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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/33/2007

ACOM/44/2007 du 22.05.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination ; circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/33/2007-CRUNI ACOM/44/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 22 mai 2007

 

dans la cause

 

Monsieur R______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

 

 

 

 

 

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Monsieur R______, né le ______1965, de nationalité suisse, a requis son immatriculation à l'université de Genève (ci-après : l'université) en 1997 en vue de son inscription en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté ou FPSE). Il a obtenu une licence en psychologie en octobre 2001.

En septembre 2002, il s'est immatriculé à nouveau à l'université, derechef inscrit à la FPSE, briguant désormais un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en psychologie clinique.

2. Il a suivi les enseignements de première et de deuxième année de ce DESS durant les années académiques 2002-2003 et 2003-2004, passant divers examens de première année aux sessions de juillet et octobre 2003, puis de deuxième année, ainsi que deux examens présentés pour la seconde fois, aux sessions de mars et juillet 2004, obtenant des notes oscillant entre 3 et 6, et 4,5 pour l'évaluation de son stage.

La validation du diplôme était fixée à la session d'examens d'octobre 2005 au plus tard.

3. Prenant conscience en avril 2005 qu'il ne parviendrait pas à terminer son DESS en six semestres, en raison notamment de son activité parallèle à ses études, il a sollicité et obtenu une prolongation du délai d'études, qui était reporté à la session d'examens d'octobre 2006.

Il restait à M. R______ deux cours à suivre ainsi que la rédaction de son travail de mémoire.

4. Par décision du 31 octobre 2006, M. R______ a été éliminé du DESS en psychologie clinique pour non respect du délai d'études qui lui avait été imparti.

5. M. R______ a formé opposition en date du 27 novembre 2006.

Il ne contestait pas les faits, mais demandait un délai supplémentaire pour terminer son diplôme, car il en avait accompli une grande partie, avec des résultats suffisants, et il avait repris une activité salariée depuis l'obtention de sa licence, dont il avait mal évalué l'impact sur le déroulement des ses études.

6. Le doyen de la faculté a rejeté l'opposition par décision du 6 décembre 2006, le collège des professeurs ayant constaté que M. R______ n'avait plus pris contact depuis plus d'une année avec l'enseignante responsable de sa recherche, et qu'après quatre ans d'études, il n'avait toujours pas obtenu le titre postulé.

7. Contre cette décision, M. R______ interjette recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par lettre du 4 janvier 2007.

Reprenant ses motifs invoqués au stade de l'opposition, il ajoute qu'il occupe désormais un poste à plein temps au lieu de cumuler les temps partiels, estimant disposer de ce fait des conditions nécessaires à l'achèvement de son DESS et concluant implicitement à l'octroi d'un délai supplémentaire à cette fin.

8. L'université s'oppose au recours.

Elle est d'avis que le seul motif invoqué par M. R______ consistant à devoir exercer une activité professionnelle en parallèle avec ses études ne saurait être retenu au titre d'une circonstance exceptionnelle dont l'étudiant pourrait se prévaloir.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université, à teneur de l'article 63 LU.

L'article 22 alinéa 2 RU dispose qu'est notamment éliminé l'étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b).

3. M. R______ est soumis au règlement du diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie clinique, en vigueur depuis octobre 2000 (ci-après : RE).

a. La durée des études pour l'obtention du DESS en psychologie clinique est de quatre semestres au minimum et de six semestres au maximum, une prolongation de ce délai pouvant être accordée dans des situations exceptionnelles par le doyen de la faculté, sur préavis du comité scientifique (art. 4 RE).

b. Les études comprennent des enseignements théoriques, représentant 40 crédits ECTS, un stage agréé (40 crédits ECTS) et une recherche empirique (40 crédits ECTS également).

c. Le DESS est décerné à l'étudiant qui a obtenu la moyenne de 4 ou plus pour l'enseignement théorique de même que pour la recherche empirique, ainsi que la note de 4 ou plus pour le stage, le DESS équivalant à 120 crédits ECTS (art. 12 RE).

d. Est enfin définitivement éliminé le candidat qui obtient après deux évaluations une note égale ou inférieure à 2, qui n'obtient pas les moyennes précitées ou ne respecte pas les délais d'études prévus à l'article 4.1.

L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté.

4. M. R______ ayant obtenu une prolongation de son délai d'études à octobre 2006, il est constant et non contesté que ce délai n'a pas été respecté par le recourant.

C'est en conséquence à juste titre qu'il a été éliminé du DESS en psychologie clinique.

5. Il reste à examiner si M. R______ pouvait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU, dont il doit être tenu compte en cas d'élimination.

a. Dans sa jurisprudence constante, la CRUNI a retenu qu'une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu'elle est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant on été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme aux principes de l'instruction d'office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, ACOM/13/2005 du 7 mars 2005). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/2/2007 du 17 janvier 2007, ACOM/58/2006 du 30 juin 2006, ACOM/48/2006 du 15 juin 2006).

b. A ce titre, M. R______ fait valoir qu'ayant été obligé de reprendre une activité salariée, il a mal évalué la surcharge de travail qui en résultait, mais que depuis qu'il occupait un poste à plein temps, soit octobre 2006, il pouvait disposer de conditions suffisantes pour achever son DESS si un nouveau délai lui était consenti.

c. En matière de difficultés financières ou économiques, la commission de céans a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait de devoir exercer une activité lucrative en parallèle avec ses études, n'était pas exceptionnel, quand bien même elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/103/2006 du 21 novembre 2006, ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006).

Le Tribunal fédéral considère d'ailleurs qu'il n'est pas insupportable pour un étudiant de devoir travailler parallèlement à ses études (ATF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005), à l'instar d'une proportion d'étudiants oscillant entre 75 et 80% en Suisse (ACOM/48/2006 du 15 juin 2006, ACOM/24/2006 du 4 avril 2006).

d. Vu ce qui précède, force est de constater qu'en confirmant la décision d'élimination de M. R______, le doyen de la faculté n'a nullement franchi les limites du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, de sorte que le recours sera rejeté.

6. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2007 par Monsieur R______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 6 décembre 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

 

 

communique la présente décision à Monsieur R______, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, au service juridique de l'université de Genève ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :