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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2640/2006

ACOM/3/2007 du 17.01.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination, recours contre une note
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/2640/2006-CRUNI ACOM/3/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 17 janvier 2007

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

 

(élimination, recours contre une note)


1. Monsieur M______ (ci-après : M. M______ ou le recourant), de nationalité suisse, est immatriculé à l’université de Genève depuis le mois d’octobre 2004.

Après avoir obtenu sa maîtrise de sociologie appliquée au travail et à l’emploi auprès de l’université de Nantes en octobre 2004, il a été admis au programme du diplôme d’études approfondies en gestion d’entreprise HEC (« DEA ») dispensé par la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève (ci-après : la faculté ou l’intimée).

2. Ayant commencé à suivre les enseignements de cette formation au cours de l’année académique 2004/05, M. M______ a présenté neuf examens lors de la session de mars 2005, dont sept avec succès. Il a en revanche obtenu la note de 3 sur une échelle allant jusqu’à 6 pour l’examen de « Stratégie d’entreprise » et la note de 2,25 pour l’examen de « Comptabilité financière ».

Lors de la session de juillet 2005, M. M______ a présenté six autres examens, dont cinq avec succès et l’un sur « Aborder l’Inde » avec une note de 3.

3. Lors de la session de rattrapage d’octobre 2005, M. M______ a représenté l’examen de « Comptabilité financière », mais a obtenu la note de 2. Enregistrant un échec définitif aux examens, M. M______ a été éliminé de la faculté par décision du 31 octobre 2005, intégrée au procès-verbal d’examens.

4. Par courrier reçu par la faculté en date du 10 novembre 2005, M. M______ a formé opposition contre la décision d’élimination, en faisant valoir ses bons résultats obtenus dans les autres branches et des problèmes de santé ayant affecté ses facultés de concentration. Un certificat médical idoine était joint à l’opposition. Demandant à pouvoir repasser l’examen de « Comptabilité financière » à la session de février 2006, il a aussi annoncé débuter un stage en entreprise en vue de le faire valider dans le cadre de son DEA.

Par courrier du 10 janvier 2006, le doyen de la faculté a informé M. M______ de la décision sur opposition prise par le Conseil décanal, sur rapport de la Commission chargée d’instruire les oppositions de la faculté. Compte tenu de ses « assez bons résultats obtenus dans les autres matières », M. M______ était autorisé à repasser une dernière fois l’examen à la session de février 2006.

Dans l’intervalle, M. M______ avait validé ses deux résultats d’examens accusant la note de 3, à savoir « Aborder l’Inde » et « Stratégie d’entreprise ». Au mois de janvier 2006, un nouveau procès-verbal a été établi pour en tenir compte.

5. Lors de la session d’examens de février 2006, M. M______ a représenté pour la troisième fois l’examen de « Comptabilité financière ». Ayant obtenu la note de 2, il a été, par décision du 7 mars 2006, à nouveau éliminé de la faculté pour échec définitif aux examens.

6. Par courriel du 7 mars 2006 à l’attention du Professeur Bernard Raffournier, M. M______ a demandé à pouvoir consulter sa copie. Etant en stage à Paris, il souhaitait en prendre connaissance via courriel, en la scannant. A défaut, il sollicitait un rendez-vous pour la semaine suivante.

Par courriel du 8 mars 2006, l’assistant du Professeur Raffournier a refusé de transmettre une copie scannée. De plus, il n’était « pas autorisé à distribuer des copies des examens ». Même si un parent de M. M______ venait, il ne pourrait que « lui montrer la copie », sans lui en remettre une photocopie.

Par courriel du 8 mars 2006, le frère de M. M______, M. E______, a sollicité un rendez-vous auprès de l’assistant afin de consulter la copie de son frère, ce qui lui a été accordé pour le vendredi 10 mars 2006.

7. Par courrier réceptionné en date du 4 avril 2006, M. M______ a fait opposition à la décision du 7 mars 2006 en contestant la note obtenue à l’examen de « Comptabilité financière ». En substance, ses arguments sont les suivants :

a. L’examen écrit de « Comptabilité financière » a été corrigé sans aucun barème, en violation du principe de l’égalité de traitement. Lors de l’entretien du 10 mars 2006 entre le frère de M. M______ et l’assistant du Professeur Raffournier, M. Andrei Filip, ce dernier a affirmé « qu’il n’existait pas de correction écrite pour un rattrapage qui concerne trois étudiants et qu’aucun barème ne pouvait être communiqué ».

b. Des résultats justes, voire des résultats justes comptés comme faux n’ont pas été valorisés. Concernant la première partie de l’examen, deux points pour raisonnement juste n’ont pas été comptés en raison d’une « faute d’étourderie ». Pour ce qui est de la seconde partie de l’examen, M. M______ a obtenu 0 point sur 13,5 malgré des réponses apportées à chacune des 27 questions et certains résultats corrects. « A la question i) où deux résultats sont comptés comme faux, l’assistant » a admis « l’existence d’une erreur dans la correction. En effet, ces deux résultats sont justes ».

c. Pour ces motifs, M. M______ a estimé que le Professeur Raffournier a commis un abus de pouvoir d’appréciation et a demandé à ce que sa copie soit recorrigée.

8. Par courrier du 13 avril 2006, le doyen de la faculté a informé M. M______ de ce que son opposition a été transmise à la Commission chargée d’instruire les oppositions.

9. Le 22 mai 2006, le Professeur Raffournier, a, dans un courrier adressé aux membres de la Commission RIOR de la faculté, pris position par rapport à l’opposition de M. M______.

a. M. M______ ayant été en stage à Paris et ayant délégué son frère afin de consulter sa copie d’examen en présence de l’assistant, ses arguments relatifs à l’entretien résultent « des constatations et propos rapportés par son frère ».

b. L’affirmation de M. M______ selon laquelle il n’existerait pas de correction écrite ni de barème est fausse. Le jour où le frère de M. M______ s’est entretenu avec l’assistant, ce dernier ne disposait pas du barème se trouvant en la possession du Professeur Raffournier. Celui-là est toutefois parvenu à reconstituer le barème à partir des copies des autres étudiants ayant passé l’examen.

c. Concernant la première partie de l’examen, la non-validation des deux points est légitime, dans la mesure où l’écriture comptable y relative « n’est pas équilibrée, ce qui constitue une faute fondamentale pour un examen d’initiation à la comptabilité ». Même à lui accorder la moitié de points, la note finale de M. M______ ne s’en serait pas trouvée modifiée.

d. Le barème relatif à la seconde partie de l’examen « était soustractif, chaque erreur occasionnant la perte de 0,75 point. Tout étudiant commettant plus de 17 erreurs obtenait donc la note 0 ». Or, M. M______ en a commis 24 sur 27 possibles, donnant seulement trois bonnes réponses. Concernant les réponses justes non valorisées dont se prévaut M. M______, elles étaient bel et bien erronées, l’assistant réfutant au demeurant d’avoir reconnu vis-à-vis du frère de M. M______ qu’une erreur de correction avait été commise.

e. Le même barème de correction a été appliqué à toutes les copies des étudiants ayant passé l’examen de « Comptabilité financière », la note de 2 devant être confirmée.

10. a. Par lettre-signature du 27 juin 2006 indiquant les voies et délai de recours, le doyen de la faculté a informé M. M______ de la décision sur opposition prise par le Conseil décanal, sur rapport de la Commission RIOR : recevable quant à la forme, l’opposition était rejetée quant au fond.

b. En se fondant sur la détermination du Professeur Raffournier et en retranscrivant certains de ses arguments, le doyen de la faculté rappelle que l’opposition de M. M______ se base sur « des constatations et propos rapportés par son frère », que le Professeur Raffournier a démenti l’affirmation « selon laquelle il n’existait ni correction écrite ni barème de correction », que la non-validation de 2 points relatifs à une écriture comptable se justifiait au regard du défaut d’équilibrage et que l’attribution généreuse d’un point sur deux n’aurait pas modifié la note finale.

c. Quant à la seconde partie de l’examen, le doyen de la faculté souligne, à son tour, que le barème était soustractif et que la commission de 24 erreurs sur 27 possibles débouchait sur 0 point. Quant « aux prétendues erreurs de corrections relevées » par le frère de M. M______, le doyen de la faculté soutient que le Professeur Raffournier y a également répondu « point par point ».

d. « Compte tenu des explications fournies par le Professeur Raffournier », le doyen réfute également l’inégalité de traitement alléguée et confirme « l’exclusion » [recte : l’élimination] prononcée.

11. Par courrier recommandé du 18 juillet 2006, reçu le 20 juillet 2006, M. M______ a interjeté recours auprès de la Commission de recours de l’Université (« CRUNI ») contre la décision sur opposition du 27 juin 2006.

a. En invoquant l’article 13 RIOR, il se plaint de ce que la faculté a mis plus de deux mois et demi pour « répondre à [s]on recours » [recte : opposition].

b. Constatant que la décision litigieuse se fonde sur un courrier du Professeur Raffournier, M. M______ se plaint de ce que ce dernier ne lui a pas été transmis. De pair avec la lenteur de la procédure d’opposition, ceci l’a plongé « dans une situation d’attente et d’incertitude difficile à supporter ».

c. M. M______ est ensuite d’avis que la décision querellée tendrait à discréditer les constatations et propos rapportés par son frère, en qui il a entière confiance. Il réitère donc l’affirmation selon laquelle l’assistant aurait expliqué à son frère qu’aucun barème ni correction écrite n’auraient été faits pour l’examen de « Comptabilité financière ». M. M______ s’étonne qu’il ait dû faire opposition afin de connaître le barème de notation du Professeur Raffournier dont l’assistant aurait nié l’existence. Le recourant met dès lors en doute que ce barème ait été employé pour sanctionner son examen.

d. Concernant la première partie de l’examen, le recourant renvoie à sa lettre d’opposition. Il affirme, pour le surplus, que l’équilibrage des écritures se fait aujourd’hui de manière informatique, revalorisant par là la « véracité du raisonnement », lequel était « parfaitement juste ». Même si un seul point supplémentaire lui était accordé, ceci engendrerait « une croissance mécanique » de sa note.

e. Concernant la seconde partie de l’examen, le recourant persiste à dire que des réponses justes ont été comptabilisées comme fausses. En outre, l’attribution de 9 points sur 13,5 alors que certaines réponses étaient justes « relève d’un abus de pouvoir d’appréciation manifeste ».

f. Estimant que la transmission a posteriori du barème de notation ne saurait écarter l’absence d’arbitraire, que la sévérité de la correction ne tiendrait pas compte de sa moyenne générale de 4,7 ni de son stage effectué à Paris, M. M______ demande à ce que sa copie soit recorrigée par un professeur autre que le Professeur Raffournier ; qu’à défaut, il lui soit accordé d’achever son DEA avec la présentation de son rapport de stage ; que la CRUNI se prononce sur le respect par l’intimée de son devoir de célérité relativement à la procédure d’opposition.

12. Par courrier du 30 août 2006 adressé à la CRUNI, l’université fait part de sa détermination. Elle s’en rapporte à justice sur la question de la recevabilité, et conclut au rejet du recours quant au fond.

a. La seconde décision d’élimination a été prononcée à l’encontre de M. M______ à la suite de son échec définitif à l’examen de « Comptabilité financière » et se justifie au regard de l’article 61, al. 1, litt. b) du Règlement d’études 2004/05.

b. Les différents arguments qu’a fait valoir le recourant sont réfutés par le rapport du Professeur Raffournier, sur lequel s’est fondée la décision sur opposition de la faculté et qui a été pour la plus grande part relayé dans ladite décision.

c. A l’issue du semestre d’hiver 2005-2006, Monsieur M______ en était à son troisième semestre d’études et ne pouvait pas continuer ses études sans bénéficier d’une dérogation à la durée des études. Par ailleurs, aller dans le sens de ses conclusions aboutirait à lui permettre de passer pour la quatrième fois l’examen litigieux.

13. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle et d’enquêtes le 13 décembre 2006. Le recourant, ainsi que Mme Marielle Pun, représentant l’université, et M. Marc Pochon, représentant la faculté, ont été interrogés ; ont été ensuite entendus en la présence desdites parties : MM. Raffournier et Filip, en tant que témoins dûment déliés du secret de fonction, de même que M. E______, frère du recourant, à titre de renseignements.

Il en est résulté en substance que :

a. Le recourant a indiqué qu’il avait prié l’intimée de lui envoyer une copie scannée de son travail d’examen. L’intimée lui ayant refusé la remise de toute copie, scannée ou photocopiée, il avait délégué son frère auprès de M. Filip.

Après le rendez-vous de son frère avec M. Filip, celui-là l’avait contacté pour lui traduire son malaise à l’égard de la correction de l’examen. Il lui avait dit que M. Filip avait admis ne pas disposer de barème ni de correction écrite de l’examen, aucun barème n’étant établi pour un examen de rattrapage concernant trois étudiants. De plus, l’assistant a concédé qu’un résultat correct n’a pas été comptabilisé.

Toutefois, le recourant a déclaré ne pas disposer d’élément concret corroborant ses doutes quant à l’inexistence d’un barème au moment de la consultation de la copie par son frère, bien qu’il maintienne son soupçon d’arbitraire dans la correction de son examen. En outre, il a contesté le barème soustractif afférant à la seconde partie de son examen et prétendu à deux points supplémentaires.

Enfin, le recourant a confirmé n’avoir reçu copie de la prise de position de M. Raffournier du 22 mai 2006 qu’au cours de la procédure par devant la CRUNI. Il a maintenu sa position développée dans son courrier d’opposition et dans son mémoire de recours.

b. Interrogé au sujet des modalités de l’examen, la représentante de la faculté a répondu que les examens étaient en règle générale corrigés par un professeur avec le concours de son assistant. Il ignorait cependant les circonstances exactes de l’espèce.

Quant à l’allégation de violation du principe de célérité par rapport à l’instruction de l’opposition, la faculté l’a contestée en renvoyant aux circonstances suivantes : les réunions sporadiques de sa commission RIOR, une fois tous les quinze jours, l’établissement du rapport par M. Raffournier ; les fêtes de Noël [recte : de Pâques].

c. M. Filip a confirmé avoir corrigé l’examen du recourant conjointement à M. Raffournier. Au moment de la consultation de l’examen par le frère du recourant, tant le barème que le plan de correction officiel se trouvaient à la disposition de M. Raffournier. Etant chargé d’expliquer les erreurs aux étudiants, et non de répondre à des contestations portant sur le barème – ceci incombant au professeur -, M. Filip n’avait pas jugé bon de se munir desdites pièces.

M. Filip a affirmé que son entretien avec le frère du recourant avait duré plus d’une heure, que M. E______ avait d’emblée contesté le barème, qu’une comparaison avec les autres copies d’examen avait été effectuée afin de réfuter ces contestations et que l’ensemble des points de l’examen et des erreurs commises avaient été expliqués et justifiés. M. Filip a contesté que des réponses justes aient été comptées comme fausses ou n’aient pas été comptabilisées du tout. En sa qualité d’assistant du cours de comptabilité financière, il a soutenu que le défaut d’équilibrage d’une écriture constituait une erreur grave justifiant la soustraction de nombreux points.

d. M. E______ a relaté son entretien du 10 mars 2006 comme suit : d’emblée, M. Filip lui avait communiqué qu’aucun barème ne pouvait lui être montré et qu’aucun corrigé n’était établi pour un examen concernant trois étudiants. Après consultation de l’examen, il avait passé en revue les différentes questions avec M. Filip. Un « 2 » effacé en marge a suscité ses interrogations. Il s’était aussi étonné de ce que son frère ait obtenu 0 point sur 13,5 alors qu’il avait répondu correctement à certaines questions et que certaines erreurs n’affectaient que le résultat mais pas le raisonnement.

M. E______ a également contesté l’assertion écrite de M. Raffournier selon laquelle M. Filip et lui seraient parvenus à reconstituer le barème. A la fin de la consultation, M. Filip avait de plus concédé que le recourant aurait à la rigueur pu obtenir une note de 2,5, celle-ci demeurant toutefois insuffisante au regard de la décision d’élimination prononcée.

De ces éléments, M. E______ a déduit que des réponses justes n’avaient pas été comptabilisées, M. Filip ne l’ayant toutefois pas concédé. Le frère du recourant a également signalé qu’à ce jour, aucune correction écrite ni barème n’avaient été remis au recourant.

e. M. Raffournier a réfuté l’affirmation du recourant selon laquelle le corrigé et le barème de son examen n’auraient pas existé au moment de la consultation du 10 mars 2006. A cette date, le barème se trouvait en sa possession ; un corrigé personnel se trouvait présumément en la possession de M. Filip.

M. Raffournier a affirmé avoir corrigé lui-même la copie d’examen du recourant, avant de la remettre pour vérification à son assistant. A son souvenir, aucun désaccord n’existait entre lui et son assistant au sujet de cette copie. Même à accorder un point supplémentaire (1 point sur 27) à une écriture de la première partie, ceci n’aurait pas modifié la note finale obtenue par le recourant. Malgré les progrès de l’informatique, une faute d’équilibrage d’écritures constituait une erreur grave dans le cadre du cours d’initiation à la « Comptabilité financière ».

M. Raffournier a confirmé avoir interdit à son assistant d’envoyer une copie scannée de son examen au recourant. De surcroît, la pratique constante de la faculté consistait à refuser les demandes portant sur l’établissement de photocopies des examens écrits.

f. Confrontés en vertu de l’art. 35, al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), MM. Filip et E______ ont persisté dans leurs dires, M. Filip ajoutant toutefois qu’il possédait effectivement un corrigé personnel de l’examen qu’il n’avait pas souhaité montrer à M. E______. Sur ce, ce dernier a déploré le manque de transparence au moment de la consultation de la copie d’examen de son frère.

g. Les parties ont explicitement déclaré renoncer à requérir un second échange d’écritures, sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 27 juin 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 18 juillet 2006 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. A teneur de l’art. 63D, al. 3 LU, les conditions d’inscription et d’élimination des étudiants sont fixées par le RU. Dit RU prévoit à son art. 22, al. 2, litt. a RU, qu’ « est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du Règlement d’études » applicable. Aux termes du troisième alinéa de cette disposition, la « décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté… ».

b. Inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales au mois d’octobre 2004, le recourant est soumis à son règlement d’études (« RE ») dans sa version de 2004/05 (art. 62 et 63 RE).

c. M. M______ effectuait un diplôme d’études approfondies en gestion d’entreprise CDEA (art. 50, al. 2, litt. a RE). En vertu de l’art. 53, al. 1 RE, « le programme d’études s’étend sur deux semestres au minimum et trois semestres au maximum ». L’art. 54 RE dispose que, pour « pouvoir obtenir le diplôme, l’étudiant doit réussir les examens des enseignements qui sont prévus au plan d’études du DEA brigué, effectuer avec succès les travaux requis, rédiger et soutenir un mémoire », l’obtention du DEA nécessitant la comptabilisation d’un total de 60 crédits.

Selon l’art. 55, al. 4 RE, un « examen est réussi si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,00 ». Une note inférieure à 4,00 mais supérieure ou égale à 3,00 peut être conservée (al. 5), ceci n’étant a contrario pas le cas pour les notes inférieures à 3,00. « Lorsque sa note est inférieure à 4,00, l’étudiant a une seule possibilité de s’inscrire à un examen de rattrapage » (art. 56, al. 1 RE).

d. En vertu de l’art. 61 RE, est « éliminé du DEA postulé, l’étudiant qui : 1. a) ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission aux études de diplôme ; b) a enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire ; c) n’a pas obtenu le diplôme dans les délais fixés à l’article 53. – 2. L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté sur préavis de la Commission du diplôme ».

3. a. Il est constant que M. M______ a échoué par trois fois à l’examen de « Comptabilité financière », obtenant la note de 2,25 à la session de mars 2005, de 2,00 à la session de rattrapage d’octobre 2005 et, suite à la décision de la faculté l’autorisant à se représenter une troisième fois, la note de 2,00 à la session de février 2006.

b. La situation de M. M______ ouvre donc la voie à l’application de l’art. 61, al. 1, litt. b) RE, considéré à la lumière des art. 55, al. 4 et 56, al. 1 RE. Prima facie, c’est donc à juste titre que le Conseil décanal de la faculté a, sur préavis de sa Commission chargée d’instruire les oppositions (art. 19 RIOR), prononcé l’élimination de M. M______ du programme de DEA postulé.

c. Toutefois, le recourant, dont les autres résultats académiques sont par ailleurs satisfaisants, conteste la décision sur opposition confirmant son élimination au motif que l’évaluation de son examen de « Comptabilité financière » aurait résulté d’une procédure inique et arbitraire. A ce titre, le recourant allègue notamment l’absence de barème et de corrigé écrit et le défaut abusif de prise en compte de ses résultats justes, soit par erreur soit par sévérité extrême. L’intimée conclut au rejet de ces allégations.

d. Avant d’examiner les griefs de fond soulevés par le recourant, la CRUNI s’attachera, d’une part, au grief de forme tiré de la violation du principe de célérité relatif à la procédure d’opposition, d’autre part à celui tiré de la violation du droit d’être entendu qui ressort implicitement du mémoire de recours.

4. Le recourant invoque une violation du principe de célérité dans le traitement de son opposition par la faculté.

a. L’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Il y a lieu en l’espèce d’examiner ce grief sous l’angle de cette seule disposition, l’art. 6 CEDH n’étant pas applicable à ce type de contentieux portant sur l’enseignement universitaire (ACOM/100/2002, du 14 janvier 2002, consid. 3).

La notion de « délai raisonnable » s’apprécie au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce. Il convient notamment de prendre en compte : la nature de l’affaire, le comportement du justiciable, et la manière dont l’affaire a été traitée par les autorités chargées de l’instruire et de la trancher (cf. A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587 ss ; J. P. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., Berne 1999, p. 503 ss ; voir aussi : ATF 110 Ib 332, consid. 2).

b. En l’occurrence, l’examen de l’opposition par la faculté a effectivement duré plus de deux mois et demi.

En l’absence d’un délai fixé par le RIOR pour répondre à une opposition (cf. ACOM/100/2002, précit., consid. 4) ; en tenant compte du fait que l’opposition était motivée et concernait plusieurs griefs ; qu’elle portait sur l’évaluation d’une note d’examen, dont le réexamen – même sous l’angle limité de l’arbitraire pour ce qui est des griefs de fond (art. 20 RIOR) – requérait la consultation de l’enseignant chargé de celle-ci ; que la détermination détaillée et répondant point par point aux allégués du recourant a été communiquée à la Commission RIOR en date du 22 mai 2006 ; que ladite Commission devait attendre la prochaine séance du Conseil décanal pour lui rapporter oralement ses conclusions (art. 19 RIOR) ; que la période était entrecoupée par des vacances universitaires, la CRUNI n’estime pas que la durée nécessitée par l’intimée pour instruire et trancher l’opposition puisse être considérée comme déraisonnable en l’espèce.

Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de célérité doit donc être écarté.

5. a. Sans nommer le grief du droit d’être entendu de manière explicite, le recourant se plaint néanmoins de ce qu’il ait dû faire opposition pour se faire une idée du barème de notation, dont, au demeurant, il met en doute l’existence et l’application au moment de l’évaluation de son examen. De même, le recourant se plaint de ce qu’il ne lui aurait pas été possible de prendre connaissance du rapport établi par le Professeur Raffournier à l’attention de la Commission RIOR, sur lequel se fonde et auquel renvoie pourtant la décision sur opposition du 27 juin 2006.

b. Tel que garanti par l’art. 29, al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier et, le cas échéant, d’en faire des photocopies, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ACOM/90/2006, du 12 octobre 2006, consid. 2.a); ACOM/62/2004, du 8 juillet 2004, consid. 4.a) ; ATF 129 II 497, consid. 2.2) ; 117 Ia 424, consid. 28.b) ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, vol. II, précit., p. 607 ss ; M. SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 2005, p. 295 ss ; P. TSCHANNEN / U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 254 ss).

L’article 41 LPA, applicable sur renvoi de l’art. 34 RIOR, garantit également le droit d’être entendu. Selon l’art. 18 RIOR, l’étudiant « est admis à consulter son travail d’examen ». Quant à l’art. 8, al. 1 RIOR, il prévoit que les « parties sont admises à consulter les pièces du dossier sur lesquelles l’organe a fondé sa décision ». Cette disposition s’applique à la procédure d’opposition en général, et donc aussi à la procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances en tant que les dispositions de cette dernière n’y dérogent pas.

Au regard de la protection offerte par le droit fédéral, l’art. 18 RIOR ne saurait être considéré comme dérogeant à l’art. 8 RIOR. Le but poursuivi par l’art. 18 RIOR est de spécifier une catégorie de documents (les travaux d’examen) que les opposants sont particulièrement enclins à consulter dans la procédure d’opposition en matière de contrôle de connaissances ; cet article ne vise en revanche pas à limiter la palette des documents consultables au titre de l’art. 8 RIOR. Il ressort en effet du droit fédéral tel qu’interprété par le Tribunal fédéral, qu’un avis ou rapport sur lequel l’autorité administrative se fonde pour statuer doit pouvoir être consulté, sous une forme ou une autre, au plus tard dans le cadre de la procédure de recours, des circonstances particulières pouvant même prescrire un droit de consultation préalable à la prise de la décision administrative (ATF 128 V 272, consid. 5).

c. En l’espèce, force est de constater que la faculté a violé le droit constitutionnel d’être entendu du recourant à maints égards.

ca. En premier lieu, le recourant, qui se trouvait en stage à Paris durant toute la durée du délai d’opposition (chargé recourant, pièce n° 4), s’est vu de facto privé de son droit de pouvoir personnellement consulter sa copie d’examen. En tant que destinataire de la décision du 7 mars 2006 prononçant son élimination du programme de DEA, c’est à bon droit que le recourant pouvait, en vertu des art. 29, al. 2 Cst. féd., 41 LPA, ainsi que 8, al. 1 et 18 RIOR, prétendre à prendre directement connaissance de sa copie aux fins d’en discuter ou, le cas échéant, d’en contester l’évaluation.

L’autorisation accordée par la faculté au recourant de déléguer son frère pour que ce dernier consulte ladite copie d’examen ne saurait pallier cette violation, quand bien même M. E______ serait versé en comptabilité. Pour ce seul motif d’ « immédiateté », la faculté aurait donc dû aménager un moyen, au besoin avec le concours de l’intéressé, aux fins de lui permettre de visionner sa copie et d’en discuter avec l’assistant et/ou le professeur responsables. En n’y procédant pas, l’intimée a violé le droit d’être entendu du recourant.

cb. En deuxième lieu, l’aménagement par la faculté du droit pour le recourant de prendre connaissance de sa copie dans le délai d’opposition aurait pu être facilement atteint, par exemple moyennant l’établissement d’une photocopie du travail d’examen et de son envoi au recourant, ou de sa levée par M. E______ afin de procéder audit envoi.

Or, par son courriel du 8 mars 2006, et agissant sur instructions de M. Raffournier, M. Filip a non seulement exclu toute possibilité de scanner la copie d’examen pour l’envoyer au recourant par voie électronique – ce qui peut être justifié en l’état actuel de la technique et au vu de l’équipement standard à la disposition de l’administration universitaire –, mais il a aussi, catégoriquement et en se fondant sur une pratique constante de la faculté, refusé toute distribution de photocopies dudit examen, rendant d’emblée illusoire une éventuelle demande du recourant allant dans ce sens.

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu garanti par l’article 29, al. 2 Cst. renferme également le droit de pouvoir établir personnellement – moyennant l’utilisation d’un appareil de l’administration et, le cas échéant, le paiement d’un émolument – des photocopies des actes du dossier, dans la mesure où l’accès à celui-ci est autorisé. En d’autres termes, lorsqu’il existe un droit à la consultation de documents, ce droit implique la possibilité de faire des photocopies, dans la mesure où il n’en résulte pas un travail excessif pour l’autorité, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, et sous réserve d’un abus de droit de l’intéressé. Le droit d’obtenir des copies apparaît ainsi comme le corollaire du droit d’accès au dossier, et il ne peut être refusé que pour des motifs pertinents (ATF 1P.601/2003, du 26 novembre 2003, consid. 2.4) ; 117 Ia 424, consid. 28.b) ; 116 Ia 325, consid. 3.a).

En tant que la faculté et le droit applicable lui concèdent un droit d’accès à sa copie d’examen, le recourant disposait assurément du droit d’en établir des photocopies aux conditions précitées. Ni dans ses écritures, ni à l’audience du 13 décembre 2006, l’intimée n’a par ailleurs allégué que le fait de tolérer, à la demande expresse des intéressés, la levée de photocopies générerait pour elle un travail excessif, qu’un intérêt prépondérant s’y opposerait ou que le recourant abuserait de son droit. La CRUNI ne perçoit pas non plus de motifs raisonnables pour lesquels le droit de lever des copies pourrait être catégoriquement refusé aux intéressés, ce d’autant moins qu’à titre d’exemple, la faculté de droit le tolère d’ores et déjà dans le cadre des procédures d’opposition.

Le déni catégorique de ce droit par l’intimée, de même que la pratique constante et arbitraire de la faculté sur lequel il se fonde, ont donc violé le droit d’être entendu du recourant.

cc. En troisième lieu, il sied de rappeler que la demande de consultation du 7 mars 2006 introduite via courriel par le recourant portait également sur la prise de connaissance du barème. En effet, la note de 2 lui paraissait trop basse. Ce nonobstant, M. Filip n’a pas cru bon de se munir dudit barème lors du rendez-vous programmé pour le 10 mars 2006. Au cours de l’audience du 13 décembre 2006, l’assistant a motivé ce défaut de documentation par le fait qu’il était chargé de parcourir et d’expliquer aux étudiants les différentes erreurs commises dans leurs examens, tandis que les contestations portant sur le barème seraient à adresser à M. Raffournier.

Si la répartition desdites tâches se laisse justifier par le fait que c’est M. Raffournier, et non son assistant, qui avait établi le barème, il n’en demeure pas moins qu’il incombait à la faculté de permettre au recourant de se prononcer au sujet de celui-ci. En l’occurrence, il aurait ainsi fallu qu’en déclinant sa compétence, M. Filip indique simultanément au recourant ou à son frère que le barème pouvait être le cas échéant revu lors d’un rendez-vous avec M. Raffournier. Or, au lieu de procéder de cette manière, M. Filip s’est contenté de répondre à M. E______ qu’aucun barème ne pouvait lui être communiqué, ce que celui-là ne conteste d’ailleurs pas. Ce faisant et privant le recourant de la possibilité de discuter du barème, l’intimée a également violé le droit d’être entendu du recourant sur ce point-ci.

cd. En quatrième lieu, le recourant n’a pris connaissance de la détermination de M. Raffournier du 22 mai 2006 qu’au stade de la procédure de recours devant la CRUNI. C’est cependant sur ladite détermination que se fondent et à laquelle renvoient expressément les arguments développés dans la décision sur opposition du 27 juin 2006. Si la décision incorpore quasiment l’intégralité de ladite détermination, elle n’en omet pas moins deux passages importants. A son troisième paragraphe, la détermination du 22 mai 2006 prend position par rapport à l’inexistence alléguée d’un barème et d’un corrigé écrit ; à son sixième paragraphe, en page 2, dite détermination traite point par point des prétendues erreurs de correction.

De deux choses l’une : soit la faculté accompagnait sa décision sur opposition du 27 juin 2006 d’une copie de la détermination de M. Raffournier, afin de permettre au recourant de se prononcer sur l’ensemble des points litigieux. Soit la faculté devait incorporer l’intégralité des considérations pertinentes figurant dans le rapport de M. Raffournier. En en citant une grande partie, mais en renvoyant, pour le surplus, à des passages de la détermination auxquels le recourant n’avait pas accès, mais qui avaient inspiré la décision du 27 juin 2006, l’intimée a dès lors, sous l’angle du devoir de motiver, violé le droit d’être entendu du recourant.

d. Pour nombreux qu’ils soient, les manquements du droit d’être entendu relevés ci-dessus ne conduisent pas automatiquement à la nullité ou à l’annulation de la décision entreprise. Ils peuvent en effet être réparés lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’expliquer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité inférieure qui a méconnu le droit constitutionnel en question (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, vol. II, précit., p. 615 ; ATF 129 I 129, consid. 2.2.3); 127 V 431, consid. 3.c & d); ACOM/61/2004, du 8 juillet 2004, consid. 3.b & 4.a).

En matière de contrôle de connaissances, le pouvoir de cognition de la Commission RIOR de l’intimée (article 20 RIOR) n’est pas plus large que celui dont dispose la CRUNI (article 87, al. 3 RU). En procédant à une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, au cours de laquelle le recourant a pu librement s’exprimer au sujet de la détermination de M. Raffournier, à la base de la décision sur opposition du 27 juin 2006, se déterminer au sujet des éléments essentiels du barème qui y sont mentionnés, faire toutes les observations utiles sur son travail d’examen, dont copie lui avait été envoyée dans le cadre de la procédure de recours, interroger MM. Raffournier, Filip et E______, la CRUNI a (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, vol. II, précit., p. 616) permis aux parties de « guérir » la violation du droit d’être entendu dont a été victime le recourant. Pour le surplus, les parties ont expressément renoncé à solliciter un second échange d’écritures, estimant que l’intégralité de leurs points de vue respectifs avait pu être exposée par écrit et au cours de l’audience du 13 décembre 2006.

Par conséquent, les multiples violations du droit d’être entendu, commises par la faculté, ont pu être réparées par devant la CRUNI.

6. a. Le recourant allègue que sa copie d’examen de « Comptabilité financière » a été corrigée en l’absence de barème et de grille de correction, emportant en substance violation des principes de l’égalité de traitement (article 8 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (article 9 Cst.). L’intimée réfute cet allégué.

b. En l’espèce, rien ne permet de corroborer – ce que le recourant a concédé lui-même en cours d’audience – la prétendue absence de barème ou de corrigé écrit. Si, au sortir de l’entretien avec M. Filip, M. E______ était investi de doutes quant à l’existence de ces deux documents, la CRUNI est pour sa part persuadée de ce que ce sentiment diffus découlait du refus net manifesté par l’intimée de produire lesdits documents. Ainsi, le barème se trouvait bel et bien chez M. Raffournier, tandis que M. Filip disposait d’un corrigé écrit personnel dont il refusait de faire montre.

Quand bien même M. E______ affirme qu’aucun problème de compréhension ne s’est posé lors de son entretien avec M. Filip et que ce dernier lui aurait dit qu’aucune correction écrite ne serait établie pour un examen de rattrapage concernant seulement trois étudiants, la CRUNI estime que le frère du recourant, dont la bonne foi n’est d’ailleurs nullement contestée, a interprété de manière erronée le refus de l’assistant de produire les documents à la base de l’évaluation de l’examen comme l’ « aveu » de leur inexistence. Cette conviction se nourrit notamment des éléments suivants : d’abord, M. E______ a relaté à l’audience du 13 décembre 2006 que M. Filip lui avait communiqué « qu’aucun barème ne pouvait [lui] être montré », ce qui indique que l’accès à ce document – au demeurant existant – était refusé. Ensuite, les témoignages de MM. Raffournier et de Filip confirment tous deux que ce dernier possédait son propre corrigé écrit au moment de la consultation, mais qu’il préférait, sans doute pour des raisons didactiques, revoir et expliquer les erreurs avec son interlocuteur, sans produire ni remettre ledit corrigé.

Enfin, la « politique du secret » qui a transparu en examinant le grief de la violation du droit d’être entendu, tend à confirmer que la faculté possédait les documents en question, mais qu’elle préférait – en parfaite violation de l’article 29, al. 2 Cst. – les dissimuler ou en refuser la remise. Si la Commission de céans ne peut que constater – avec le recourant et son frère – l’absence de transparence patente dont a fait preuve l’intimée en matière d’accès aux informations et documents, absence susceptible d’inspirer des doutes sérieux quant à la procédure d’évaluation de l’examen du recourant, elle n’en reste pas moins convaincue que ces doutes et soupçons ne sont en l’occurrence pas fondés dans les faits.

c. Tant le barème, dont les éléments essentiels ressortent de la détermination du 22 mai 2006, que le corrigé écrit ont, partant, existé au moment de la correction et de l’évaluation des examens. En tant qu’ils se rapportent à la régularité de la procédure de correction, les griefs tirés de l’interdiction de l’arbitraire et du principe d’égalité se doivent d’être écartés.

7. a. Le recourant conteste la note de 2,00 obtenue à l’examen de « Comptabilité financière » au cours de la session de rattrapage de février 2006. Des résultats justes n’ont pas été comptés ou ont été comptés comme faux, ceci découlant pour partie d’un excès de sévérité dans la correction, et pour autre partie d’erreurs dans la correction, que M. Filip aurait de plus admises à l’égard de M. E______. L’intimée conteste ces allégués.

b. Le pouvoir d'examen de la CRUNI est défini à l’art. 87 alinéa 3 RU. Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (ACOM/57/2004 du 23 juin 2004, consid. 11).

S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/132/2003 du 21 octobre 2003, consid. 7).

En matière d’examens scolaires ou académiques, l’autorité de recours s’impose donc une grande retenue dans son pouvoir d’appréciation, se limitant à contrôler s’il y a excès du pouvoir d’appréciation ou encore violation de l’interdiction de l’arbitraire, du droit à l’égalité de traitement ou du principe de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité (ACOM/22/2006 du 24 mars 2006 ; ATA/79/2006 du 9 février 2006 et les références citées). L'évaluation des résultats d'examens entre en effet dans la sphère des décisions pour lesquelles les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et qui ne saurait faire que l'objet d'un contrôle judiciaire limité.

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, consid. 2.1); ACOM/2/2005 du 12 janvier 2005 ; ATA/178/2006 du 28 mars 2006).

d. En l’espèce, la Commission de céans parvient à la conclusion que l’évaluation de l’examen du recourant ne s’est accompagnée ni d’un excès du pouvoir d’appréciation des correcteurs, ni d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire ou de l’égalité de traitement, aucun élément n’étant d’ailleurs apporté quant à ce dernier grief, ni d’autres griefs susévoqués dont elle doit connaître dans le cadre de telles procédures particulières.

Il ressort en effet du dossier et des témoignages :

da. Si une certaine sévérité peut être retenue dans le mode de correction de l’examen, celle-ci n’apparaît pas disproportionnée ni abusive. Concernant les points retranchés au titre de la première partie de l’examen en raison d’un défaut d’équilibrage d’écritures comptables, la CRUNI admet les explications données par les correcteurs qu’il s’agissait là, dans le contexte du cours suivi, d’une erreur de base justifiant la perte de points en dépit d’un raisonnement en soi correct. S’agissant de la seconde partie, l’utilisation d’un barème soustractif consistant à déduire 0,75 point sur un total de 27 points pour chaque erreur commise n’est ni déraisonnable ni arbitraire. Face aux 24 erreurs (sur 27 possibles) commises par le recourant pour cette partie, l’obtention de 0 point malgré quelques réponses correctes peut se justifier sans paraître choquante.

db. La CRUNI tient pour vraisemblable que M. Filip ait affirmé devant M. E______ que le recourant aurait à la rigueur pu obtenir une note de 2,5 au lieu de 2,00. Toutefois, cette assertion présumée ne se fonde pas sur le fait que M. Filip aurait concédé que des réponses justes aient été à tort comptées comme fausses ou pas du tout comptées, mais bien sur la sévérité raisonnable dont ont fait preuve les correcteurs. Ceci se trouve corroboré tant par la détermination de M. Raffournier du 22 mai 2006 que par les témoignages lato sensu de MM. Raffournier, Filip et E______ au cours de l’audience du 13 décembre 2006. C’est ainsi que, contrairement à ce qui ressortait des lettres d’opposition et de recours de M. M______, M. E______ a admis que M. Filip ne lui avait jamais concédé que des réponses justes n’auraient à tort pas été prises en compte lors de la correction. En entendant M. Filip dire que le recourant aurait, à la rigueur, et à la faveur d’une correction moins sévère, pu obtenir une note légèrement supérieure, M. E______ avait seulement interprété que des réponses justes n’auraient pas été comptées.

dc. Même à vouloir accorder le point supplémentaire envisagé au recourant, sa note globale ne franchirait pas le seuil requis pour se soustraire à la décision prononçant son échec définitif à un examen et, par conséquent, son élimination du programme.

e. Au vu de tout ce qui précède, la Commission de céans ne peut qu’écarter les griefs portant sur l’attribution de la note contestée. En tant que ceux-ci portent sur la sévérité du barème employé par MM. Filip et Raffournier, la CRUNI ne peut, au vu du pouvoir de cognition limité qui est le sien, discerner une quelconque notation arbitraire, inique ou manifestement disproportionnée.

8. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

9. Le cas d’espèce illustre que le recourant s’est, en grande partie, vu contraint d’engager la présente procédure en raison des nombreuses violations du droit d’être entendu – désormais réparées – et du manque de transparence patent dont s’est rendue responsable la faculté dans le maniement de sa demande légitime de clarifications. Dans ces circonstances, la seule et unique raison pour laquelle l’intimée ne se verra pas imposer la prise en charge des frais de procédure tient au fait que la CRUNI se trouve dans l’impossibilité de lui appliquer l’art. 33 RIOR par analogie (cf. ACOM/59/2006 du 30 juin 2006, consid. 8.a). Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera donc perçu.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2006 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 27 juin 2006 ;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision au recourant, Monsieur M______, à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et M. Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :