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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4185/2005

ACOM/22/2006 du 24.03.2006 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4185/2005-CRUNI ACOM/22/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 24 mars 2006

 

dans la cause

 

 

Madame F__________

 

contre

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

et

 

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

(refus de mémoire préliminaire de thèse)


1. Madame F__________, domiciliée à Ottawa au Canada a écrit par courrier daté du 22 août 2001 au professeur Pierre Allan, doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève afin de s’inscrire comme candidate au doctorat en sciences économiques et sociales mention "science politique". Le 28 février 2002, Mme F__________ a renvoyé sa demande d’immatriculation et également sa demande d’inscription pour le doctorat mais n’a cependant jamais été immatriculée formellement, faute d’avoir présenté les originaux des diplômes obtenus jusqu’ici.

2. Cependant, le 18 mars 2002, la conseillère aux études de la faculté concernée a informé Mme F__________ que son dossier de candidature était entièrement parvenu à la faculté et que la décision du département de science politique lui serait bientôt communiquée par le doyen.

3. Au vu de l’éloignement de la candidate, la plupart des transmissions entre celle-ci et l’université se sont faites par échange de courrier électronique soit en français soit en anglais. C’est ainsi que le 21 mai 2002, la conseillère aux études a adressé un courrier électronique à l’intéressée pour l’informer qu’elle était admissible en prémémoire de doctorat et qu’il restait à définir quel serait le professeur susceptible de diriger son travail de prémémoire de thèse.

4. La faculté ayant offert à Mme F__________ le choix entre les professeurs Jan-Erik Lane et Philippe Braillard, Mme F__________ a choisi le premier de sorte que par courrier du 29 mai 2002, le doyen de la faculté à confirmé à Mme F__________ que ce professeur était disposé à diriger ses travaux. Dans ce même courrier, il était spécifié qu’en application de l’article 77 du règlement d’études de la faculté, Mme F__________ devait, dans un premier temps, rédiger un prémémoire ; à cet effet, elle disposait de deux semestres. Ce travail serait alors évalué par le corps professoral du département précité et au cours de cette période probatoire, la faculté procéderait aux consultations nécessaires avant de se déterminer sur la poursuite des recherches de l’intéressée et de son admission en qualité de doctorante.

5. Au printemps 2003, Mme F__________ a sollicité et obtenu une prolongation de deux semestres pour présenter son prémémoire.

6. Par courrier daté du 2 avril 2004, le doyen a informé Mme F__________ que le collège des professeurs du département de science politique avait évalué favorablement le prémémoire de doctorat qu’elle avait soumis. Son sujet de thèse pourrait alors être présenté à la faculté par le directeur pressenti de sa thèse. Préalablement, elle devait adresser au doyen un texte de deux à trois pages résumant son projet et la démarche envisagée. Elle devait compléter ces informations par une bibliographie essentielle et un bref aperçu de son curriculum académique. Le collège des professeurs se déterminerait sur la composition de la commission chargée d’examiner le mémoire préliminaire de thèse. L’approbation de son sujet de thèse par le collège des professeurs permettrait son inscription en qualité de doctorante. En effet, pendant toute la période du doctorat, elle devait être immatriculée à l’université de Genève. Elle disposait d’un délai de cinq ans pour élaborer et soutenir cette thèse.

7. Par courrier du 28 juin 2004, le doyen de la faculté a informé Mme F__________ que le collège des professeurs, lors de sa séance du 21 juin 2004, avait accepté le sujet de sa thèse, soit "la nature du rapport entre l’industrie et la défense en Russie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis concernant le traité d’Ottawa". Mme F__________ devait encore recevoir l’approbation du mémoire préliminaire par une commission formée des professeurs Aline Landau, Jan-Erik Lane et Yves Schemeil, les deux premiers de l’université de Genève et le troisième de l’institut d’études politiques de Grenoble. Copie de ce courrier était adressée au bureau des immatriculations.

8. Mme F__________ a effectué un travail qui a été soumis à la commission ad hoc chargée d’évaluer son mémoire préliminaire de thèse.

9. Par courrier daté du 30 novembre 2004, le professeur Lane a informé le doyen de la faculté qu’à l’unanimité, la commission avait décidé de ne pas accepter le mémoire préliminaire présenté par Mme F__________ considérant que le travail était mal structuré et qu’il contenait plusieurs exercices statistiques qui n’étaient pas fondés sur une méthodologie correcte.

10. Par lettre recommandée du 14 décembre 2004, le doyen a informé Mme F__________ des conclusions de cette commission. Le collège des professeurs avait décidé pour sa part de ne pas entrer en matière sur une éventuelle demande qu’elle déposerait de rédiger un nouveau mémoire préliminaire. Il était spécifié que cette décision mettait un terme à ses démarches en vue d’obtenir le grade de docteur de la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève. Copie de ce courrier était adressée au bureau des immatriculations ainsi qu’à la conseillère aux études de la faculté. Il ne comportait aucune voie de droit.

11. Par fax du 16 décembre 2004 rédigé en anglais, Mme F__________ a sollicité un rendez-vous avec le doyen.

Dans un courrier complémentaire du 20 décembre 2004, elle a relaté toutes les félicitations et les encouragements qu’elle avait reçus depuis le 20 janvier 2003 de la part du professeur Lane. Ultérieurement, le professeur Lane s’était montré négatif, aussi bien dans ses e-mails qu’au téléphone, lui suggérant de trouver un autre directeur de thèse. Elle se plaignait d’un défaut de communication avec le professeur Lane et, dans un message électronique complémentaire du 24 janvier 2005 adressé au professeur Allan, elle s’est plainte à nouveau de ce défaut de communication qui aurait pu être résolu par un téléphone. Elle indiquait que le professeur Lane avait "saboté" son mémoire préliminaire et que si cette situation ne trouvait pas une issue à la fin de la semaine, elle engagerait une action judiciaire.

12. Considérant ces derniers courriers comme une demande de réexamen de la décision de refus du mémoire préliminaire de la thèse, M. Allan a adressé le 7 avril 2005 une lettre-signature à Mme F__________ pour lui confirmer la décision prise par cette commission, les trois enseignants ayant souligné qu’elle n’avait pas tenu compte de leurs observations et de leurs demandes de corrections. Par ailleurs, le doyen relevait que la direction d’une thèse de doctorat ne pouvait se faire uniquement par e-mail. En conséquence, le refus du mémoire préliminaire décidé par la commission était entériné par le collège des professeurs ainsi que la non entrée en matière pour rédiger un nouveau mémoire préliminaire. Aucune voie de droit n’était mentionnée.

13. Il s’en est suivi un échange d’e-mails.

14. Le 13 avril 2005, l’Ambassade du Canada à Genève a sollicité de l’université de Genève différents renseignements car elle recevait des messages et des appels téléphoniques de Mme F__________.

15. Par courrier daté du 15 avril 2005, rédigé en anglais et expédié le même jour, Mme F__________ a critiqué le travail des membres de la commission qui semblaient ne pas vouloir comprendre son travail. Elle priait le doyen d’examiner la situation car il n’y avait rien de faux dans son mémoire préliminaire. Elle souhaitait que ce texte soit soumis à d’autres professeurs.

16. La faculté des sciences économiques et sociales a finalement décidé de considérer le courrier de Mme F__________ du 20 décembre 2004 comme une opposition, raison pour laquelle elle l’a transmis à la commission d’opposition de la faculté, ce dont Mme F__________ a été informée par courrier du 26 avril 2005.

17. Par courrier daté du 5 mai 2005, rédigé en anglais toujours, Mme F__________ a demandé à être auditionnée pour tenter de résoudre cette situation de sorte qu’elle puisse obtenir le doctorat en sciences économiques et sociales mention "science politique".

Elle terminait son courrier en indiquant que bien que son travail ait été complet, la faculté avait refusé de lui permettre de le soutenir et de lui délivrer son doctorat. Il s’agissait d’une attaque directe contre un citoyen canadien.

18. Mme F__________ a été convoquée pour le mardi 20 septembre 2005 par la commission d’opposition par un courrier recommandé qui lui a été expédié le 26 mai 2005 à son adresse au Canada.

Il ne semble pas qu’un procès-verbal ait été établi à cette occasion.

19. Par décision du 28 octobre 2005, déclarée exécutoire nonobstant recours, le collège des professeurs avait décidé de rejeter l’opposition, de confirmer le refus du mémoire préliminaire de thèse et de ne pas entrer en matière sur la demande d’autorisation de présenter une deuxième version du mémoire.

20. Contre cette dernière décision, Mme F__________ a recouru par acte daté du 4 novembre mais posté le 25 novembre 2005 à Ottawa et réceptionné le 30 novembre 2005 par le Tribunal administratif, qui assume le greffe de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI).

Mme F__________ indiquait vouloir appeler du traitement injuste qu’elle avait reçu du professeur Lane et de la décision du 28 octobre 2005 réceptionnée le 3 novembre 2005. A l’appui de son recours, elle indiquait avoir complété la thèse de dix chapitres sous la surveillance du professeur Lane. Il lui avait dit ensuite qu’elle ne pouvait pas "faire la défense pour obtenir le degré de doctorat ès sciences économiques et sociales, mention science politique". Les raisons invoquées dans la décision sur opposition n’étaient pas vraies. La thèse était bien recherchée et elle utilisait les méthodes quantitatives et qualitatives au sujet desquelles l’explication figurait en pages 185 à 188. Elle espérait que la CRUNI puisse reconnaître la vérité de cette situation de sorte qu’elle puisse obtenir le doctorat ès sciences économiques et sociales, mention science politique.

21. Le 15 janvier 2006, l’université de Genève s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours car Mme F__________ n’était pas formellement immatriculée au sein de l’université. En effet, elle ne s’était jamais déplacée pour venir aux séances d’immatriculation présenter ses originaux de diplômes. Sur le fond, le recours devait être rejeté. Si Mme F__________ avait réussi le prémémoire que tout candidat au doctorat devait présenter et si le sujet de sa thèse avait été approuvé par le collège des professeurs, elle devait encore réussir un mémoire préliminaire de thèse avant de pouvoir rédiger celle-ci. Or, c’était ce mémoire préliminaire de thèse qui n’avait pas été accepté par la commission ad hoc et par le collège des professeurs de la faculté. De plus, en raison de la mauvaise qualité du travail présenté et du manque évident de méthode scientifique, le collège des professeurs avait décidé de ne pas entrer en matière sur une éventuelle demande de la recourante de pouvoir rédiger un nouveau mémoire préliminaire.

Le recours de Mme F__________ faisait apparaître un malentendu donnant à penser que le professeur Lane avait refusé d’autoriser la soutenance de la thèse de doctorat et que le document produit par Mme F__________ constituerait déjà la thèse de doctorat dans sa version finale, ce qui n’était pas le cas pour les raisons évoquées ci-dessus. Ce document, produit sous pièce 42, avait été intitulé par Mme F__________ elle-même "mémoire préliminaire".

Il convenait donc d’examiner les questions suivantes  :

1. Le professeur Lane, directeur de thèse, avait-il induit en erreur ou mal conseillé ou mal encadré la recourante ?

2. Le mémoire préliminaire effectué par Mme F__________ satisfaisait-il aux conditions académiques et scientifiques requises ?

S’agissant du premier point, l’université relevait qu’en août 2004, le professeur Lane avait clairement indiqué à Mme F__________ ce qu’il pensait de son travail. Il lui avait donné le 11 août 2004, par courrier électronique, ses commentaires après avoir lu l’intégralité dudit travail. L’introduction devait être complétée en resituant la problématique, la raison du choix des pays étudiés, l’indication de son approche et de la suite du travail. Des tableaux produits étaient inutiles. Un chapitre était correct. Tous les chapitres contenus dans les pages 23 à 103 n’avaient rien à faire avec le sujet traité par la thèse et devaient être réduits à un seul chapitre.

Le professeur avait clairement indiqué à l’étudiante qu’elle ne devait traiter que du sujet des mines antipersonnelles à l’exclusion de tout autre point, ce que le professeur avait encore eu l’occasion de confirmer à l’intéressée peu après.

Constatant que Mme F__________ n’entendait pas modifier son document comme il le lui demandait, le professeur Lane lui avait proposé de le soumettre tel quel au jury, soit les professeurs Landau et Schemeil.

L’université estimait que le professeur Lane avait eu le comportement que l’on attendait d’un directeur de thèse et qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir mal conseillé Mme F__________ ou de l’avoir mal encadrée ou encore d’avoir eu un comportement contradictoire.

Concernant le 2ème point, Mme F__________ contestait l’évaluation de son travail faite par la commission chargée d’évaluer son mémoire préliminaire et par le collège des professeurs de la faculté.

S’agissant de l’évaluation d’un travail fourni par un étudiant, le pouvoir d’examen de la CRUNI était limité à l’arbitraire. Aussi bien le professeur Landau que le professeur Schemeil étaient arrivés à la conclusion que ce travail ne remplissait pas les conditions requises et que de nombreux changements devaient y être apportés, voire même que le travail devait être entièrement repris. Ces avis et celui du professeur Lane constituaient le rapport de la commission ad hoc. Ce rapport, auquel il y a avait lieu de se référer, était largement étayé et expliquait pourquoi la commission avait émis le préavis selon lequel le mémoire préliminaire devait être refusé, pourquoi le collège des professeurs l’avait suivi et pourquoi elle refusait d’entrer en matière sur la demande d’une deuxième version du mémoire préliminaire.

L’évaluation de ce mémoire n’était pas arbitraire et n’était pas non plus constitutive d’une quelconque inégalité de traitement.

Par conséquent, la faculté des SES maintenait le refus d’acceptation du mémoire préliminaire et le refus de la possibilité d’en présenter une deuxième version.

Pour ces motifs, le recours devait être rejeté.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. a. Dirigé contre la décision sur opposition du 28 octobre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

b. Il serait abusif et excessivement formaliste de prétendre à ce stade de la procédure que la recourante n’est pas immatriculée à l’université même si elle n’a toujours pas présenté l’original de ses diplômes.

c. La CRUNI a en effet jugé que la qualité pour recourir devait être déterminée par une application conjointe des article 62 LU et 89 RU (ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004, consid. 2.c). Selon cette dernière disposition, quiconque est touché par une décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée peut l'attaquer auprès de la CRUNI. Lors de l'introduction de la commission de céans en 1974, le législateur a clairement voulu qu'elle fonctionne pour "tous les problèmes concernant les étudiants, les plans d'études, les examens, mais aussi pour tout problème général au niveau de la faculté" (MGC 1973 III p. 2126). Il avait ainsi une vision large des problèmes qui pouvaient faire l'objet d'un recours. La CRUNI a ainsi jugé que l'article 62 LU ne saurait ainsi être interprété dans le sens qu'un recours d'un ancien étudiant, qui a un intérêt digne de protection que la décision sur opposition soit annule, soit déclaré irrecevable (ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004, consid. 2). Il doit en être de même d'une doctorante qui n'a jamais été immatriculée, mais que l'université a traité comme une étudiante. L'université est au demeurant aussi responsable d'avoir laissé perdurer cette situation, d’autant qu’elle était tenue d’immatriculer la recourante en application de l’article 18 alinéa 1 RU, alors que son sujet de thèse avait été approuvé.

2. Mme F__________ est soumise au règlement de la faculté de 2002, date de son inscription comme candidate doctorante. Après avoir réussi son prémémoire, Mme F__________ a été autorisée à choisir son sujet de thèse qui a été approuvé par le collège des professeurs. Le sujet doit alors être développé dans un mémoire préliminaire de thèse (art. 77 et 78 du règlement). C’est ce mémoire préliminaire qui fait l’objet du refus contesté par la recourante et non pas sa thèse de doctorat, la distinction opérée par les articles 79 et 80 dudit règlement étant claire.

3. Dans ses courriers datés de novembre 2005, Mme F__________ n’indique pas d’éléments nouveaux.

Comme l’a relevé l’intimée dans sa réponse, la recourante se plaint de l’absence d’encadrement du professeur Lane d’une part, et d’autre part, de la fausseté des motifs invoqués par la commission des oppositions dans sa décision du 28 octobre 2005 sous la signature du doyen de la faculté, décision reprenant l’appréciation de la commission des trois professeurs chargés de l’évaluation du mémoire préliminaire.

4. Bien que la plupart des contacts entre le professeur Lane et la recourante aient eu lieu par courriers - électroniques ou non - et par téléphones, le professeur Lane a donné à Mme F__________ des indications claires et précises par e-mail en août 2004 (pièces 45 à 47, chargé intimée), comme cela résulte de l’état de fait, mais Mme F__________ n’en a pas tenu compte. Elle n’a pas modifié son travail dans le sens qui lui était demandé. C’est ainsi que celui-ci a été soumis, avec les imperfections déjà relevées par le professeur Lane, aux professeurs Landau et Schemeil.

Aucun défaut d’encadrement ne peut ainsi être reproché au professeur Lane.

5. L’appréciation négative émise par le professeur Landau (pièce 24a chargé intimée) reprenait certaines des critiques faites auparavant par le professeur Lane.

Quant à celles plus détaillées, en novembre 2004 par le professeur Schemeil, elles portaient également sur la méthodologie suivie et relevaient que de profondes modifications du travail étaient nécessaires, allant bien au-delà "d’un ravalement cosmétique" (pièce 24b chargé intimée).

L’avis émis de manière indépendante par ces deux professeurs démontre que si Mme F__________ avait suivi les recommandations de son directeur de thèse, elle aurait pu remédier à ces défauts.

6. En matière d’examens scolaires ou académiques, l’autorité de recours s’impose une grande retenue dans son pouvoir d’examen, se limitant à contrôler s’il y a excès du pouvoir d’appréciation ou encore violation de l’interdiction de l’arbitraire, du droit à l’égalité de traitement ou du principe de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité (ATA/79/2006 du 9 février 2006 ; ATA/498/2002 du 29 août 2002 ; ACOM/107/2001 du 17 août 2001 et les références citées).

Il n’appartient ainsi pas à la commission de céans de déterminer si "la thèse était bien recherchée et utilisait les méthodes quantitatives et qualitatives", pour reprendre les termes de la recourante.

7. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la CRUNI suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.

8. En l’espèce, le mémoire préliminaire a été jugé insuffisant par trois professeurs pour les raisons que ceux-ci ont explicitées. Cette décision, entérinée par le collège des professeurs, n’est en rien arbitraire. Sa motivation approfondie est au demeurant un indice fort d'absence d’arbitraire (comparer avec ATF 129 I 232, consid. 3.3).

Dans ces conditions, le refus de l’autorisation de présenter une deuxième version du mémoire est parfaitement fondé, la recourante n’entendant pas tenir compte des recommandations qui lui sont faites par ses professeurs.

D’ailleurs, dans le recours auprès de la commission de céans, Mme F__________ n’a pas contesté ce refus d’entrer en matière sur cette demande initiale.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2005 par Madame F__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 28 octobre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Madame F__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :