut européen de l'Université de Genève, au service juridique de l’Université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni présidente suppléante ;
Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :