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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4259/2014

AARP/164/2016 (3) du 14.04.2016 sur JTDP/646/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; FIXATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; TRAITEMENT AMBULATOIRE; ALCOOLISME ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP 123.1 ; CP 285.1 ; CP 48.d ; CP 49 ; CP 63 ; LCR 90.1 ; LCR 91.2 ; LCR 95.1 ; LStup 19a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4259/2014AARP/164/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 avril 2016

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/646/2015 rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______,

D______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

 

EN FAIT :

A.           a. Par courrier déposé le 21 septembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 11 septembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 1er octobre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de six mois (sous déduction de quatre jours de détention avant jugement), à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), a révoqué le sursis octroyé le 17 juin 2011 par le Ministère public de Genève (ci-après : le MP) à la peine de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, et ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP), ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie. La moitié des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, et l'intégralité de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-, ont été mis à sa charge.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) déposée le 21 octobre 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), et en tout état de cause, à une réduction de sa peine, au bénéfice du sursis, au prononcé d'un travail d'intérêt général, et à la prise en charge des frais de procédure par l'Etat de Genève.

c. Par acte d'accusation du MP du 10 avril 2015, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 9 mars 2014 vers 22h25, au domicile de sa concubine E______, sis route F______, où il vivait également, frappé celle-ci d'un coup de tête au niveau du front, lui occasionnant une bosse bleutée de 3 x 2 cm de diamètre en haut de l'os frontal, en présence des enfants de la précitée qui se trouvaient dans une autre pièce ;

- dans les circonstances précitées, empêché les gendarmes, à leur arrivée, d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions ou rendu plus difficile leur accomplissement, en essayant de forcer la porte de la pièce dans laquelle E______ s'était réfugiée avec les enfants, tandis que le gendarme D______ tentait de l'en empêcher, en s'opposant à son immobilisation et menottage, donnant à celui-ci des coups de pied, tentant de mordre à trois reprises l'appointé C______ au bras gauche et de se saisir de son arme, et en essayant de prendre la fuite à l'arrivée des renforts policiers auxquels les précités avaient été contraints de faire appel en raison de son comportement ;

- le 30 mai 2014, vers 15h00, au volant du véhicule de marque ______, circulé au chemin ______, en état d'ébriété et d'incapacité de conduire, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, les analyses sanguines ayant révélé un taux d'alcoolémie minimal de 1,62‰ et un taux de THC minimal de 4µg/l, la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes et d'éthanol en potentialisant les effets ;

dans les circonstances précitées :

- conduit ledit véhicule alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis y relatif depuis le 21 mai 2012 pour une durée indéterminée ;

- circulé, sur le chemin ______, à une vitesse excessive et, arrivé à la hauteur de la route ______, effectué un brusque freinage sans s'arrêter complètement et donc sans respecter le signal STOP ;

- détenu 1,5 gramme de marijuana destinée à sa consommation personnelle.

B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) se référera intégralement au jugement entrepris en ce qui concerne le déroulement des faits, le verdict de culpabilité étant en grande partie définitif, à l'exception de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sujet duquel les éléments encore pertinents sont les suivants :

a. A teneur du rapport d'arrestation du 10 mars 2014, une patrouille composée de l'appointé C______ et du gendarme D______ était intervenue la veille à 22h15 dans un appartement situé à F______ pour un conflit conjugal. Le gendarme D______ s'était rendu au sous-sol de l'appartement, dans la pièce où E______ s'était réfugiée avec ses enfants. Malgré le refus de l'appointé C______, A______ avait descendu l'escalier pour rejoindre sa concubine. Le gendarme D______ lui avait fait obstacle, en bloquant la porte de la pièce. Devant le refus du gendarme D______ de le laisser entrer, A______ s'était montré insistant et avait tenté de forcer le passage. Les policiers avaient décidé de le menotter, ce qui avait marqué le début d'une longue lutte avec l'intéressé. A______ s'était montré violent, ayant asséné plusieurs coups de pied au gendarme D______, qui se trouvait derrière lui et tenté vainement, à trois reprises, de mordre l'appointé C______. Les contrôles du cou effectués sur A______ avaient été sans effet. La configuration des lieux – dans l'escalier – rendait l'immobilisation compliquée. Le gendarme D______ avait alors demandé des renforts par radio. A______ s'étant calmé, la patrouille était remontée au rez-de-chaussée avec celui-ci, qui n'était toujours pas menotté, pour récupérer et attendre les renforts. Après quelques minutes, A______ avait subitement ouvert la porte de l'appartement pour prendre la fuite. Les gendarmes l'avaient saisi et immobilisé à plat ventre au sol sur le palier de l'appartement. Les renforts leur avaient ensuite prêté main forte, A______ ayant pu être menotté. Celui-ci présentait un taux d'alcoolémie de 1,70‰ à l'éthylomètre.

b. D______ a déposé plainte pénale pour les faits décrits dans le rapport d'arrestation dont il confirmait la teneur. A______, en descendant l'escalier en furie, l'avait poussé à deux reprises pour tenter d'entrer dans la chambre. Il s'était ensuite opposé à leur décision de le menotter, une lutte acharnée dans l'escalier s'en était suivie. Son coéquipier et lui-même avaient tenté des contrôles du cou et clef de coude, en vain. A______ avait porté deux coups de pied à son genou, essayé de mordre le bras gauche de l'appointé C______ et de saisir son arme de service.

c. C______ a également déposé plainte pénale et confirmé les termes du rapport d'arrestation. A______ avait d'emblée exprimé son refus d'être menotté, avant de se montrer violent. Il avait infligé plusieurs coups de pieds à son coéquipier et avait tenté à trois reprises de le mordre au bras gauche. C______ avait vainement effectué des contrôles au cou de A______. La lutte avait duré plusieurs minutes.

d.a. Suite à son arrestation, A______ a refusé d'être entendu et de signer les documents qui lui étaient présentés.

d.b. Au MP, A______ a expliqué que le 9 mars 2014 au soir, il était "explosé" en rentrant chez lui. Il ne se souvenait pas des faits, à cause de son état. Il se rappelait uniquement que la police avait tenté de le menotter et qu'il ne s'était pas laissé faire. Il était quasiment sûr que les faits avaient dû se dérouler comme les policiers l'expliquaient, même s'il ne voyait pas pourquoi il aurait tenté de saisir l'arme de l'appointé C______, lui qui avait été réformé pour refus de port d'arme. Il avait perdu la tête et regrettait ses agissements. Il était conscient que son comportement était dû à l'alcool, détestant l'homme qu'il était quand il buvait. Il voulait se sevrer définitivement, soit soigner son alcoolisme. Il s'engageait à fournir la preuve du suivi qu'il allait entreprendre.

e. Selon une attestation du 6 mai 2014 de G______, psychologue auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : les HUG), A______ avait assisté à deux séances de psychothérapie les 17 avril et 6 mai 2014, avec le projet de poursuivre le suivi durant six mois.

Selon une seconde attestation du même jour de la Dresse H______ du Service de Médecine de premier recours des HUG, A______ était suivi dans cette unité. Un traitement médicamenteux de soutien contre l'alcoolisme lui avait été prescrit.

f. A teneur de l'expertise psychiatrique du 9 janvier 2015, A______ présentait des traits de personnalité dyssociale, consommait de l'alcool en grande quantité, ainsi que du cannabis, depuis l'âge de 14-16 ans, générant des troubles de son comportement.

Au printemps 2014, il avait rencontré un psychothérapeute, G______, mais avait interrompu le traitement après deux ou trois séances. Il avait consulté en alcoologie au Service de médecine de premier recours des HUG et demandé un traitement aversif d'Antabus, que la Dresse H______ lui avait prescrit. Il avait abandonné cette médication, de son propre chef, après deux mois car il pensait pouvoir consommer à nouveau, de manière contrôlée. Il avait alors accepté un traitement de Naltrexin, tout en buvant de façon épisodique. Depuis un mois, il avait également interrompu ledit traitement. Il avait simultanément mis un terme au suivi médico-psychologique. Il disait, le jour de son expertise, consommer avec modération, soit moins d'un verre de vin par jour. Il fumait quotidiennement au moins un joint de cannabis, pour se détendre. Il sous-évaluait clairement les dangers liés à l'usage simultané d'alcool et de cannabis. La prise de conscience de son problème n'était que partielle. La situation personnelle instable de l'expertisé était également un élément à prendre en compte. Il était sans emploi, endetté et faiblement motivé. Il était retourné vivre chez sa mère.

L'examen de A______ mettait en évidence une grave dépendance à l'alcool et au cannabis (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation nocive pour la santé, et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue). Il était intoxiqué à l'alcool et au cannabis lors des différents complexes de faits reprochés (y compris le 9 mars 2014). S'il pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il ne possédait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était faiblement restreinte.

Ses actes étaient en rapport avec sa dépendance, de sorte qu'il présentait un risque de récidive s'il reprenait une consommation non-contrôlée d'alcool associée à une consommation de cannabis.

Un traitement ambulatoire ciblé sur les addictions et une volonté d'abstinence étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. Il se disait prêt à se soumettre au traitement, même si ses capacités d'introspection étaient limitées et sa motivation encore partielle. La prise en charge consistait en un suivi multidisciplinaire (médico-psychologique et social) pouvant être mis en œuvre au Service d'addictologie du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. En cas de peine privative de liberté, elle pouvait être instaurée en détention et poursuivie aux HUG lors de la remise en liberté.

g.a. Au Tribunal de police, A______ a déclaré reconnaître les faits commis envers les policiers C______ et D______, dont il ne se souvenait plus vraiment. Il était contre les armes et avait été reformé pour ce motif, de sorte que l'accusation en question le choquait. Il devait avoir eu un "sacré coup dans le nez" pour faire ça. Les policiers n'avaient fait que leur travail. Il avait cessé toute consommation d'alcool et de chanvre cinq ou six mois plus tôt, sachant qu'il allait être père d'un second enfant. Il n'avait rechuté qu'une fois. Il n'était plus suivi médicalement et ne prenait plus de traitement, car il savait qu'une mesure serait prononcée dans le cadre de la présente procédure, à laquelle il ne s'opposait pas. Il nourrissait l'espoir de refaire sa vie avec E______, leur fille et ses beaux-enfants. Maintenant que la famille allait s'agrandir, il voulait se sortir de cette situation et trouver un emploi. Un travail d'intérêt général lui permettrait d'avoir un certain équilibre, de réintégrer le système, d'acquérir de l'expérience et donc de faciliter sa recherche professionnelle. Il regrettait ses antécédents.

g.b. I______, ami de A______ avec lequel il entretenait des contacts réguliers, a déclaré que depuis une année environ, A______ allait mieux, il était "propre", ne sentait plus l'alcool comme auparavant, côtoyait à nouveau sa mère, alors qu'il était tout le temps dehors auparavant.

C. a. Par ordonnance présidentielle (OARP/389/2015) du 23 décembre 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite.

b. A teneur des développements juridiques, et non pas des conclusions confuses et vraisemblablement erronées, de son mémoire du 3 février 2016, A______ persiste dans celles énoncées dans sa déclaration d'appel, sollicitant, en sus, une indemnité pour ses frais de défense.

A______ conteste les faits tels que retenus par le Tribunal de police, ayant toujours nié avoir tenté de saisir l'arme de l'appointé C______. A ses dénégations constantes, justifiées par ses convictions personnelles relatives aux armes, s'opposaient les déclarations d'un seul des deux policiers. Il n'avait pas eu l'intention de frapper ceux-ci, mais s'était simplement opposé à ce qu'on le menotte, victime des effets de l'alcool. La quotité de la peine devait prendre en compte l'acquittement partiel sollicité, son repentir sincère et, de manière suffisante, sa responsabilité partiellement restreinte au moment des faits. Une peine privative de liberté était inopportune et inadaptée à sa situation, le risque de récidive étant écarté par son sevrage, assuré par le traitement ambulatoire auquel il avait consenti, mais également vu son évolution personnelle. En effet, après de longues années de dérive, A______ avait compris qu'une abstinence à l'alcool était nécessaire pour mener la vie normale à laquelle il aspirait, souhaitant se réinsérer socialement et professionnellement. Il avait notamment effectué des recherches d'emploi de manière régulière, devant rendre des comptes à l'Hospice général. Une peine privative de liberté était donc propre à mettre à néant les efforts de réinsertion et de stabilisation qu'il avait récemment déployés, alors qu'un travail d'intérêt général les favoriserait.

A l'appui de son mémoire, A______ dépose un chargé de pièces, comportant notamment un tableau récapitulant les recherches d'emploi effectuées d'août à novembre 2015.

c. Par courrier du 8 février 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.

d. Dans sa réponse du 7 mars 2016, le MP conclut au rejet de l'appel.

Il était établi que A______ avait cherché à s'emparer de l'arme de service de l'appointé C______, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais nié, s'en étant même rapporté au récit des agents de police, faute de souvenirs à ce propos. Cet élément était d'une importance secondaire, l'infraction étant consommée en raison d'autres actes de violence commis à l'endroit des deux gendarmes. Le type de peine était justifié par les nombreux antécédents spécifiques de A______ dont les peines pécuniaires n'avaient eu aucun des effets dissuasifs escomptés. Le risque de récidive était lié à la grave dépendance à l'alcool et au cannabis dont celui-ci souffrait. Or, A______ avait mis unilatéralement un terme aux suivi médical et traitement médicamenteux, sous-estimant les dangers liés à sa dépendance. Il se trouvait à nouveau dans un environnement nocif, étant livré à lui-même et dépourvu d'emploi. Le travail d'intérêt général n'était pas une peine adéquate pour conduire A______ à s'amender et se détourner de la récidive. La peine prononcée était clémente vu le nombre d'infractions en concours.

e. Dans sa réplique du 21 mars 2016, A______ persiste dans ses conclusions, contestant l'ensemble de l'argumentation du MP. Une peine privative de liberté n'était ni indiquée dans son principe, les études démontrant que ce type de sanction était dépourvu d'effet préventif, ni dans la situation de l'appelant, qui avait pris conscience de son problème. Le travail d'intérêt général offrait un cadre propre à limiter le risque de récidive, associé au traitement ambulatoire auquel l'appelant adhérait. Il se disait même prêt à se soumettre à tout contrôle de dépistage que la CPAR pourrait juger utile durant l'exécution du travail d'intérêt général. Il avait pris conscience que sa consommation combinée d'alcool et de cannabis l'avait mené aux événements du 9 mars 2014 et à sa rechute du 30 avril 2014. Aucune infraction ne lui était reprochée depuis. Grâce à son sevrage, il avait pu reprendre sa place au sein de sa famille et renouer une relation harmonieuse avec la mère de ses enfants. Il assumait actuellement ses responsabilités de père et allait s'occuper seul de son nouveau-né au terme du congé maternité de sa compagne (fait étayé par trois documents produits en annexe), tout en poursuivant ses recherches d'emploi. Il comptait préserver la nouvelle vie qu'il avait entreprise, fort du soutien de ses proches. L'exécution d'une peine privative de liberté ferme risquait de troubler ce nouvel équilibre.

f. Par courrier du 24 mars 2016, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Me B______ dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en appel, qu'il chiffre à 9h55' au tarif de l'avocat stagiaire, comprenant notamment 1h30' affectées à la rédaction de la déclaration d'appel, 1h consacrée à des recherches juridiques, 30' pour l'analyse de la réponse du MP et 10' dédiées à la confection d'un chargé de pièces.

D. A______ est âgé de 38 ans, de nationalité suisse, père de deux enfants de 12 ans et de cinq mois. Il a effectué des études secondaires qu'il a interrompues avant leur terme, travaillé comme opérateur pour machines dans le domaine de l'horlogerie pendant quatre ans et demi, puis a alterné les périodes de chômage et d'emplois temporaires. S'étant retrouvé en fin de droit, il est aidé par l'Hospice général depuis 2008, à hauteur de CHF 2'040.- par mois, loyer inclus. Il vit temporairement chez sa mère et entretient des relations régulières avec sa compagne et ses deux filles. Il souhaite trouver un emploi.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises par le MP :

- le 15 novembre 2007 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans, pour dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité ;

- 16 août 2010 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans révoqué par le Ministère public le 4 juin 2013, et à une amende de CHF 450.-, pour violation de domicile et enlèvement de mineur ;

- le 7 janvier 2011 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples, notamment sur le partenaire, et injure ;

- le 17 juin 2011 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie d'un sursis de trois ans, et à une amende de CHF 550.-, pour conduite en état d'ébriété, violation et infraction aux règles de la circulation routière (non-présentation du permis de conduire) ;

- le 30 avril 2012 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;

- le 4 juin 2013 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour violation de domicile ;

- le 5 août 2013 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire à la précédente, pour injure et violation de domicile.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

En l'espèce, l'appel ne porte que sur un volet de la culpabilité, ainsi que sur la peine. Dans la mesure où elle n'est plus remise en cause, la partie du verdict de culpabilité qui n'est pas contestée sera confirmée, dès lors qu'elle est conforme aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit.

2. 2.1. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP).

Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui.

Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).

2.2. L'appelant conteste avoir tenté de s'emparer de l'arme de l'appointé C______ et remet ainsi partiellement en cause le complexe de fait fondant sa culpabilité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

L'appelant s'est abstenu, durant la procédure, de s'opposer formellement à ce que ce fait lui soit imputé, pour une seule raison : il ne se souvient pratiquement pas du déroulement de l'altercation avec les policiers. Il est donc difficile pour une personne de nier des faits sans pouvoir se remémorer leur contexte. La récente dénégation de l'appelant est donc aussi tardive qu'inopportune, celui-ci s'en étant précédemment remis à la version des policiers, et ayant même reconnu les faits à l'audience de jugement. Elle est surtout dénuée de toute crédibilité, faute d'éléments de preuve corroboratifs, alors que son acte est établi à teneur du dossier. A ses convictions personnelles en matière d'armes – lesquelles ne sont pas relevantes –, s'opposent les déclarations constantes du gendarme D______ dont on peine à distinguer les motivations qui l'auraient poussé à imaginer un élément de fait parmi tant d'autres qui ne sont pas contestés. Son récit de l'intervention est intégralement corroboré par celui de son coéquipier, à l'exception dudit fait. A ce propos, il ne parait pas surprenant que l'appointé C______ n'ait pas surprit l'appelant dans sa tentative, tant il semble évident que celui-ci ait volontairement agi à son insu.

C'est donc à bon droit que le premier juge a pris en compte la tentative de soustraction de l'arme de l'appointé C______ comme un des actes caractérisant le comportement d'opposition de l'appelant à l'endroit des policiers. En menant une lutte acharnée alors qu'ils tentaient de l'immobiliser en le menottant, il les a, avec conscience et volonté, empêchés d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, de sorte que l'infraction prévue à l'art. 285 ch. 1 CP est consommée. Il sied de relever que même si la tentative de saisir l'arme n'avait pas été retenue, cela n'aurait eu aucune influence sur le verdict de culpabilité, vu qu'elle s'inscrivait dans un complexe de fait à propos duquel la culpabilité de l'appelant n'est plus contestée.

Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP sera intégralement confirmé.

3. 3.1. A teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.3. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2).

Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2).

3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

3.5. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1).

Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés.

3.6. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

3.7. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction.

3.8. Le travail d'intérêt général, qui peut être prononcé aux conditions de l'art. 37 al. 1 CP (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.), tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Il n'est pas une sanction réservée exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative. Contrairement à d'autres ordres juridiques, la loi ne prévoit pas de motif d'exclusion de certaines catégories d'auteurs déterminées. La peine de travail concerne ainsi tous les condamnés pour autant que les conditions en soient réalisées et qu'elle apparaisse adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4 et les références citées).

3.9.1. Les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, ainsi que de conduite sans autorisation, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 et 285 ch. 1 CP, art. 91 al. 2 let. a et b et 95 al. 1 let. b LCR). Celles de violation simple des règles de la LCR et de consommation personnelle de stupéfiants sont sanctionnées de l'amende (art. 90 al. 1 LCR et art. 19a ch. 1 LStup).

3.9.2. La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique de sa compagne, mû par la colère. Son mobile est d'autant plus égoïste que cette colère était infondée et trouvait sa cause dans la quantité de liquide ou de marijuana qu'il avait consommée. Les conflits que le couple rencontrait, lesquels étaient intimement liés aux addictions de l'appelant, ne justifiaient pas une résolution par la violence, tant il est évident que d'autres alternatives se présentent dans ce type de situation.

Ses agissements envers les agents de police sont hautement blâmables. Il s'est opposé à réitérées reprises et avec virulence à l'autorité de ces derniers qui ne faisaient qu'accomplir leur devoir conformément à la procédure, n'hésitant pas à s'en prendre à leur intégrité physique. Son comportement sur la route se situe dans la même veine, dans la mesure où les nombreuses violations de la LCR représentent autant de mises en danger, heureusement abstraites, des autres usagers. Il a agi de la sorte par pure convenance personnelle, sa priorité étant d'assouvir ses besoins d'alcool et de drogue.

Sa situation personnelle difficile, soit essentiellement sa grave dépendance auxdites substances, explique en partie ses agissements, sans toutefois les justifier. En ce sens, sa responsabilité faiblement restreinte constitue un élément atténuant.

La bonne collaboration de l'appelant, de même que la récente prise de conscience qu'il a effectuée et les regrets qu'il a exprimés, ne conduisent toutefois pas la CPAR à lui accorder le bénéfice du repentir sincère. Comme précédemment évoqué, il serait prématuré de considérer le ressaisissement qu'il allègue, soit notamment ses abstinences qui ne sont toutefois pas démontrées, comme étant acquis, vu sa proximité. En tout état de cause, ces démarches ne sont aucunement désintéressées, dans la mesure où elles visent essentiellement les propres intérêts de l'appelant (notamment sa santé). Faute de comportement méritoire au sens de la jurisprudence, l’appelant ne sera pas suivi en tant qu'il plaide la circonstance atténuante de l’art. 48 let. d CP, étant relevé que les éléments susmentionnés seront pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine comme facteurs atténuants. Aucune des autres circonstances prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.

Quant au pronostic, la CPAR relèvera d'emblée que le prononcé d'un traitement ambulatoire – mesure non-contestée par l'appelant et dont la nécessité sera examinée ci-après –, implique qu'il soit défavorable puisqu'il est notamment fondé sur le risque élevé de récidive déterminé à l'aune des antécédents et de la situation actuelle de l'appelant (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). Assortir la peine du sursis et envisager le traitement préconisé sous forme de règle de conduite est en conséquence exclu.

Un examen au fond ne conduit toutefois pas à un autre constat, le premier juge ayant effectué une correcte appréciation du cas d'espèce.

On soulignera que l'appelant a fait l'objet de sept condamnations en six ans, dont quatre pour des infractions contre l'intégrité corporelle de sa compagne, l'autorité publique ou la sécurité routière. Pour avoir commis en moyenne une infraction par année, il n'a tiré aucune leçon des décisions de justice prises à son encontre. Un des quatre sursis qui lui avaient été octroyés a été révoqué, l'appelant n'ayant pas su en profiter. Les trois peines fermes prononcées subséquemment n'ont guère eu plus d'effets, l'appelant ayant fait preuve d'une totale indifférence. L'absence de condamnation pendant deux ans (de 2013 à 2015) ne saurait être considérée comme un élément atténuant, dans la mesure où les premiers faits, objets de la présente procédure, ont été commis en mars 2014, soit sept mois après sa dernière condamnation (en août 2013).

A dire d'expert, le risque de récidive, constaté précédemment, deviendrait concret en cas de rechute de l'appelant. L'évolution semble positive sur ce point, l'appelant se déclarant abstinent tant à l'alcool qu'au chanvre, depuis bientôt une année. Il est néanmoins regrettable qu'aucune preuve matérielle (analyses médicales) ne corrobore ses propos. A tenir néanmoins son sevrage pour avéré, ce que l'on ne peut qu'encourager, la prudence est de mise pour plusieurs raisons. L'appelant, qui souffrait d'une grave et ancienne dépendance tant à l'alcool qu'au cannabis, a mis prématurément un terme aux suivis psychologique et médical qu'il avait entrepris. Il se trouve actuellement livré à lui-même, sans avoir pleinement conscience de son problème ni du danger que représente la consommation simultanée de ces deux substances, selon l'expertise. A cela s'ajoute une rupture sociale qui semble s'être récemment résorbée, et une situation financière difficile, dont on ne peut que souhaiter qu'elle s'améliore, ce qui ne sera néanmoins pas tâche aisée vu le parcours professionnel de l'appelant.

Eu égard à la répétition de délits de même genre sur plusieurs années, à l'insensibilité de l'appelant aux peines fermes prononcées à son encontre, à sa situation personnelle complexe et fragile, dont l'amélioration n'en est qu'à ses débuts, le pronostic ne peut qu'être défavorable. Par conséquent, seule une peine ferme peut être arrêtée.

Eu égard à la gravité de la faute de l'appelant et à sa propension à commettre de nouvelles infractions, et dans la mesure où il n'a eu cure des sept peines pécuniaires prononcées à son encontre, telle sanction, tout comme le travail d'intérêt général, sont assurément trop cléments, faute de déployer un effet dissuasif. Seule une peine privative de liberté peut désormais être envisagée. La quotité de six mois consacre une correcte application des critères de l'art. 47 CP à l'aune des éléments susrappelés, de sorte qu'elle sera confirmée.

Il convient de préciser que l'appelant pourra bénéficier du régime de la semi-détention si les conditions y relatives sont réalisées (art. 77b CP).

Dans la mesure où le pronostic est défavorable, l'appelant présentant un risque de récidive certain, c'est à bon droit que le premier juge a révoqué le sursis relatif à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, prononcé le 17 juin 2011 par le MP.

Le montant de l'amende, ainsi que la quotité de la peine privative de liberté de substitution, ayant été arrêtés de manière adéquate (art. 106 CP) ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, ils seront confirmés.

3.10.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

3.10.2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP).

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

3.10.3. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, en particulier une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) ou un traitement ambulatoire (art. 63 CP), le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités).

3.11. La nécessité d'un traitement de ses troubles est manifeste, à teneur du rapport d'expertise, ce à quoi l'appelant consent. Il est en effet important qu'il prenne pleinement conscience de l'influence de l'alcool et de la drogue sur son impulsivité et qu'il cesse à long terme sa consommation, afin de prévenir une récidive. Il n'y a donc pas lieu de renoncer au traitement ambulatoire ordonné, en sus de la peine privative de liberté ferme, l'expert ayant expressément relevé que le traitement pouvait être instauré en détention et étant rappelé que la suspension de la peine constitue l'exception (art. 63 al. 2 a contrario CP).

Sans préjudice au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la CPAR précisera en quoi consiste le traitement ordonné, le jugement querellé étant muet sur ce point. Conformément aux recommandations de l'expert, l'appelant sera soumis à un suivi multidisciplinaire (médico-psychologique et social), lequel devra comprendre des contrôles sanguins aléatoires attestant son abstinence à l'alcool, auxquels l'appelant a expressément consenti. L'obligation lui est faite d'adresser tous les trois mois au SAPEM un rapport relatif à son suivi et à son évolution. Les fréquences des contrôles et des entretiens seront laissées à l’appréciation des thérapeutes.

Le jugement entrepris sera complété dans le sens des considérants.

4. 4.1. L'indemnisation pour frais de défense, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012), le prévenu n'ayant en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP).

4.2. Me B______ ayant été nommé défenseur d'office aux fins d'assister l'appelant dans le cadre de la procédure, il apparaît que celui-ci n'a pas supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées.

Ses conclusions seront rejetées.

5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

5.2. Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé et l'appelant étant débouté de ses autres conclusions, il convient de maintenir sa condamnation pour moitié aux frais de procédure de première instance, et pour totalité à l'émolument de jugement complémentaire.

L'appel étant rejeté, l'appelant supportera les frais de ladite procédure (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) comprenant un émolument de CHF 2'000.-.

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

L'annonce d'appel et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) sont incluses dans le forfait.

L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

6.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/21/2016 du 22 janvier 2016).

6.3. En l’espèce, conformément aux principes qui précèdent, il convient d’écarter de l’état de frais du défenseur d'office de l'appelant, 1h consacrée à des recherches juridiques, l’État n’ayant pas à assumer la charge de la formation de l’avocat stagiaire, 2h10' affectées à la rédaction de la déclaration d'appel, à l'analyse de la réponse du MP, ainsi qu'à la confection d'un chargé de pièces, toutes tâches incluses dans la majoration forfaitaire.

Ces déductions effectuées, l’activité déployée en appel pour la défense des intérêts de l’appelant couverte par l’assistance juridique sera donc arrêtée à 6h45' au tarif de l'avocat stagiaire. Il convient d’y ajouter l’indemnisation forfaire de 20 % et la TVA au taux de 8%. Il en résulte que l’indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 568.65.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/646/2015 rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4259/2014.

Le rejette.

Dit que le traitement ambulatoire consiste en un suivi multidisciplinaire (médico-psychologique et social), lequel devra comprendre des contrôles sanguins aléatoires attestant son abstinence à l'alcool, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique.

Astreint A______ à fournir tous les trois mois au Service de l'application des peines et des mesures une attestation de suivi du traitement et des résultats des contrôles sanguins.

Ordonne la communication de l'expertise psychiatrique au Service de l'application des peines et mesures.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 568.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

 

La greffière :

Séverine HENAUER

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).