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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3373/2006

ACOM/1/2007 du 10.01.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Refus d'admission
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3373/2006-CRUNI ACOM/1/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 10 janvier 2007

 

dans la cause

 

Monsieur B_______

contre

UNIVERSITé DE GENEVE

et

FACULTé DES SCIENCES

 

 

 

(refus d’admission)


1. Par décision du 27 juin 2006, la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) a confirmé la décision du 18 mai 2005 éliminant M. B_______ de la faculté des sciences (ci-après : la faculté), celui-ci n’ayant pas terminé ses études du master en biologie dans les délais réglementaires (ACOM/53/2006).

Dite décision est définitive.

2. Dans l’intervalle, soit le 25 septembre 2005, M. B_______ avait présenté une demande de changement de diplôme. Il briguait un nouveau diplôme, soit un master en sciences naturelles de l’environnement, subsidiairement un master en sciences pharmaceutiques.

3. Par décision du 5 juillet 2006, le vice-doyen de la faculté a informé M. B_______ que le changement de section était refusé en application de l’article 2 alinéa 3 du règlement d’études général de la faculté des sciences 2005-2006 (ci-après : RE). Après examen du dossier, il apparaissait que M. B_______ avait été éliminé de la faculté de droit puis de la maîtrise universitaire en biologie. Référence était faite à la décision précitée ACOM/53/2006.

4. M. B_______ a formé opposition à la décision susmentionnée par acte du 3 août 2006. L’article 2 RE définissait les conditions d’admission à la faculté. Il n’avait jamais changé deux fois de faculté mais une seule fois, en ayant passé de la faculté de droit à celle des sciences. De plus, il ne s’était jamais fait éliminer deux fois de la faculté des sciences, mais une seule fois.

5. Le 17 août 2006, le vice-doyen de la faculté a rejeté l’opposition pour les raisons précédemment exposées en constatant au surplus que M. B_______ avait changé à deux reprises de faculté ou de Haute école sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (faculté de droit de l’Université de Lausanne, faculté de droit de l’Université de Genève, faculté des sciences de l’Université de Genève). L’article 2 alinéa 3a RE s’appliquait donc également à sa situation.

6. M. B_______ a saisi la CRUNI le 3 septembre 2006.

Aux termes de l’article 18 RE, l’élimination du master n’entraînait pas une élimination de la faculté. Le refus de donner suite à sa demande de changement de master à l’intérieur de la faculté n’avait pas de base légale.

Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que sa demande de changement de master à l’intérieur de la faculté soit réexaminée.

7. Dans sa réponse du 4 octobre 2006, l’université s’est opposée au recours. Le cursus d’études au sein de la faculté était réglé par les articles 2 alinéa 3 et 3 RE. Si un étudiant avait été éliminé d’une autre faculté ou d’une autre Haute école ou s’il avait changé une fois de faculté ou de Haute école sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là, il était admis à titre conditionnel. S’il avait été éliminé à deux reprises d’une autre faculté ou d’une autre Haute école ou s’il avait changé deux fois de faculté ou de Haute école sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là, il n’était pas admis à poursuivre des études au sein de la faculté.

En l’espèce, M. B_______ avait changé à trois reprises de faculté ou de Haute école sans réussir les études partielles entreprises jusqu’alors et il avait été éliminé à deux reprises d’un cursus d’études. Dès lors, en application de l’article 2 alinéa 3 RE, il ne pouvait plus être admis à la faculté.

8. A la demande de la CRUNI, l’université a complété son dossier de pièces, en produisant notamment la copie du dossier de la faculté de droit.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 18 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [RS 101 - Cst]). Chaque canton qui se dote d’une université est donc compétent pour déterminer les conditions d’admission à cette dernière. A Genève, la LU prévoit à son article 63D alinéa 3 que les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU. Le chapitre 7 RU est consacré aux études universitaires et la section 1 aux conditions d’immatriculation et d’inscription. L’article 20 RU a pour objet le changement de faculté. En son alinéa 3, cette disposition réglementaire précise qu’après une année d’immatriculation pendant laquelle le changement est de droit, l’autorisation est octroyée par le doyen ou le président d’école. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d’études des facultés ou des écoles peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions de changement de section ou de département.

 

3. Le règlement d’études général de la faculté des sciences 2005/2006, applicable au recourant dont la demande de changement de faculté a été présentée au cours de l’année 2005 fixe en son article 18 les motifs d’élimination de la faculté. Ainsi, est éliminé l’étudiant qui ne peut plus répéter l’évaluation d’un enseignement des études de base, du certificat complémentaire, ou du master of advanced studies MAS (maîtrise universitaire d’études avancées) non réussie selon l’article 14 (alinéa 1, lettre b).

L’article 2 RE précité fixe les conditions d’admission. En son alinéa 3, cette disposition précise que la faculté des sciences n’admet pas les étudiants qui ont changé deux fois de faculté ou de Haute école sans en avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (lettre a), se sont fait éliminer à deux reprises d’une faculté ou d’une autre Haute école (lettre b).

En l’espèce, il est établi par pièce que le recourant a été éliminé à deux reprises d’une faculté ou d’une Haute école, plus précisément de la faculté de droit en octobre 2002 puis de la faculté des sciences en mai 2005, décision confirmée par la CRUNI le 27 juin 2006.

Par surabondance de moyens, la CRUNI constate que le recourant a déjà changé deux fois de faculté ou de Haute école sans avoir réussi des études partielles entreprises jusque-là. En effet, aussi bien les études entreprises antérieurement à l’Université de Lausanne que celles poursuivies à l’Université de Genève n’ont pas été couronnées de succès.

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 2 alinéa 3 lettres a et b RE sont réunies en l’espèce.

4. En conséquence, c’est à juste titre que les autorités universitaires ont estimé que les conditions de changement de faculté présentées par le recourant n’étaient pas remplies et que dès lors celles-ci ne pouvaient pas être acceptées.

5. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2006 par Monsieur B_______ contre la décision de l'Université de Genève du 17 août 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur B_______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :