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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/991/2007

ACOM/87/2007 du 11.10.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.11.2007, rendu le 23.01.2008, RETIRE, 2D_125/2007
Résumé : élimination ; circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/991/2007-CRUNI ACOM/87/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 11 octobre 2007

 

dans la cause

 

Monsieur O_______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’éDUCATION

 

 

 

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Monsieur O_______, né le ______1967, a présenté une demande d'immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 29 mai 2003, en vue de suivre des études de diplôme en sociologie auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (SES).

2. Son admission à la faculté des SES ayant été refusée, l’intéressé a entrepris des études de diplôme auprès de l’Institut universitaire en études du développement, qu’il a achevées en octobre 2005, par l’obtention du DEA.

3. Par courrier du 24 octobre 2005, le Conseil décanal de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté), a accepté la demande de l’intéressé de suivre les enseignements du certificat complémentaire en sciences de l’éducation (CCSE), en l’informant que le catalogue des cours, le plan d’études 2005 - 2006, ainsi que le règlement d’études (ci-après : RE) donneraient toutes les indications utiles quant à la gestion du parcours académique, ces renseignements étant disponibles sur le site Internet de la faculté (http://www.unige.ch/fapse/).

4. En date du 2 juillet 2006, l’intéressé a sollicité du Président de la section des sciences de l’éducation (ci-après : la section) de la faculté une dérogation lui permettant de disposer de l’année académique 2006 - 2007 pour achever son programme de certificat. Il avait rencontré des problèmes familiaux et de santé (lombalgies chroniques, maladie des enfants et décès d’un oncle maternel) qui l’avaient empêché de se conformer au plan d’études et de présenter les travaux requis. Il avait été obligé de partir précipitamment pour le Nigeria pour régler un certain nombre de problèmes et il en avait informé les autorités facultaires par un message électronique qui n’était toutefois pas parvenu à son destinataire.

5. A la demande de la faculté, l’intéressé a communiqué les documents en sa possession, notamment des cartes d’embarquements, des certificats et ordonnances médicales et des copies de messages électroniques.

6. Par courrier du 25 juillet 2006, le Président de la section a fait savoir à l’intéressé que sa demande de dérogation présentée le 2 juillet 2006, soit une semaine après le début de la session d’examens, était tardive. Par ailleurs, les pièces produites n’étaient pas suffisantes pour justifier une dérogation aussi importante. En tout état de cause, l’intéressé bénéficiait encore de la session d’octobre 2006 pour valider les unités de formation (UF) auxquelles il s’était inscrit.

7. Par décision du 6 novembre 2006, le doyen a constaté que l’intéressé avait totalisé 18 crédits ECTS en échec à la session d’octobre 2006. Le nombre maximum de crédits en échec autorisé par le RE étant de 6 (art. 10 al. 1 let. a du RE de la faculté), le doyen a prononcé l’élimination de l’intéressé du CCSE.

8. L’intéressé a formé opposition contre cette décision en date du 4 décembre 2006. Durant l’année académique 2005 – 2006, il avait été contraint de travailler de manière très soutenue à côté de ses études afin de remplir ses obligations financières. Cet excès de travail avait eu des répercussions sur sa santé physique (lombalgies) et psychique (dépression). Par ailleurs, le décès de son oncle l’avait obligé à repartir précipitamment pour le Nigeria. Il avait ensuite perdu son travail et rencontré des difficultés pour obtenir les indemnités de chômage. Tous ces problèmes l’avaient empêché de remplir les exigences réglementaires. Il demandait à pouvoir repasser ses évaluations à la session de février 2007, comme prévu par le RE, et terminer ainsi son certificat à la fin de l’année académique 2006 – 2007. A titre subsidiaire, il sollicitait une audition orale.

9. La commission d’opposition de la faculté a procédé à l’audition de l’intéressé en date du 15 janvier 2007.

10. Par décision datée du 6 février 2007, notifiée le 13 février 2007, le doyen a signifié à l’intéressé le rejet de son opposition, au motif qu’aucun des éléments avancés par lui ne présentait le caractère exceptionnel nécessaire pour obtenir une dérogation aux dispositions prévues à l’article 12 du RE.

11. Par lettre recommandée mise à la poste le 12 mars 2007, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI). La décision querellée n’était pas motivée, dès lors que le caractère exceptionnel de sa situation était bien réel. Il avait été malade, il avait dû retourner au Nigeria à cause du décès d’un proche et la perte d’emploi avait eu des conséquences financières et psychologiques. Il avait toujours cumulé études et petits boulots pour financer ses études. Le caractère pénible de son travail lui avait provoqué une scoliose, une discopathie et une lombalgie chronique, l’obligeant à la prise quotidienne de calmants. Il avait souffert de dépression et rencontré des difficultés financières, tous ces éléments constituant, à n’en pas douter, des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation Il conclut à l’annulation de la décision d’élimination et à ce que l’université l’autorise à poursuivre son programme d’études du certificat.

12. En date du 18 avril 2007, l'université a présenté sa réponse sur le fond, en concluant au rejet du recours. Le recourant ne s’étant pas présenté aux trois UF auxquels il s’était inscrit, et ce, ni lors de la session de juillet 2006, ni lors de celle d’octobre 2006, il avait totalisé 18 crédits ECTS en échec, justifiant son élimination de la faculté. Quant aux difficultés rencontrées par le recourant, à savoir le fait de devoir travailler à côté de ses études, d’avoir rencontré des problèmes de santé (douleurs au dos et dépression), ainsi que le décès d’un oncle et la perte de son emploi, elles ne justifiaient pas l’admission de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence constante de la CRUNI, ce d’autant plus que par courrier du 25 juillet 2006, le recourant avait été informé de son obligation de présenter les examens à la session d’octobre 2006, ce qu’il n’avait pas fait. Questionné d’ailleurs au sujet de ce qu’il avait fait pendant l’été 2006, lors de son audition par la commission d’opposition, le recourant avait répondu qu’il avait été au chômage, ce qui n’était pas de nature à l’empêcher de présenter des examens.

13. Une copie de la détermination de l’université a été communiquée au recourant pour information en date du 20 avril 2007. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 février 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RE (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RE (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, le recourant ayant débuté le programme de certificat au mois d’octobre 2005, il était soumis au RE du CCSE d’octobre 2000, en vigueur durant l’année académique 2005 - 2006.

3. a. Aux termes de l’article 10 alinéa 1 letttre a RE, est définitivement éliminé de la section des sciences de l’éducation l’étudiant qui échoue définitivement, conformément aux articles 7 et 8 RE, à un nombre d’UF totalisant plus de 6 crédits.

b. La durée des études pour l’obtention du CCSE est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum (art. 6 RE). Les étudiants s’inscrivent en début d’année académique aux UF qu’ils entendent suivre. Ils peuvent annuler leur inscription entre le 1er et le 31 mars de l’année académique en cours. A défaut d’une annulation de leur inscription dans ces délais, ils sont tenus de se soumettre aux procédures d’évaluation (art. 7 al. 7 RE). Pour chaque UF dûment inscrite lors d’une année académique, la première procédure d’évaluation doit être achevée et enregistrée au plus tard à la session d’examen d’octobre de la même année académique. A défaut, l’étudiant obtient un « F » équivalent à une UF non acquise (art. 7 al. 8 RE). Enfin, lorsque l’étudiant obtient un « F » à l’issue de la seconde procédure d’évaluation ou qu’il ne s’est pas présenté, l’échec à l’UF est considéré comme définitif et l’étudiant n’acquiert aucun crédit pour cette UF. Le nombre de crédit correspondant à l’UF en cause est comptabilisé dans le total visé à l’article 10 alinéa 1 lettre a RE (art. 7 al. 10 RE).

4. En l'espèce, le recourant ne s’est pas présenté aux examens afférents aux trois UF auxquelles il s’était inscrit pour l’année académique 2005 - 2006, et ce, ni à la session d’examen de juillet 2006, ni à celle d’octobre 2006. Il a ainsi définitivement acquis un « F » à ces trois UF de 6 crédits chacune, pour un total de 18 crédits en échec. Il s’est ainsi exposé à une décision d’élimination, conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus évoquées.

5. Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

6. a. En premier lieu, le recourant voit dans la décision prise une violation du droit d’être entendu par absence de motivation suffisante. S’agissant d’un grief d’ordre formel, il sera examiné d’entrée de cause.

b. Tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 2P.153/2005 du 13 janvier 2006, ATF 129 II 497, du 17 juin 2003). En outre, à teneur de l’article 14 RIOR, la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit et permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ACOM/78/2006 du 28 août 2006 ; ACOM/61/2006 du 25 juillet 2006 et les références citées).

c. Pour répondre aux exigences de motivation qui sont les siennes, il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 615 ; ACOM/63/2005 du 26 septembre 2005).

d. En l’espèce, par décision du 6 novembre 2006, le recourant a été informé du fait qu’il avait totalisé 18 crédits ECTS en échec, à l’issue de la session d’octobre 2006. Partant, conformément à l’article 10 alinéa 1 lettre a RE, il avait échoué définitivement du certificat. Dans la décision sur opposition, querellée, le doyen a fait savoir au recourant que les arguments avancés dans son opposition, ainsi que ceux présentés oralement lors de son audition, ne présentaient pas le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux dispositions réglementaires. La CRUNI constate ainsi que les explications présentées par le doyen de la faculté dans la décision entreprise, bien que succinctes, ne prêtent pas le flanc à l’incertitude, dès lors qu’elles ont été précédées d’une première décision motivée et d’une audition orale par la Commission chargée d’instruire les oppositions : l’exclusion du recourant est motivée par un nombre de crédits en échec supérieur à ce qui est admis par le RE, et le recourant n’avance aucun argument personnel de nature à expliquer cette insuffisance de résultat et justifiant une dérogation. Le recourant était ainsi parfaitement au courant des motifs ayant conduit à son élimination et à même d’attaquer la décision querellée en connaissance de cause.

7. a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).

c. En revanche, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées). La CRUNI a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (décision CRUNI Z. du 4 juillet 1997), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants.

8. a. En l’espèce, les difficultés financières évoquées par le recourant ou le fait qu’il ait dû travailleur à côté de ses études, sont des circonstances qui, de jurisprudence constante, ne sont pas exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Il en va de même du licenciement allégué, qui n’est étayé par aucune pièce l’inscription au chômage, intervenue au retour du recourant de son voyage de l’étranger, ne prouvant pas le licenciement.

b. Quant aux problèmes de santé allégués, la CRUNI observe que le recourant produit des documents médicaux faisant état d’une discopathie et d’une scoliose, de séances de physiothérapie, et de la prescription de médicaments. Aucune de ces pièces ne met en évidence la présence d’une affection de santé grave, les troubles au dos décrits dans ces documents ne pouvant pas être rangés dans cette catégorie, au sens de la jurisprudence de la CRUNI. Aucun de ces documents ne montre d’ailleurs l’impact de ces affections sur le bon déroulement des études et des examens. Selon les pièces produites, le recourant a présenté deux arrêts de travail d’une semaine en octobre et en décembre 2005. Or, ces deux brèves périodes d’incapacité de travail ne sont manifestement pas de nature à expliquer un échec aux sessions d’examens de juillet et d’octobre 2006. S’agissant de le dépression alléguée, ce diagnostic n’est mentionné par aucun médecin.

c. Le recourant évoque encore le décès d’un oncle qui l’aurait contraint à se rendre au Nigéria pour régler des questions de famille. A cet égard, le recourant produit un message électronique daté du 28 avril 2006, l’informant du décès d’un oncle, ainsi que des documents de vol montrant qu’il est rentré du Nigeria en date du 28 juin 2006. Sans mettre en doute la peine du recourant, la CRUNI constate que ces documents ne sont pas suffisants pour montrer l’effet perturbateur de cette situation sur le bon déroulement des études. Cela est d’autant plus vrai que le recourant a disposé des mois de juillet à septembre 2006 pour préparer les trois UF qu’il était censé présenter à la session d’octobre 2006 et qu’aucune pièce du dossier ne justifie l’absence et l’échec à cette session d’examen.

9. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombe, la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est confié par l’article 22 alinéa 3 RU, en estimant qu’un lien de causalité entre l’élimination et les problèmes de santé et personnels du recourant ne pouvait être retenu.

10. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2007 par Monsieur O_______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences de l’éducation du 6 février 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur O_______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences de l’éducation ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :