Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2076/2005

ACOM/63/2005 du 26.09.2005 ( CRUNI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2076/2005-CRUNI ACOM/63/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 26 septembre 2005

 

dans la cause

 

Mme G__________

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

 

 

 

(élimination)


1. Mme G__________, domiciliée 6, rue __________ à A__________, est immatriculée à l'université de Genève en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE), section des sciences de l'éducation depuis octobre 1996. Au terme de l'année académique 1996-1997, elle a validé tous les enseignements et réussi ceux du tronc commun.

Selon le règlement d'études de la section du 12 mai 1996, modifié le 12 janvier 1999, Mme G__________ devait obtenir sa licence en octobre 2003, la durée des études telle qu’elle est prévue à l'article 6 du règlement précité étant de 8 semestres au minimum et de 16 semestres au plus.

2. Après avoir présenté des examens au cours des sessions de 1998 à février 2003, Mme G__________ a sollicité le 16 août 2003 une prolongation de délai de 2 semestres jusqu'en octobre 2004, prolongation qui lui a été accordée au vu de la situation difficile dans laquelle elle alléguait se trouver. Dans ce courrier du 16 août 2003, Mme G__________ indiquait avoir dû quitter la maison familiale et trouver un emploi ainsi qu'un appartement. Elle évoquait sa "réalité personnelle douloureuse" mais disait ne pas vouloir exposer dans un courrier les détails de sa vie, de sorte que la nature de ces difficultés n'est pas explicitée.

3. Le 17 septembre 2004, Mme G__________ a formé une nouvelle demande de prolongation du délai d'études jusqu'à mars 2005 ; cette requête a également été acceptée. Du formulaire produit, il apparaît que l'étudiante avait travaillé à 100 % pendant 2 ans.

4. Par courrier du 8 mars 2005, Mme G__________ a sollicité un nouveau délai pour terminer son mémoire de licence. Son parcours universitaire avait été sans faille jusqu'à ces deux dernières années où les aléas de la vie avaient joué en sa défaveur. A nouveau, elle disait ne pas vouloir entrer dans les détails de sa vie et acceptait de porter la responsabilité de son retard.

Le deuxième délai avait pour cause la réorientation de son mémoire suite à une entrevue avec la directrice de mémoire. Cette réorientation nécessitait de nouvelles recherches et le délai supplémentaire requis était nécessaire. Mme G__________ produisait une attestation de son employeur datée du 9 mars 2005, selon laquelle elle travaillait depuis le 1er novembre 2001 en qualité d'éducatrice non diplômée auprès de personnes IMC polyhandicapées à raison de 43 heures par semaine.

5. Cette nouvelle demande de prolongation n'a pas été soutenue par la directrice de mémoire. Celle-ci a d'ailleurs fait observer à Mme G__________ aux termes d'un courrier électronique du 4 mars 2005 qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles de sa part depuis août 2004 sous réserve d’un courriel du 15 septembre 2004 dans lequel l’étudiante disait vouloir la tenir informée de l'avancée de son travail.

6. Par décision du 8 avril 2005, la doyenne de la faculté a refusé la nouvelle demande de prolongation du délai d'études et signifié l'élimination de la section des sciences de l'éducation de Mme G__________ en application de l'article 25 alinéas 1 et 2 du règlement, étant précisé que l'étudiante totalisait 222 crédits sur les 240 requis.

7. Par courrier daté du 28 avril 2005, Mme G__________ a fait opposition en indiquant d'une part qu'elle avait dû faire face a certaines difficultés personnelles et occuper une activité professionnelle à plein temps, ce qui l'avait empêchée de fournir le travail souhaité. Après négociation avec son employeur, elle avait obtenu un congé de trois mois pour terminer son mémoire de licence, la directrice de mémoire étant prête à poursuivre cette collaboration. Etait jointe une lettre de l'employeur du 20 avril 2005 accordant un congé sans solde du 1er juin au 31 juillet 2005.

8. Le 17 mai 2005, la doyenne de la faculté a signifié l'élimination de Mme G__________. La commission désignée pour instruire l'opposition avait examiné le dossier et lors de sa séance du 12 mai 2005, le collège des professeurs avait maintenu la décision d'élimination et décidé de rejeter l'opposition.

9. Par acte posté le 14 juin 2005, Mme G__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) en concluant à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'un semestre supplémentaire pour terminer ses études.

Elle évoquait une nouvelle fois sa situation personnelle sans apporter d'autres éléments que ceux déjà décrits.

10. Le 12 juillet 2005, l'université a conclu au rejet du recours. La directrice de mémoire indiquait avoir reçu un document de 30 pages en date du 25 avril 2005 mais celui-ci n'était pas suffisant ; un semestre supplémentaire ne permettrait pas à Mme G__________ d'effectuer le travail considérable qui devait être exigé de sorte que la durée totale des études serait de toute façon dépassée.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 17 mai 2005, le recours posté le 14 juin 2005 a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente de sorte que le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR).

2. A teneur de la décision sur opposition querellée, « l'opposition bien qu'acceptable dans sa forme, n'est pas recevable quant au fond ». « Les éléments apportés ne justifient pas l'annulation de la décision d'élimination ».

Or, à teneur de l'article 14 chiffre 1 RIOR, la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit.

L'obligation de motiver une décision administrative découle du droit d'être entendu. En effet, la jurisprudence a déduit du droit constitutionnel résultant de l'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Const féd – RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin, d'une part, que l'intéressé puisse les comprendre et les attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4 p. 477 ; ATF 124 II 146 et 149 ; 122 IV 8 et 14 in SJ 1996, p. 363 ; 112 Ia 109 ; Arrêt du tribunal fédéral pp. 126/2004 du 28 janvier 2005 ; ACOM/32/2005 du 27 avril 2005 ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005 ; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER Droit constitutionnel suisse, vol. II p. 615 à 617).

En l'espèce, la décision sur opposition est manifestement lacunaire et les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa dernière demande de prolongation le 8 mars 2005 n'ont guère été examinés. D'ailleurs, rien ne permet au vu des pièces du dossier de connaître la situation de la recourante si ce n'est le fait qu'elle a dû travailler pour assurer son entretien, ce que la commission de céans n'a jamais considéré comme étant constitutif d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 22 alinéa 3 RU.

3. Au vu de ce qui précède, le dossier sera renvoyé à l'université pour nouvelle décision sur opposition dûment motivée et, le recours sera ainsi admis partiellement. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante, celle-ci n'ayant pas encouru de frais particulier pour la présente procédure.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2005 par Mme G__________ contre la décision de l'université de Genève du 17 mai 2005 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision sur opposition du 17 mai 2005 ;

renvoie le dossier à l'université pour nouvelle décision dans le sens des considérants :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

communique la présente décision à Mme G__________, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l'université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :