Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/861/2025 du 08.08.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/1304/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025
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dans la cause
Monsieur A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______ et C______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Pérou. Il est le père de C______, née le ______ 2014, et de B______, née le ______ 2017, filles de Madame D______, toutes ressortissantes péruviennes.
2. Le ______ 2015, il a épousé au Pérou Madame E______, ressortissante espagnole née le ______ 1970, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
3. Le 10 septembre 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande de regroupement familial afin de vivre avec son épouse en Suisse, en indiquant être arrivé à Genève le 22 mai 2018. Dans sa demande, il n’a pas mentionné l’existence de ses filles.
4. Le 14 avril 2021, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial valable du 10 septembre 2018 au 9 octobre 2022.
5. Les époux se sont séparés le 7 octobre 2021 et leur divorce a été prononcé le ______ 2022.
6. C______ et B______ sont arrivées en Suisse, avec leur mère, le 21 septembre 2021. Cette dernière est retournée au Pérou le 23 novembre 2022.
7. Par courrier du 5 novembre 2021, Mme E______ a informé l’OCPM et le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) notamment :
a. Que le couple s’était marié au Pérou le 15 septembre 2015 et que son époux l’avait rejointe à Genève où il avait obtenu une autorisation de séjour ;
b. Que chaque année, il retournait seul au Pérou au motif de « rendre visite à sa famille » et que ses séjours s’étaient prolongés jusqu’à deux mois par années, puis quatre mois en 2021 ;
c. Qu’à son retour de vacances le 7 octobre 2021, son époux l’avait informée qu’il allait demander une séparation ;
d. Que le 8 octobre 2021, elle avait été convoquée par la police au motif que son époux avait déposé une « main courante » l’accusant de « maltraitance psychologique », de viol et de menaces, mais que le même jour, la police avait demandé à M. A______ de quitter le domicile conjugal ;
e. Qu’en date du 11 octobre 2021, elle avait appris que, durant le mariage, son époux avait continué à entretenir une relation avec l’amie qu’il fréquentait avant leur rencontre et avait eu deux enfants avec elle, ce qui expliquait ses nombreux séjours au Pérou ;
f. Qu’au début du mois de novembre, elle avait croisé son époux à Genève en compagnie de son amie et de leurs deux enfants et découvert que ce dernier louait un appartement à l’______[GE] à Genève.
8. Par formulaire C réceptionné le 6 janvier 2022, M. A______ a informé l’OCPM de son changement d’adresse à l’______[GE] à Genève depuis le 16 novembre 2021, en précisant qu’il s’agissait d’une séparation. La rubrique « enfants » n’était pas complétée.
9. Par courrier du 14 mars 2022, sur la demande de l’OCPM, M. A______ a indiqué que son couple s’était séparé en octobre 2021, qu’il avait déposé une plainte à l’encontre de son épouse et qu’une reprise de la vie commune n’était pas possible. Il a également indiqué que, bien que marié, son couple avait vécu séparé, lui au Pérou et elle en Suisse, car son épouse estimait qu’il était trop compliqué de vivre ensemble en Suisse et que c’était lors de cette séparation qu’il avait entamé une relation avec la mère de ses enfants. Actuellement, cette dernière ne souhaitait plus s’en occuper et il ne savait pas où elle vivait, raison pour laquelle il souhaitait que ses filles puissent vivre avec lui en Suisse.
10. Le 23 mars 2022, l’OCPM a réceptionné la demande de regroupement familial déposée en faveur des deux enfants de l’intéressé. Une copie du bail à loyer signé le 14 octobre 2021, une attestation AL indiquant qu’il hébergeait ses filles à son domicile depuis le 17 novembre 2021, ainsi qu’une attestation signée par la mère des enfants à Genève le 20 mai 2022, indiquant confier leur garde à leur père, ont été produites.
11. Suite à une demande de l’OCPM, M. A______ a indiqué, par courrier du 8 juin 2022, que la mère des enfants se trouvait actuellement à son domicile le temps que les démarches administratives soient terminées, qu’il avait informé son épouse de l’existence des enfants depuis le premier jour et qu’il lui avait demandé son accord pour leur venue, mais que celle-ci avait exigé à l’époque que leur mère renonce à ses droits et que dans un deuxième temps, une fois la procédure entamée pour les faire venir, elle avait commencé à changer d’avis. Il a également indiqué qu’il était en instance de divorce pour cause de maltraitance et qu’une fois que les enfants obtiendraient leur permis de séjour, leur mère rentrerait au Pérou.
12. Par courrier du 23 août 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.
13. Par l’entremise du formulaire « avis d’échéance » reçu par l’OCPM le 24 août 2022, M. A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant qu’il était séparé depuis le 1er octobre 2021.
14. Par courrier du 22 septembre 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ s’est déterminé. Après leur mariage au Pérou, le couple avait connu des difficultés, notamment en raison du fait que Mme E______ venait rarement au Pérou et qu’elle lui disait qu’il ne pouvait pas venir en Suisse de façon régulière pour le moment. Le couple s’était alors séparé durant l’année 2016 et il avait entretenu une relation avec la mère de son premier enfant. Lorsque cette dernière était tombée enceinte, il en avait informé son épouse, tout en lui indiquant qu’il était préférable qu’il reste au Pérou et qu’ils mettent fin à leur relation. Face à l’insistance de Mme E______ qui lui avait indiqué que ses filles auraient une meilleure vie en Suisse, il avait décidé de la rejoindre en Suisse au début de l’année 2017. En mai 2018, il était rentré au Pérou en raison des problèmes qu’il rencontrait avec son épouse. Il était revenu en Suisse sur l’insistance de cette dernière en juin 2018, afin de donner une dernière chance à leur mariage. Suite à des violences subies de la part de son épouse, il avait quitté le domicile conjugal début octobre 2021. Durant la vie commune, celle-ci n’avait cessé de le manipuler. Il avait été victime de violences conjugales et avait déposé une plainte pénale pour ces faits le 8 novembre 2021. Il avait également déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale le 2 juin 2022. Désormais seul face à toutes ses procédures, il avait sollicité le soutien de Mme D______, seule personne de confiance qui lui restait dans son entourage. Celle-ci était donc venue en Suisse pour le soutenir durant cette période difficile. N’ayant pas d’alternative pour faire garder les enfants, elle n’avait pas eu d’autre choix que de les faire venir avec elle. Il était suivi par le F______ et l’association I______ pour les violences psychiques et physiques dont il avait été victime.
Il a produit diverses pièces, notamment une attestation de l’association I______ du 21 septembre 2022.
15. Par décision du 6 mars 2023, l’OCPM a refusé d'autoriser les filles de M. A______ à séjourner en Suisse pendant la procédure de regroupement familial et a prononcé leur renvoi. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le titre de séjour de l’intéressé était échu depuis le 9 octobre 2022 et la demande de renouvellement de son permis B était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/21613/2021. La demande d'autorisation de séjour en faveur de ses filles avait été déposée après que ces dernières étaient arrivées avec leur mère. Il les avait scolarisées à Genève dès novembre 2021 et vivait avec leur mère, qui n'avait pas déposé de demande d'autorisation de séjour. Les autorités avaient ainsi été mises devant le fait accompli.
M. A______ n'avait pas renseigné l'autorité de manière exacte et complète, dans la mesure où il avait indiqué par courrier du 14 mars 2022 que la mère des enfants ne souhaitait plus s'en occuper et qu'il ne savait pas où elle vivait, alors qu'au moment de la rédaction de ce courrier, elle vivait avec lui à ______ (GE). Après son retour au Pérou, la mère avait indiqué dans un courrier du 20 décembre 2022 à l’OCPM qu'il lui avait été très difficile de quitter la Suisse et de laisser ses deux filles, s'excusant de les avoir amenées en Suisse sans penser aux conséquences, mais considérant qu'elles y auraient un meilleur avenir étant donné l'insécurité prévalant au Pérou. Enfin, il était constaté que les deux enfants avaient toujours vécu avec leur mère depuis leur naissance, jusqu'au retour de cette dernière au Pérou le 23 novembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, C______ et B______ étaient tenues d'attendre à l'étranger la décision relative à leur autorisation de séjour.
16. Le 20 juillet 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure P/21613/2021 suite à la plainte pénale déposée par M. A______ contre son ex-épouse pour injures, menaces, lésions corporelles simples, contrainte et dénonciation calomnieuse, relevant notamment que la culpabilité et les conséquences des actes de Mme E______, lesquels n’avaient pas été établis, ne seraient pas importants au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. Cette décision est entrée en force.
17. Par arrêt du 9 août 2023 (ATA/832/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) du 10 mai 2023 (JTAPI/520/2023), confirmant ainsi la décision de l’OCPM du 6 mars 2023 refusant d’autoriser les mineurs C______ et B______ à séjourner en Suisse dans l’attente de la réponse à la demande de regroupement familial déposée par leur père en leur faveur et prononçant leur renvoi.
18. Par courrier du 28 novembre 2023, l’OCPM leur a imparti un nouveau délai de départ au 24 février 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.
19. Par courriel du 18 avril 2024, sur demande de l’OCPM, l’Ambassade de Suisse au Pérou a confirmé que Mme D______ avait quitté le Pérou le 3 juin 2023 et n’y était pas retournée depuis lors. Cette information était basée sur un document délivré par les autorités migratoires péruviennes daté du 16 avril 2024.
20. En date du 4 juin 2024, M. A______ a reconnu l’enfant G______, né à ______ le ______ 2022 et dont la mère était Mme D______.
21. Une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance a été signée par les parents le 4 juin 2024 auprès de l’état-civil. Dite déclaration indiquait comme domicile de la mère de l’enfant p.a. A______, ______[GE].
22. Selon un rapport d’enquête domiciliaire daté du 27 août 2024, M. A______ était vu à l’adresse sise ______[GE] avec ses filles.
23. Par décision du 15 octobre 2024, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses filles mineures C______ et B______, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
M. A______ s’était rendu coupable d’un abus de droit manifeste en ne mentionnant à aucun moment l’existence de ses deux enfants lors de sa demande d’autorisation de séjour de 2018. L’OCPM n’avait été informé de cela que par un courrier que lui avait adressé Mme E______ le 5 novembre 2021, dans lequel elle indiquait qu'elle-même n'avait appris que récemment l’existence des deux filles, contrairement aux dires de l’intéressé. Par ailleurs, il était constaté qu’il en couple avec la mère des enfants avant son mariage avec Mme E______ et qu’il avait eu sa deuxième fille avec son amie alors qu’il était marié. Quand bien même il était séparé de son épouse entre 2015 et 2018, il ne l’avait visiblement pas informé de l’existence des enfants et avait ainsi maintenu une relation parallèle avec sa famille au Pérou tout en gardant l’apparence d’une union conjugale en Suisse, ceci étant attesté par ses séjours de longue durée au Pérou auxquels son épouse n’était pas conviée.
De plus, il avait fait venir ses enfants, avec leur mère, à l’automne 2021 sans autorisation. Outre d’avoir mis les autorités suisses devant le fait accompli, l’enchaînement des événements démontrait que M. A______ avait déjà pris la décision de rompre avec son épouse. En particulier, son épouse ne connaissait pas l’existence des deux enfants et leur mère était venue le rejoindre en Suisse le 21 septembre 2021 pour s’installer chez lui avec les deux enfants. M. A______ avait loué un appartement pour sa famille dès le 16 novembre 2021 et la mère des enfants était restée en séjour illégal jusqu’au 23 novembre 2022, date de son départ de l’espace Schengen. Il n’était ainsi pas crédible d’indiquer que Mme D______ voulait rester en Suisse dans l’attente que les enfants obtiennent un titre de séjour, vu que le but même de la démarche était que ceux-ci vivent avec leur père et non avec leur mère, étant relevé qu’aucun élément objectif ne permettait de constater qu’un emploi ou une vie de famille attendait Mme G______ au Pérou. Au contraire, la présence de ses deux filles à Genève était l’occasion pour elle de s’installer en Suisse, pour autant que le but de séjour n’était pas, déjà en réalité, la vie de famille avec M. A______, ce que l’enchaînement des faits tendait à démontrer. D’ailleurs, lors de la venue en Suisse de la mère des enfants en 2021, le couple avait continué à entretenir une relation vu la naissance de leur troisième enfant à Genève le ______ 2022. Il était également relevé que Mme D______ avait à nouveau quitté le Pérou le 3 juin 2023 et qu’en date du 16 avril 2024, elle n’était pas retournée dans son pays d’origine.
L’intéressé n’avait pas non plus dit la vérité en taisant la présence de la mère des enfants dans son appartement durant la procédure de regroupement familial. Il avait même sciemment omis de renseigner correctement l’OCPM en indiquant dans son courrier du 14 mars 2022 ne pas savoir où elle vivait, alors qu’elle était bien dans son appartement avec les deux enfants et lui-même.
Compte-tenu de tous ces éléments et de leur enchainement temporel, il ne pouvait être que constaté que M. A______ avait commis un abus de droit en ayant obtenu une autorisation de séjour UE/AELE auprès de son ex-épouse, alors qu’il menait, en parallèle, une vie de famille au Pérou qu’il tentait désormais de recréer en Suisse. Tout ceci ressortait alors qu’il était arrivé aux trois ans de séjour en Suisse, délai qui lui permettait, sous réserve d’abus, de pouvoir obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Cet indice supplémentaire confortait l’existence d’un abus de droit dans le cas d’espèce.
M. A______ ne pouvait ainsi invoquer l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour obtenir la prolongation de son permis de séjour suite à la dissolution de l’union conjugale en raison de l’abus de droit qu’il avait commis et du fait qu’il remplissait un motif de révocation, vu qu’il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’obtention de son permis B, en taisant l’existence de ses deux enfants nés au Pérou et en ayant une relation parallèle avec leur mère de 2015 à ce jour, attesté par la naissance d’un troisième enfant à Genève. Dans ces conditions, les violences conjugales dont il aurait fait l’objet de la part de son ex-épouse, au demeurant étayées par aucun document, n’étaient pas déterminantes.
En outre, la durée du séjour, à elle seule, n’était pas déterminante lorsque les années de présence de l’étranger en Suisse reposaient sur la dissimulation d’une relation parallèle durable. De même, la bonne intégration de l’intéressé, qui avait pu demeurer en Suisse en se prévalant de son mariage tout en taisant une vie de famille menée parallèlement à l’étranger, devait être relativisée et ne pesait que d’un faible poids dans la balance des intérêts. Aussi, le fait qu’il était a priori bien intégré, car en emploi, indépendant d’un point de vue financier et qu’il ne faisait l’objet d’aucune dette, n’était pas suffisant.
Par ailleurs, même si l’abus de droit ne devait pas être validé, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où il s’était séparé de son ex-épouse avant les trois ans de vie commune en Suisse, ayant quitté la Suisse à l’été 2021, soit avant le délai de trois ans, pour y revenir en septembre 2021 avec ses deux filles et leur mère, avec qui il avait pris un appartement à son retour. Partant, vu son départ de Suisse pour se rendre au Pérou avec pour but de revenir avec sa famille, il ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour d’une durée stricte de trois années en union conjugale depuis le début de validité de son permis de séjour. Partant, l’art. 50 al. 1 let. a LEI devait être écarté et son intégration n’avait pas besoin d’être examinée.
Concernant l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les violences conjugales invoquées n’avaient pas été d’une intensité telle que requise par la jurisprudence. Le Ministère public avait d’ailleurs rendu une ordonnance de non-entrée en matière à ce sujet. Partant, cet élément ne permettait pas d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour suite à la dissolution de l’union conjugale.
Enfin, la réintégration au Pérou ne paraissait pas compromise compte tenu du fait qu’il n’avait séjourné en Suisse que durant une courte période, entre 2018 et 2024, en comparaison des 33 années vécues dans son pays d’origine avant sa prise de résidence en Suisse, ainsi que des nombreuses visites dans son pays d’origine durant cette même période. Le Pérou n’était ainsi pas devenu un pays à ce point inconnu qu’un retour ne pourrait être exigé de sa part. L’intéressé et ses enfants pouvaient vivre au Pérou pays dont ils détenaient la nationalité et où les enfants avaient toujours vécu avant leur arrivée à Genève à l’automne 2021, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse.
Les conditions de prolongation de l’autorisation de séjour de M. A______ suite à la dissolution de l’union conjugale n’étaient ainsi pas satisfaites et il en allait de même concernant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des enfants, vu le non renouvellement du permis de leur père. Enfin, si les deux enfants se trouvaient encore sur le territoire suisse, ce n’était qu’en raison du fait que M. A______ n’avait pas donné suite au délai de départ imparti pour quitter le territoire.
Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
24. Par acte du 15 novembre 2024, agissant en son nom et au nom de ses filles, M. A______ a recouru après du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis humanitaire.
Il était en couple avec Mme D______ depuis 2009 lorsqu’il avait rencontré Mme E______ au Pérou en 2011. Elle lui avait immédiatement promis le mariage et était revenue plusieurs fois le visiter au Pérou pour le convaincre de l’épouser, tout en sachant qu’il entretenait toujours une relation avec Mme D______, avec qui il avait eu sa première fille en 2014. Il s’était finalement marié avec Mme E______ au Pérou en 2015, après qu’elle lui ait fait miroiter une vie meilleure en Suisse. Après leur mariage, cette dernière était rentrée seule en Suisse et n’avait rien entrepris pour demander le regroupement familial. Lors d’un séjour au Pérou en 2016, elle lui avait dit qu’il n’était pas possible de le faire venir en Suisse. Durant cette séparation, il était resté avec Mme D______, qui était tombée enceinte de leur deuxième enfant. Il en avait informé Mme E______, en lui indiquant qu’il renonçait à venir en Suisse. Ce n’était qu’en janvier 2017, après qu’elle lui eut envoyé un billet d’avion, qu’il l’avait rejointe en Suisse. Il avait commencé à travailler dans le restaurant de sa belle-sœur, où il avait été traité comme un esclave. Sa seconde fille était née en juillet 2017, alors qu’il se trouvait en Suisse. En mai 2018, il était retourné au Pérou pour rendre visite à ses filles et était revenu le 23 juillet 2018. Il était retourné les voir en 2020. À son retour, il avait convaincu son épouse de les faire venir en Suisse et ces dernières étaient arrivées, avec leur mère, en septembre 2021. À ce moment-là, son épouse se trouvait au Pérou. Le 5 octobre 2021, Mme E______ l’avait mis à la porte du domicile conjugal et il avait été hébergé un temps à G______. Il avait alors repris contact avec Mme D______, à qui il avait loué une chambre. Celle-ci était tombée enceinte et en mai 2022, sur les conseils de son avocat, il avait demandé le divorce.
Ce n’était pas lui qui avait demandé à se marier et à venir en Suisse, mais son ex-épouse, qui l’avait également incité à faire venir ses enfants. La faute devait donc être partagée.
Le 23 novembre 2022, Mme D______ a été expulsée de Suisse et séparée brutalement de ses deux filles, en violation de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle était partie au Pérou avec leur fils, qu’il n’avait pas encore pu reconnaître à l’époque. Après son expulsion, il avait trouvé un appartement à ______[GE] où il avait emménagé avec ses filles. Leur mère avait quitté le Pérou le 4 juin 2023 pour s’établir en Espagne avec leur fils, où elle avait obtenu un permis de séjour grâce à ses origines espagnoles. Elle était venue en Suisse le 2 juillet 2024 pour qu’il puisse reconnaître l’enfant, ainsi qu’en août 2024 pour rendre visite à ses filles. Le 10 octobre 2024, elle avait croisé son ex-épouse à Genève, qui l’avait menacée de la dénoncer à la police, ce qui avait donné lieu à l’enquête domiciliaire ordonnée par l’OCPM. Mme D______ était depuis lors rentrée en Espagne, où elle habitait et travaillait.
Plusieurs procédures étaient en cours à Genève et il avait l’intention de poursuivre sa belle-sœur aux Prud’hommes pour des salaires impayés. Il travaillait comme cuisinier et s’occupait seul de ses deux filles en attendant que leur mère obtienne la nationalité espagnole pour qu’il puisse la rejoindre en Espagne avec leurs filles ou qu’elle et son fils viennent vivre avec eux en Suisse. Même s’ils étaient très proches, il n’avait pas l’intention de l’épouser, car son statut de père célibataire lui convenait très bien. Ses filles étaient scolarisées à Genève avec de bons résultats et il payait la pension alimentaire pour son fils en Espagne. Il vivait en Suisse depuis huit ans et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Menacé de mort par la famille de son ex-épouse, notamment par son oncle qui était membre d’un mouvement révolutionnaire au Pérou (MRTA), il avait décidé avec la mère de ses enfants qu’elle quitte le pays pour s’installer en Espagne. Pour sa part, il était préférable qu’il reste en Suisse, raison pour laquelle il sollicitait un permis humanitaire.
25. Dans ses observations du 16 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n’étant pas de nature à modifier sa position.
Le recourant ne contestait pas qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il était par ailleurs établi qu’il avait poursuivi sa relation avec Mme G______ après son mariage en 2015. Déjà parents d’une fille née en 2014, le recourant et sa compagne avaient eu deux autres enfants, nés en 2017 et en 2022. La décision de ne pas prolonger son autorisation de séjour était donc fondée et proportionnée aux circonstances, étant notamment rappelé que l’intéressé avait vécu l’essentiel de sa vie au Pérou, pays de provenance de sa compagne et de leurs trois enfants. Dans la mesure où il n’avait plus de titre de séjour en Suisse, ses enfants ne pouvaient pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Rien n’indiquait en revanche que les recourants ne pourraient pas bénéficier d’un regroupement familial en Espagne où Mme D______ bénéficiait, avec le dernier enfant G______, d’un titre de séjour. Concernant la procédure que le recourant annonçait vouloir intenter aux Prud’hommes, elle ne justifiait pas l’octroi d’un permis humanitaire. Quant aux menaces dont il serait victime de la part de la famille de son ex-épouse en Suisse, elles n’étaient pas documentées et ne constituaient en aucun cas un obstacle à son départ.
26. Dans sa réplique du 4 février 2025, le recourant a relevé que son ex-épouse était pleinement consciente de sa situation au Pérou et que s’il avait commis une erreur, c’était dans un contexte où il avait été amené en Suisse dans des conditions s’apparentant à de l’exploitation. Il n’avait jamais menti et si certaines informations avaient été omises, c’était sur les conseils de son avocat. Par ailleurs, l’OCPM semblait ignorer les graves violations du travail et de la sécurité sociale dont il avait été victime. Il n’avait jamais profité de quiconque, avait toujours travaillé honnêtement, cherché à s’intégrer et à contribuer à la société suisse.
27. Le 26 février 2025, l’OCPM a informé le tribunal ne pas avoir d’observations ou requête complémentaire à formuler.
28. Il ressort du dossier de l’OCPM, en particulier d’un document des autorités migratoires péruviennes daté du 6 octobre 2022, que M. A______ a quitté le Pérou le 15 janvier 2017 pour y revenir du 22 mai au 20 juin 2018. Il est ensuite revenu au Pérou du 15 mars au 20 mai 2020, du 7 au 21 janvier 2021, du 20 juin au 10 juillet 2021 et du 21 juillet au 22 août 2021.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP.
6. L'ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).
7. Selon l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, le conjoint d’une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle et ce quelle que soit sa nationalité.
Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (SEM, Directives et commentaires concernant l'OLCP [ci-après : Directives OLCP], état janvier 2025, ch. 7.4.1).
En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès ; Directives OLCP, ch. 7.4.2).
8. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid 3.3).
Une révocation est possible en cas d'abus de droit, de comportement frauduleux à l'égard des autorités, lorsque l'intéressé donne de fausses indications ou dissimule des faits essentiels (art. 62 al. 1 let. a LEI ; Directives OLCP, ch. 8.2.1).
9. La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d'États tiers après dissolution du mariage est régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (ATA/324/2023 du 28 mars 2023 consid. 5.6 ; Directives OLCP, ch. 7.4.3).
10. En l’espèce, dans la mesure où le recourant est divorcé de Mme E______ depuis le ______ 2022, il ne peut plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève ainsi de la législation ordinaire sur les étrangers.
11. Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI (conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplies, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2 ; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).
12. L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, [ci-après : Directives SEM], état au 1er juin 2025, ch. 6.15).
13. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
La jurisprudence a spécifié que le délai de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20 ; dont la teneur était identique à l’art. 50 al. 1 let. a LEI) commençait à courir à partir du moment où le conjoint, en l’occurrence d’un ressortissant UE/AELE, avait sollicité une autorisation de séjour ou à tout le moins annoncé son arrivée aux autorités compétentes. Il ne suffisait pas que les époux soient mariés et fassent ménage commun en Suisse, à défaut, les autorités compétentes ne pourraient exercer un contrôle et s'assurer que les conditions du regroupement familial étaient bien réalisées durant ce délai (ATA/1057/2018 du 9 octobre 2018 consid. 6).
14. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI, repris à l’art. 77 al. 2 OASA).
15. Si la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).
16. L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre (ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7b).
17. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.
18. Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).
19. Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.
20. La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1).
21. Le droit au séjour ou à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint, en vertu de l’art. 51 al. 2 LEI, lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d’exécution (let. a), ou lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI.
22. Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2).
Est également considérée comme abusive l'invocation d'un mariage dénué de substance dès ses débuts, soit lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (mariage fictif ou de complaisance), en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2 ; 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2 ; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_403/2018 du 19 février 2019 consid. 3). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).
De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont également des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4).
23. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).
24. Selon la jurisprudence, l'abus de droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêts 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2 ; 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 6.3).
25. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1 et les références citées).
Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er juin 2025, ch. 8.3.1.1 ; ATA/1151/2022 du 15 novembre 2022 consid. 9b ; ATA/746/2021 du 13 juillet 2021 consid. 7c).
Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2).
26. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_22/2019 précité consid. 4.1 ; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_148/2015 précité consid. 5.1 ; 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1 ; 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Un comportement trompeur est aussi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_900/2017 précité consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 précité consid. 2.2).
En particulier, en ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEI. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.4 ; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2). La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEI (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, s'il est question d'autorisation d'établissement ; ATF 142 II 265 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2020 précité consid. 3.2 ; 2C_61/2020 précité consid. 5.4).
La chambre de céans a déjà retenu que le fait de ne pas déclarer de façon répétée l’existence d’un enfant dans les formulaires de demande d’autorisation revient à fournir de fausses informations à l’OCPM (ATA/1151/2022 du 15 novembre 2022 consid. 12d).
27. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3).
28. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate que c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant réalise un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI et qu’il s’est en outre rendu coupable d’un abus de droit.
En effet, dans le cadre de sa demande de regroupement familial formée en 2018, le recourant n’a à aucun moment mentionné l’existence de ses deux filles, nées en 2014 et 2017 au Pérou de sa relation avec Mme D______. L’OCPM n’en a été informé que le 5 novembre 2021 par l’ex-épouse du recourant. Il convient par ailleurs de relever que ce dernier était déjà en couple avec Mme D______ avant son mariage avec Mme E______ en 2015, et qu’il poursuivi cette relation après son union. Il a d’ailleurs eu sa seconde fille alors qu’il était déjà marié.
Par la suite, le recourant a effectué plusieurs séjours au Pérou pour rendre visite à sa famille, en s’y rendant seul à chaque fois, et pour des durées significatives (un mois en 2018, deux mois en 2020, puis deux mois au total en 2021). En septembre 2021, il a fait venir ses deux enfants ainsi que leur mère en Suisse, alors que son épouse était absente. À son retour début octobre 2021, le couple s’est séparé et le recourant s’est installé avec Mme G______ et leurs deux enfants dans un appartement à l’______[GE] qu’il avait loué à cet effet dès le 15 novembre 2021. Sa relation avec Mme G______ avait d'ores et déjà repris, comme en atteste la naissance, le ______ 2022 à Genève, d’un troisième enfant commun. Il est à cet égard frappant que le recourant ait recommencé à dissimuler des faits essentiels à l’OCPM, s’agissant du fait qu’il allait, puis qu’il était devenu le père d’un troisième enfant avec la même femme que celle dont il avait eu les deux premiers. On relèvera en particulier l’absence de mention du troisième enfant dans le courrier du 8 juin 2022 et les déterminations du 22 septembre 2022 que le recourant a adressés à l’OCPM.
Outre la dissimulation d’éléments déterminants, le recourant a également fait de fausses déclarations au sujet des circonstances qui ont entouré la venue en Suisse de ses deux premières filles et de Mme G______, donnant successivement jusqu’à trois versions différentes de ces circonstances. En effet, il a tout d’abord expliqué dans son courrier du 14 mars 2022 qu’il était revenu en Suisse avec ses deux filles car leur mère ne souhaitait plus s’en occuper et qu’il ne savait pas où elle vivait. Il a ensuite expliqué dans son courrier du 22 septembre 2022 que c’était lui qui avait sollicité Mme G______ pour qu’elle le rejoigne en Suisse à l’automne 2021, en tant que seule personne de confiance susceptible de lui apporter du soutien face aux différentes procédures auxquelles il faisait face, et que cette dernière n’avait pas eu d’autre choix que de les faire venir avec elle, sous-entendant ainsi que leurs deux enfants avaient accompagné leur mère à défaut de pouvoir rester seules au Pérou. Enfin, dans ses écritures de recours du 15 novembre 2024, il a indiqué qu’après avoir rendu visite à ses filles au Pérou en 2020, il avait convaincu son épouse, à son retour, de les faire venir en Suisse. Ces dernières étaient alors arrivées avec leur mère en septembre 2021, alors que son épouse se trouvait au Pérou. Celle-ci l’avait ensuite mis à la porte du domicile conjugal le 5 octobre 2021. Le recourant a ainsi tantôt expliqué qu’il était lui-même arrivé en Suisse avec ses filles sans leur mère, puis que c’était cette dernière qui était arrivée en Suisse avec leurs deux filles pour le soutenir (c’est-à-dire après qu’il ait été « mis à la porte » par son épouse le 5 octobre 2021), puis encore que ses deux filles étaient arrivées après qu’il ait obtenu l’accord de son épouse, mais accompagnés de leur mère, en septembre 2021.
Au vu de ce qui précède, le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI est pleinement réalisé. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont réalisées.
L’autorité intimée était également fondée à retenir l’existence d’un abus de droit, dans la mesure où il est établi de manière suffisamment vraisemblable que le recourant a maintenu une relation parallèle et durable avec la mère de ses enfants après son mariage.
L’ensemble des éléments permet par ailleurs de constater qu’une véritable communauté conjugale n’existait plus au moment de l’arrivée de la famille du recourant en Suisse. Il est même sérieusement permis de douter qu’une volonté sincère de mener une vie commune ait existé dès l’origine. Le tribunal relève en outre, à l’instar de l’autorité intimée, que l’arrivée de Mme G______ et des enfants en Suisse coïncide avec l’atteinte du seuil de trois ans de séjour en Suisse requis par l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour permettre au recourant d’obtenir la prolongation de son permis de séjour après la dissolution de l’union conjugale. Ces éléments tendent à renforcer le constat d’un abus de droit dans le cas d’espèce.
Le recourant tente de se dédouaner en affirmant que son ex-épouse connaissait parfaitement la situation. Or, si tel était réellement le cas, l’abus de droit n’en serait que plus manifeste. Quant à ses explications selon lesquelles il aurait été manipulé par cette dernière pour venir s’installer en Suisse et faire ensuite venir ses enfants, elles apparaissent peu crédibles, ce d’autant que l’enchaînement des événements laisse au contraire à penser que le but de la démarche visait dès le départ à permettre à la famille du recourant de le rejoindre en Suisse.
L’abus de droit ainsi constaté rend sans objet les allégations du recourant relatives à des violences conjugales subies de la part de son ex-épouse, étant relevé que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à ce sujet. Le recourant conteste certes le bien-fondé de cette ordonnance pénale, mais il lui était loisible de s’y opposer, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que celle-ci est entrée en force. Quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les violences alléguées atteindraient le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Reste encore à déterminer si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, dans la mesure où le recourant réalise le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, il existe incontestablement un intérêt public à son éloignement. Pour le surplus, seuls entrent en ligne de compte la durée de la présence en Suisse du recourant, le degré de son intégration et le préjudice qu’il aurait à subir en raison de la mesure.
En l’occurrence, le recourant, âgé aujourd’hui de 40 ans, est arrivé en Suisse en 2018. Si la durée de son séjour en Suisse, soit sept ans, peut être qualifiée de relativement longue, elle doit toutefois être fortement relativisée dans la mesure où elle repose sur la dissimulation de faits essentiels (comme vu supra) qui lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée, le fait d’être financièrement indépendant, de ne pas avoir de dettes et de ne pas dépendre de l'aide sociale étant un comportement qui peut être attendu de tout ressortissant étranger souhaitant être autorisé à séjourner légalement en Suisse et non d’une situation constitutive d’une intégration tellement poussée qu’une réintégration au Pérou serait comprise. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Pérou, pays où il a vécu toute son enfance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il en connaît les us et les coutumes, en maîtrise la langue, et y a certainement conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Le recourant est encore jeune, en bonne santé, et pourra mettre à profit les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse. Pour le surplus, il doit être constaté que le recourant est retourné régulièrement au Pérou depuis 2018, pays dont toute sa famille possède la nationalité et où ses enfants ont toujours vécu jusqu’à leur arrivée en Suisse en septembre 2021.
Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal estime que l’OCPM a correctement exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect du principe de proportionnalité, en considérant que l’intérêt public devait primer sur l’intérêt privé du recourant. C’est ainsi à bon droit qu’il a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
Dès lors que ce dernier ne dispose plus de titre de séjour valable en Suisse, ses enfants ne peuvent prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
29. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Il en va de même, par analogie, en cas de révocation d'une autorisation.
Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (ATA/1118/2020 consid. 11a).
30. Étant donné que le recourant n’obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse, étant souligné que le dossier ne fait pas apparaitre que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 LEI. En particulier, les menaces dont il allègue être victime de la part de la famille de son ex-épouse en Suisse ne sont pas documentées et ne font pas obstacle à son renvoi au Pérou.
Enfin, comme le relève l’autorité intimée, la procédure que le recourant entend introduire au Prud’hommes ne justifie à l’évidence pas l’octroi d’un permis humanitaire, étant précisé que cette question est cependant exorbitante à l’objet du litige.
31. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
33. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 octobre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |