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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/326/2005

ACOM/39/2005 du 01.06.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/326/2005-CRUNI ACOM/39/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 1er juin 2005

 

dans la cause

 

Madame E__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE


et

FACULTé DE MéDECINE

(refus inscription en faculté de médecine)


1. Madame E__________, née en 1986, domiciliée, 74100 Vétraz-Monthoux (Haute Savoie/France), a obtenu son baccalauréat général, série scientifique, à l’académie de Grenoble à la session de juillet 2004.

2. Mme E__________ s’est immatriculée à l’université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences pour la rentrée académique 2004-2005.

3. Par courriel du 5 septembre 2004, Monsieur Yves E__________, père de la précitée, a interpellé les services administratifs de l’université. Sa fille se posait de nombreuses questions sur son orientation. Il demandait « à titre purement indicatif » s’il lui était encore possible de changer de faculté.

L’espace administratif des étudiants-es lui a répondu que les nouveaux étudiants avaient un délai au 11 novembre 2004 pour changer de faculté.

4. Le 27 septembre 2004, M. E__________ s’est adressé au doyen de la faculté de médecine (ci-après : le doyen) de l’université.

Au printemps 2004, sa fille s’était inscrite en faculté des sciences mais depuis le début du mois de septembre elle avait décidé d’entreprendre des études de médecine. L’espace administratif des étudiants-es lui avait indiqué que les nouveaux étudiants pouvaient changer de faculté jusqu’au 11 novembre 2004. Cependant, peu de temps après, on lui avait indiqué par téléphone que ceci ne s’appliquait pas à la faculté de médecine. Lors d’un entretien du 23 septembre 2004 avec la conseillère aux études de la faculté, celle-ci lui avait confirmé que le nombre élevé d’étudiants en première année ne permettait pas d’accueillir des étudiants supplémentaires. En revanche, rien ni personne n’empêcherait Mme E__________ de suivre les cours de première année de médecine dès la rentrée d’octobre 2004.

M. E__________ déclarait avoir du mal à comprendre la situation : Alors que les effectifs en médecine étaient trop élevés pour inscrire administrativement de nouveaux étudiants, il était matériellement accepté qu’une étudiante inscrite dans une autre faculté suive les cours de la faculté de médecine.

Il demandait au doyen de bien vouloir autoriser sa fille E__________ à s’inscrire en première année de médecine dès la rentrée universitaire 2004-2005. Au cas où cela serait impossible, sa fille suivrait les cours de médecine en « auditeur libre » et il demandait alors à ce qu’elle soit autorisée à s’inscrire aux examens de première année et à devenir officiellement étudiante de première année en février 2005 si elle passait avec succès le premier examen.

5. M. E__________ s’est également adressé à l’office fédéral de la santé publique par courrier du 28 septembre 2004.

Les études de médecine étant coordonnées au niveau fédéral, il priait l’office précité de confirmer au doyen de la faculté de médecine que le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales autorisait sa fille Virginie E__________ à se présenter aux examens de première année de médecine dès l’année universitaire 2004-2005.

6. Le doyen a répondu à M. E__________ le 18 octobre 2004.

L’admission à la faculté de médecine présupposait non seulement l’immatriculation à l’université, mais également une préinscription à l’office fédéral de la santé publique à Berne avec une date limite fixée au 15 février. Seuls les étudiants répondant à tous les critères d’admissibilité à l’université de Genève d’abord, puis à la faculté de médecine ensuite, et ayant effectué leur préinscription dans les délais, étaient automatiquement acceptés. Pour tous les autres, leur dossier ne pouvait être considéré que dans la mesure où la capacité d’accueil de la faculté n’était pas dépassée. Pour la rentrée académique 2004-2005, celle-ci était largement atteinte, de sorte que la faculté de médecine n’avait pu considérer le moindre dossier qui ne répondait pas à tous les critères d’admissibilité automatique.

Par principe, les cours étaient destinés aux étudiants régulièrement inscrits dans la faculté. Concernant les travaux pratiques (TP), il n’y avait aucune place pour le moindre étudiant supplémentaire pour l’année académique 2004-2005, que ce soit en physique, chimie, histologie ou anatomie.

7. Le 15 novembre 2004, Mme E__________ a adressé à l’office fédéral de la santé publique un formulaire d’inscription préalable pour les examens de médecin ainsi qu’un formulaire d’inscription définitive pour les examens des modules A et B, 1 et 2, 3 et 4.

8. Le 16 novembre 2004, l’office fédéral de l’éducation et de la science, éducation générale, a établi un certificat de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires obtenus par Mme E__________. Celle-ci était donc autorisée à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales.

9. Le 19 novembre 2004, le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a déclaré Mme E__________ admise aux examens de la première année sous la condition qu’elle prouve avoir suivi l’ensemble de la formation de première année déclarée obligatoire par la faculté et la reconnaissance de son baccalauréat français en Suisse.

10. Par décision du 25 novembre 2004, le vice-doyen a confirmé à M. E__________ qu’il était exclu que la faculté autorise sa fille à se présenter aux examens de première année de médecine pendant l’année académique 2005 (recte : 2004)-2005.

A l’appui de cette décision, les motifs suivants étaient invoqués :

- Absence de préinscription à Berne

- Demande d’immatriculation tardive à l’université de Genève

- Absence d’immatriculation à l’université de Genève pour les études de la faculté de médecine

- Absence d’inscription aux travaux pratiques déclarés obligatoires par la faculté.

Dite décision indiquait la voie d’opposition et de recours en application du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR).

11. Par courriel du 25 novembre 2004, M. E__________ s’est adressé au Docteur Serge Stoll, maître d’enseignement et de recherche à la faculté des sciences de l’université de Genève. Sa fille avait été autorisée par le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales à Berne à passer des examens de première année de médecine à la condition de produire les certificats de travaux pratiques. Il priait donc le professeur Stoll de lui indiquer la procédure d’inscription à cet examen.

Donnant suite à ce message, le Dr Stoll a invité Mme E__________ à venir participer à la deuxième et dernière séance de travaux pratiques devant avoir lieu le 26 novembre dès 14 heures. Par la suite, il lui ferait passer un petit examen sur le contenu du premier TP afin de pouvoir lui attribuer son certificat.

Le 3 décembre 2004, le Dr Stoll a délivré à Mme E__________ un certificat de laboratoire de travaux pratiques de chimie générale inscrits au programme de première année de la faculté.

12. Par acte du 15 décembre 2004, Mme E__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision du 25 novembre 2004. Par décision du 25 janvier 2005, la CRUNI a déclaré ledit recours irrecevable, aucune décision sur opposition n’ayant été prononcée (ACOM/3/2005).

13. Parallèlement, et ce même 15 décembre 2004, Mme E__________ a adressé au vice-doyen un acte d’opposition contre la décision du 25 novembre 2004.

14. Par courriel du 3 janvier 2005, Mme E__________ s’est adressé au Dr Annelise Wohlwend, chargée des travaux pratiques d’histologie. Après lui avoir exposé sa situation, elle précisait que le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales avait accepté son inscription aux examens dès cette année, à la condition qu’elle prouve sa participation aux travaux pratiques. Elle avait réglé le problème des travaux pratiques de chimie. Elle sollicitait de pouvoir assister aux séances de travaux pratiques d’histologie dès le 3 janvier 2005.

Le Dr Wohlwend lui a répondu qu’elle pouvait sans problème se mettre dans un des trois groupes formés pour les TP d’histologie. Toutefois, si elle devait attester que l’étudiante avait suivi ces travaux pratiques, celle-ci devait s’annoncer auprès d’elle en début de séance.

15. Par courriel du 4 janvier 2005, Mme E__________ a adressé une demande dans le même sens au Dr Jean Fasel lui demandant de participer aux travaux pratiques d’anatomie.

Dans sa réponse du 6 janvier 2005,le Dr Fasel a informé Mme E__________ que la capacité d’accueil en salle d’ostéologie étant saturée, il ne pouvait donner accès aux travaux pratiques d’anatomie pour cette année.

16. Le 25 janvier 2005, M. E__________ s’est adressé au vice-doyen en complétant l’opposition déposée par sa fille. Sa fille avait suivi tous les travaux pratiques dispensés comme l’attestaient les professeurs Wohlwend, Fasel et Stoll. Il priait le vice-doyen de bien vouloir établir l’attestation de participation aux travaux pratiques destinée au comité directeur. Il en résulterait que la faculté ne reviendrait toujours pas sur sa décision de ne pas inscrire Mme E__________ en première année jusqu’à la décision de la commission de recours et que celle-ci pourrait passer l’examen du 8 février 2005.

17. Statuant sur opposition le 26 janvier 2004 (recte : 2005), la faculté de médecine a maintenu sa position.

Mme E__________ s’était inscrite en faculté des sciences et sa demande de transfert à la faculté de médecine avait été présentée hors délai, plus précisément au-delà de la date limite du 1er juin 2004 et sans qu’aient été suivies les procédures d’inscription spéciales des facultés de médecine de Suisse. Dans ces conditions, Mme E__________ n’avait pas été immatriculée à la faculté. N’étant pas inscrite en médecine, elle ne pouvait ni suivre officiellement les cours, ni participer aux travaux pratiques et, par voie de conséquence, elle ne pouvait pas s’inscrire aux examens de première année de médecine.

18. Mme E__________ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte du 31 janvier 2005.

Par décision du 7 février 2005, la CRUNI a déclaré le recours irrecevable en l’absence de décision sur opposition (ACOM/8/2005)

19. M. E__________ a saisi la CRUNI d’une demande en révision par acte du 10 février 2005. D’emblée, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif pour que sa fille Virginie E__________ puisse suivre les cours et travaux pratiques comme tout autre étudiant de première année de médecine.

20. Dans un courrier spontané du 22 février 2005, Mme E__________ a confirmé la demande de révision précitée.

Elle a porté à la connaissance de la CRUNI un fait nouveau : Le 14 février 2005, le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales avait confirmé qu’elle avait en principe accès aux examens fédéraux de médecine. L’accès au premier examen propédeutique lui était accordé à la condition qu’elle soit généralement admise à tous les éléments de formation et tests en cours de formation prescrits par la faculté et qu’elle y ait effectivement participé jusqu’aux épreuves correspondantes.

En application de l’article 31 RIOR, Mme E__________ sollicitait une audience de comparution personnelle, tout en précisant qu’elle serait représentée par son père.

21. Le 4 mars 2005, la faculté de médecine a répondu au courrier spontané du 22 février 2005 de Mme E__________.

La décision du comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales du 14 février 2005 confirmait le fait que l’admission aux études de médecine relevait exclusivement de la compétence des cantons. De cette information, Mme E__________ se réclamait de l’article 20 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). Or, cette disposition prévoyait simplement le principe que les étudiants ont le droit de changer de faculté ou d’école. Tel n’était pas le cas de Mme E__________, celle-ci ayant présenté une demande de changement de faculté alors même qu’elle n’avait pas encore commencé ses études académiques.

22. Statuant le 17 mars 2005, la CRUNI a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

23. Concernant sa position sur le fond, la faculté de médecine s’est référée à ses écritures du 13 (recte : 18) janvier 2004 (recte : 2005) produites dans le cadre de la procédure ACOM/3/2005.

24. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 avril 2005.

Mme E__________ a confirmé que lorsqu’elle avait demandé des renseignements à l’université concernant un éventuel changement de faculté, elle n’avait pas précisé qu’elle envisageait de s’inscrire à la faculté de médecine.

L’université s’est exprimée sur la portée de l’article 20 RU. Celui-ci s’appliquait aux étudiants ayant suivi quelques semaines dans une faculté et qui désiraient alors changer d’orientation dans leurs études. Cet article était valable pour toutes les facultés, sauf pour la faculté de médecine et pour l’ETI qui avaient des conditions d’admission particulières.

L’organisation des études de médecine était réglée au niveau fédéral, cette centralisation découlant du contrôle fédéral des professions médicales.

La brochure des conditions d’immatriculation de l’université de Genève contenait le formulaire d’inscription de la faculté de médecine précisant les dates butoir des 1er juin et 15 février ainsi que le formulaire rose devant être adressé à la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS).

La faculté de médecine a exposé que l’autorisation fédérale, délivrée par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales, ne faisait que constater que le candidat était porteur d’un titre l’autorisant à s’inscrire aux examens de médecine, ce qu’il ne pouvait faire que pour autant qu’il remplisse les conditions d’inscription à la faculté concernée ainsi que les conditions d’examen. La vérification au moment de l’inscription visait à s’assurer que l’étudiant n’avait pas fait l’objet antérieurement d’une exclusion définitive dans l’une ou l’autre des professions médicales.

S’agissant des vingt étudiants n’ayant pas pu être acceptés par la faculté de médecine à la rentrée académique 2004, deux d’entre eux, hormis Mme E__________, étaient déjà immatriculés à l’université de Genève et étaient respectivement en deuxième et en première année d’études. Ils avaient présenté une demande de changement de faculté le 18 août et le 13 mai 2004. Leurs cas avaient été évoqués lors de la séance de la commission du 6 septembre 2004. La demande de Mme E__________ était parvenue à la faculté postérieurement à la réunion de septembre. Concernant les dix-sept autres étudiants refusés, ils n’avaient pas respecté la date butoire du 1er juin ni celle du délai de préinscription du 15 février.

La capacité d’accueil de la faculté de médecine était de 187 étudiants en médecine et 20 étudiants en médecine dentaire. La faculté définissait chaque année sa capacité d’accueil qu’elle communiquait au département de l’instruction publique. Lorsque la décision concernant les vingt refus avait été prise, le seuil de la capacité d’accueil de la faculté était déjà largement dépassé, puisqu’il y avait 213 étudiants en médecine et 15 en médecine dentaire. De manière générale, si le seuil de la capacité d’accueil n’était pas atteint, la faculté pouvait accepter des inscriptions tardives.

Sur quoi, la CRUNI a gardé la cause à juger.

25. Il résulte du dossier que depuis le début de l’année académique 2004-2005, Mme E__________ suit tous les cours de première année de médecine et qu’elle a effectué certains travaux pratiques.

1. La recevabilité de la demande en révision a été admise dans la décision sur mesures provisionnelles du 17 mars 2005. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

2. La compétence universitaire est du ressort des cantons (art. 62 et 63 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

3. A Genève, la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) fixe en son article 63B les conditions d’accès à l’université.

L’article 63D LU pose les conditions d’immatriculation. L’alinéa 3 précise que les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l’université du 7 septembre 1988.

4. L’article 15 RU a pour objet les conditions générales d’immatriculation.

L’article 16 RU précise les conditions d’inscription et d’admission particulières des facultés et écoles. Cette disposition réglementaire ne contient aucune référence à la faculté de médecine.

5. Les candidats(es) au diplôme fédéral de médecin ou de médecin-dentiste sont soumis à la législation fédérale et en particulier aux ordonnances fédérales régissant les examens des professions médicales du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux et les professions médicales (OPMéd - RS 811.112.1).

Aux termes de l’article 15 OPMéd, peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d’un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d’un certificat de fin d’études délivré par une université suisse.

En l’espèce, il est établi que Mme E__________ a reçu l’autorisation y relative le 14 février 2005.

6. a. L’article 18 OPMéd fixe le principe de l’inscription préalable (al. 1). Le bureau détermine les pièces à présenter et fixe les délais (al. 2).

b. La brochure consacrée aux conditions d’immatriculation 2004-2005 de l’université de Genève énonce en son chiffre 7 les conditions particulières aux facultés et aux écoles.

c. Concernant l’accès à la faculté de médecine, on y lit ce qui suit :

« Les candidat-e-s doivent remplir toutes les formalités indiquées et respecter scrupuleusement le calendrier suivant :

15 février 2004 : préinscription obligatoire auprès de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) à Berne (formulaires disponibles auprès de l’Espace administratif des étudiant-e-s. Les formulaires renvoyés à la CRUS après le 15 février 2004 ne pourront pas être pris en considération.

Fin mars 2004 : l’Espace administratif des étudiant-e-s fera parvenir par courrier à tous-toutes les candidat-e-s un formulaire de demande d’immatriculation - inséré dans la brochure des Conditions d’immatriculation - ou une demande de changement de faculté pour les étudiants déjà immatriculés à l’Université de Genève.

1er juin 2004 : les candidat-e-s devront avoir renvoyé à cette date au plus tard à l’Espace administratif des étudiant-e-s leur dossier complet d’immatriculation comprenant notamment le formulaire de demande d’immatriculation ou de changement de faculté.

15 août 2004 : dernier délai pour que les candidat-e-s confirment ou retirent leur inscription en renvoyant à l’Espace administratif des étudiant-e-s la carte rose qui leur sera adressée par la CRUS ».

d. En l’occurrence, il n’est pas contesté que Mme E__________ n’a pas respecté les procédures d’inscription spéciales propres à la faculté de médecine. En particulier, elle n’a pas respecté le délai de la préinscription du 15 février, ni la date butoir du 1er juin 2004. En cela, elle n’a pas respecté l’article 18 OPMéd.

La distinction qui existe entre les conditions d’admission aux examens fédéraux de médecine et l’admission aux épreuves de la faculté, clairement explicitée par le comité directeur des examens fédéraux dans sa décision du 14 février 2005, ne peut être que confirmée. Il s’ensuit que le fait nouveau invoqué par la recourante ne vaut pas motif de révision.

En ne respectant pas les termes imposés par la faculté de médecine, la recourante n’était pas à même de suivre l’ensemble des programmes d’études et, partant, son admission aux examens devait être refusée. A cet égard, il n’est pas pertinent que certains professeurs de la faculté de médecine acceptent à leurs cours, voire aux travaux pratiques, la présence d’étudiants qui ne sont pas régulièrement inscrits.

7. a. Il est établi que Mme E__________ s’est régulièrement immatriculée en faculté des sciences pour l’année académique 2004-2005.

Il résulte du dossier que le 5 septembre 2004, le père de la recourante s’est adressé à l’espace administratif des étudiants de l’université de Genève exposant que sa fille était inscrite en première année de la faculté des sciences, section chimie, mais qu’elle envisageait de changer d’orientation. Il demandait à titre purement indicatif s’il lui serait encore possible de changer de faculté.

La réponse a été que les étudiants avaient jusqu’au 11 novembre 2004 pour changer de faculté.

Quelques jours plus tard, Mme E__________ a eu confirmation que cette information ne s’appliquait pas à la faculté de médecine.

La demande formelle de changement de faculté fait l’objet d’une lettre du 27 septembre 2004 adressée au doyen.

b. Mme E__________ ne saurait se plaindre de l’attitude de l’université qui l’aurait induite en erreur en lui indiquant le délai du 11 novembre 2004, comme date butoir.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). L'administration doit donc s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269 ; 121 I 181 consid. 2a p. 183 et les références citées). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses ou ces assurances (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. Ia p. 582 ss). Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées ; 121 II 473 consid. 2c p. 479).

Dans la mesure où la recourante entend soulever une violation du principe de la bonne foi, ce grief ne peut pas être retenu. Il est en effet établi que l’espace administratif des étudiants n’a fait que répondre à la question générale qui lui était posée, à savoir si un changement de faculté était envisageable. Lors de l’audience de comparution personnelle du 2 avril 2005, Mme E__________ a confirmé qu’elle n’avait effectivement pas précisé lors de sa première intervention auprès de l’espace administratif des étudiants qu’elle entendait s’inscrire à la faculté de médecine.

8. a. à teneur de l’article 20 RU, les étudiants et les auditeurs ont le droit de changer de faculté ou d’école dans les limites du présent règlement (al. 1). Les demandes de changement de faculté ou d’école sont adressées au service des étudiants de l’université, qui les transmet à la faculté ou à l’école concernée (al. 2). Après une année d’immatriculation, pendant laquelle le changement est de droit, l’autorisation est octroyée par le doyen ou le président d’école (…) (al. 3).

Les parties divergent sur l’application de l’alinéa 2 ou de l’alinéa 3 de la disposition réglementaire précitée.

b. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d'interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d’une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3 p. 268 ; 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3 e p. 342, 117 II 523 consid. 1c p. 525).

S’agissant plus spécialement des travaux préparatoires, bien qu’ils ne soient pas directement déterminants pour l’interprétation et ne lient pas le juge, ils ne sont pas dénués d’intérêt et peuvent s’avérer utiles pour dégager le sens d’une norme. En effet, ils révèlent la volonté du législateur, laquelle demeure, avec les jugements de valeur qui la sous-tendent, un élément décisif dont le juge ne saurait faire abstraction même dans le cadre d’une interprétation téléologique (ATF 119 II 183 consid. 4b p. 186 ; 117 II 494 consid. 6a p. 499). Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils aient trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b p. 129).

c. En l’occurrence, et s’agissant d’une disposition réglementaire, il n’y a pas de travaux préparatoires qui pourraient servir de référence. En revanche, il faut admettre que l’université est l’autorité la mieux à même de replacer cette disposition dans son contexte. A cet égard, les explications données lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue devant la CRUNI, sont pertinentes. La CRUNI retiendra donc que l’article 20 RU pose le principe du changement de faculté. Les demandes de changement sont transmises à la faculté ou à l’école concernée. Pendant la première année d’immatriculation, le changement de faculté est un droit. Cela étant, comme tout droit, celui-ci doit s’exercer dans les limites de la loi et du règlement et, en l’occurrence, dans les limites de l’article 20 RU. En d’autres termes, et conformément à l’alinéa 2, le sort des demandes de changement de faculté compète en priorité à la faculté ou à l’école concernée.

L’interprétation systématique de l’article 20 RU ne conduit pas à une autre interprétation. Quel que soit le moment où la demande de changement de faculté intervient, elle est transmise à la faculté ou à l’école concernée (al. 2). Le changement qui est de droit la première année d’immatriculation devient conditionnel pour les années d’immatriculation ultérieures (al. 3).

Enfin, l’interprétation téléologique va dans le même sens. Toute demande de changement est transmise à la faculté ou à l’école concernée et le changement de droit pendant la première année posé à l’alinéa 3 n’échappe pas à la condition stipulée à l’alinéa 2. La différence de traitement pour les demandes de changement de faculté intervenant lors de la première année d’immatriculation et celles présentées plus tardivement dans le cursus universitaire procède du souci des autorités universitaires de limiter le tourisme universitaire. S’il est concevable qu’un étudiant après quelques semaines se rende compte que les études qu’il a initialement choisies ne correspondent pas à l’idée qu’il s’en faisait ou à ses propres capacités, la situation est radicalement différente par la suite où le changement de faculté est le plus souvent fonction des résultats obtenus.

d. Il résulte de ce qui précède que s’il est exact que la recourante peut se prévaloir de l’article 20 alinéa 3 RU, cela ne la dispense pas pour autant de respecter les conditions particulières à la faculté de médecine. Admettre qu’un étudiant inscrit dans quelque faculté que ce soit puisse en changer au cours de la première année d’immatriculation pour s’inscrire sans autres formalités en faculté de médecine reviendrait à ignorer purement et simplement les exigences fédérales posées pour l’organisation des études de médecine. Une telle application de l’article 20 alinéa 3 RU aurait pour but de détourner la législation fédérale et cantonale, ce que le législateur cantonal n’a à l’évidence pas voulu.

Il s’ensuit que n’ayant pas respecté les conditions particulières à la faculté de médecine, Mme E__________ ne peut pas se prévaloir du changement de droit de l’article 20 alinéa 3 RU.

9. Mme E__________ invoque encore l’inégalité de traitement, son cas étant différent de celui des dix-neuf autres étudiants qui n’ont pas eu accès à la faculté de médecine à la rentrée académique 2004-2005.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst (4 aCst) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).

Au vu des explications données par la faculté de médecine et confirmées lors de l’audience du 21 avril 2005, force est de constater que le cas de la recourante ne diffère nullement de ceux des autres candidats qui se sont vus refuser l’accès à la faculté de médecine à la rentrée académique 2004-2005.

A l’instar de Mme E__________, aucun de ces étudiants n’avait respecté les délais de préinscription du 15 février ni la date butoir du 1er juin. À cela s’ajoute que la capacité d’accueil de la faculté de médecine était largement atteinte et que celle-ci ne pouvait donc pas accepter des inscriptions tardives.

10. Entièrement mal fondée, la demande en révision ne peut être que rejetée.

Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable la demande en révision déposée le 11 février 2005 par Madame E__________ contre la décision de la commission de recours de l’université du 7 février 2005 ;

 

au fond :

annule la décision du 7 février 2005 (ACOM/8/2005) ;

cela fait :

rejette la demande en révision ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Madame E__________, à la faculté de médecine, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :