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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1667/2005

ATA/178/2006 du 28.03.2006 ( ECOLE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1667/2005-ECOLE ATA/178/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 mars 2006

dans la cause

 

Monsieur L__________
représenté par Me Marco Ziegler, avocat

contre

Direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)

et

HAUTE ÉCOLE DE GESTION DE GENÈVE


1. Monsieur L__________ (ci-après : l'étudiant ou le recourant), né le __________ 1975, titulaire d'une maturité gymnasiale obtenue en 1996 au Collège Claparède, section artistique, a été admis à la Haute école de gestion (ci-après : HEG) dans la filière « information et documentation » lors de la rentrée académique 2000-2001.

2. Avant son entrée dans la HEG, l'étudiant a effectué trois stages successifs : le premier auprès de la bibliothèque publique et universitaire, du 1er octobre 1998 au 2 février 1999, le deuxième auprès de la bibliothèque de la Cité, du 25 mai 1999 au 30 juin 1999 et le troisième au centre de documentation du collège Emilie Gourd, du 1er décembre 1999 au 19 mai 2000.

3. L'étudiant a achevé sa première année de formation avec une moyenne générale de 4.9, sa deuxième année avec une moyenne générale de 4.3 et sa troisième année avec une moyenne générale de 5.0.

4. En automne 2001, les étudiants ont été invités à participer en groupe à un travail de réalisation d'un dossier documentaire. Le recourant a été exclu de la phase finale de ce travail par les autres membres du groupe qui lui reprochaient de ne pas effectuer les tâches qui lui étaient personnellement dévolues.

5. Les 6 et 12 décembre 2001, deux rencontres eurent lieu entre l'étudiant, Mme Estermann Wiskott, professeure et responsable de la filière information et documentation et Monsieur Michel Gorin, professeur à la HEG.

L'étudiant était informé que son attitude lors du travail de réalisation du dossier documentaire, soit notamment son incapacité à travailler en groupe, à respecter les délais et les heures de rendez-vous, n'était pas admissible eu égard à l'importance du travail en équipe pour la formation qu'il avait entreprise. La question lui était posée de savoir s'il avait choisi la bonne filière professionnelle.

6. Par courrier du 1er juillet 2002, Mme Estermann Wiskott a confirmé à l'étudiant les termes d'une nouvelle entrevue qu'ils avaient eue le 17 juin 2002 en présence de M. Gorin.

Depuis les deux rencontres de décembre 2001, aucune amélioration n'était intervenue dans le comportement de l'étudiant. Il n'était parvenu ni à s'intégrer dans sa classe ni à travailler en groupe avec ses camarades. Son attitude laissait présager des difficultés dans la réalisation du travail de diplôme qui devait se dérouler l'année suivante et qui nécessitait une collaboration active entre les étudiants. Dans l'hypothèse où l'étudiant se retrouverait seul dans l'exécution soit du travail de diplôme soit des autres travaux de groupe, la direction de la HEG se réservait d'ores et déjà le droit d'en tenir compte dans les notes qui lui seraient attribuées. L'étudiant était à nouveau invité à réfléchir sur l'opportunité de la filière professionnelle qu'il avait choisie.

7. Le 28 février 2003, Mme Estermann Wiskott et M. Gorin ont informé l'étudiant qu'il devait réaliser son travail de diplôme seul, hors du groupe.

Son comportement n'avait fait l'objet durant les derniers mois d'aucune amélioration significative. Un mandat devait être spécialement défini pour lui. Etant donné que tous les objectifs généraux du travail de diplôme et plus particulièrement ceux axés sur la collaboration entre les étudiants ne pouvaient pas être atteints dans son cas, le système d'évaluation du recourant était organisé de la façon suivante :

- La 1ère note concernait les travaux écrits intermédiaires (étapes 1, 2 et 4) qui étaient normalement réalisés en groupe. Ces tâches nécessitaient « des efforts de coordination et de synthèse des diverses recherches et réflexions menées, ainsi que la mise en place d'une dynamique de groupe ». Etant donné que l'étudiant effectuait son travail de diplôme seul, il ne pouvait pas « affronter ce type de difficulté inhérente au travail de groupe », raison pour laquelle, la note maximale qui pouvait lui être attribuée était fixée à 4.5.

- La 2ème note sanctionnait le mémoire. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les travaux écrits intermédiaires, la note maximale était également fixée à 4.5.

- La 3ème note jugeait l'auto-évaluation. Ce travail étant individuel, il n'était soumis à « aucune pénalité » et le recourant pouvait obtenir la note maximale de 6.

- La 4ème note évaluait la présentation orale et la soutenance. « La possibilité étant offerte de faire assumer la présentation orale par un seul membre du groupe, désigné à cet effet », l'étudiant n'était soumis à « aucune pénalité » et pouvait obtenir la note maximale de 6.

8. L'étudiant a préparé seul son travail de diplôme de mi-septembre à mi-novembre 2003. Le cadre de son mandat était le suivant :

- Elaborer une bibliographie des revues de pédagogie musicale publiées dans plusieurs langues;

- Elaborer une bibliographie d'ouvrages nécessaires à la formation dans le domaine musical;

- Proposer un accès en ligne à ces bibliographies;

- Proposer des moyens pour inciter les professeurs de musique à utiliser ces bibliographies dans le cadre de leur travail;

- Etablir une liste des services d'information documentaire susceptibles d'être des centres de ressources pour les professeurs de musique.

9. Le 18 décembre 2003, l'étudiant a soutenu son travail de diplôme. Un procès-verbal a été établi à cette occasion. Il n'a pas été signé.

Le travail pratique effectué par l'étudiant a été jugé positivement comme comprenant « un gros travail de recherche et de compilation ». Toutefois, son mémoire n'était pas acceptable en l'état. Il se caractérisait par une grande confusion à la lecture et un manque de structure. Les directives de l'école quant à sa présentation n'avaient pas été respectées et le style utilisé n'était pas adéquat. En outre, il présentait les problèmes suivants :

- Il ne reflétait pas le travail consistant à élaborer une bibliographie thématique ;

- Les différentes étapes de la réalisation n'étaient pas invoquées et les choix rarement justifiés ;

- Pratiquement, aucune référence à la littérature professionnelle ne permettait d'étayer ses propos.

10. L'étudiant a obtenu la note finale de 3.2 pour son travail de diplôme. Elle comprenait les résultats suivants :

- Pour les travaux écrits : 3.145 arrondi à 3 (cœfficient 1) ; total des points obtenus : 38/62 ;

a. étape 1 : Conseiller pédagogique : 12/18 ; Mandant (personne dans l'intérêt de laquelle le travail de diplôme est effectué): 9/16 ;

b. étape 2 : Conseiller pédagogique : 3/8 ; personne-étape (personne de référence pour une étape du travail de diplôme) : 5/8 ;

c. étape 4 : Conseiller pédagogique : 9/12 ;

- pour le mémoire : 2.75 arrondi à 3 (cœfficient 2) ; total des points obtenus : 36/72 ;

Conseiller pédagogique : 12/24 ;

Mandant : 17/24 ;

Expert (professionnel de la branche, extérieur à l'école) : 7/24 ;

- pour l'auto-évaluation : 3.5 (coefficient 1) ;

Conseiller pédagogique : 8/16 ;

- Pour la soutenance : 3.5 (coefficient 1) ;

Président de séance (conseiller pédagogique) : 15/30.

Lors de la délibération, Madame Rezzonico, conseiller pédagogique et président de séance ainsi que M. Gorin se sont étonnés de l'évaluation relativement bonne du mémoire faite par la mandante qui avait tenu compte dans son annotation de l'évolution positive de l'attitude de l'étudiant depuis le début du travail. Elle estimait en outre que son travail était « utilisable comme document de base pour la Commission de documentation pédagogique ».

Dans l'hypothèse où la HEG aurait appliqué le barème en vigueur pour les étudiants effectuant leur travail de diplôme en groupe, la note finale qu'aurait pu obtenir l'étudiant aurait été de 3.6.

11. Par courrier recommandé du 19 décembre 2003, l'étudiant a été informé qu'il n'avait pas obtenu son diplôme.

Il pouvait présenter un nouveau travail de diplôme dans le délai de six mois étant précisé qu'en cas de nouvel échec, celui-ci serait définitif.

12. L'étudiant a préparé son second travail de diplôme entre le 1er mars et le 11 juin 2004.

Il s'agissait pour l'essentiel d'organiser sur support informatique une documentation diverse (articles, programmes de cours, définitions de compétences, etc.) pour le compte de Madame Jacqueline Deschamps, professeure au sein de la HEG, et de Mme Estermann Wiskott. Le travail devait s'effectuer sous leur supervision.

Dans le cadre de ce travail, l'étudiant n'était plus soumis aux modalités particulières qui lui avaient été signifiées par courrier, le 28 février 2002. Les travaux écrits intermédiaires n'étaient plus notés.

13. Le 19 août 2004, l'étudiant a soutenu son deuxième travail de diplôme. Un procès-verbal comportant les signatures des examinateurs a été établi.

Le bilan lui a été communiqué à l'issue de la séance. Il mettait notamment en exergue que :

- L'étudiant était incapable de maîtriser les techniques professionnelles ;

- Il était incapable d'apprendre à utiliser un logiciel professionnel ;

- Il ne possédait aucune méthode de travail ;

- Il était incapable de synthétiser son travail et de rédiger un mémoire cohérant et compréhensible pour une personne extérieure ;

- Il était incapable de travailler de façon individuelle et autonome, ni en groupe avec ses camarades de classe.

Par conséquent, l'étudiant n'avait pas sa place comme professionnel dans un service d'information documentaire et n'obtenait pas le diplôme de spécialiste HES en information et documentation.

14. L'étudiant a obtenu la note finale de 2.8 pour son second travail de diplôme. Elle comprenait les résultats suivants :

- Pour le mémoire : 2.736 arrondi à 2.5 (cœfficient 2, « par analogie aux directives en usage pour le travail de diplôme ») ;

Expert extérieur : 8/24

Mandantes : 9/24

Conseiller pédagogique : 8/24

- Pour l'auto-évaluation : 3.187 arrondi à 3 (coefficient 1, « application du barème fédéral ») ;

- Pour la soutenance : 3 (coefficient 1, « application du barème fédéral »).

15. Le 24 août 2004, les parents de l'étudiant ont eu un entretien avec Mme Estermann Wiskott.

La direction de la HEG a été informée que l'étudiant souffrait d'un trouble bipolaire depuis l'âge de 17 ans et qu'il était au bénéfice d'une rente complète de l'assurance invalidité. Le silence des parents de l'étudiant avait été motivé par le fait qu'il s'agissait du seul moyen à leurs yeux de donner une chance à leur fils de parvenir au terme de ses études par ses propres moyens.

16. Par courrier recommandé du 26 août 2004, l'étudiant a été formellement informé qu'il avait échoué une seconde fois au travail de diplôme et que par conséquent, il ne remplissait plus les conditions pour obtenir le diplôme de spécialiste HES en information et documentation.

17. Par acte daté du 28 septembre 2004, l'étudiant a recouru auprès de la direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale (ci-après : la direction). Il conclut principalement à l'annulation de la décision du 26 août 2004 ainsi qu'à ce que le diplôme de spécialiste HES en information et documentation lui soit délivré.

Les conditions d'exécution et d'évaluation du travail de diplôme avaient été viciées. La HEG lui avait imposé d'effectuer son travail de diplôme seul. Cette décision n'avait jamais fait l'objet d'une clarification dans le cadre de laquelle il avait pu faire valoir son droit d'être entendu. Elle était en outre constitutive d'une inégalité de traitement par rapport aux autres étudiants qui réalisaient leur travail de diplôme en équipe. Suite à cet aménagement qu'il n'avait pas souhaité, des exigences accrues lui avait été imposées pour son travail de diplôme dont notamment l'imposition de notes maximales. Ces mesures pénalisantes ne prenaient appui sur aucune base légale. La HEG avait abusé de son pouvoir d'appréciation en matière de notation. Dans des conditions normales, il aurait obtenu la note 4 à son premier travail de diplôme et aurait déjà terminé sa formation avec succès.

18. Par décision du 15 avril 2005, déclarée exécutoire nonobstant recours, la direction a rejeté le recours.

Le recours ne pouvait porter que sur la décision du 26 août 2004 concernant le second travail de diplôme. Etant donné que les « exigence accrues » ne concernaient que le premier travail et malgré l'emploi « peu judicieux » du terme « pénalisation » par la HEG, force était de constater que le grief de violation du droit était irrelevant. Pour la même raison, les griefs de violation du droit d'être entendu et d'inégalité de traitement devaient être également rejetés, ce d'autant plus que le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises depuis 2001. La HEG n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'évaluation du travail de diplôme 2004 pas plus que les conditions ayant entouré la préparation, la réalisation et la présentation du travail, n'avaient été entachées d'arbitraire.

19. Par acte posté le 18 mai 2005, l'étudiant a recouru auprès du Tribunal administratif.

La direction avait limité à tort l'objet du litige à la seule décision du 26 août 2004. Ce n'était qu'après le refus définitif formalisé dans cette décision que le recours devenait recevable pour l'ensemble de l'évaluation des notes de diplôme, travaux de diplôme compris. Partant, il était fondé à remettre en cause dans le cadre de son recours tant l'évaluation du premier que celle du second travail de diplôme.

Il maintenait intégralement le grief de violation du droit à l'encontre de la « pénalisation » qui lui avait été imposée lors de l'évaluation de son premier travail de diplôme.

Les griefs d'inégalité de traitement et de violation du droit d'être entendu étaient également maintenus. Contrairement aux autres étudiants, il avait dû effectuer les deux travaux de diplôme seul, ce qui en avait rendu les conditions plus difficiles. Le fait que Mme Estermann Wiskott était l'une des mandantes du travail de diplôme 2004 avait également renforcé la difficulté de sa tâche.

En rendant la décision entreprise, la direction avait fait preuve d'excès dans son pouvoir d'appréciation. S'agissant du premier travail de diplôme, le recourant ne s'expliquait pas l'importance des écarts de notation entre les différents membres du jury ce d'autant plus que la mandante avait jugé son mémoire satisfaisant. Les mêmes considérations s'appliquaient mutatis mutandis au second travail de diplôme dont il était relevé que le contexte était encore plus défavorable au recourant.

20. La direction, dans sa réponse du 22 juin 2005, a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions des 19 décembre 2003 et 26 août 2004 prononçant l'échec du recourant respectivement aux travaux de diplômes 2003 et 2004.

Le recours ne pouvait porter que sur la décision du 26 août 2004. Les conditions particulières qui avaient été aménagées dans le cadre du travail de diplôme 2003 l'avaient été uniquement dans le but de permettre au recourant de terminer son cursus. L'un des objectifs fondamentaux de la formation était le travail de groupe, dès lors il était justifié que le système d'annotation devant s'appliquer au recourant soit adapté en conséquence. La HEG n'avait pas imposé au recourant d'effectuer seul ces travaux de diplôme. Au contraire, étant donné les difficultés personnelles de celui-ci, elle avait été contrainte de procéder à des aménagements, même si ceux-ci étaient en opposition avec ses objectifs de formation et ses directives de travail de diplôme. La HEG n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation. Les évaluations des mandants étaient toujours plus élevées que celles des autres membres du jury. Le recourant ne mentionnait d'ailleurs pas les évaluations des experts externes « dont l'objectivité ne saurait être mise en cause » et qui avaient noté les deux travaux de diplôme en leur attribuant respectivement 7 points sur 24 et 8 points sur 24.

21. Le 25 août 2005, le Tribunal administratif a entendu, à titre de renseignements, Mme Estermann Wiskott.

a. Elle avait adressé le courrier du 1er juillet 2002 au recourant suite à l’identification d’un certain nombre de problèmes dans sa personnalité dont son incapacité à travailler en groupe, aptitude professionnelle pourtant attendue des étudiants à l’issue de leur formation. Les modalités particulières d’évaluation du travail de diplôme 2003 devaient être replacées dans un certain contexte dont le premier élément avait été l’exclusion du recourant du groupe de travail de réalisation documentaire en automne 2001. La HEG était intervenue pour clarifier cet événement exceptionnel et n’avait pris aucune mesure à l’encontre des autres étudiants. Depuis cet incident, plus personne n’avait voulu intégrer le recourant dans son groupe de travail. Face à cette situation nouvelle, la HEG avait demandé aux étudiants d’accepter leur camarade dans les travaux de groupes intervenant en cours d’année étant précisé qu’un tel effort ne leur serait pas imposé pour le travail de diplôme. Elle n’avait pas indiqué les voies de recours dans son courrier du 19 décembre 2003 car, dans sa compréhension du règlement, seule une exclusion définitive du recourant était à même d’ouvrir une voie de recours. Elle ignorait pourquoi le procès-verbal de soutenance du travail de diplôme 2003 n’avait pas été signé.

S’agissant du travail de diplôme 2004, il avait été jugé selon le système de notation ordinaire, établi sur la base d’un barème fédéral. Seul le travail de groupe n’était plus pris en compte dans l’évaluation. Le recourant avait été informé du changement de mode de notation lors d’une discussion. Elle avait supervisé le travail du recourant trois ou quatre fois. Celui-ci bénéficiait d’un bureau au sein de l’école, raison pour laquelle la supervision avait été essentiellement assurée par M. Gorin ainsi que par les autres membres du corps professoral qui se trouvaient sur place. Le sujet du travail de diplôme du recourant n'était pas d'une difficulté importante. Ce travail devait notamment permettre de vérifier si le recourant maîtrisait les techniques professionnelles et était à même de gérer un travail qui lui était confié en choisissant la bonne méthodologie. Malgré les bons résultats du recourant dans les branches ordinaires, les deux travaux de diplôme avaient permis de mettre en exergue des carences dans la synthèse de ses connaissances.

b. Le recourant a confirmé avoir été informé des modalités relatives au travail de diplôme 2004. Dans le cadre de ce travail, les assistants avaient été très peu disponibles et il n'avait eu que de très courtes séances de travail avec M. Gorin. Le responsable des logiciels n'était pas facile à joindre. Etant donné qu'il ne disposait pas de certains accès informatiques, il ne pouvait pas étudier à domicile. Il disposait néanmoins d'un bureau au sein de la HEG dans lequel il n'était toutefois pas toujours seul. Les événements de l'automne 2001 avaient eu pour effet de le transformer au sein de l'école en « bouc émissaire », de sorte que même les étudiants avec qui il n'avait jamais travaillé refusaient toute collaboration avec lui. Mis à part le travail documentaire, tous les autres travaux de groupe s'étaient bien déroulés.

22. Par courrier du 16 septembre 2005, la HEG a confirmé que le recourant avait eu en 1ère année deux travaux de groupe, trois en 2ème année et un seul en 3ème année, étant précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir cette liste avec exactitude.

23. Le 21 septembre 2005, le Tribunal administratif a entendu à titre de renseignements M. Gorin.

a. Les problèmes du recourant étaient apparus pour la première fois lors du travail en groupe relatif à la préparation du dossier documentaire. L'école avait vérifié auprès des étudiants concernés que le problème émanait bien du recourant et non pas de leur propre attitude à son égard. Toutefois, il n'y avait pas eu de confrontation entre le recourant et ces étudiants. Suite à cet incident, la HEG avait envisagé de se séparer de lui. Cette solution n'avait finalement pas été retenue compte tenu des résultats obtenus par le recourant dans les différentes branches de l'enseignement. De manière plus générale, le recourant avait des difficultés à travailler au sein d'une équipe. Il l'avait d'ailleurs rencontré informellement plusieurs fois à ce sujet. Il avait également évoqué avec lui ses problèmes de santé et le fait que si ses difficultés au sein de la HEG en étaient la conséquence, il serait bien avisé d'en informer son médecin. Même si le recourant n'avait jamais évoqué ouvertement ses soucis de santé, la HEG se doutait bien qu'ils pouvaient exister. Elle ne les avait appris que le 24 août 2004, lors d'une rencontre avec les parents du recourant.

Au contraire des cours traditionnels pour lesquels le recourant avait obtenu des résultats suffisants, le travail de diplôme devait permettre aux étudiants de mettre en valeur leur esprit de synthèse des connaissances acquises. Le cadre de ce travail était circonscrit par des directives. Le choix des travaux de diplôme intervenait au début de la troisième année, vers fin janvier. Les étudiants devaient choisir le sujet et constituer des groupes jusqu'à fin février. Le travail proprement dit commençait début mars. Durant sa préparation, le recourant, comme les autres étudiants, avait bénéficié d'un encadrement. Hormis l'auto-évaluation, toutes les étapes du travail de diplôme donnaient lieu à une note collective. Les étudiants étaient libres de soutenir à trois ou à quatre ou alors de déléguer un seul d'entre eux à cet effet. En cas d'échec au travail de diplôme, l'étudiant disposait d'un délai de six mois pour présenter à nouveau son travail. Compte tenu de l'organisation des études, il n'était pas possible pour les étudiants en échec de présenter un nouveau travail en groupe dans ce délai.

La décision concernant les modalités du travail de diplôme 2003 avait été prise par le collège des professeurs permanents de la filière « information documentaire ». Elle était le résultat de l'évolution de la situation du recourant depuis le moment où les problèmes de celui-ci avaient été identifiés. Suite à l'opposition des autres étudiants de travailler en groupe avec lui, la décision avait été prise de demander à la classe d'assumer les travaux de groupe de 3ème année avec le recourant, étant précisé qu'un tel effort ne serait pas demandé aux étudiants pour le travail de diplôme, compte tenu de l'importance de celui-ci. Il s'agissait d'une décision unique qui n’avait pas été prise à la légère. Elle prenait également en compte la nécessité d'être équitable à l'égard de tous les autres étudiants. Le sujet du premier travail lui avait été proposé en parallèle au choix offert au reste de la classe puisqu'il était particulièrement adapté pour une personne seule. Il était de la responsabilité de la HEG de veiller à ce que le temps d'investissement pour la réalisation des travaux soit identique entre chaque étudiant. Le recourant n'ayant pas la contrainte du groupe, une modification du barème lui avait été appliquée, étant précisé que les critères d'évaluation demeuraient rigoureusement identiques à ceux des autres étudiants. Il ne savait pas pourquoi le procès-verbal de soutenance du travail de diplôme 2003 n'avait pas été signé. La HEG n'était pas tenue de dresser un tel document. Elle le faisait néanmoins dans le cas des étudiants en situation d'échec. Lors de la soutenance du travail de diplôme du recourant, Mme Estermann Wiskott n'était pas présente.

S'agissant du second travail de diplôme, la question de l'équité à l'égard des autres étudiants ne se posait plus étant donné que le recourant était désormais le seul dans sa situation. Par conséquent, la HEG avait renoncé aux travaux intermédiaires pour évaluer exclusivement le résultat final de son travail, soit le mémoire et la réalisation pratique ainsi que l'auto-évaluation. Les critères d'évaluation de ce second travail étaient les mêmes et le recourant avait bénéficié durant toute sa préparation d'un suivi normal.

Durant son cursus, le recourant avait effectué un stage qui s'était déroulé correctement, sans difficulté particulière.

b. Le recourant a affirmé avoir participé à d'autres travaux de groupe. Lors de certains de ceux-ci, il était même intervenu dans la phase de présentation. Durant sa deuxième année de formation, il avait notamment participé à l'un de ces travaux qui avait été évalué et pour lequel il avait obtenu un bon résultat. S'agissant du premier travail de diplôme, il avait toujours eu l'impression que le mandat qu'on lui avait confié était calibré pour être effectué par plusieurs personnes et que partant, les exigences qui lui avaient été imposées étaient plus élevées que pour les autres étudiants.

24. Par acte reçu le 21 novembre 2005, le recourant a déposé un mémoire après enquêtes. Il persistait dans les conclusions principales de son recours.

L'instruction de la cause avait permis de confirmer largement son exposé des faits. De manière générale, la HEG avait eu une attitude particulièrement sévère à son encontre. N'ayant pas fait état de ses problèmes de santé, ceux-ci avaient été malencontreusement perçus comme étant un défaut de motivation de sa part. Après l'incident survenu lors de la préparation du dossier documentaire en 2001, son exclusion avait été envisagée par la HEG. Depuis lors, il avait été jugé de manière prématurée et injustifiée inapte à travailler au sein d'une équipe, ce qui avait rendu les conditions de son travail de diplôme 2003 plus difficile. En effet, l'étudiant qui effectuait son travail de diplôme en équipe pouvait bénéficier de l'appui des meilleurs éléments du groupe. Par conséquent, le barème qui lui avait été imposé aurait dû tenir compte de ce facteur et lui être plus favorable au lieu de le pénaliser. Il n'avait par ailleurs jamais été informé de l'accord passé entre la HEG et les autres étudiants, qui leur garantissait sa non participation à l'un des groupes de travail de diplôme 2003.

S'agissant plus particulièrement du second travail de diplôme, l'absence de choix quant au sujet du travail, l'imposition de Mme Estermann Wiskott comme mandante, la contrainte de devoir travailler au sein de l'école pendant les heures d'ouverture, avaient péjoré sa préparation.

Contrairement à ce qu'affirmait l'autorité intimée, le recours portait bel et bien sur les deux travaux de diplôme. Mme Estermann Wiskott partageait la même opinion puisqu'elle n'avait pas indiqué les voies de recours dans sa première décision partant du principe que seule une exclusion définitive ouvrait une telle voie et que manifestement tel n'était pas le cas après la soutenance du travail de diplôme 2003.

Enfin, dans l'hypothèse ou le recours devait être admis, il devait se voir offrir la possibilité d'effectuer son travail de diplôme au sein d'un groupe d'étudiants et dans le cadre d'un mandat externe.

25. Par acte reçu le 21 novembre 2005, l'autorité intimée a fait part au Tribunal administratif de ses observations après enquêtes. Elle persistait dans ses conclusions.

La HEG avait appris le 24 août 2004, par le père du recourant, que son fils souffrait de troubles maniaco-dépressifs et qu'il avait été mis au bénéfice d'une rente invalidité complète. Le recourant était en pleine procédure d'obtention d'une rente invalidité lorsque la plupart des problèmes de la cause étaient survenus. La HEG avait fait tout son possible pour trouver une solution qui soit la meilleure pour le recourant et pour l'institution. La pathologie du recourant était néanmoins importante et nécessitait à l'évidence des compétences que l'école n'avait pas et l'encadrement nécessaire au recourant dépassait sa seule mission pédagogique. Si par impossible le recourant devait avoir gain de cause, la mission de la HEG n'était pas extensible au point en tous cas d'en imposer aux autres étudiants les conséquences.

26. La cause a été gardée à juger le 24 novembre 2005.

1. En matière de décisions relatives aux examens scolaires et professionnels, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit (art. 56B al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Les voies de recours ouvertes aux étudiants des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) ayant commencé leur formation avant octobre 2002 sont régies par les articles 20B à 20D de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10; art. 32 de l'ancienne loi sur l'enseignement professionnel supérieur du 19 mars 1998 - LEPS - C 1 26, devenue la loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998 - LcHES - C 1 26 ; art. 42 LcHES).

L'article 20C lettres b et d LIP dispose que le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert, le cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques, contre les décisions portant sur l'exclusion définitive d'une voie ou d'une filière d'enseignement ou en cas de refus de diplôme.

En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre c du règlement sur les filières genevoises de la HES-SO du 8 septembre 1999 (RFGHES-SO - C 1 26.03), les décisions relatives à l'obtention d'un diplôme peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction.

La décision de la direction est susceptible de recours dans les limites de l'article 30 RFGHES-SO devant le Tribunal administratif (art. 31 alinéa 1 RFGHES-SO).

En l'espèce, le recourant a, au préalable, épuisé les voies de recours hiérarchiques en intentant recours auprès de la direction le 28 septembre 2004.

Le Tribunal administratif est donc l'autorité compétente pour connaître du présent recours. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lorsqu’un diplôme est refusé, tant la LIP que la RFGHES-SO ouvre une voie de recours immédiate contre cette décision. Aucun de ces deux textes ne subordonne l’exercice de ce droit à l’exigence d’une exclusion définitive de l’école. La LIP distingue même clairement deux hypothèses distinctes, d’une part l’exclusion définitive (art. 20C let. b LIP), d’autre part le refus du diplôme (art. 20C let. d LIP). Force est donc de constater qu'en l'espèce, le recourant comme la directrice de la filière ont mal interprété les bases légales précitées. Le travail de diplôme 2003 pouvait faire l’objet d’un recours dans les délais légaux dès la notification du 19 décembre 2003, sous réserve toutefois d'une éventuelle notification irrégulière.

3. a. Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Ce délai court dès la notification de la décision à son destinataire (art. 63 al. 4 LPA). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours ordinaires (art. 46 alinéa 1 PA).

b. Selon un principe général du droit – exprimé notamment aux articles 47 LPA, 107 alinéa 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110 – OJ ) et 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021 – LPA), lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, l’omission de cette exigence ne saurait porter préjudice au justiciable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.33/2004 et 2P.174/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.3). Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst – RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271 J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 228 ; ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297 consid. 2).

En l'occurrence, la décision du 19 décembre 2003 n'indique pas les voies de recours et informe uniquement le recourant qu'il lui est possible de représenter un travail de diplôme dans le délai de six mois. La responsable de la filière information et documentation s'est expliquée à ce sujet devant le tribunal de céans. Le recourant n'était pas exclu de la HEG à l'issue de son premier échec et, dans sa compréhension du règlement, seule l'exclusion ouvrait les voies de recours, raison pour laquelle elle ne les avait pas indiquées dans la première décision. L'autorité intimée ne saurait reprocher au recourant d'avoir interprété sa décision à l'aune du même raisonnement erroné. Le recourant n'est pas juriste. De plus, l'omission de l'indication des voies de recours n'a pu que le conforter dans son erreur.

Dans ces circonstances, il serait contraire aux principes rappelés ci-dessus de limiter le présent recours à la seule décision du 26 août 2004 si bien que le Tribunal administratif est également compétent en ce qui concerne le travail de diplôme 2003.

4. Le choix des modalités pratiques dans lesquelles les travaux de diplôme se sont déroulés n'aurait jamais fait l'objet d'une clarification dans le cadre de laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été respecté.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131/132). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 127 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités, ATF non publié 4P.81/2005).

En l'espèce, tant le dossier que l'instruction menée par le Tribunal administratif ont permis de mettre en exergue le fait que des entrevues avaient précédé la fixation du cadre du travail de diplôme 2003. A ces occasions, le recourant a eu tout le loisir de s'exprimer. S'agissant du second travail de diplôme, même si les conditions n'ont pas été explicitées par écrit au recourant, elles lui ont été transmises oralement lors de discussions, ce qu'il a confirmé en audience. Le recourant a également pu s'exprimer tant par écrit devant l'autorité intimée que par écrit et oralement lors des audiences d'enquêtes devant le tribunal de céans.

Par conséquent, le grief de violation du droit d’être entendu ne saurait être retenu.

5. Le recourant conteste les conditions qui lui ont été imposées pour effectuer ses travaux de diplôme ainsi que les appréciations qui en ont été faites.

a. En matière de recours des élèves et des étudiants, le pouvoir d'appréciation du Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit (art. 20D lit. 2 LIP).

b. Il est de jurisprudence que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

6. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168, 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230, 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

7. Le recourant est soumis au règlement d'études de la HEG de Genève concernant les formations HES en « économie d'entreprise », en « informatique de gestion » et en « information et documentation » approuvé par le Conseil d'Etat le 1er janvier 1997 (ci-après : RHEG).

La HEG dispense un enseignement axé sur la pratique et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (art. 1 RHEG). L'enseignement comprend des cours ex-cathedra, des travaux pratiques, des séminaires, des études de cas, des travaux personnels, de groupe et interdisciplinaires (art. 7 RHEG).

Pour obtenir le diplôme dans la filière « information et documentation », l'étudiant doit notamment réunir cumulativement une moyenne générale de diplôme de 4.0 au moins (art. 20 al. 7 let. a RHEG) et ne pas avoir plus de deux notes de diplôme insuffisantes (art. 20 al. 7 let. b RHEG) étant précisé que le travail de diplôme doit être de 4.0 au moins (art. 20 al. 7 let. 2 RHEG).

La moyenne générale du diplôme est constituée par la moyenne arithmétique simple des notes de branche ou de domaine (art. 20 al. 3 RHEG).

L'attribution du diplôme est arrêtée par la direction sur la base des résultats obtenus et sur le préavis de la conférence des professeurs de la classe (art. 21 al. 1 RHEG).

Si la note de diplôme est l'unique cause d'échec, le candidat est autorisé à présenter un nouveau travail dans le délai de six mois (art. 22 al. 3 RHEG).

8. Dans le cadre de la préparation de son travail de diplôme, l'étudiant doit satisfaire aux directives internes qui règlent les modalités de sa réalisation et de sa remise (art. 20 al. 4 RHEG).

Les directives de diplôme définissent pour chaque étape le travail attendu, le temps à disposition ainsi que les modalités d'évaluation.

Les trois premières étapes correspondent à des travaux écrits intermédiaires réalisés en groupe. Tous les étudiants d'une même équipe obtiennent la même note.

Le mémoire écrit est également un travail de groupe. La note attribuée, qui est la seule à bénéficier d'un coefficient 2, est également une note de groupe, chacun des participants bénéficiant du même résultat.

L'auto-évaluation est un travail écrit individuel. Chaque étudiant reçoit sa propre note.

Enfin, la présentation orale représente également un travail de groupe et tous les étudiants d'une même équipe obtiennent la même note.

Par conséquent, sur les quatre notes du travail de diplôme, seule celle attribuée à l'auto-évaluation, correspond à une note individuelle. Cette note représente 1/5 de la note finale.

9. Plus que les notes attribuées aux travaux de diplôme, ce sont leur système d'évaluation et les conditions de leur exécution qui posent problème en l'espèce. Tant les pièces versées au dossier que les audiences d'enquêtes ont mis en lumière les carences des systèmes imposés successivement au seul recourant pour ses deux travaux de diplôme.

Les représentants de la HEG ont affirmé que les conditions qui avaient été décidées pour le travail de diplôme 2003 résultaient d'une décision du conseil des professeurs et étaient exceptionnelles. Ils avaient agi dans l'intérêt du recourant afin de lui permettre d'achever ses études avec succès. Cette organisation singulière s'inscrivait dans un contexte particulier. Le recourant avait montré des difficultés à travailler en groupe et les étudiants de sa classe refusaient d'effectuer leur travail de diplôme avec lui. Malgré le fait que l'école attachait une importance toute particulière au travail en équipe, raison pour laquelle d’ailleurs les étudiants avaient l'obligation de réaliser leur travail de diplôme en groupe de trois ou quatre, la HEG avait aménagé des conditions spécifiques pour le recourant afin qu’il réalise son travail de diplôme seul. Étant donné qu'il n'avait par conséquent pas à subir la contrainte du groupe, la HEG avait jugé équitable à l'égard des autres étudiants d'imposer au recourant des « pénalités ». Ainsi, sur les quatre notes qui composaient la note finale du travail de diplôme la moyenne maximale de deux notes avait été préalablement fixée à 4.5 au lieu de 6.

En ce qui concerne le second travail de diplôme, la HEG a également décidé que le recourant le réaliserait seul. Il ne s'agissait plus en l'occurrence de trouver une parade ni au fait qu'aucun de ses camarades ne voulait l'intégrer dans son groupe ni à celui qu'il avait des difficultés à travailler en équipe. Ayant échoué une première fois, il se trouvait de fait « hors année académique », c'est-à-dire non intégré au sein d'une classe. Dans ce cas, il ne se justifiait plus de le pénaliser en plafonnant certaines des notes composant la note finale du travail de diplôme. Au contraire, la HEG avait même décidé de ne plus noter les travaux intermédiaires réalisés normalement en équipe pour tenir compte de ce facteur.

L'organisation mise en place par la HEG pour les deux travaux de diplôme du recourant est totalement arbitraire. D'un côté, elle lui impose pour son premier travail de diplôme des conditions particulières sous prétexte que celui-ci est inapte à travailler en groupe. En outre, elle le « pénalise » parce que dans le cadre qu'elle a défini il ne fera pas l'expérience du travail en équipe alors que cette capacité est une aptitude attendue de chaque étudiant en fin d'études. De l'autre côté, elle oublie totalement cette exigence pour fixer les conditions dans lesquelles le deuxième travail de diplôme doit être réalisé, justifiant le nouveau cadre imposé au recourant par le simple fait que celui-ci se trouverait désormais en situation « hors année académique » .

Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, la manière dont a agi la HEG dans le cas d’espèce est insoutenable. Il est particulièrement choquant de constater que les exigences clairement définies et maintes fois invoquées par la HEG pour contraindre le recourant à se plier à ses règles et qui de surcroît ont servi de justification aux « pénalités » imposées au travail de diplôme 2003, soient tout simplement ignorées dans le cadre de la deuxième tentative du recourant.

En imposant par deux fois et dans chaque cas de manière différente des conditions particulières au seul recourant pour effectuer son travail de diplôme, la HEG a agi au mépris de ses propres règles. L'autorité intimée le reconnaît d'ailleurs elle-même lorsqu'elle écrit dans son mémoire réponse que « l'école n'a pas imposé l'exécution d'un travail de diplôme seul, mais s'est vue contrainte de l'accepter, en opposition totale avec ses objectifs de formation et ses directives de travail de diplôme ».

Enfin, si l'attribution du diplôme est arrêtée par la direction sur la base des résultats obtenus et sur préavis de la conférence des professeurs de la classe, il est contestable que seul le conseil des professeurs soit compétent pour établir et modifier les directives internes qui règlent les modalités de réalisation et de remise des travaux de diplôme.

Par conséquent, le système d'évaluation ainsi que les conditions d'exécution mis en place par la HEG pour les deux travaux de diplôme du recourant sont arbitraires.

10. Les agissements de la HEG à l'égard du recourant, approuvés par l'autorité intimée dans la décision entreprise, sont d'autant plus arbitraires qu'il en résulte une inégalité de traitement entre le recourant et les autres étudiants.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2 et 3 et arrêts cités).

Selon le RHEG, la valeur des travaux s'évalue selon une échelle de 1 à 6 (art. 10 RHEG) et les travaux de groupe ne représentent qu'une partie de l'enseignement au même titre que les travaux individuels (art. 7 RHEG). Néanmoins, la HEG a mis en place un système d'évaluation des travaux de diplôme pour le moins original puisqu'il donne la prédominance, à hauteur de 80 %, au travail de groupe alors que les aptitudes individuelles ne sont appréciées qu'à hauteur de 20 %. En effet, les 4/5 du travail de diplôme se prépare en groupe et les étudiants d'une même équipe obtiennent les mêmes résultats. Seul le travail d'auto-évaluation donne droit à une notation purement individuelle. Il ne représente toutefois que le 1/5 de la note finale du travail de diplôme.

Alors que, tant pour le premier que pour le second travail de diplôme, tous les étudiants ont pu bénéficier tout au long de leur préparation de l'appui de leur groupe, respectivement des membres les plus habiles de leur équipe, le recourant a dû réaliser ses deux travaux de diplôme de manière entièrement autonome sous prétexte qu'il n'était la première fois pas intégrable à un groupe et, la seconde, pas intégré à une classe. En plafonnant certaines notes à 4.5 au lieu de 6 lors du premier travail de diplôme, la HEG a même renforcé l'inégalité entre le recourant et ses camarades alors qu'elle aurait dû au contraire alléger ses critères d'évaluation pour rétablir un semblant d'équilibre. S'agissant plus particulièrement du second travail de diplôme, la HEG n'a certes plus pénalisé le recourant pour la raison qu'il n'expérimentait pas la collaboration en équipe. Cependant, elle n'a pas non plus éliminé totalement l'inégalité puisque, dans cette optique, elle aurait dû retrancher de son système d'évaluation non seulement la note relative au travaux préparatoires mais également celles concernant le travail de mémoire et la soutenance qui toutes deux évaluent un travail de groupe.

De manière générale, un système d'annotation collectif tel que celui mis en place au sein de la HEG ne peut qu'engendrer l'arbitraire. Contrairement à ce que pense la HEG lorsqu'elle qualifie la situation du recourant d'exceptionnel, le fait d'échouer à un travail de diplôme n'a rien d'insolite dans le cadre d'une école. Le cas d'espèce ne fait qu'illustrer les dérives inévitables qu'une telle organisation finit immanquablement par produire. Alors que le travail de diplôme est majoritairement un travail de groupe, la HEG n'a jamais été en mesure de respecter cette exigence en ce qui concerne le recourant. Lors du premier travail de diplôme, elle a dû composer avec le refus catégorique des étudiants de préparer leur travail de diplôme avec le recourant. S'agissant du second travail de diplôme, la HEG n'a pas été en mesure de proposer au recourant un travail de groupe en collaboration avec la promotion 2004.

Par conséquent, le recourant s'est plaint à juste titre d'une inégalité de traitement.

11. La HEG a pris conscience des difficultés qu'avait le recourant à travailler en groupe deux ans avant la préparation du premier travail de diplôme, lors du travail de réalisation du dossier documentaire de l'automne 2001. En décembre 2001, la responsable de la filière information et documentation avertissait déjà le recourant que son incapacité à travailler en groupe n'était pas admissible au regard des objectifs visés par la formation. Six mois plus tard, elle notait qu'aucune amélioration n'était intervenue dans le comportement du recourant. En outre, même si le recourant avait toujours tu ses problèmes de santé, l'école en avait pleinement conscience, comme l'a confirmé le professeur de la HEG entendu par le tribunal de céans. Dans ces circonstances, si la HEG estimait que le recourant n'était pas en mesure de répondre à ses exigences en matière de formation, rien ne l'empêchait de s'en séparer sur la base de ce constat.

La HEG en a toutefois décidé autrement. Elle a autorisé le recourant à exécuter son travail de diplôme et à achever ainsi sa formation. Dès lors qu'elle n'entendait pas se séparer de son étudiant, la HEG ne pouvait pas non plus le soumettre arbitrairement, s'agissant des travaux de diplôme, à des conditions différentes de celles appliquées aux autres étudiants, voire à certains égards à des conditions plus difficiles que celles prévues pour ces derniers.

Par conséquent, le recourant doit pouvoir effectuer à nouveau un travail de diplôme dans des conditions équivalentes à celles appliquées aux autres étudiants.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision entreprise, en ce qu'elle confirme les décisions de la HEG du 19 décembre 2003 et du 26 août 2004, sera annulée. La possibilité doit être offerte au recourant de réaliser à nouveau son travail de diplôme dans des conditions équivalentes à celles des autres étudiants. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée dans ce sens.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge département, qui succombe (art. 87 LPA ; ATA/423/2005 du 14 juin 2005).

Il sera alloué au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’Etat de Genève.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2005 par Monsieur L__________ contre la décision de la direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale du 15 avril 2005 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de la direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale du 15 avril 2005 ainsi que les décisions de la haute école de gestion des 19 décembre 2003 et 26 août 2004 ;

renvoie le dossier à la direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale au sens des considérants ;

met à la charge de la direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale un émolument de CHF 2'000.- ;

alloue à Monsieur L__________ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’Etat de Genève ;

communique le présent arrêt à Me Marco Ziegler, avocat du recourant, à la direction générale des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale ainsi qu'à la haute école de gestion.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :