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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/941/2004

ACOM/2/2005 du 12.01.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/941/2004-CRUNI ACOM/2/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 12 janvier 2005

dans la cause

 

Madame E__________

contre

 

UNIVERSITE DE GENEVE


et

ECOLE DE TRADUCTION ET D’INTERPRETATION

(élimination)


1. Madame E__________ est inscrite à l’Ecole de traduction et d’interprétation (ci-après : ETI) de l’Université de Genève depuis octobre 2001. Elle a suivi les cours dans le but d’obtenir le diplôme d’interprète de conférence et la durée des études pour ce diplôme est de deux semestres au minimum et de quatre au maximum (art. 21 al. 2 du règlement d’études de l’ETI).

2. Lors de la session d’examens de juillet 2002, elle a présenté divers examens dont celui d’interprétation simultanée anglais/espagnol (examen no 864) auquel elle a obtenu la note de 3,35, la note minimale de 4 étant requise pour réussir.

3. Lors de la session de juillet 2003, elle a représenté ce même examen et obtenu la note de 3,9.

4. Au cours de la session de rattrapage d’octobre 2003, elle a présenté pour la troisième fois l’examen no 864. Elle a obtenu 2,95.

5. Par pli recommandé du 17 octobre 2003, le président de l’ETI lui a signifié son élimination car elle n’avait pas obtenu à la troisième tentative les crédits attachés à un enseignement dans le cadre de la préparation du diplôme d’interprète de conférence.

6. Le 11 novembre 2003, Mme E__________ a formé opposition à cette décision en concluant à l’annulation du résultat du dernier examen. Elle demandait qu’il lui soit permis de confirmer le niveau suffisant de ses prestations à l’occasion d’une épreuve simultanée anglais/espagnol organisée dans des conditions réglementaires y compris notamment la composition du jury.

Elle avait discuté après l’examen avec M. Campos, enseignant à l’ETI et interprète permanent à l’ONU depuis 20 ans. Celui-ci aurait estimé que ses prestations ne justifiaient pas l’échec, que lors de l’exercice d’improvisation, le discours original en anglais avait été lu beaucoup trop rapidement et qu’un coefficient de difficulté de l’examen aurait dû être appliqué. De plus, elle disait avoir été pénalisée par des conditions inhabituelles d’examen, car le jury était composé uniquement de deux membres, dont un extérieur à l’ETI. Aucun des deux n’avait été son « professeur de simultanée » et n’avait pu tenir compte de sa progression. Enfin, elle était la seule candidate à passer l’épreuve vers l’espagnol et sa prestation n’avait pas pu être comparée par les membres du jury à celle d’autres candidats.

7. Par décision du 2 avril 2004 envoyée sous pli recommandé, le collège des professeurs de l’ETI a rejeté l’opposition compte tenu de ce troisième échec. Le recours ne reposait que sur l’appréciation de la candidate et s’appuyait sur l’avis d’une personne qui n’avait pas assisté à l’examen.

8. Par courrier du 29 avril 2004, la recourante a demandé à consulter son dossier.

9. Par pli posté à Genève le 3 mai 2004, Mme E__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en reprenant son argumentation. Elle a évoqué tout son parcours en indiquant avoir une connaissance suffisante de l’anglais, d’une part et de l’espagnol d’Espagne, d’autre part. Elle est revenue sur les circonstances des deux examens précédents et a qualifié d’insoutenable la note de 2,95 obtenue lors du dernier examen. Elle n’avait cessé de progresser alors que ses notes baissaient. Lors de la troisième tentative, seul un des deux examinateurs était enseignant à l’ETI. Celui-ci avait pu être influencé par le fait qu’elle avait été classée comme « un cas désespéré » dès le début de ses études. De plus, cet enseignant était d’origine latino-américaine et avait en conséquence un concept différent de ce qui était beau et correct en espagnol, elle-même parlant l’espagnol d’Espagne.

Elle avait dû interjeter recours sans avoir eu accès à son dossier et sans avoir pu consulter les pièces sur lesquelles l’organe avait fondé sa décision. Elle demandait donc à la CRUNI de pouvoir présenter ses pièces ultérieurement si celles-ci présentaient un intérêt.

10. Par courrier du 14 mai 2004, le président de l’ETI a informé l’étudiante qu’elle pouvait prendre contact avec la conseillère aux études.

11. Le 15 juin 2004, l’ETI a produit sa réponse de même que son dossier comportant notamment le système d’évaluation des épreuves d’interprétation d’examens de diplôme, un courrier du professeur Claude Bocquet, président de la commission permanente d’opposition au président de l’ETI, un courrier du 30 mai 2004 de Madame Barbara Moser-Mercer, directrice de l’unité multilingue d’interprétation au président de l’ETI également, ces deux professeurs contestant l’affirmation de la recourante, une note de Madame del Carmen Goodyear du 27 mai 2004 précisant que « l’interprétation de Mme E__________ contient tellement d’erreurs qu’un simple rapport motivé n’aurait pas été suffisant. Nous avons donc dû transcrire sa prestation afin de pouvoir signaler les nombreuses omissions, imprécisions, et plusieurs fautes de syntaxe, prépositions et accord des verbes ou pluriels. De même, son espagnol est fréquemment peu idiomatique, et suit de trop près l’original anglais. Elle a eu le temps de préparer son texte, qui était lu à une vitesse inférieure à celle de la vie réelle. Pourtant son élocution manquait de sécurité, et son emploi de la langue s’est avéré peu heureux, voire incorrect. Face à un message simple, elle a eu du mal à s’exprimer de façon claire, idiomatique et concise. Nous en concluons donc que sa compréhension de l’anglais est insuffisante et sa maîtrise de l’espagnol laisse à désirer ». A ce document étaient joints les deux textes en anglais que la candidate a dû interpréter avec une transcription de sa traduction dûment corrigée étant précisé que ces examens oraux sont enregistrés.

L’ETI a donc conclu au rejet du recours en se référant à ces documents. En l’espèce, le plan d’études du diplôme d’interprète de conférence porte sur l’interprétation simultanée de la langue étrangère passive (C), soit ici l’anglais, vers la langue maternelle (A), soit l’espagnol. Or, les transcriptions produites démontrent un nombre d’erreurs important en espagnol. La commission d’opposition comme la commission de céans disposant d’un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire, force était d’admettre que la note de 2,95 attribuée lors de la troisième tentative de l’examen no 864 n’était nullement arbitraire.

12. La réponse de l’ETI a été transmise à la recourante à l’adresse qu’elle a indiquée à Villeurbanne et il lui a été précisé que les pièces déposées par l’ETI pouvaient être consultées au greffe du tribunal.

13. La recourante a consulté lesdites pièces le 19 juillet 2004 et s’est déterminée à leur sujet le 30 septembre 2004. Elle a ainsi estimé que l’ETI avait agi de mauvaise foi, que les jurés avaient été arbitraires lors de la correction de son examen.

Il manquait les grilles remplies par les jurés lors de ses examens. Elle a souligné les différences notables d’appréciation entre les jurés s’agissant de son examen de juin 2003. Elle a insisté sur le fait que M. Campos avait écouté les cassettes de ses examens et pouvait témoigner.

Enfin, elle critiquait les corrections de la transcription de ses interprétations, plusieurs corrections étant abusives, voire fausses. Les jurés ne maîtrisaient pas l’espagnol de manière satisfaisante et la note de 2,95 qui lui avait été attribuée n’était pas justifiée.

14. Le 1er novembre 2004, l’intimée a produit les observations du Professeur Bocquet et celles de Mesdames Casades-Morgan et Moser-Mercer ainsi que les grilles des résultats de la recourante pour les sessions de juin/juillet et octobre 2003.

15. Le 30 novembre 2004, la recourante s’est déterminée sur ces pièces et sur les observations précitées. Elle a réitéré ses conclusions estimant que la note de 2,95 n’était pas justifiée et qu’elle traduisait une incapacité ou un abus de pouvoir d’appréciation des jurés. Les arguments et les pièces présentés par l’Université démontraient la justesse de ses affirmations.

16. Sur quoi, un ultime délai au 15 décembre 2004 a été donné à l’Université qui n’a pas souhaité déposer d’observations complémentaires.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 2 avril 2004, le recours posté le 3 mai 2004 a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR).

2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université.

3. Selon l’article 22 alinéa 2 lettre a RU, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études. Inscrite à l’ETI depuis octobre 2001, Mme E__________ disposait de deux tentatives pour obtenir les crédits attachés à un enseignement et devait, lors de la troisième tentative pour l’examen d’interprétation simultanée anglais/espagnol no 864, obtenir la note de 4 à la session de rattrapage à laquelle elle s’est présentée en octobre 2003 (art. 25 ch. 10 à 14 du règlement d’études). N’ayant pas obtenu les crédits nécessaires pour cet enseignement au terme de la troisième tentative, l’étudiant est éliminé en application de l’article 26 chiffre 1 lettre a dudit règlement.

4. Quelles que soient les conditions dans lesquelles se sont déroulées les deux tentatives précédentes de ce même examen, seule peut être contestée par le biais de ce recours la décision d’élimination fondée sur la note de 2,95 obtenue à la session d’octobre 2003.

Au vu des pièces produites par l’Université, le dossier est en état d’être jugé. Il est en effet inutile de procéder à l’audition de M. Campos qui n’a pas entendu la prestation de l’intéressée à cette dernière session.

5. a. Le pouvoir d’examen de la CRUNI est défini à l’article 87 alinéa 3 RU. Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (décision CRUNI D. du 23 juin 2004).

b. S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation, critère qui s’applique, mutatis mutandis, à l’appréciation d’un DES ou DEA (décision F.-O. du 21 octobre 2003).

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas en outre que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, SJ 2002 p. 249 ; décision CRUNI Z.-E. du 6 octobre 2004).

6. a. Dans son opposition et dans son recours, Mme E__________ estime avoir les connaissances nécessaires devant lui permettre de réussir cet examen et se plaint des corrections erronées des examinateurs.

Pour les raisons susmentionnées, le pouvoir d’examen de la CRUNI est limité lorsque, comme en l’espèce, l’évaluation des résultats nécessite des connaissances spécifiques. Les arguments de la recourante sont de nature appellatoire et le fait que les corrections des examinateurs seraient erronées et qu’elle mériterait une note supérieure ne reposent que sur sa propre appréciation, laquelle ne permet pas de considérer la note de 2,95 comme arbitraire ou insoutenable.

b. De plus, la recourante critique la composition du jury, pourtant tout à fait conforme au règlement d’études.

En outre, l’on voit mal quel préjudice la recourante aurait subi du fait que seul un professeur de l’ETI (et non deux) figurait dans la composition dudit jury. Celle-ci était au contraire plus favorable à Mme E__________ puisqu’elle prétend que les professeurs de l’ETI la considéraient comme « un cas désespéré ».

c. Enfin, la recourante n’invoque aucune circonstance qui pourrait être considérée comme exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU et qui soit susceptible de faire revenir sur son élimination (décision CRUNI M.M. du 22 octobre 2004).

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2004 par Madame E__________ contre la décision sur opposition de l’Ecole de traduction et d'interprétation du 2 avril 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

communique la présente décision à Madame E__________, à l'Ecole de traduction de d'interprétation, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants :

Madame Hurni, présidente suppléante ;
Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’Université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente suppléante:

 

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :