Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2368/2025

JTAPI/859/2025 du 08.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

IRRECEVABLE par ATA/1290/2025

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;SOINS MÉDICAUX
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.83.al4; LPA; CDE.1; CDE.3; LPA.70.al1
Résumé : Le recourant, aujourd'hui majeur, arrivé en Suisse il y a moins de deux ans avec sa mère, ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur faute d'intégration et de liens forts avec la Suisse. Ses troubles psychiques peuvent être pris en charge en Colombie où il a déjà été soigné et hospitalisé en psychiatrie avant son arrivée. Quant aux allégations relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles représailles d’une organisation criminelle, elles n’ont pas suffisamment été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, le recourant devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2368/2025

JTAPI/859/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Monsieur Alexis PREITNER, juriste CARITAS Genève, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame B______, née le ______ 1984 et son fils, Monsieur A______, né le ______ 2007, sont ressortissants de Colombie.

2.             Mme B______ a un deuxième fils, né le ______ 2014, résidant avec son époux en Colombie.

3.             Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse, à Genève, le 17 avril 2023 et son fils ainé est venu la rejoindre le 10 octobre 2023.

4.             Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), Mme B______ a fait valoir en substance, sous la plume de son mandataire, le Centre social protestant (ci-après : CSP), qu’elle était née en Colombie où elle avait vécu avec son mari et ses deux enfants jusqu’à son départ pour la Suisse en octobre 2023. Peu après son arrivée, elle avait été séquestrée dans un appartement à Genève et contrainte de se prostituer. Une fois sortie, elle avait appris, par son grand-père, que son fils ainé avait été menacé en Colombie et se trouverait en danger si elle ne payait par une certaine somme d’argent. Par sécurité, elle l’avait fait venir en Suisse en octobre 2023. La situation médicale de ce dernier devait être évaluée car il souffrait de troubles psychiques. Il poursuivait actuellement le programme ACCESS II dans l’établissement scolaire de ______ (GE).

Compte tenu de ces éléments, elle sollicitait un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois, tel que prévu par les art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 35 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ainsi que des attestations de résidence pour elle et son fils.

5.             Par courrier du 1er février 2024, l’OCPM lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion au 30 avril 2024.

6.             Par courrier du 30 avril 2024, sous la plume de son mandataire, Mme B______ a indiqué à l’OCPM qu’elle souffrait d’un trouble du stress post-traumatique (SPT) et d’un trouble dépressif nécessitant un suivi au sein de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : UIMPV). Elle avait entamé des démarches avec une avocate mais son état de santé ne lui permettait pas d’apporter les éléments nécessaires au dépôt d’une plainte pénale. Elle sollicitait dès lors une prolongation du délai de rétablissement et de réflexion de trois mois.

A l’appui de ses déclarations, elle a produit un rapport médical du 25 avril 2024, établi par la Dre C______ et le Dr D______ de l’UIMPV.

7.             Le 30 juillet 2024, par l’intermédiaire de son mandataire, Mme B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de son fils, M. A______, en application de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543). Subsidiairement, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle avait été reconnue comme victime de traite des êtres humains par le CSP. Elle hésitait à déposer plainte pénale contre ses exploitants et seul « un projet de plainte » avait été rédigé par son avocate. Comme sa famille faisait encore l’objet de représailles en Colombie, elle avait peur d’entreprendre une procédure pénale. Par ailleurs, son état de santé physique et psychique était toujours défaillant et elle nécessitait des soins continus. Elle souhaitait ainsi demeurer en Suisse, avec son fils, pour y être soignée de manière adéquate et vivre en sécurité. Enfin, elle sollicitait un délai pour compléter sa demande.

A l’appui de sa requête, elle a produit deux formulaires M dûment complétés en son nom et celui de son fils.

8.             Le 14 octobre 2024, Mme B______ a fait parvenir des pièces complémentaires à l’OCPM.

9.             Par courrier daté du 5 décembre 2024 adressé à l’OCPM, Mme B______ a complété sa demande.

Son fils était suivi par la Dre E______, psychiatre au sein de la Consultation Ambulatoire de Santé des Adolescents et Jeunes Adultes (ci-après : CASAA) des HUG, depuis février 2024. Il souffrait notamment d’une perturbation de l’activité et de l’attention (TDAH) et de troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec dépendance (auto-medication). Sa situation s’était péjorée et il était hospitalisé au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des HUG depuis le 3 décembre 2024. Elle avait sollicité de l’aide pour la prise en charge de son fils auprès du service de protections des mineurs (ci‑après :  SPMi), lequel avait mis en place un accompagnement éducatif par un éducateur attitré. Avant cette hospitalisation, la vie scolaire de son fils en classe d’accueil se passait bien, comme attesté par Mme F______, doyenne de son école.

Elle a produit plusieurs pièces complémentaires, notamment le rapport médical du 12 novembre 2024, concernant son fils, établi par la Dre E______, un certificat médical des HUG du 5 décembre 2024 confirmant l’hospitalisation de ce dernier le 3 décembre 2024, un courrier du SPMi du 18 novembre 2024 ainsi qu’un courrier du 2 décembre 2024 rédigé par Mme F______.

10.         Par courrier du 5 décembre 2024, l’OCPM a fait part à Mme B______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande. Un délai au 15 janvier 2025 lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

11.         Par écritures du 15 janvier 2025, sous la plume de son mandataire, Mme B______ a pu faire valoir ses arguments.

Si elle avait le choix, elle quitterait la Suisse car elle était mariée et mère d’un deuxième enfant d’à peine dix ans vivant en Colombie avec son époux. Cependant, compte tenu de l’agression perpétrée contre son fils ainé et des menaces reçues par sa famille, elle était terrifiée à l’idée d’un retour dans son pays, craignant pour sa vie et celle des membres de sa famille.

Avant son départ, elle souffrait déjà d’une forte dépression, suite au décès de sa mère. Une amie colombienne, Madame G______, qui avait émigré en Suisse mais avec laquelle elle avait gardé contact, lui avait alors proposé de venir en Suisse pour des vacances, afin de « se changer les idées ».

Arrivée Genève, elle avait été logée chez une connaissance de cette amie, Mme H______, qui l’avait contrainte de faire le ménage dans l’appartement d’un homme. Par la suite, elle avait dû ranger et nettoyer le logement de sa logeuse, sans permission de sortir. Ensuite, des hommes étaient arrivés, entre six et dix au total, et elle avait été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec eux, tout en étant violentée et attachée. Elle n’avait pas reçu d’argent pour cela. Une nuit, elle avait réussi à s’enfuir et avait dormi dans la rue. Elle s’était ensuite emmurée dans le silence pendant une année, jusqu’à ce que son fils ainé explique son histoire à la conseillère sociale de son école. Depuis, elle avait rencontré le CSP et le Centre genevois de consultation pour victimes d’infractions I______ à de nombreuses reprises. Elle avait également eu plusieurs rendez-vous avec une avocate pour rédiger une plainte pénale mais avait finalement renoncé, par peur de représailles en Colombie de la part des personnes l’ayant exploitée. Elle ne pouvait ainsi pas parler ni porter plainte en raison de menaces faites à sa famille, ce qui était le modus operandi typique des réseaux criminels en Colombie. Par ailleurs, il existait un degré de corruption, de violence et d'impunité au sein des institutions policières colombiennes qui ne pouvait garantir la protection et la sécurité de sa personne et de sa famille dans son pays.

En raison des problèmes psychologiques de son fils, elle n’avait pas pu intégrer le foyer K______ et n’avait pas bénéficié d’un suivi psycho-social quotidien, ce qui rendait son processus de rétablissement très difficile. Son état de santé demeurait fragile et nécessitait un suivi régulier. Elle avait débuté des cours de français et tentait de trouver un travail, mais son traumatisme et ses craintes de représailles ne lui permettaient pas de s’investir dans son intégration en Suisse.

Quant à son fils, il avait pu débuter un suivi psychothérapeutique dans sa langue maternelle amenant un complément d’anamnèse. Il avait subi des abus sexuels et des violences dans son pays et y avait été hospitalisé, en psychiatrie, pendant deux mois. Il avait également été agressé dans la rue en Colombie par un groupe d’adultes lui ayant dit « ta mère nous a fait perdre de l’argent ». En septembre 2024, après avoir perdu beaucoup de poids, il avait été placé en foyer d’urgence à Genève, puis en décembre 2024 avait été hospitalisé en pédopsychiatrie. Les rapports médicaux produits décrivaient la nécessité pour l’intéressé de poursuivre une consultation psychothérapeutique dans un milieu où il pouvait se sentir stable et en sécurité, ce qui n'était pas possible dans son milieu d'origine. Il était suivi par le SPMi et sa mère n'était pas en mesure de répondre à ses besoins. Enfin, ses possibilités de réintégration en Colombie seraient concrètement très limitées car il avait décroché du système scolaire, faute de soutien familial.

Au vu de tous ces éléments, sa situation personnelle particulière et celle de son fils commandaient d'appliquer l'art. 14 al. 1 let. a CTEH et de les mettre tous deux au bénéfice d'une autorisation de séjour.

A l’appui de ses déclarations, elle a produit plusieurs pièces, notamment un rapport médical du 14 janvier 2025, concernant son fils, établi par la Dre I______ du CASAA, dont il ressortait que l’intéressé avait expliqué avoir subi des agressions sexuelles dès l’âge de 6 ans et avoir grandi dans une famille recomposée avec des éléments de violences intrafamiliales. En lien avec les difficultés présentées, il avait été hospitalisé sous contrainte en psychiatrie pendant deux mois en Colombie, ce qui avait représenté un nouveau trauma. Par la suite, en lien avec des consommations de toxiques toujours plus nombreuses et des épisodes dissociatifs, il avait présenté une difficulté à se rappeler clairement les éléments autobiographiques (depuis 2020 environ). Il avait habité avec sa grand-mère entre l'âge de 14 et 15 ans. Au décès de celle-ci, le 31 décembre 2022, il avait présenté à nouveau des consommations et des troubles du comportement. De plus, il avait été « tabassé » dans la rue par un groupe d'adultes qui lui avait dit « ta mère nous a fait perdre de l'argent ». Sa mère, qui habitait en Suisse depuis environ une année, s’était inquiétée et l’avait obligé à venir malgré sa situation personnelle précaire. Il était arrivé en Suisse le 9 octobre 2023, et avait repris sa scolarité, interrompue en Colombie, à ACCESS. Les symptômes de son TDAH et des conséquences des traumatismes vécus en Colombie (PTSD complexe) étaient rapidement apparus, avec de la désorganisation, des problèmes de sommeil et d’alimentation, des épisodes dissociatifs, une labilité émotionnelle, voire même des éléments psychotiques lors des pics de tension émotionnelle. La précarité dans laquelle il se retrouvait en 2024 (situation sociale non clarifiée, logement inadapté, manque de moyens) ne permettait pas une stabilisation et il avait été placé en foyer d'urgence en septembre 2024. Il avait perdu 15 kg en cinq mois, avec un diagnostic différentiel de troubles digestif / dysmorphophobie / dépression. Il avait présenté des symptômes dépressifs de plus en plus aigus au cours de l'automne 2024, et avait finalement été hospitalisé en décembre 2024 en pédopsychiatrie (du 6.12 au 11.12.2024). Il présentait actuellement un état dépressif sévère avec des idées suicidaires fluctuantes.

12.         Par décision du 28 janvier 2025, l’OCPM a refusé la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme B______, tant sous l'angle de la CTEH que sous celui du cas de rigueur. Il a également refusé la demande d’autorisation de séjour sollicitée en faveur de M. A______ au titre de regroupement familial ainsi que pour cas de rigueur.

Leur renvoi a également été prononcé, avec délai au 30 avril 2025 pour quitter la Suisse et les territoires des Etats de l’espace Schengen, étant précisé que l’exécution de leur renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

La question de savoir si Mme B______ remplissait les conditions des art. 4 CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pouvait demeurer indécise. En effet, même si le statut de victime de traite d'êtres humains lui était reconnu, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH n’étaient pas remplies.

Concernant M. A______, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir des dispositions régissant le regroupement familial, étant donné que sa mère ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en Suisse. Sous l'angle du cas de rigueur, il résidait en Suisse depuis moins de deux ans et n’y était pas bien intégré. Il était né et avait toujours vécu en Colombie où il avait a été scolarisé et où vivait notamment toute sa famille. Sa réintégration n'apparaissait pas fortement compromise, bien qu'il y avait subi des traumatismes familiaux et sociaux. S’agissant de ses troubles psychiques, il en souffrait déjà lors de sa venue en Suisse et avait été pris en charge médicalement dans son pays.

Enfin, il n’avait pas été établi que le suivi psychothérapeutique actuellement dispensé aux intéressés ne pourrait pas être poursuivi en Colombie, quand bien même les standards médicaux y seraient inférieurs à ceux existant en Suisse.

13.         Par acte du 27 février 2025, sous la plume de son mandataire, Mme B______ (ci-après : la recourante), agissant en son nom et celui de son fils mineur, M. A______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait la qualité de victime au sens de la CTEH et CEDH, et à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA étaient réalisées et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté que leur renvoi était inexigible et au renvoi de leur dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

A titre préalable, elle a sollicité son audition ainsi que celle de M.  K______ - qui était venu l’accueillir à l’aéroport avec son amie G______ lors de son arrivée à Genève - au « titre de moyen de preuve de sa qualité de victime de traite d’êtres humains ».

En substance, elle a rappelé son parcours et les circonstances de son arrivée ainsi que celles de son fils en Suisse, tels que déjà développés dans ses écritures précédentes, tout en précisant, qu’avant son départ, elle travaillait comme Manager dans une entreprise de cosmétiques, L______. Elle a également rappelé sa situation médicale et sociale, de même que celle de son fils, ainsi que les obstacles à leur renvoi en Colombie en raison de la situation de ce pays et des menaces de représailles dont sa famille était victime sur place.

Pour le surplus, quelques faits nouveaux était apparus. En particulier, le 1er février 2025, sa tante avait été menacée en Colombie et avait décidé de porter plainte auprès de la « Fiscalia general de la Nacion » (Procureur général de la Nation). A cette occasion, cette dernière avait indiqué avoir reçu de menaces depuis juillet 2024. De même, son grand-père avait à nouveau été menacé à son domicile le 25 février 2025 et se serait fait traiter de « larbin » par des personnes durant la nuit.

Ses craintes et angoisses s’étaient renforcées et elle envisageait à nouveau de porter plainte pénale à Genève.

Elle considérait remplir les critères d’une victime de traite des êtres humains selon les art. 4 CTEH et 4 CEDH, qui se recoupaient; subsidiairement, sa situation personnelle et médicale ainsi que les risques de représailles manifestes faisant obstacle à un retour en Colombie, s’appliquant mutatis mutandis à l’analyse d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

De même, son fils devait pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. let. b LEI et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). S’il avait certes déjà souffert d’un état de santé fragile avant son arrivée en Suisse, celui-ci s'était fortement péjoré suite à l'agression et aux menaces qu'il avait reçues dans le cadre de l'exploitation de sa mère. Les rapports médicaux produits attestaient de la nécessité de poursuivre une consultation psychothérapeutique dans un milieu où il pouvait se sentir stable et en sécurité, ce qui n'était pas possible dans son milieu d'origine. De plus, il était accompagné par le SPMi et sa mère n'était actuellement pas en mesure de répondre adéquatement à ses besoins. Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, il était bien intégré à Genève et déployait des efforts pour poursuivre sa scolarité, malgré sa condition médicale. Il s'était également créé un cercle d'amis et se projetait dans une future formation. Il avait toutefois des besoins spécifiques et nécessitait des mesures de protection particulières, notamment en termes de santé et de prise en charge psychosociale. Par ailleurs, ses possibilités de réintégration en Colombie seraient concrètement très limitées dans la mesure où il y avait décroché du système scolaire, faute de soutien familial. La situation sociale et sécuritaire était en outre difficile dans pays.

Au vu de ces éléments, une décision de renvoi était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE et contraire à l'art. 24 CDE. Son droit à demeurer en Suisse avec sa mère et ainsi d'assurer sa protection, sa sécurité, sa santé et son bon développement devait primer sur l'intérêt public à une politique restrictive d'immigration.

Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicitait leur admission provisoire. Tous les arguments développés supra concernant les obstacles au renvoi, en particulier leur état de santé extrêmement fragile et les risques de représailles suite aux menaces reçues pouvaient s'appliquer mutatis mutandis à l'examen de l'inexigibilité de leur renvoi.

Elle a produit plusieurs pièces, notamment une photo d’un papier avec l’inscription « Callados les va mucho mejor » (traduction : « En restant silencieux, les choses iront beaucoup mieux ») accroché sur la porte de la maison de sa tante en Colombie le 10 juillet 2024 ; une attestation de l’Hospice général du 18 février 2025, indiquant qu’elle et son fils étaient pris en charge financièrement depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à ce jour et une attestation de scolarisation de son fils en classe d’accueil ACCESS II du 2 décembre 2024.

14.         Selon attestation de résidence de l’OCPM du 26 mars 2025, Mme B______ et son fils étaient logés à l’hôtel M______.

15.         Par formulaire d’annonce de changement d’adresse (formulaire C) du 28 avril 2025, M. A______ a informé l’OCPM qu’il résidait au Plateau d’hébergement collectif (PHC) de l’Hospice général à Cointrin depuis le 16 avril 2025.

Selon attestation de l’Hospice général du 28 avril 2025, il était pris en charge financièrement depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à ce jour.

16.         Dans ses observations du 8 mai 2025, l’OCPM a relevé que M. A______ était désormais majeur et a proposé que la procédure soit scindée en deux causes distinctes.

Sur le fond, il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

17.         Par courrier du 8 mai 2025, le mandataire de la recourante a informé le tribunal, certificat médical des HUG à l’appui, que M. A______ était hospitalisé au sein du service de psychiatrie adulte des HUG depuis le 6 mai 2025. Il sollicitait dès lors un délai complémentaire pour lui transmettre une procuration signée par l’intéressé.

18.         Par réplique du 2 juin 2025, le mandataire de la recourante a informé le tribunal qu’il ne représentait plus M. A______, lequel avait son propre mandataire. La recourante sollicitait également que la procédure soit scindée en deux causes distinctes.

19.         Par duplique du 17 juin 2025, sous la plume de son nouveau mandataire, M.  A______ a indiqué au tribunal qu’il soutenait la proposition de l’OCPM de disjoindre la procédure, précisant que sa relation avec sa mère était conflictuelle et qu’ils disposaient désormais tous deux d'intérêts divergents dans le cadre de la présente procédure.

En Colombie, il avait été pris en charge par sa grand-mère et c'était le décès de cette dernière qui l'avait poussé à rejoindre sa mère à Genève, à l’âge de 16 ans. Il n’entretenait pas de contact particulier avec les autres membres de sa famille. Il n’avait pas non plus conservé d'autres types de relations sociales en Colombie, où il n’avait obtenu aucun diplôme, ni achevé de formation qui lui permettrait de trouver du travail sur place. En cas de retour dans son pays, il n’aurait aucun « point de chute », ce qui le placerait dans une situation particulièrement délicate, voire à la rue, rendant sa réintégration impossible.

Quant à son état de santé, il ressortait d’un certificat médical établi le 17 juin 2025 par la Dre L______, du service de psychiatrique des HUG (annexé) qu’il souffrait d'un historique de traumatismes graves, notamment des abus sexuels subis durant son enfance, dans un contexte familial marqué par des violences intrafamiliales. Ses problèmes psychologiques s’étaient intensifiés depuis son arrivée en Suisse, en particulier en raison du conflit récent avec sa mère. Un retour en Colombie n’était pas envisageable et mettrait sa vie en danger.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de sa vulnérabilité psychique et de son jeune âge, il se trouvait dans une situation relevant d’un cas d'extrême gravité.

20.         Par duplique du 1er juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme B______ n’avait pas démontré, avec une vraisemblance prépondérante, avoir été victime de traite d'êtres humains, ni que son retour en Colombie l'exposerait notamment à un risque réel de retrafficking ou de persécution.

Quant à M.  A______, le fait qu’il ne disposerait d'aucune situation socio-professionnelle stable en Colombie, ni d'un réseau familial structuré susceptible de le soutenir en cas de retour, ne suffisait pas, en soi, pour conclure à l'impossibilité de sa réintégration sociale raisonnable dans son pays d'origine, en particulier lorsqu'aucune intégration durable n'avait pu être entamée en Suisse. L'intéressé, arrivé en Suisse il y avait moins de deux ans, à l'âge de 16 ans, ne disposait d'aucun lien personnel, familial ou affectif significatif en Suisse. Son intégration était demeurée très limitée, notamment en raison de son état de santé fragile à son arrivée, ainsi que de sa situation sociale instable, marquée par un hébergement provisoire dans le cadre de l'aide d'urgence.

En dépit d'un parcours difficile marqué par la déscolarisation, l'exposition à la violence intrafamiliale, à la violence de rue et à la drogue, il pourrait bénéficier, à son retour, de structures d'aide spécialisées. La Colombie - et la ville de N______ (Colombie) en particulier - bénéficiait de dispositifs sociaux et médicaux adaptés, notamment à travers des structures telles que les programmes de réinsertion des jeunes (comme la Fondation Nuevo Camino, le Centro Intégrate Medellín, l'Organisation internationale pour les migrations [OIM]), ainsi que des hôpitaux régionaux et universitaires).

Il n'était dès lors pas établi que les conditions de sa réintégration en Colombie seraient fortement compromises. L’intéressé pourrait également bénéficier, dans le cadre de son retour depuis la Suisse, du Service d'aide au retour (SAR) de la O______, qui accompagnait les personnes dans un retour volontaire ou contraint dans leur pays d'origine.

Dès lors, il ne se justifiait pas de l'exempter des mesures de limitation applicables aux étrangers en lui accordant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA, ces dispositions étant de nature exceptionnelle.

Enfin, son renvoi demeurait raisonnablement exigible, les soins médicaux et l'accompagnement thérapeutique dont il pourrait avoir besoin étant disponibles dans son pays d'origine.

21.         Par jugement de ce jour (JTAPI/860/2025), le tribunal a également rejeté le recours interjeté par Mme B______ dans la cause A/748/2025.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

Cette disposition poursuit un but d'économie de procédure. Suivant les circonstances, les mêmes objectifs peuvent commander au contraire une disjonction de procédure (cf. à ce sujet Benoît BOVEY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 218 § 2). Ainsi, tant la chambre administrative que le tribunal ont à plusieurs reprises prononcé la disjonction de causes pour des raisons d’économie de procédure ou d’opportunité (cf. ATA/1542/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/162/2012 et ATA/171/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/230/2011 et ATA/229/2011 du 5 avril 2011 ; JTAPI/399/2013 du 8 avril 2013 ; DITAI/87/2013 du 29 avril 2013).

4.             En l’occurrence, dès lors que M. A______ est devenu majeur en cours de procédure, que la situation de sa mère diffère de la sienne, compte tenu en particulier de son parcours en Suisse, et que les conséquences juridiques qu'il convient d'en tirer peuvent diverger, il s’impose de disjoindre la cause A/748/2025 en deux procédures distinctes, sous les numéros A/748/2025 et A/2368/2025 ; la première ayant trait à la demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme B______ et la seconde à celle en faveur de M.  A______.

Il s’ensuit que dans le présent jugement, le tribunal ne statuera que la sur demande déposée en faveur de M. A______ (ci-après : le recourant), soit la cause A/2368/2025.

5.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

6.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

7.             Le recourant conclut à l’octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants colombiens.

9.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

10.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

11.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

12.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

13.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

14.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

15.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

16.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.8).

En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

18.         Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

19.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur.

L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.

20.         Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

21.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

En premier lieu, il faut souligner que le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2023, soit il y a moins de deux ans. Il ne peut ainsi clairement pas se prévaloir d’une longue durée de séjour continu sur le territoire helvétique. De surcroît, la durée de ce séjour doit encore être relativisée dès lors qu’il a été effectué sans autorisation, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités suite au dépôt de la requête d’autorisation de séjour effectué par sa mère. Or, le recourant ne saurait déduire de droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi.

Le recourant, scolarisé en classe d’accueil, ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulière poussée. Il est en outre pris en charge financièrement et logé par l’Hospice général, ce qui va à l’encontre de la reconnaissance d’une intégration exceptionnelle. Force est également de constater qu’au moment de sa venue en Suisse, le recourant n’avait aucun lien avec ce pays, hormis la présence de sa mère, elle-même dénuée d’autorisation de séjour sur le territoire helvétique.

Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter le recourant en Colombie sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine.

Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise.

En outre, le recourant est né en Colombie où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Il y a ainsi passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Il y a aussi conservé une grande partie de ses attaches familiales et y dispose encore très certainement d’un réseau social.

Sur le plan médical, le recourant fait valoir qu’il souffre d’un TDAH et d’un état dépressif sévère qui nécessitent un suivi médical. Or, même à admettre que ces troubles psychiques répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ce seul motif médical, certes important, ne suffit de toute façon pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce d’autant que le recourant a déjà été interné en hôpital psychiatrique dans son pays et qu’il en était par conséquent déjà atteint dans sa santé mentale à son arrivée en Suisse. Enfin, il n’a pas été démontré que le suivi médical dont il a encore besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine.

Quoiqu’il en soit, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. Le recourant ne peut donc se prévaloir de son état de santé actuel – qui sera discuté plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour justifier une exception aux mesures de limitation.

Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.

Pour le surplus, le recourant étant devenu majeur en cours de procédure, il ne peut tirer aucun droit de la CDE (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; ATA/689/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.8).

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée en faveur du recourant et le refus de l’autorité intimée ne peut qu’être confirmé.

22.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi.

23.         Reste à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressée.

24.         Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

25.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

26.         S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4 ; ATA/546/2024 du 30 avril 2024 consid. 4.2).

27.         Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

28.         En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

29.         L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

30.         Dans un arrêt du 5 juillet 2024 (E-5949/2023), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile et prononçant le renvoi d’une ressortissante colombienne et de sa fille mineure. Cette dernière bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post-traumatique, en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance, un trouble désintégratif de l'enfance, un trouble de l'adaptation, des insomnies non organiques, ainsi que d'autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision. Le premier entretien qui avait eu lieu en septembre 2023 avait mis en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d'organiser un test neuropsychologique pour un TSA, des troubles de l'apprentissage et le QI. En décembre 2023, elle avait été hospitalisée deux jours en service de pédiatrie pour mise à distance d'un tentamen médicamenteux, avant d'être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique durant huit jours. Selon l'anamnèse de la lettre de sortie, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l'insécurité de sa situation administrative en Suisse. Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d'angoisse en raison des traumatismes qu'elle y aurait vécus. Ses médecins avaient posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d'antidépresseur et d'hypnotique lui avait été prescrit à sa sortie. Sur le plan physique, elle se plaignait de migraines, suspectées d'être causées par une mauvaise vision, ainsi que d'une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM. S’agissant de la mère, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble de l'adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d'une pharmacothérapie, avait été mis en place depuis fin septembre 2023. Elle souffrait également d’angoisses et d’insomnies en lien avec sa peur d'être renvoyée de Suisse et d’inquiétudes pour sa fille. Sur le plan physique, elle souffrait notamment d'hypothyroïdie.

Concernant les troubles physiques des intéressées, le Tribunal administratif fédéral, sans les minimiser, a considéré qu’ils ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi (6.5.3).

Concernant les troubles psychiques, en particuliers ceux de l’enfant, il a estimé qu’ils ne relevaient pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitaient en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays disposait des structures médicales à même d'offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles avaient besoin. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffrait de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure ne suffisait pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, rien n'indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme (consid. 6.6).

Il ressort également de cet arrêt que le SEM avait retenu, sans être contredit par le Tribunal administratif fédéral, qu’il existait en Colombie un système d'assurance maladie, subventionné par l'État pour les personnes vivant dans la pauvreté, et que la majorité des coûts concernant les soins étaient pris en charge. Ainsi, l’enfant qui avait déjà pu bénéficier d'une prise en charge dans ce pays, pourrait à nouveau prétendre aux traitements nécessaires à ses affections à son retour (let. H de la partie en faits).

31.         Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d'origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9 ; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2).

32.         En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant nécessiterait une prise en charge médicale ou des traitements particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à le mettre en danger de mort en Colombie, étant relevé qu’il est notoire que la Colombie dispose des structures médicales à même d’offrir le suivi psychiatrique et médical dont le recourant a besoin (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précité E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.6 ; E-6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1 ; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3 ; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2).

Il sera également relevé que, conformément à la jurisprudence, une réaction anxio-dépressive est couramment accrue chez une personne ayant l'obligation de quitter la Suisse après y avoir séjourné durant un certain temps, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5949/2023 du 5 juillet 2024 et les arrêts cités, cités; E-2305/2018 du 9 mai 2018 ; E-7011/2017 du 26 janvier 2018 ; D-5756/2012 du 13 décembre 2012 ; cf. aussi ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 8c ; ATA/585/2013 du 3 septembre 2013).

Pour le surplus, comme confirmé par la jurisprudence précitée, la Colombie dispose d’un système de sécurité sociale et des services sociaux, notamment pour les personnes indigentes. En particulier, concernant la couverture des frais médicaux, il appert que tous les résidents colombiens accèdent au système général de santé via le régime contributif (Régimen Contributivo) ou le régime subventionné (Régimen Subsidiado), en fonction de leurs ressources. Le Plan de Santé Obligatoire (Plan Obligatorio de Salud) est un panier de soins auquel chaque assuré peut prétendre. Il comprend notamment les consultations médicales générales et spécialisées, les tests de laboratoire, le traitement des maladies graves (telles que cancer ou VIH) et les médicaments essentiels et génériques (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 4.3.6 et références citées).

Il sera encore souligné que le recourant se trouverait isolé en Suisse, à la charge de l’Hospice général, alors qu’il devrait pouvoir compter sur le soutien moral et financier de sa famille en Colombie, notamment ses parents, étant rappelé que sa mère fait également l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. Enfin, le fait que la qualité des soins en Colombie ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

Au surplus, afin de parer à l’éventualité d’une latence à l’accès aux médicaments, immédiatement après son retour en Colombie, le recourant aura la possibilité d’emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse à nouveau être assurée en Colombie et, si la disponibilité permanente du traitement qui lui est actuellement administré ne devait pas y être garantie, changer de médication avec l’aide du corps médical sur place. 

Par conséquent, sans minimiser les troubles psychiques importants dont le recourant fait état, le tribunal constate que ceux-ci ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Colombie.

Enfin, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée dans ses observations, il pourra se présenter auprès du service d'aide au retour de O______ pour discuter et organiser son départ dans les meilleures conditions possibles. Il serait également opportun que le recourant, avec l’aide de l’équipe l’encadrant actuellement en Suisse, prenne d’ores et déjà toutes les mesures utiles afin de garantir sa prise en charge médicale adéquate et rapide en Colombie, voire, si besoin, en contactant les associations ou structures d’accompagnement et de réinsertion des jeunes adultes à Medellin (telles que la Fondation Nuevo Camino, le Centro Intégrate Medellín, le Projecto Juventudes Tejedoras [Alcadia de Medellin & Université EAFIT], l’Unidad de programas Sociales Especisales, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que des hôpitaux régionaux et universitaires).

33.         Quant aux allégations relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles représailles d’une organisation criminelle, elles n’ont pas suffisamment été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, le recourant devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6255/2013 du 13 mai 2015 consid. 7.2.3), étant souligné que ce pays dispose, par l'intermédiaire de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger les citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3889/2019 du 5 juillet 2021 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; D-3158/2020 du 11 mars 2021 p. 6 ; D-4797/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 ; E-6050/2019 du 6 décembre 2019 consid. 5.4). Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher aux autorités colombiennes de ne pas avoir la capacité de le protéger contre les menaces dont il ferait l'objet.

Enfin, conformément à la jurisprudence fédérale, la Colombie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.3 ; D-908/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et D-2187/2021 du 20 juillet 2021 p. 11).

34.         En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour du recourant en Colombie le mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale ou de la situation sécuritaire dans son pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

35.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

36.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Madame B______, agissant en son nom et celui de son fils mineur A______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 janvier 2025 ;

2.             prononce la disjonction de la procédure en ce qu'elle concerne désormais Madame Maria B______ sous le numéro A/748/2025 et Monsieur A______ sous le numéro A/2368/2025 ;

3.             rejette le recours en tant qu'il concerne Monsieur A______ ;

4.             met à sa charge un émolument de CHF 500.- ;

5.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

6.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière