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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1532/2003

ACOM/17/2004 du 05.03.2004 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : ELIMINATION; LANGUE; DELAI; LEX MITIOR
Normes : RIOR.14
Résumé : Les décisions sur opposition doivent respecter les règles générales de procédure, y compris celle concernant la langue officielle des décisions. Une décision non rédigée dans la langue du for ne sera pas annulée mais un délai sera donné à l'autorité pour procéder à sa traduction. Lorsque deux règlements d'études divergent sur le point des délais d'élimination, il convient d'appliquer le principe de la lex mitior.
En fait
En droit
Par ces motifs

RÉPUBLIQUE ET

 

CANTON DE GENÈVE

 

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

Du 5 mars 2004

 

Dans la cause

 

Monsieur G________

 

contre

 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES

 

et

 

UNIVERSITE DE GENEVE

 

 

A/1532/2003-CRUNI

(Elimination du programme de [pré-]doctorat – maxime de l'instruction – langue de la procédure – règlements d'études HEI et SES)

EN FAIT

Monsieur G________, de nationalité française, a obtenu en 2001, le diplôme d’études supérieures (DES) délivré par l’Institut universitaire des hautes études internationales (ci-après l’IUHEI). Sa discipline de spécialisation était le droit international.

 

La même année, soit en octobre 2001, M. G________ a été admis au programme de doctorat de l’Institut, avec, cette fois, l’histoire comme discipline de spécialisation, dès lors qu’il comptait rédiger une thèse portant sur le sujet : «Risques et financement du commerce international, 1780-1850». Cette thèse devait faire l’objet d’une cotutelle (la convention y relative fut effectivement ratifiée le 7 juin 2002), les directeurs de thèse pressentis étant les professeurs Balachandran, de l’IUHEI, et Cassis, de l’Université de Grenoble.

 

La rédaction et la soutenance de la thèse ne constituant toutefois que la seconde phase du programme de doctorat, il incombait d’abord à M. G________ de réussir la première, qui commence par l’obtention de douze crédits (c’est-à-dire la réussite de l’examen dans une matière portant sur deux heures hebdomadaires d’un enseignement annuel ou deux matières en cas d’enseignement semestriel) dans la discipline de spécialisation. M. G________ s’est ainsi inscrit au séminaire donné par le professeur Balachandran durant l’année académique 2001-2002. Le professeur n’a toutefois pas jugé suffisant le travail de M. G________, et ce dernier n’a pas non plus rendu de travail «de rattrapage» durant l’été, si bien que son échec au séminaire a été enregistré.

 

4. Durant le semestre d’hiver 2002-2003, M. G________ n’a suivi aucun enseignement, et n’a donc pas obtenu de crédits. Il avait en effet été engagé dans une banque luxembourgeoise; à un poste en rapport étroit avec son sujet de thèse.

 

5. Le 2 mars 2003, M. G________ écrivait à l’IUHEI en vue d’obtenir une dérogation.

 

6. Par décision du 26 mars 2003, l’IUHEI a notifié à M. G________ son élimination du programme de doctorat (et l’annulation de la convention de cotutelle de thèse), au motif qu’il n’avait pas obtenu les 12 crédits requis ni passé l’examen préliminaire de doctorat dans les délais impartis.

 

7. Par courrier du 30 avril 2003, M. G________ a demandé la reconsidération de la décision d’élimination. Son courrier a été traitée comme étant une opposition à la décision précitée. Le même jour, le professeur Cassis, de Grenoble, envoyait à l'IUHEI un courrier par lequel il exprimait son soutien à M. G________ et mettait en exergue le sérieux du travail ainsi que les chances de réussite du recourant. Le professeur soulignait toutefois qu’il n’entendait pas s'immiscer dans les affaires internes de l'Institut et informait ce dernier que le candidat restait en tout état inscrit en doctorat à Grenoble.

 

8. Le 8 juillet 2003, le professeur Balachandran a envoyé un courrier électronique destiné au Collège des professeurs, lequel fonctionne à l’IUHEI comme commission d’opposition. S’excusant de ne pouvoir prendre part au Collège, il revenait longuement sur les circonstances du cas, et recommandait une reconsidération de la décision d’élimination.

 

9. Le 11 juillet 2003, l’IUHEI a envoyé sa décision sur opposition à M. G________. L’opposition était recevable à la forme, mais en revanche pas «recevable quant au fond» (sic), «pour les raisons indiquées dans le rapport [d’instruction] ci-joint». Ce dernier, effectivement annexé à la décision, était entièrement rédigé en langue anglaise.

 

10. Par acte du 12 août 2003, reçu le 20 août 2003, M. G________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de l’Université de Genève (ci-après la CRUNI). Il y développait plusieurs griefs relatifs tant au fond qu’à la forme, soit notamment la violation des articles 10, 11, 12 et 13 du Règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (ci-après le RIOR), l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la violation des principes de la bonne foi, de la légalité et de la proportionnalité. Il alléguait en outre que la décision attaquée n’était pas rédigée en français, ce qui aurait lésé ses droits du fait de l’imprécision de la traduction de certains termes.

 

12. Dans ses écritures du 29 septembre 2003, l’IUHEI a conclu au rejet du recours.

 

13. Le 12 février 2004, déférent à la requête de la CRUNI, l’IUHEI a déposé des traductions françaises du rapport d’instruction, un mémo du 10 novembre 2003 du Prof. Balachandran et une lettre du même auteur du 10 septembre 2003.

 

En substance et en résumé, le rapport d’instruction préconise le rejet de l’opposition de M. G________, celui-ci ne remplissant les exigences stipulées à l’article VII.I du règlement d’application du doctorat en relations internationales.

 

 

EN DROIT

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 11 juillet 2003 et interjeté dans les formes prescrites, le recours doit être déclaré recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 – C 1 30 – ci-après LU ; art. 87 du Règlement de l’Université du 7 septembre 1988 – C 1 30 06 – ci-après RU ; art. 26 et 27 RIOR).

 

2. Le recourant invoque divers griefs de forme, qu’il convient d’examiner en premier lieu. Il soutient tout d’abord que la décision attaquée a été prise en violation de l’art. 12 al. 1 RIOR, selon lequel l’organe qui a pris la décision litigieuse statue lui-même sur l’opposition. En l’occurrence, c’est l’IUHEI qui a pris tant la décision d’élimination que la décision sur opposition : aucune violation du RIOR ne peut donc être décelée. Peu importe à cet égard le fait que l’IUHEI prenne ces deux types de décisions en faisant appel à des organes différents au plan interne.

 

3. Il convient d’examiner ensuite la question de la langue de la décision. Dans le cas d’espèce, le dispositif de la décision attaquée a été rédigé en français. Les motifs de la décision ne ressortent en revanche que du rapport d’instruction annexé, lequel est rédigé en langue anglaise.

 

Selon l’art. 70 al. 2 Cst., les cantons déterminent leurs langues officielles ; afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues. Cette disposition consacre ainsi explicitement le principe dit de territorialité (à son sujet, voir not. Uta Loeckx, Das Sprachenrecht der Schweiz und Belgiens, Munster – Hambourg – Londres 2003, 70-89). En matière judiciaire, la langue traditionnelle du canton peut ainsi être désignée comme medium obligatoire.

 

La Constitution genevoise ne mentionne pas expressément la langue officielle du canton ; de fait, la consécration du français comme langue officielle à Genève est implicite et «va de soi» (Barbara Wilson, La liberté de la langue des minorités dans l’enseignement, Bâle – Munich – Genève 1999, 170 ; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. 2, par. 942 ; déjà Cyril Hegnauer, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, 138) – justement parce que l’emploi de cette langue constitue une tradition pluriséculaire. Si l’on examine les différentes lois de procédure et d’organisation judiciaire du canton (comme le fait le Tribunal fédéral dans l’ATF 121 I 196 cons. 4 = JdT 1996 I 136), il apparaît que la loi d’organisation judiciaire (LOJ, RS/GE E 2 05) et le code de procédure pénale (CPP, RS/GE E 4 20) contiennent malgré tout des dispositions rappelant indirectement que le français constitue la langue procédurale officielle (art. 37E LOJ, selon lequel ne peuvent siéger comme jurés les personnes que la méconnaissance de la langue française empêche de suivre les débats ; art. 83 CPP, selon lequel le juge désigne un interprète si l’inculpé, le plaignant, la partie civile ou un témoin ne peut s’exprimer en français). L’art. 9 de la loi de procédure civile (LPC, RS/GE E 3 05) constitue néanmoins la consécration la plus explicite du français comme langue procédurale officielle (voir not. ATF 128 I 273 = SJ 2003 I 113). Ceci vaut également en procédure administrative, comme ont pu à l’occasion le rappeler le Tribunal fédéral (encore une fois implicitement, ATF 2P.192/03 du 11 juillet 2003 en la cause X.), le Tribunal administratif (ATA du 18 mai 1993 en la cause B. ; du 8 septembre 1992 en la cause V. ; du 26 mars 1980 en la cause S.) et la CRUNI (décision CRUNI du 10 février 1995 en la cause R., citée par le recourant). Il apparaît en outre évident que «les autorités cantonales utilisent la langue officielle de leur canton» (Pierre Moor, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, 273).

 

4. Or, bien que l’IUHEI soit une institution universitaire indépendante de l’Université de Genève, il est néanmoins lié à cette dernière par une convention. Le règlement d’études de l’IUHEI est repris dans celui de la faculté des sciences économiques et sociales. Même en troisième cycle, les étudiants doivent être immatriculés à l’Université de Genève. Lorsqu’il statue sur les droits et obligations des étudiants, l’IUHEI agit ainsi comme un organe de l’Université de Genève, et rend des décisions susceptibles d’opposition et de recours au sens des art. 4 al. 1 LPA, 87 et 88 RU et 1 RIOR ; preuve en est que la CRUNI est compétente pour trancher les litiges concernant des étudiants de l’IUHEI, même de troisième cycle (voir p. ex. les décisions CRUNI Z., du 31 août 1998, ou I., du 13 décembre 1994). Il s’ensuit que les décisions sur opposition doivent respecter les règles générales de procédure, y compris celle concernant la langue officielle des décisions.

 

5. En l’occurrence, la décision dont est recours est rédigée en français. Il est renvoyé au rapport d’instruction seulement pour les motifs (art. 14 RIOR). Compte tenu de ces circonstances, il apparaît justifié d’adopter une solution analogue à celle qui prévaut en cas de soumission par les parties d’actes de procédure non rédigés dans la langue du for, c’est-à-dire que la décision ne doit pas être annulée, mais qu’un délai doit être donné à l’autorité pour procéder à la traduction des motifs de la décision, soit in casu du rapport d’instruction qui lui est joint. L’IUHEI ayant procédé à une telle traduction sur demande de la CRUNI, le grief du recourant ayant trait à la langue de la décision doit être écarté.

 

En troisième lieu, le recourant invoque la violation de la maxime de l’instruction, concrétisée notamment aux art. 10 RIOR et 19 LPA, selon lequel l’organe de décision réunit tous les renseignements pertinents et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La commission d’opposition a toutefois discuté et pris en compte les éléments fournis par le recourant, ainsi que le courrier électronique du Professeur Balachandran, tous éléments soumis peu avant la délibération, alors même que le rapport d’instruction avait déjà été communiqué aux professeurs concernés. Compte tenu de ces éléments, et du fait que ni le RIOR ni la LPA, ni le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. Ne permettent l’introduction illimitée dans le temps de moyens de preuve, le grief tiré de la violation de la maxime de l’instruction doit être rejeté.

 

7. Sur le fond, il sied de préciser que le recourant a été éliminé pour dépassement des délais prévus par le règlement d’études. La CRUNI revoyant le droit d’office, il convient d’examiner la légalité de cette élimination.

 

8. Selon l’art. III.2 du règlement d’application de l’IUHEI concernant les études de doctorat (ci-après le RE HEI), chaque candidat admis au doctorat selon la filière ordinaire doit suivre un programme d’études qui lui permette d’obtenir au moins 12 crédits dans sa discipline de spécialisation. Dès obtention des 12 crédits susmentionnés, l’art. IV RE HEI prévoit que le candidat doit passer, un examen préliminaire qui porte sur un sujet spécial approuvé par deux professeurs de l’IUHEI, dont l’un enseigne dans la discipline de spécialisation ; la note minimale de 4 est exigée. Enfin, avant de pouvoir rédiger sa thèse, le candidat doit, aux termes de l’art. V RE HEI, soumettre un mémoire préliminaire de thèse, qui doit être approuvé par un jury de deux ou trois membres. S’agissant des délais d’élimination, l’art. VII.1 RE HEI indique que chaque candidat doit avoir passé son examen avant la fin du troisième semestre et avoir fait accepter son mémoire préliminaire avant la fin du quatrième semestre qui suit l’inscription au programme de doctorat, sous peine d’élimination.

 

9. Le règlement d’études de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après le RE SES) règle également l’obtention du doctorat ès relations internationales. A teneur de l’art. 125 RE SES, les doctorants doivent, cumulativement, suivre le programme d’études, réussir un examen dans la discipline de spécialisation, soumettre un mémoire préliminaire de thèse et soutenir la thèse avec succès ainsi qu’effectuer un dépôt d’exemplaires. Selon l’art. 126 ch. 1 RE SES, la première de ces conditions consiste à obtenir au moins douze crédits dans la discipline de spécialisation choisie ; selon l’art. 127 RE SES, la deuxième condition est remplie lorsque les candidats ayant obtenu les 12 crédits requis ont subi, dans la discipline de spécialisation, un examen écrit ou oral portant sur un sujet spécial choisi d’entente avec un professeur, et ont obtenu au minimum la note de 4. Selon l’art. 128 RE SES, les candidats qui ont satisfait aux deux obligations précédentes doivent soumettre à une commission ad hoc, formée de deux ou trois professeurs, un mémoire préliminaire de thèse, qui doit être jugé suffisant. Enfin, l’art. 135 ch. 1 RE SES oblige les candidats à remplir ces conditions, sous peine d’élimination, dans un délai maximum de 4 semestres suivant leur inscription au programme de doctorat.

 

10. On constate dès lors que les deux règlements d’études divergent sur le point – essentiel en l’espèce – des délais d’élimination. En effet, il y a contradiction entre les deux textes, puisque l’art. VII.1 RE HEI prévoit un délai de trois semestres pour l’obtention des 12 crédits et la réussite de l’examen, et un semestre supplémentaire pour l’approbation du mémoire préliminaire ; tandis que l’art. 135 ch. 1 RE SES prévoit un délai de quatre semestres pour satisfaire à l’ensemble de ces exigences. En l’occurrence, le recourant a été éliminé pour ne pas avoir obtenu ses 12 crédits et réussi son examen après trois semestres. Il convient dès lors d’examiner si l’un de ces textes jouit de la prééminence sur l’autre.

 

11. Le RE HEI ne contient aucune règle précisant les liens avec le RE SES. Ce dernier en revanche indique, à son art. 122, que l’organisation et la gestion du programme de doctorat ès relations internationales incombent à l’IUHEI. Cela ne veut toutefois pas dire que seul le RE HEI ferait foi. En effet, d’une part, l’art. 96 al. 3 RE SES indique très clairement que le chapitre IV (art. 122-135 RE SES) entend régler les conditions d’obtention de tous les grades délivrés par l’IUHEI. D’autre part, et plus généralement, l’art. 27 al. 3 RU précise que les règlements d’études des facultés, des écoles et des instituts directement rattachés à l’université – parmi lesquels l’IUHEI ne figure pas – fixent les règles applicables en matière de doctorat, notamment (art. 27 al. 3 lit. G RU) les conditions d’élimination ; il n’est donc pas nécessairement inutile que le RE SES contienne aussi les modalités essentielles du diplôme, pour que celui-ci reste conforme aux prescriptions réglementaires et puisse être délivré conjointement par l’Université de Genève. Il apparaît en revanche inconséquent que des modalités aussi importantes que celles portant sur l’élimination des étudiants ne soient pas harmonisées.

 

12. Les règles de conflit traditionnelles ne sauraient déterminer lequel des textes contradictoires prime sur l’autre. En effet, aucun des deux règlements n’est une lex superior, puisque tous deux sont des règlements d’études de niveau facultaire. Leur date d’adoption n’est pas connue, mais ils sont entrés en vigueur le même jour, soit le 1er octobre 1998, si bien qu’aucun ne constitue une lex posterior. Enfin, ils traitent rigoureusement du même objet, à savoir de l’élimination du doctorat ès relations internationales : il n’y a donc pas non plus de lex specialis.

 

13. Force est dès lors de constater qu'aucun des deux textes n'a préséance sur l'autre. Pour pallier l'insécurité juridique qui découle de la situation - jusqu'à harmonisation des réglementations -, il convient d’appliquer le principe de la lex mitior. En l'espèce, il s'agit de l'art. 135 ch. 1 RE SES, selon lequel l'étudiant doit avoir satisfait aux exigences de l'obtention des 12 crédits, de la réussite de l'examen préliminaire et de l'approbation du mémoire préliminaire dans les quatre semestres dès l'inscription au doctorat.

 

14. En conséquence, la décision attaquée sera annulée et le recourant admis à disposer d'un semestre supplémentaire, dans lequel il devra impérativement satisfaire aux trois exigences précédemment mentionnées.

 

15. Vu la nature de la cause et l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR). Le recourant ne l'ayant pas demandé, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS

La commission de recours

de l’Université

A la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté par Monsieur G________ le 12 août 2003 contre la décision de l'IUHEI du 11 juillet 2003;

 

Au fond :

 

l'admet;

 

annule la décision attaquée;

 

dit que Monsieur G________ disposera d'un semestre supplémentaire pour obtenir 12 crédits dans sa discipline de spécialisation, réussir son examen préliminaire de doctorat et obtenir l'approbation de son mémoire préliminaire de doctorat;

 

dit qu'aucun émolument n'est perçu ni aucune indemnité allouée;

 

communique la présente décision, en copie, au recourant, à l'IUHEI, au service juridique de l'Université ainsi qu'au Département de l'Instruction publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siégeant : Madame Bovy, présidente

Mesdames Fleischmann et Bertossa-Amirdivani, membres

 

 

Au nom de la commission de recours de l'université :

 

 

la greffière : la présidente :

 

C. Marinheiro L. Bovy

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci