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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2831/2005

ATA/79/2006 du 09.02.2006 ( IP ) , ADMIS

Descripteurs : POUVOIR D'EXAMEN; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; CERTIFICAT DE MATURITÉ ; EXAMEN DE MATURITÉ
Normes : RES.19.al.5; LPA.2.litt.e; RFCG.19.al.2; RFCG.25.al.2; RFCG.26; RFCG.30.al.2
Résumé : Recours contre la non délivrance d'un certificat de maturité admis. La décision litigieuse ayant été prise en violation du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2831/2005-IP ATA/79/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 février 2006

dans la cause

 

 

Monsieur H.__________

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE


 


1. Monsieur H.__________, de nationalités suisse et brésilienne, est né le __________ 1984 et est domicilié à Genève.

2. De 1988 à 1993, il a effectué une partie de sa scolarité primaire obligatoire à Genève. Suite à un départ pour le Brésil, il y a suivi l’enseignement primaire et secondaire obligatoire. Revenu à Genève en décembre 1999, il a été inscrit dans une classe d’accueil de 9ème année au cycle d’orientation du V.__________.

3. Ayant répété cette dernière année en 2000-2001, M. H.__________ a alors entamé une formation gymnasiale au collège C.__________, dans une classe pour élèves non francophones.

4. A l’issue de cette année, il a été promu en 2ème année au collège S.__________, en classe francophone.

5. Il a été promu au terme de cette deuxième année avec une moyenne de 4.6. Sa responsable de groupe l’a alors rendu attentif au fait que ses résultats dans les branches scientifiques avaient sensiblement baissé durant le second semestre.

6. A teneur du bulletin de notes établi le 8 février 2004 à l’issue du premier semestre de sa troisième année :

- Les résultats de M. H.__________ en mathématiques, biologie, physique et italien étaient insuffisants.

- Sa responsable de groupe a noté :

« avec en plus l’italien en dessous de la moyenne, ta situation devient préoccupante. Une sérieuse reprise en main et un investissement accru, en particulier en math (sic) et en italien, sont nécessaires sans tarder. Il en va de la suite de ton parcours. »

7. Les résultats finaux de M. H.__________ pour la 3ème année lui ont été communiqués le 22 juin 2004.

a. Il était promu par tolérance au sens de l’article 12 alinéa 2 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 14 octobre 1988 (RFGCG - C 1 10.71) en quatrième année. Sa moyenne générale s’élevait à 4.3 et la somme des écarts négatifs à la moyenne à 1.0 point, lequel était constitué par ses résultats insuffisants en mathématiques (3.3) et italien (3.7).

b. La responsable de groupe commentait son bulletin scolaire comme suit :

« tu as su faire preuve de ténacité pour obtenir ta promotion, et je t’en félicite. Toutefois cela a entraîné une dégradation générale de tes résultats (en particulier dans l’option spécifique - ci-après : l’OS), qui est inquiétante pour la suite de ton parcours. Une bonne motivation et un début d’année studieux s’imposent en 4ème. »

8. Le 19 février 2005, M. H.__________ a reçu son bulletin de notes couvrant le premier semestre de sa quatrième année.

a. Au terme de cette période, M. H.__________ n’obtenait pas sa maturité. Cumulant des résultats insuffisants en français (3.6, arrondi à 3.5), en italien (3.2, arrondi à 3.0) et en mathématiques (2.9, arrondi à 3.0), il ne remplissait pas les conditions posées par l’article 25 RFGCG.

b. La responsable de groupe de M. H.__________ a relevé :

« , comme l’année passée, tu te mets dans une situation très difficile à la fin de cette première période. Outre le français, l’italien et les maths, l’anglais est aussi fragile, et les compensations très insuffisantes. Je te conseille de te mettre au travail dès tout de suite, si tu veux avoir un espoir d’obtenir ta maturité cette année. »

9. Le 22 avril 2005, M. H.__________ a été victime d’un accident, alors qu’il était en train de jouer au football. Les médecins de l’unité de chirurgie de la main des Hôpitaux universitaires de Genève ont alors diagnostiqué une fracture fermée plurifragmentaire à la main droite, et prononcé une incapacité de travail à 100% jusqu’au 26 mai 2005, étant précisé que M. H.__________ est droitier.

10. Durant le mois d’avril, M. H.__________ a également été victime de céphalées rebelles et invalidantes survenant de plus en plus fréquemment, consistant principalement en céphalées de tension sur lesquelles se greffaient des migraines sans aura. Ces céphalées pouvaient modifier les capacités de concentration et d’aptitude, ponctuellement lors de leur survenue, et parfois même empêcher toute activité.

Devant l’importante fréquence des céphalées, un traitement préventif a été introduit. Les effets de ce dernier ne pouvaient cependant se manifester qu’après plusieurs mois de traitement.

11. Au terme des deux semestres, mais avant les examens de maturité, M. H.__________ n’obtenait toujours pas son certificat de maturité. Ses résultats étaient ainsi toujours insuffisants en français (3.5), italien (3.5) et mathématiques (3.7, arrondi à 3.5). La compensation des écarts à la moyenne s’élevait quant à elle à
- 0.5 point, la moyenne générale ascendant à 4.1.

12. Les examens de maturité ont débuté au début du mois de juin 2005.

13. a. L’épreuve écrite de mathématiques s’est déroulée le 3 juin 2005. Elle comportait en tout six questions, lesquelles totalisaient, selon le barème du maître examinateur (ci-après : le maître), 70 points et, selon celui du juré, 24 points.

b. L’évaluation de la copie de M. H.__________ par le maître et le juré est la suivante :

 

 

Maître

Juré

Question n°1

0 sur 12 points

0 sur 2 points

Question n°2

3 sur 14 points

1 sur 6 points

Question n°3

10 sur 10 points

1 sur 3 points

Question n°4

10 sur 12 points

3 sur 4 points

Question n°5

2 sur 8 points

0 sur 2 points

Question n°6

0 sur 14 points

0 sur 7 points

Totaux

25 sur 70 points

5 sur 24 points

Note

3.0

2.0

c. La note de M. H.__________ pour cette épreuve écrite s’est donc élevée à 2.5.

14. S’agissant de l’épreuve orale, M. H.__________ a obtenu, de la part de son maître, la note de 5.0, et du juré 4.5, soit la note de 4.8 (art. 23 al. 2 RFGCG).

15. Dans les autres branches, M. H.__________ a obtenu les résultats suivants :

- En français, 3.5 à l’épreuve écrite et 4.8 à l’épreuve orale ;

- En italien, respectivement 3.5 et 3.0 ;

- En économie et droit, 3.5 et 4.8 ;

- En physique, 3.5 et 2.3.

16. Le 24 juin 2005, la conférence de maturité, qui regroupe tous les professeurs ayant attribué au moins une note prise en compte pour l’obtention du certificat, ainsi que la responsable de groupe, a étudié le cas de M. H.__________ et, au terme d’un examen approfondi, proposé au directeur de ne pas lui attribuer le certificat de maturité.

17. Le relevé final de notes a été remis à M. H.__________ le jour même.

Obtenant une moyenne arrondie de 3.5, en italien (3.4), anglais (3.6), mathématiques (3.7) et physique (3.5), soit quatre branches au total, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la maturité.

18. Le maître de M. H.__________ en mathématiques, dans un courrier daté du 27 juin 2005, a précisé que la note obtenue par ce dernier lors de son examen oral de maturité de mathématiques (4.8) était, comme c’était souvent le cas lors d’un tel examen, le fruit d’une hésitation entre la note inférieure (4.5) et la note supérieure (5.0). Il ajoutait que si cette hésitation avait été levée en faveur du 5.0, M. H.__________ aurait obtenu sa maturité. En outre, il tenait à signaler que le juré, dont il tenait par ailleurs à louer la qualité et le sérieux de son travail, s’était montré particulièrement exigeant dans sa correction de l’examen écrit.

19. Par pli du 29 juin 2005, M. H.__________ a recouru hiérarchiquement auprès du conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique (ci-après : le conseiller d’Etat).

a. Ses examens – écrit et oral – de mathématiques avaient été arbitrairement évalués par le juré. Il s’étonnait de la différence entre la note octroyée, à l’écrit, par son maître, d’une part, et celle du juré, d’autre part. En outre, son maître de mathématiques lui avait confié que le juré avait décidé de sanctionner son examen oral d’un 4.5, grandement influencé en cela par sa performance à l’écrit. Seuls deux dixièmes lui manquaient pour qu’il obtienne le certificat de maturité. En effet, s’il avait obtenu, en lieu et place d’un 4.8 à l’oral, un 5.0, il aurait obtenu ce titre.

b. Le conseil de maturité n’avait pas pris en compte ses nombreux problèmes de santé. Il avait été victime d’une fracture d’un doigt à la main droite qui l’avait empêché d’écrire pendant plusieurs semaines, et contraint à de nombreuses séances de rééducation. En outre, des violentes migraines s’étaient déclarées au mois d’avril, lui faisant perdre une importante part de ses capacités intellectuelles. La conférence de maturité n’avait pas relativisé son échec, pour deux dixièmes, à la lumière des nombreux problèmes de santé dont il avait été victime.

c. Enfin, il n’était pas admissible que la conférence des maîtresses et maîtres se réunît à huis clos.

20. Par lettre signature du 15 juillet 2005, le conseiller d’Etat a rejeté le recours.

Aucun élément tangible démontrait le caractère prétendument insoutenable de l’évaluation des épreuves orale et écrite en mathématiques de M. H.__________. Enfin, son cas avait été longuement discuté au sein de la conférence de maturité. Toutefois, des éléments avaient joué en sa défaveur et ses maîtres avaient voté contre l’obtention de sa maturité, en toute connaissance de cause.

Cette décision comportait l’indication de la voie et du délai de recours.

21. M. H.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision par acte mis à la poste le 10 août 2005, concluant à pouvoir entamer au plus vite ses études universitaires.

a. Le conseiller d’Etat n’avait pas tenu compte de sa fracture à la main droite ni de l’amélioration de ses résultats entre le premier et le second semestres. Ainsi, il n’évoquait que partiellement les éléments pertinents du dossier dans sa décision.

b. S’agissant de l’appréciation de l’épreuve écrite de mathématiques, il s’étonnait de la note attribuée par le juré, soit 2.0. En effet, à la question 3, alors qu’il avait obtenu 10 sur 10 points selon l’évaluation de son maître, le juré ne lui avait attribué « que la moitié des points ». A l’exercice 5, où son maître lui avait octroyé 2 sur 8 points, le juré ne lui avait alloué aucun point. Il se demandait comment il pouvait y avoir une si grande différence entre la note du juré et la note du maître dans un examen écrit, plus est en mathématiques, matière qui, contrairement à d’autres, ne laissait aucun espace à la subjectivité. Il y voyait une violation de l’article 19 alinéa 5 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1988 (RES - C 1 10.24).

22. M. H.__________ a complété ses écritures une première fois le 2 septembre 2005.

Pour appuyer son argumentation relative à l’évaluation arbitraire de son examen écrit de mathématiques par le juré, il a joint une copie de l’article 24 du règlement interne du collège de Genève, lequel avait été adopté par la direction générale de l’enseignement post-obligatoire le 30 juin 2005, à teneur duquel le juré devait apprécier les travaux écrits selon le barème établi par le maître examinateur.

23. Le conseiller d’Etat s’est opposé au recours le 15 septembre 2005.

a. Il fallait prendre en compte les résultats obtenus par M. H.__________ durant les deux dernières années de son cursus gymnasial, par application de l’article 18 RFGCG. Les notes qu’il avait obtenues, particulièrement en mathématiques, témoignaient d’une fragilité dans ses notions et ses bases scolaires. Ainsi, son cas ne relevait-il pas d’un incident de parcours, mais devait être apprécié par le Tribunal de céans dans un contexte de fragilité générale des résultats obtenus durant les deux dernières années de son cursus gymnasial.

b. S’agissant des examens écrit et oral de mathématiques, les arguments développés par M. H.__________ étaient vagues et ne démontraient en rien le caractère arbitraire des corrections du juré. Au demeurant, le directeur adjoint du collège, ancien enseignant de mathématiques et responsable de cette discipline au conseil de direction, avait confirmé que le résultat de M. H.__________ reflétait parfaitement sa prestation.

c. Enfin, la conférence de maturité avait pleinement examiné le cas de M. H.__________ lors de sa séance du 24 juin 2005. A cette occasion, les enseignants n’avaient pas nié que l’intéressé avait souffert d’une fracture de la main droite, dans la mesure où il avait porté un bandage en classe pendant de nombreuses semaines. Ils avaient relevé que M. H.__________ avait progressé en cours d’année dans certaines disciplines, mais aussi que trois de ses moyennes étaient toujours insuffisantes à l’issue des deux semestres de sa quatrième année. Cela étant, M. H.__________ ne s’était jamais plaint de son état de santé auprès de ses enseignants et il n’avait pas demandé à bénéficier de plus de temps pour effectuer ses examens écrits. S’agissant de ses migraines, la conférence n’avait pu en tenir compte, dans la mesure où M. H.__________ n’avait pas produit un certificat médical à temps. Ainsi, les enseignants avaient décidé en pleine connaissance de cause de ne pas lui octroyer son certificat de maturité.

24. Par décision du 20 septembre 2005, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande déposée par M. H.__________ tendant à l’obtention de l’assistance juridique.

25. M. H.__________ a répliqué le 21 septembre 2005 en persistant dans ses conclusions initiales.

26. Le conseiller d’Etat a dupliqué le 24 octobre 2005, sans apporter d’élément nouveau à la procédure.

27. Par pli du 18 janvier 2006, le juge délégué a requis du département différents documents nécessaires à l’instruction de la cause, soit :

- Les barèmes respectifs du maître examinateur et du juré ;

- Le règlement interne du collège de Genève en vigueur au moment des examens de maturité de juin 2005 ;

- Le mémento distribué au début de l’année scolaire 2004-2005 aux élèves du collège S.__________ ;

- Tout document relatif aux discussions intervenues au sein de la conférence de maturité à propos du cas de M. H.__________.

28. Le département s’est exécuté le 31 janvier 2006.

a. Le maître examinateur et le juré n’avaient pas établi un barème écrit pour l’épreuve écrite de mathématiques. Cependant, ils avaient tous deux utilisé le même barème linéaire compris entre 1.0 et 6.0, le maître examinateur sur 70 points et le juré sur 24 points. Le nombre total de points attribués à un examen n’avait aucune incidence sur la note finale, dans la mesure où le maître examinateur et le juré s’étaient tous deux référés au même barème linéaire. Par ailleurs, les deux correcteurs avaient également attribué le même poids aux différents exercices de l’épreuve lors de la pondération de ces derniers en vue du résultat final.

b. Les notes définitives attribuées à un examen de maturité étaient arrêtées après une discussion entre le maître examinateur et le juré et il en découlait un large échange sur l’intérêt des diverses questions et sur leur évaluation. En cas de différend, un rapport était établi à la fin de l’examen, ce qui n’avait pas été nécessaire dans le cas d’espèce.

c. S’agissant des discussions intervenues en conférence de maturité, il n’existait aucun document la concernant, cette séance se déroulant à huis clos (art. 26 al. 1 RFGCG).

29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. a. Selon l’article 2 lettre e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les règles qu’elle contient ne sont pas applicables aux affaires relatives aux épreuves d’examens scolaires ou professionnels.

Cette disposition n’entraîne pas l’inapplicabilité de la LPA aux procédures de recours faisant suite à de telles épreuves : il résulte en effet de l’interprétation littérale des termes de cette disposition que l’exception s’applique uniquement à la procédure des épreuves elles-mêmes, soit la préparation, l’exécution et la correction de ces examens (ATA/601/2005 du 6 septembre 2005, consid. 1a en droit). Partant, la LPA est applicable dans la présente espèce.

b. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 20C al. 1 let. d de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10 ; art. 30 al. 1 let. d RES ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. L’objet du litige est la non délivrance du certificat de maturité au recourant. Celui-ci se plaint que son épreuve écrite de mathématique a été arbitrairement évaluée par le juré examinateur et que la conférence de maturité, en ignorant à la fois ses ennuis de santé successifs et le fait qu’il ne lui manquait que deux dixièmes pour remplir les conditions de promotion posées à l’article 25 alinéa 2 RFCG, n’a pas procédé à un examen global de son cas.

3. Le recourant dénonce dans un premier temps la correction arbitraire du juré examinateur de son examen écrit de mathématiques. Celui-ci n’aurait pas attribué assez de points à plusieurs des six questions constituant le travail, alors que le maître examinateur avait octroyé la totalité – respectivement la majorité – des points aux mêmes questions.

Par renvoi de l’article 30 alinéa 2 RFGCG, l’article 29 alinéa 3 de cette même disposition stipule que les notes scolaires et l’évaluation, chiffrée ou non, d’un travail ou d’un stage ne peuvent être revues par l’autorité de recours. Elles ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un recours, sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire dans le cas de l’attribution d’une note ou d’une appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final (let. b).

Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que l’autorité de recours est fondée à connaître du litige.

4. a. En matière d’examens scolaires ou académiques, l’autorité de recours s’impose une grande retenue dans son pouvoir d’examen, se limitant à contrôler s’il y a excès du pouvoir d’appréciation, ou encore violation de l’interdiction de l’arbitraire, du droit à l’égalité de traitement ou des principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité (ATF R. P. F. du 14 décembre 2001 ; ATA/498/2002 du 29 août 2002 et ATA/735/1999 du 7 décembre 1999, confirmé par ATF du 29 février 2000 ; ACOM/107/2001 du 17 août 2001 et les références citées ; M. ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Thèse (Berne) 2000, p. 393 s. ; M. AUBERT, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne 1997, p. 138 ss.).

b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; ATF 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 n.p. et les arrêts cités). Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/816/2005 du 29 novembre 2005 ; ATA/63/2005 du 1er février 2005).

5. A teneur de l’article 19 alinéa 2 RFGCG, dans le règlement interne du collège de Genève, la conférence des directeurs précise la nature, la forme, la durée, l’objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurés d’examens. Les principes et modalités des examens de maturité sont traités au chapitre VI du règlement interne du collège de Genève du 19 novembre 2003 (ci-après : RICG), en vigueur lors des examens de maturité de juin 2005. A teneur de l’article 24 RICG, les examens de maturité sont appréciés par un jury qui comprend au moins le maître de la discipline dispensée pendant la dernière année ainsi qu’un expert extérieur (le juré) désigné par le département (al. 1). Le juré a pour mission de s’assurer du bon déroulement des examens et du niveau atteint par le candidat
(al. 2). Il discute l’évaluation avec le maître examinateur (al. 3). La note est mise d’un commun accord par le jury. Le cas échéant, une moyenne est calculée sur la base de la note mise par le maître examinateur et de celle mise par le juré. En cas de contestation, le maître ainsi que le juré transmettent à la direction leur rapport sur le déroulement et l’évaluation de l’examen (al. 4). S’agissant de l’examen écrit, le juré apprécie les travaux selon le barème établi par le maître examinateur (al. 5).

En l’espèce, il ressort clairement du dossier que les deux examinateurs n’ont pas retenu le même rapport entre le nombre de points attribués à chacune des six questions et le nombre total de points de l’épreuve écrite de mathématiques. En effet, la pondération des six questions diffère respectivement de plus de 8.8%, 5%, 1.8%, 0.5%, 3.1% et 9.2%. A cela s’ajoute le fait que le nombre total de points (70 pour le maître et 24 pour le juré examinateur) est aussi différent. Enfin, alors que le maître a attribué la totalité des points (10 sur 10) à la question n° 3, le juré a considéré que la réponse ne valait qu’un tiers des points (1 sur 3). En agissant ainsi, ce dernier est manifestement sorti du cadre de sa mission, clairement délimitée par l’article 24 alinéa 2 RICG. Le Tribunal administratif relèvera de surcroît qu’un tel écart aurait dû conduire les deux examinateurs à accorder leur évaluation, à tout le moins s’agissant de la troisième question, au sens des articles 24 alinéas 3 et 4 RICG, ce qu’ils n’ont pas fait. Un tel manquement, pour lequel de surcroît aucune explication n’a été fournie, est constitutif d’arbitraire.

Au vu de ce qui précède, la correction appliquée par le maître et le juré viole de manière particulièrement insoutenable et choquante les dispositions règlementaires susmentionnées, de sorte qu’elle doit être qualifiée d’arbitraire. Le moyen est donc fondé.

6. Le recourant se plaint également d’une application arbitraire des dispositions réglementant l’évaluation des examens au collège de Genève. Le barème retenu en effet aurait dû s’échelonner de 1.5 à 6.0, et non de 1.0 à 6.0.

a. Selon l’article 23 RFGCG, les notes des maîtres et du juré sont établies à la demie, conformément à l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire (al. 1). La note d’un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et du juré (al. 2). La note à l’examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux (al. 3).

b. L’article 19 RES traite de l’évaluation du travail des élèves. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, la valeur des travaux des élèves est exprimée selon l’échelle suivante, 6 (excellent), 5 (bon), 4 (suffisant), 3 (faible, insuffisant), 2 (très faible), et 1 (nul – annulé). Les notes égales ou supérieures à 4.0 sont suffisantes et celles inférieures à 4.0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement. L’absence à une épreuve ou à un examen sans motif reconnu valable entraîne la note 1. La fraction ½ peut être employée (al. 3). Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n’est pas autorisée (al. 4). L’appréciation d’un travail tient compte des éléments positifs (al. 5).

c. Enfin, l’article 5 alinéa 1 RICG dispose que la note d’un travail (écrit ou oral) s’exprime en points et demi-points, compris entre 1.5 et 6.0. Le mémento du collège de S.__________ en vigueur durant l’année 2004-2005 (ci-après : le mémento) dispose quant à lui en page 3.4 que la note 1.0 ne peut être mise sans consultation préalable du doyen.

En l’espèce, il est constant que les deux examinateurs ont retenu un barème linéaire compris entre 1.0 et 6.0. Ainsi, à suivre la logique du système, la note 1.0 est attribuée à l’élève qui obtient 0 point pour un travail qu’il a effectué. Dans la présente cause, le résultat du recourant a fait l’objet d’une évaluation linéaire de son travail augmentée de 1.0 – soit la note minimale retenue par le jury –, qui peut se résumer comme suit :

 

 

Application du barème linéaire

Résultat

Note attribuée

Maître

(25 divisé par 70 multiplié par 5) + 1

2.79

3.0

Juré

(5 divisé par 24 multiplié par 5) + 1

2.04

2.0

Aux termes des articles 19 alinéa 2 RES, 5 alinéa 1 RICG et du mémento, la note minimale est de 1.5 lorsque l’élève rend son travail en ayant répondu aux questions. Or, la méthode d’évaluation retenue lors de l’épreuve de mathématiques du 3 juin 2005 postule que la note minimale est de 1.0 ; elle est donc contraire aux dispositions légales précitées, la note 1.0 revêtant le caractère d’une sanction, prise à la suite d’une absence injustifiée, d’une tentative de fraude ou encore de la reddition d’une copie blanche et de surcroît après consultation de la direction du collège, ce que le département et les examinateurs semblent avoir perdu de vue.

Il s’ensuit que les examinateurs ont également violé l’interdiction de l’arbitraire en retenant un barème linéaire compris entre 1.0 et 6.0, au lieu de 1.5 et 6.0.

7. Enfin, le recourant voit dans le fait que la conférence de maturité n’a pas procédé à un examen global de son cas une violation des garanties procédurales telles qu’elles sont garanties par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

a. L’article 26 RFGCG traite de l’attribution du certificat de maturité gymnasiale. A teneur de cette disposition, le directeur, sur proposition de la conférence de maturité siégeant à huis clos, décide de l'attribution des certificats (al. 1). Font partie de droit de la conférence de maturité les maîtresses et les maîtres qui ont attribué au moins une note prise en compte pour l'obtention du certificat, ainsi que la maîtresse ou le maître du groupe (al. 2). En cas de vote, toutes les disciplines d'enseignement ont le même poids, mais chaque maître concerné n'a qu'une voix (al. 3).

b. Selon le Tribunal fédéral, l'applicabilité de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne dépend pas de l'autorité devant laquelle une procédure se déroule. Le critère décisif est l'application du droit pendant la procédure (J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., Berne 1999, p. 513). Le droit d'être entendu est reconnu dans toutes les procédures dans lesquelles une personne - en tant que partie - peut être matériellement touchée, et notamment être touchée plus fortement qu'une autre. En principe, en font partie toutes les procédures qui conduisent à l'adoption de décisions individuelles et concrètes (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 610 n° 1287). Ainsi, dans une procédure administrative ou judiciaire, les garanties générales de procédure de l'article 29 Cst. s'appliquent aux parties indépendamment de la décision sur le fond (ATF 120 Ia 227 c. 1 p. 229 s; 119 Ia 4 c. 1 p. 5; 119 Ib 305 c. 3 p. 309 s; 118 Ia 232 c. 1a p. 234 s et les arrêts cités; J.-P. Müller, op. cit., p. 512); l'absence d'un droit à la naturalisation ne permet pas de renoncer à la motivation d'une décision. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences relatives à la motivation deviennent d'autant plus importantes que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus grand et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux (ATF 112 Ia 107 c. 2b p. 110; 104 Ia 201 c. 5g p. 213; M. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, publié dans ZBl 90/1989 p. 137 ss ; cf. également ATF 128 I 327 c. 4.1 p. 340 et ATF 127 V 431 c. 2b/cc p. 435: compensation de la diminution de la densité normative par un renforcement des garanties de procédures). C'est surtout dans ce genre de situations que l'obligation de motiver la décision peut - vu son effet d'autocontrôle - contribuer à la rationalisation de la prise de décision et éviter que l'autorité ne soit guidée par des considérations non pertinentes (ATF 112 Ia 107 c. 2b p. 109; Arrêt P 244/1976 du 26 janvier 1977 c. 2b, publié dans EuGRz. 1977 p. 108; quant à la fonction d'autocontrôle de la motivation, voir Kneubühler, Die Begründungspflicht: Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Thèse Berne 1998, p. 95 ss). Finalement, il convient de prendre en considération que la contestation et le contrôle adéquats d'une décision discrétionnaire ne sont possibles que si l'instance compétente a motivé sa décision (SJ 2003 I 513 ss.).

c. Les principes dégagés de cette jurisprudence, rendue en marge du processus décisionnaire en matière de naturalisations, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure se déroulant devant la conférence de maturité instituée par l’article 26 RFGCG. En effet, le Tribunal administratif relève que lors des discussions qui interviennent en son sein, la conférence décide de la situation juridique de l’élève concerné. Cette conférence a notamment pour but de prendre en considération, conformément à l’article 19 alinéa 6 RES, des éléments tels que l’état de santé, la langue maternelle ou d’autres situations particulières, de sorte qu’il s’agit bien d’un examen individuel. En outre, les discussions se terminent par une décision, cas échéant par un vote (cf. art. 26 al. 3 RFGCG), au terme desquels le certificat de maturité sera octroyé ou non à l’élève concerné. Autrement dit, ce processus se termine par un acte individuel et concret, réunissant tous les critères d’une décision. Il suit de là que le fait que la conférence siège à huis clos ne la dispense pas – bien au contraire d’ailleurs – d’établir un procès-verbal consignant la motivation exhaustive de l’octroi ou du refus dérogatoire du certificat de maturité à l’élève en cause et cas échéant le résultat du vote intervenu (dans cette idée, cf. également l’art. 16 al. 4 in fine de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 – LNat – A 4 05).

En l’espèce, le département a indiqué qu’il ne disposait d’aucun document retraçant les discussions de la conférence de maturité. Dans ses écritures, il s’est borné à affirmer que « le cas [du recourant] avait été longuement discuté », et que ses ennuis de santé avaient naturellement été pris en compte. Ces éléments, restitués a posteriori de surcroît, ne sauraient constituer une motivation répondant aux impératifs fixés par la Cst. et la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral. De même, il y a lieu de constater qu’une réparation du vice n’est pas envisageable – ni devant le Tribunal de céans, ni devant le chef du département – au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose la conférence.

Dans ces circonstances, la décision litigieuse a été prise en violation du droit d’être entendu du recourant. Le recours est également bien fondé sur ce point. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la conférence de maturité a également fait preuve d’arbitraire en refusant d’octroyer le certificat de maturité au recourant en application de l’article 26 RFGCG, compte tenu notamment des ennuis de santé qu’il a rencontrés environ un mois avant le début des examens de maturité et durant lesdites épreuves, peut rester ouverte.

8. En définitive, il s’avère que la décision attaquée consacre de nombreuses violations de l’interdiction de l’arbitraire et une violation grave du droit d’être entendu du recourant. Il suit de là que la décision entreprise est nulle de plein droit, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/73/2005 du 15 février 2005).

La cause sera par conséquent renvoyée au département, afin qu’il soit procédé à une nouvelle correction du travail du recourant par un nouveau juré, celle effectuée par le maître examinateur étant acquise en ce qu’elle donne au candidat un nombre de points de 25 sur 70. Le nouveau juré devra baser son évaluation sur le barème déjà établi par le maître examinateur (soit sur un total de 70 points, cf. consid. 5 supra), selon les indications données par ce dernier. Les exigences règlementaires énumérées au considérant 5 devront être respectées. Les notes du maître examinateur et du juré devront être fixées selon un barème linéaire dans lequel 0 point donne la note 1.5 et 70 points la note 6.0 (cf. consid. 6 supra).

Dans l’hypothèse où, au terme de cette nouvelle correction, le recourant ne devait pas remplir les conditions fixées à l’article 25 alinéa 2 RFGCG, la conférence de maturité devra se réunir spécialement à cet effet et procéder conformément aux exigences dégagées au considérant 7, en se prononçant notamment sur les problèmes de santé rencontrés par le recourant quelques semaines avant les examens de maturité de juin 2005.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge département, qui succombe (art. 87 LPA ; ATA/423/2005 du 14 juin 2005).

Le recourant comparaît en personne, mais expose de façon convaincante dans ses écritures avoir eu recours à une avocate pour le conseiller, de sorte qu’il se justifie de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2005 par Monsieur H.__________ contre la décision du département de l’instruction publique du 15 juillet 2005 ;

au fond :

l’admet ;

constate la nullité de la décision du département de l’instruction publique du
15 juillet 2005 ;

renvoie le dossier au département de l’instruction publique pour nouvelle décision au sens des considérants ;

met à la charge du département un émolument de CHF 2'000.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève ;

communique le présent arrêt à Monsieur H.__________ ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

S. Husler

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :