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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/690/2006

ACOM/61/2006 du 25.07.2006 ( CRUNI ) , ADMIS

Résumé : (élimination circonstances exceptionnelles, tardiveté des certificats médicaux)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/690/2006-CRUNI ACOM/61/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 25 juillet 2006

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur C______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION

(élimination circonstances exceptionnelles, tardiveté des certificats médicaux)


1. Monsieur C______, né le ______1966, de nationalité brésilienne, est immatriculé à l’Université de Genève depuis octobre 1993. En juillet 1994, il obtenu le certificat d’études françaises.

2. En novembre 1996, il a demandé à être admis au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après  : FPSE) pour suivre les enseignements en sciences de l’éducation.

Au vu de ses études antérieures, et du fait qu’il avait obtenu le certificat mais non le diplôme d’études françaises, il a été admis au sein de cette faculté à titre conditionnel par décision du 15 novembre 1996. Il devait ainsi réussir au plus tard à la session d’examens d’octobre1997 l’évaluation de 10 unités de formation (ci-après  : UF) d’enseignement ou de 5 UF d’enseignement sur présentation d’une attestation de travail.

3. Au vu de l’attestation de l’office cantonal de l’emploi (ci-après  : OCE) du 11 décembre 1996, selon laquelle M. C______ travaillait à 50 % depuis le 12 décembre 1996 jusqu’au 11 juin 1997 en qualité d’assistant animateur au centre de formation continue pour adultes handicapés, la conseillère aux études de la faculté a informé l’intéressé le 9 octobre 1997 que le nombre d’UF exigé lors de son admission conditionnelle, dans la section des sciences de l’éducation, était ramené de 10 à 5.

Il en résultait que le délai de réussite était repoussé à octobre 1998.

4. En octobre 1998, M. C______ a informé le président de la section qu’il n’avait pu se présenter aux examens de juillet et d’octobre 1998 en raison d’une prise d’emploi et de problèmes relatifs à son logement, ces difficultés s’étant répercutées sur sa santé.

Au vu du certificat médical produit par l’étudiant, le président de la section a reporté, à titre exceptionnel, l’admission conditionnelle à la session de février 1999. Au terme de cette dernière session, M. C______ n’a pas obtenu les 60 crédits requis pour achever le tronc commun.

5. Par lettre-signature du 10 mars 1999, la section des sciences et de l’éducation lui a signifié son élimination. M. C______ a fait opposition à cette décision en temps utile.

6. Le 7 mai 1999, cette opposition a été admise. L’étudiant avait rendu son travail avec 24 heures de retard seulement ce qui a été considéré comme explicable par les circonstances particulières liées à sa situation personnelle. Ce courrier rappelait cependant à M. C______ qu’aucune autre dérogation de ce type ne lui serait accordée dorénavant.

7. A l’issue de la session de mars 1999, l’étudiant a obtenu les 60 crédits requis.

8. Dès le printemps 1999, il a commencé à suivre les enseignements du deuxième cycle d’études. Il a présenté différents examens de deuxième cycle lors des années académiques 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.

9. Lors de l’année académique 2004-2005, il a encore suivi les enseignements du deuxième cycle et présenté des examens.

10. Par lettre-signature du 10 novembre 2005, la doyenne de la faculté a signifié à M. C______ son élimination de la section puisqu’il avait dépassé le délai maximum d’études, fixé par le règlement à 16 semestres au plus, délai qui dans son cas était échu à la session d’octobre 2005.

11. Le 16 décembre 2005, M. C______ a formé opposition en faisant valoir des difficultés d’ordre académique, pratique et familial. Il avait eu de la peine à trouver un professeur disposé à suivre son travail de mémoire de licence. Il avait dû déménager trois fois dans le même immeuble au cours de l’année 2005 et enfin, il avait dû accueillir sa mère, venue à Genève pour des raisons de santé. Au cours de l’année 2005, il avait été amené à faire appel au service psychologique de l’université, lequel l’avait adressé au centre de thérapies brèves, pour suivre le programme JADE (programme pour jeunes adultes souffrant de troubles psychiques débutants). Cet état de santé l’avait empêché de se présenter aux sessions d’examens de juillet et octobre 2005. Il avait bon espoir que son état de santé s’améliore et qu’il puisse achever ses études avec succès. Il ne pouvait pas s’exmatriculer, sauf à perdre son permis de séjour. Après plus de douze années à Genève, il ne pouvait pas renoncer à tout projet de vie. Etait joint un certificat médical daté du 16 décembre 2005, établi par le chef de clinique du service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après  : HUG), certifiant que cet étudiant souffrait d’un syndrome anxio-dépressif et qu’il était suivi par ledit service.

En outre, une lettre de la régie B______, datée du 29 mars 2005, relative à la rénovation des immeubles de l’avenue______, informait M. C______ qu’il devrait déménager par deux fois en 2005.

12. Par décision du 23 janvier 2006, la doyenne de la faculté a communiqué à M. C______ que le Collège des professeurs, lors de sa séance du 19 janvier 2006, avait rejeté son opposition, les arguments invoqués dans cette dernière ne justifiant pas une dérogation à l’article 12 du règlement d’études.

De plus, dans la précédente décision sur opposition du 7 mai 1999, il avait été spécifié qu’aucune autre dérogation de ce type ne serait accordée.

13. Par acte posté le 23 février 2006, M. C______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après  : CRUNI).

a. Il sollicitait préalablement l’effet suspensif.

b. Il concluait à l’annulation de la décision sur opposition qui ne prenait pas suffisamment en compte sa situation personnelle, et en particulier son état de santé. Il souhaitait obtenir un délai supplémentaire de trois semestres pour achever ses études. Il décrivait les difficultés qu’il avait rencontrées à trouver un professeur susceptible d’être son directeur de mémoire.

Même s’il avait continué à suivre les cours, il était dans l’incapacité de rendre des travaux ou de se présenter à des examens à la session de juillet.

c. Etait jointe une attestation, établie par le responsable clinique du centre de conseil psychologique de l’Université de Genève, datée du 15 février 2006 et adressée aux membres de la CRUNI.

Cette personne certifiait avoir reçu M. C______ les 20 et 27 mai 2005 dans le cadre d’entretiens psychologiques individuels. Il était fait référence :

- au changement d’appartement à plusieurs reprises au cours de la même année académique ;

- aux difficultés pour trouver un directeur de mémoire.

Ces difficultés "entraient en résonance avec de nombreuses autres situations personnelles particulièrement traumatiques, qui avaient jalonné un parcours de vie" présenté comme fort douloureux.

A la suite de la décision d’exclusion prise à son encontre, M. C______ avait été très déstabilisé et ce psychologue l’avait invité à prendre contact avec le programme transversal JADE. Les professionnels de ce centre avaient proposé à M. C______ de suivre une psychothérapie dans le cadre du centre de thérapies brèves du secteur de la Servette.

d. Un certificat médical du chef de clinique adjoint du département de psychiatrie des HUG, établi le 17 février 2006, attestait que l’étudiant avait été suivi au centre de thérapies brèves du 30 septembre 2003 au 9 décembre 2003 puis du 27 décembre 2005 au 27 janvier 2006 pour un trouble dépressif récurrent. Depuis avril 2005, il avait été constaté une aggravation de la symptomatologie dépressive avec, entre autre, des difficultés de concentration et de mémoire, raison pour laquelle le patient expliquait n’avoir pas pu se présenter aux examens des sessions de juin et d’octobre 2005. Ceci était compatible à la fois avec la pathologie diagnostiquée lors des différentes prises en charge au sein des HUG et avec l’observation clinique faite lors de la dernière prise en charge au centre de thérapies brèves, soit du 27 décembre 2005 au 27 janvier 2006.

Enfin, le recourant contestait que la dérogation qu’il sollicitait dans le cadre de ce recours soit de même nature que celle dont il avait bénéficié précédemment.

Il sollicitait son audition par la CRUNI.

14. Le 9 mars 2006, la FPSE a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif.

15. Par décision du 15 mars 2006, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

16. Le 28 mars 2006, la faculté a conclu au rejet du recours. La seule question qui se posait était celle de savoir si le recourant pouvait bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 du règlement de l’Université de Genève du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06) circonstances que, selon la faculté, sa doyenne aurait dû prendre en compte avant de prononcer la décision d’élimination du 10 novembre 2005.

Après avoir retracé le parcours de l’étudiant, l’université constatait que les difficultés alléguées ne justifiaient pas une dérogation supplémentaire et M. C______ avait déjà bénéficié de deux dérogations, l’une au moment du report de son admission à titre conditionnel à la session de 1999, l’autre au printemps 1999, lorsque la première décision d’élimination avait été annulée.

Par souci d’égalité de traitement avec les autres étudiants, une nouvelle dérogation n’était plus possible.

De plus, le recourant n’avait pas déposé de demande de prolongation du délai d’études. En tout état, celle-ci était facilement acceptée pour les étudiants qui avaient validé tous les crédits liés aux UF et qui n’avaient plus qu’à valider le mémoire ou un ou deux cours. M. C______ s’était bien inscrit à tous les crédits restants mais il ne s’était présenté à aucun examen.

Enfin, lorsque le recourant était venu demander un congé en janvier ou février 2004, il devait encore, lors de la session de rattrapage de février 2004, valider trois examens de l’année académique 2002-2003, raison pour laquelle le congé n’avait pu lui être accordé.

 

17. a. Le 19 mai 2006, une audience de comparution personnelle a eu lieu en présence de la juriste de l’université et de la conseillère aux études de la FPSE. A cette occasion, le recourant a exposé qu’il était toujours en traitement au centre de thérapies brèves. Il demandait que les attestations médicales qu’il avait produites à l’appui de son recours soient prises en considération. Il serait prêt à passer des examens en octobre 2006 et juin 2007 car il lui manquait encore 60 crédits. Il pourrait terminer son mémoire d’ici fin juin 2007 également.

b. Quant aux représentantes de l’autorité intimée, elles ont indiqué qu’elles resoumettraient à la doyenne de la faculté les deux attestations de février 2006 car celle-là ne s’était prononcée que sur leur caractère tardif mais non pas sur le point de savoir si elles pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles ou non. Enfin, la conseillère aux études a relevé que les 60 crédits manquants correspondaient à une année complète d’études y compris le mémoire. Du fait de la modification de l’organisation des études, le recourant devrait suivre de nouveaux cours dès octobre 2006 et serait en mesure d’achever son cursus en octobre 2007.

18. Le 13 juin 2006, la conseillère aux études de la faculté a informé la CRUNI que les attestations produites par le recourant, datées des 15 et 17 février 2006, avaient été resoumises à la doyenne de la faculté. Celle-ci avait estimé ne pas pouvoir revenir sur la décision sur opposition car aucun motif valable n’avait été avancé pour justifier que ces attestations n’aient pas été versées au dossier d’opposition. Elles étaient ainsi tardives et, par souci d’égalité de traitement avec les autres étudiants, ne pouvaient être prises en compte. Elle refusait donc de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles que ces attestations pourraient établir. Rien ne justifiait que le recourant ne se soit pas présenté aux deux sessions de juillet et octobre 2005.

19. Ce document a été transmis au recourant pour information et la cause gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 janvier 2006, et interjeté le 23 février 2006, soit dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le recourant ne conteste pas avoir dépassé le délai maximum d’études qui arrivait, en ce qui le concernait, à échéance en octobre 2005 et ne pas avoir présenté d’examen en juillet et en octobre 2005 alors même qu’il était inscrit aux dix cours prévus par le plan d’études. A la session d’octobre 2005, il lui restait ainsi 78 crédits à acquérir, soit 60 crédits de cours et 18 de mémoire, ce qui représentait plus d’une année supplémentaire.

La décision d’élimination prise par la doyenne de la faculté le 10 novembre 2005 reposant sur le dépassement de la durée des études qui, à teneur de l’article 6 alinéa 1 du règlement, doit être de seize semestres au maximum équivalences comprises, était ainsi justifiée.

3. A sa requête, le recourant a été entendu lors d’une audience de comparution personnelle devant la CRUNI le 19 mai 2006 dans le respect de l’article 31 RIOR.

4. Au moment de statuer, la commission des oppositions avait connaissance du courrier précité de la Régie B______ du 29 mars 2005 relatif aux nécessités pour le recourant de déménager à plusieurs reprises au cours de la même année et du certificat médical du 16 décembre 2005 établi par le chef de clinique des services de psychiatrie adulte.

Il ne résulte pas de la décision sur opposition dont la motivation est particulièrement sommaire que les pièces précitées et en particulier le certificat médical du 16 décembre 2005 aient été examinés au regard de l'article 22 RU relatif aux circonstances exceptionnelles. La décision sur opposition semble essentiellement fondée sur le refus d'une dérogation au motif que l'étudiant en avait déjà obtenu une et qu’il lui avait été indiqué à cette occasion qu'aucune autre dérogation de ce type ne lui serait accordée.

Cette argumentation n'est pas satisfaisante et ne tient pas compte des problèmes survenus dans l'intervalle.

5. A teneur de l'article 14 RIOR , la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit pour respecter l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et permettre aux intéressés de savoir pour quelle raison une décision a été prise et pour quel motif elle peut dès lors être contestée (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit toutefois que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci (ATF 132 I 133 consid. 4 ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005, consid. 4).

6. La CRUNI a déjà eu l'occasion de préciser qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles, invoquées par le recourant dans la procédure d'opposition comme le recourant l'a fait le 16 décembre 2005, la faculté avait violé le droit constitutionnel d'être entendu de ce dernier (ACOM/30/2006 du 27 avril 2006).

En ne se déterminant pas sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU dans le cas de la procédure d'opposition, la faculté a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant.

7. Il n'appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l'existence de circonstances exceptionnelles au vu de certificats produits devant elle. Elle ne peut en effet que censurer l'abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'université (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005). Il lui est dès lors impossible de réparer la violation du droit d'être entendu commise en l'espèce.

8. Au vu de ce qui précède le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à la faculté afin qu'elle se détermine sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU.

9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2006 par Monsieur C______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 23 janvier 2006 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision dont est recours ;

renvoie le dossier à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur C______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Messieurs Schulthess et Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :