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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/400/2006

ACOM/48/2006 du 15.06.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Circonstances exceptionnelles; lien de causalité
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/400/2006-CRUNI ACOM/48/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 15 juin 2006

 

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(circonstances exceptionnelles ; lien de causalité)


1. Madame D______, née le ______1976, de nationalité brésilienne, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2003-2004, inscrite en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES), postulant une licence en sciences politiques.

2. Admise à titre conditionnel en raison d’une inscription antérieure à l’Université de Lausanne, elle a réussi le premier cycle d’études dans le délai qui lui avait été impérativement fixé à octobre 2004, après avoir passé des examens aux trois sessions d’hiver, d’été et d’automne de la même année.

3. Dans le cadre du deuxième cycle en relations internationales, elle a derechef présenté des examens aux trois sessions de 2005.

Ne comptabilisant toutefois que 12 crédits au terme de la session d’automne, elle s’est vue exclue de la faculté par décision du 21 octobre 2005, le nombre de crédits exigés n’ayant pas été acquis.

4. En date du 2 novembre 2005, Mme D______a requis un changement de faculté, qu’elle souhaitait provisoire, étant désormais admise en faculté des lettres, conditionnellement à nouveau.

Elle a parallèlement formé opposition contre son exclusion de la faculté SES, expliquant son échec par des soucis financiers tout d’abord, puis par une tentative de viol dont elle avait été victime en avril 2005, avant de connaître en plus des problèmes de logement le mois suivant, la personne avec laquelle elle habitait l’ayant invitée à quitter l’appartement qu’elles occupaient toutes deux. Son potentiel de concentration s’en était ainsi fortement ressenti. Elle demandait à être réadmise en faculté SES pour lui permettre de refaire sa deuxième année en relations internationales durant l’année académique 2005-2006, d’autant qu’elle était enfin personnellement locataire d’une chambre, à compter du 1er novembre 2005.

5. Le doyen de la faculté a rejeté l’opposition, selon décision du 6 janvier 2006.

La tentative de viol évoquée n’était pas formellement établie en l’absence du dépôt d’une plainte pénale et aucune incapacité de travail ou d’études n’émanait d’un document médical.

Enfin, la difficulté de trouver un logement stable ne pouvait pas être retenu comme circonstance exceptionnelle.

6. Par acte du 6 février 2006, Mme D______ interjette recours auprès de la CRUNI par l’entremise de son avocat, Me Daniel Vouilloz.

Il appartenait à l’autorité académique, qui doit examiner d’office les faits, de conduire les enquêtes nécessaires si elle entendait mettre en doute l’agression sexuelle dont Mme D______ avait été victime, alors qu’elle avait pour sa part établi avoir été reçue en consultation par le Centre LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 - LAVI - RS 312.5) de Lausanne et démontré que les troubles qu’elle présentait étaient bien la conséquence directe de l’agression en question, qui ne pouvait être mise en doute en raison de son choix de ne pas déposer plainte pénale. En effet, les difficultés financières qu’elle connaissait l’avaient contrainte à continuer de côtoyer son agresseur, collègue de travail, pendant plusieurs mois.

Elle produit en outre deux attestations, du Centre LAVI de Lausanne du 1er février 2006, et de Mme B______, psychothérapeute, du 31 janvier 2006.

Elle avait en conséquence été durablement empêchée de se vouer à ses études, ses problèmes de logement ainsi que l’obligation qui était la sienne de travailler parallèlement à ses études afin de subvenir à son entretien constituant des facteurs aggravants.

Elle conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’une tentative de conciliation soit entreprise.

Sur le fond, elle sollicite l’annulation de la décision d’exclusion, avec suite de dépens.

7. Par lettre du 4 novembre 2005, l’association des étudiants en sciences politiques et relations internationales (AESPRI) a soutenu la démarche de Mme D_______, estimant que les circonstances qu’elle avait rencontrées avaient débouché sur une situation difficilement gérable.

8. L’université s’est opposée au recours.

Mme D______ ayant été éliminée conformément au règlement d’études de la faculté, la seule question à résoudre portait sur d’éventuelles circonstances exceptionnelles.

Si l’agression relatée par l’étudiante n’était pas contestée, le lien de causalité avec son échec universitaire faisait en revanche défaut. A cet égard, les résultats acquis par celle-ci à la première session d’examens, soit antérieurement à l’agression, n’étaient sont pas meilleurs que ceux qui avaient suivi, les autres arguments invoqués n’étant pas constitutifs d’une situation exceptionnelle.

9. Selon décision du 23 février 2006, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. L’article 30 RIOR prévoit que la commission de recours peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation. Il s’agit d’une possibilité offerte à la CRUNI, libre d’apprécier l’opportunité de cette démarche, sans qu’une tentative de conciliation ne doive systématiquement être offerte lorsqu’elle est demandée par une des parties, comme c’est le cas en l’espèce. En l’occurrence, la CRUNI n’estime pas nécessaire de procéder à une telle tentative (ACOM/45/2005 du 6 juillet 2005).

3. a. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b) est éliminé.

b. Mme D______ est soumise au règlement de la faculté SES 2003-2004, en vigueur depuis le 1er octobre 1995 (ci-après : RE). Les études de licence à la faculté SES sont divisées en deux cycles (art. 5 al. 1), les conditions propres au deuxième cycle au sein duquel se trouvait la recourante au moment de son exclusion, plus précisément de son élimination, figurant aux articles 14 et 15 RE.

A teneur de ces dispositions, il est prévu deux sessions ordinaires d’examens, au printemps et en été, et une session extraordinaire en automne (art. 7 al. 4, 6, 14 al. 1, 4 RE).

Pour obtenir la licence, il faut comptabiliser 240 crédits au terme des deux cycles (art. 14 al. 6 RE), l’étudiant subissant un échec définitif et étant éliminé de la faculté s’il n’a, notamment, pas acquis au moins 30 crédits par année d’études (art. 15 al. 1 let. a RE).

L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 15 al. 2 RE).

c. Il est constant qu’au cours de l’année académique 2004-2005, Mme D______ n’a obtenu que de 12 crédits, après les trois sessions d’examens susmentionnées, ce que cette dernière ne remet du reste pas en cause.

Il en découle qu’elle se trouvait en état d’élimination de la faculté.

4. Il s’agit encore de déterminer si l’on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, qui impose la prise en compte de circonstances particulières en cas d’élimination.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/65/2005 du 29 septembre 2005).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/19/2006 du 22 mars 2006), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/33/2005 du 11 mai 2005).

Il en va de même de l’étudiant victime d’un accident aux conséquences sérieuses (ACOM/11/2002 du 15 février 2002) et, partant, de celui qui subit une agression portant atteinte à sa santé (ACOM/31/2006 du 27 avril 2006).

5. L’université ne remet pas en cause l’agression sexuelle dont a été victime Mme D______ ; elle conteste en revanche le fait qu’il existe un lien de causalité entre cet événement et l’échec universitaire de l’étudiante.

a. Au stade de l’opposition qui, il faut le rappeler, forme le cadre du recours devant l’autorité de céans (art. 21 RIOR), la recourante a produit une attestation de Mme B______, psychothérapeute, datée du 2 novembre 2005, confirmant des consultations entre le 15 avril et le 13 mai 2005, pour des troubles du sommeil, une hyperfatigabilité, des troubles de la concentration et de la mémoire.

Il ne découle cependant pas de ce document qu’un soutien postérieur se soit révélé nécessaire, étant noté qu’aucune référence n’est faite à l’agression dont Mme D______ a été la victime.

Quant à l’attestation du 31 janvier 2006, elle mentionne certes l’agression subie, mais n’établit pas une poursuite des consultations postérieurement au 13 mai 2005.

Hormis le fait que ces attestations ont été rédigées près de sept et dix mois après la survenance des faits, il faut ainsi convenir avec l’université que le lien de causalité avec l’échec universitaire, condition indispensable à la prise en compte de circonstances particulières (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006) n’est pas explicité.

S’il apparaît en effet que le dépôt d’une plainte pénale ne constitue pas un élément déterminant, s’agissant d’une infraction touchant à l’intimité d’une personne, et plus spécialement encore dans les conditions décrites par la victime (persistance des contacts professionnels avec l’agresseur), il faut noter qu’il n’existe aucun document, médical notamment, propre à emporter la conviction sur ce point, alors même que Mme D______ affirme avoir été blessée au cours de l’agression, la date de cette dernière demeurant imprécise (avril 2005 selon la recourante, 27 mars selon la psychothérapeute, 26 mars selon le Centre LAVI de Lausanne).

b. Mme D______ invoque ensuite les problèmes de logement qu’elle a connus, qui l’ont contrainte à changer plusieurs fois de lieu d’habitation.

Pour éprouvants qu’ils soient, ces changements ne constituent pas une circonstance qui puisse être qualifiée d’exceptionnelle, les difficultés de logement étant malheureusement le lot de nombreux étudiants à Genève (ACOM/77/2003 du 10 juin 2003).

Il en va de même de son obligation de travailler pour subvenir à son entretien. De jurisprudence constante, la CRUNI a estimé que le fait d’exercer une activité lucrative en dehors de ses études, si elle pouvait constituer une contrainte, n’était ni grave, ni exceptionnel (ACOM/20/2006 du 20 mars 2006 et les références citées).

Le Tribunal fédéral considère d’ailleurs qu’il n’est pas insupportable pour une étudiante de devoir travailler parallèlement à ses études (ATF 5C.150/2005, consid. 4.4.2), à l’instar d’une proportion d’étudiants oscillant entre 75 et 80 % en Suisse (ACOM/24/2006 du 4 avril 2006).

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 87 al. 2 LPA ; 34 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2006 par Madame D______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 6 janvier 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni aucune indemnité allouée ;

communique la présente décision à Me Daniel Vouilloz, avocat de la recourante ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :