Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/585/2025 du 30.05.2025 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 mai 2025
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dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leurs noms et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, représentés par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1990 et Monsieur B______, né le ______ 1986, sont ressortissants du Brésil.
2. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2019, et de D______, né le ______ 2021.
3. Le 2 juin 2022, Mme A______ et M. B______ ont déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et celle de leurs enfants, indiquant être arrivés en Suisse en mai 2017. Ils vivaient à E______ (GE) et Mme A______ s’occupait des deux enfants qui étaient nés dans cette ville. M. B______ avait une promesse d’emploi et pouvait réaliser un salaire mensuel de CHF 4'500.-. Ils n’avaient pas de poursuites et n’avaient jamais bénéficié de l’aide de l’Hospice général. Ils n’avaient pas de condamnation pénale à l’exception d’une condamnation qui leur avait été infligée en 2021 pour infraction à la loi sur les étrangers.
4. Par courrier du 24 juin 2022, l'OCPM a fait part à Mme A______ et M. B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande d'autorisations, leur impartissant un délai de trente jours pour faire valoir, par écrit, leur droit d'être entendu.
5. Le 24 juin 2022, les intéressés ont transmis à l’OCPM des attestations de leur niveau de français.
6. Par décision du 2 septembre 2022, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme A______ et M. B______, et par conséquent, de préaviser favorablement leur dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, tout en leur impartissant un délai au 2 novembre 2022 pour quitter le territoire helvétique.
Résidant en Suisse depuis mai 2017, la durée de leur séjour sur le territoire helvétique n'était pas suffisante pour constituer un cas de rigueur et ne saurait être un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à leur requête. Par ailleurs, ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Ils avaient été condamnés pénalement. Leur réintégration dans leur pays d’origine ne devait pas avoir de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place. Quant aux enfants, ils étaient âgés respectivement de deux ans et demi et un an, n’étaient pas encore scolarisés et n’avaient pas atteint l’âge de l’adolescence. Leur intégration en Suisse n’était dès lors pas encore déterminante.
7. Par acte du 6 octobre 2022, Mme A______ et M. B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’ils remplissaient les critères pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et à ce qu’il soit ordonné à l'autorité intimée de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au SEM. Préalablement, ils ont sollicité leur audition.
La famille était présente sur le territoire genevois depuis plus de cinq ans. Elle était indépendante financièrement et n’avait jamais eu recours à l’aide sociale. Les condamnations pénales figurant à leur casier judiciaire concernaient des infractions de peu de gravité. L’aînée des deux enfants serait prochainement scolarisée. Elle avait établi son centre d’intérêt principal en Suisse, disposait d’un réseau de connaissances et d’amis et était donc bien intégrée. Elle ne disposait que de quelques membres de la famille au Brésil et n’avait aucune perspective professionnelle dans ce pays.
8. Dans ses observations du 7 décembre 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par les recourants n'étant pas de nature à modifier sa position.
Il ne ressortait pas non plus du dossier qu’un retour au Brésil, où ils avaient passé la majeure partie de leur vie et où vivaient l’ensemble des membres de leurs familles respectives, les placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. Quant aux enfants, compte tenu de leur très jeune âge, ils restaient encore fortement liés à leurs parents et pourraient ainsi rapidement s’adapter à un nouveau cadre de vie.
9. Invités à dupliquer, Mme A______ et M. B______ n’ont pas fait usage de cette possibilité dans le délai qui leur avait été imparti par le tribunal.
10. Par jugement du 13 mars 2023 (JTAPI/755/2023), le tribunal a rejeté le recours, retenant que les époux et leurs enfants ne remplissaient pas les conditions, strictes, d’un cas d’extrême gravité. La durée de leur séjour devait être relativisée, s’étant partiellement déroulée de façon illicite, puis au seul bénéfice de la tolérance des autorités. Pour le surplus, les arguments de l’OCPM étaient repris.
11. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 11 juillet 2023 (ATA/755/2023) de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) qui a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2023 par les précités à son encontre.
12. Par courrier du 24 octobre 2023, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 24 janvier 2024 à M. B______ et sa famille pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.
13. Par courrier du 30 avril 2024, constatant que les intéressés n’avaient donné aucune suite au courrier précité, l’OCPM les a informé transmettre le dossier au SEM afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer à leur encontre une interdiction d’entrée en suisse (IES). Un délai de dix jours leur était imparti pour faire valoir, par écrit, leur droit d’être entendu.
14. Le 30 mai 2024, dans le délai prolongé pour faire valoir leur droit d’être entendu, Mme A______ et M. B______ ont indiqué que la famille entendait quitter le territoire le 1er juin 2024. Dans cette mesure leur inscription au système d’information Schengen et le prononcé d’une IES n’étaient pas nécessaires, étant relevé qu’ils avaient toujours démontré leur volonté de collaborer avec les autorités.
15. Par demande de réexamen du 28 août 2024 adressée à l’OCPM, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur conseil, ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 prononcée à leur encontre et, partant, à ce qu’il leur soit octroyé une autorisation de séjour, ainsi qu’à leurs enfants, sur le fondement du cas de rigueur. Préalablement, ils ont conclu à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande de reconsidération, à ce que soit accordé l’effet suspensif à ladite demande et, par voie de conséquence à ce que soient suspendues toutes mesures d’exécution à leur encontre et, partant, à ce qu’ils soient autorisés à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur la présente demande de reconsidération et à ce qu’une autorisation de travail provisoire leur soit immédiatement octroyée.
Leur fils D______ souffrait d’un trouble important du langage qui nécessitait une prise en charge médicale sur le long terme. A ce titre, il devait être régulièrement suivi par un logopédiste, à raison de deux fois par semaine, et par un psychologue, une fois par semaine. Toute l’équipe pédagogique soulignait que sa prise en charge médicale était absolument indispensable pour son avenir. Ce nouvel élément justifiait d’entrer en matière sur leur demande et devait conduire à un réexamen en profondeur de leur situation.
Ils ont joint un chargé de pièces, dont des attestations et certificats médicaux en lien avec la situation de D______.
16. Par courrier du 22 novembre 2024, l’OCPM a informé les époux qu’il acceptait d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération. Cela étant, il les informait qu’il avait l’intention de refuser d’accéder à leur requête et par conséquent de soumettre leur dossier au SEM. Un délai de trente jours leur était imparti pour faire valoir, par écrit, leur droit d’être entendu.
En l’espèce, D______ était suivi par une psychologue et un logopédiste pour des troubles importants du langage, à raison de respectivement 1 et 2 fois par semaine, depuis janvier 2024. Un éventuel départ de Suisse ne causerait ainsi, a priori, une mise en danger de sa santé. Par ailleurs, l’intégration du précité, fortement lié à ses parents vu son jeune âge, n’était pas encore si profonde et si irréversible que l’obligation de s’adapter à un autre environnement serait inenvisageable.
La famille ne remplissait dès lors pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
17. Par décision du 14 janvier 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération précitée, considérant que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Bien que le trouble important du langage dont souffrait D______ et le suivi nécessaire dans ce cadre puissent être considérés comme un fait nouveau, il ne pouvait pas être considéré comme important, dans le sens où il ne modifiait en rien sa position du 2 septembre 2022. En effet, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé pouvaient, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Or, en l’espèce, un éventuel départ de Suisse ne causerait pas, a priori, une mise en danger de la santé de D______, dont l’intégration n’était pour le surplus pas encore fortement avancée.
Il informait à M. B______ et sa famille qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision.
18. Par acte du 14 février 2025, sous la plume de leur conseil, Mme A______ et M. B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération, à ce qu’il soit dit et constaté que la famille remplissait manifestement les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et, partant, à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de leur octroyer une telle décision, sous suite de frais et dépens de CHF 3'500.-.
Préalablement, ils ont requis leur audition et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer immédiatement une autorisation de travail provisoire valable jusqu’à droit connu sur le présent recours.
En substance, en refusant d’entrer en matière sur leur demande de réexamen alors que les conditions étaient réunies, du fait de la problématique médicale de D______, l’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire de la situation en violation de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101).
Ils persistaient pour le surplus à soutenir que la famille remplissait les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et qu’ils pouvaient se prévaloir du droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.
Ils ont joint un chargé de pièces.
19. Par courrier du 1er avril 2025, faisant suite à une demande d’autorisation de travail provisoire de M. B______, l’OCPM lui a rappelé que les demandes de reconsidération n’entrainant pas d’effet suspensif il ne devrait actuellement pas se trouver sur le territoire. A fortiori, il ne saurait l’autoriser à travailler.
20. Dans ses observations du 10 avril 2025, l’OCPM a conclu à la confirmation de sa décision.
Au fond, les troubles du langage de D______ et le suivi médical en découlant était certes un fait nouveau mais il ne saurait être considéré comme important au sens de l’art. 48 LPA, dans la mesure où il n’était pas de nature à influer sur la situation administrative de la famille. En particulier, il ne remettait pas en cause l’exigibilité de son renvoi au Brésil où il pourrait également avoir accès à des psychologues et des logopédistes.
Pour le surplus, les recourants faisaient valoir des arguments déjà examinés dans le cadre de sa première décision.
21. Par réplique du 5 mai 2025, les recourants ont indiqué contester intégralement les allégations de l’OCPM et, partant, persister dans leurs conclusions.
22. Ce courrier a été transmis à l’OCPM, pour information.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6. À titre préliminaire, les recourant requièrent leur audition.
7. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
8. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments, dans le cadre de leur recours et d’une réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’ils n’expliquent ce qui, dans la procédure écrite, les aurait empêchés d’exprimer leurs arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, leur demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée.
9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
10. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
11. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 ; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3).
12. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
13. Les recourants contestent le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération de sa décision du 2 septembre 2022, faisant valoir que cet office a procédé à une appréciation arbitraire de la situation, en violation de l’art. 9 Cst, en ne prenant pas en compte la problématique médicale de D______. Ils requièrent l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dont ils estiment remplir les conditions et se prévalent du droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.
14. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).
15. En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par les recourants le 28 août 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.
16. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
17. Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).
18. L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3c ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).
19. Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).
20. L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
21. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
22. Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).
23. Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).
24. En l’espèce, par décision du 14 janvier 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 2 septembre 2022 par laquelle il refusait de donner une suite favorable à la demande des recourants et par conséquent de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au SEM – et prononçait leur renvoi de Suisse. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par les recourants dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur leur demande de reconsidération.
Les recourants se prévalent d’un important retard de langage diagnostiqué en novembre/décembre 2023 chez leur fils D______, lequel nécessite un suivi psychologique et logopédique à raison de, respectivement, 1 et 2 fois par semaine depuis 2024.
Cela étant, si le retard de langage du fils des recourants, son traitement et le suivi qu’il nécessite depuis 2024 peuvent effectivement être qualifiés de faits nouveaux « nouveaux », ils ne sauraient être qualifiés de changement notable des circonstances rendant la reconsidération obligatoire.
En effet, si des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé, en revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).
De même, hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
Or, ni le retard important du langage de D______ ni les traitements et suivis préconisés à cet égard ne sauraient être considérés, au vu de la jurisprudence citées supra, comme une situation d’extrême gravité, respectivement des traitements complexes justifiant à eux seuls la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf dans ce sens ATA/535/2025 du 13 mai 2025 ; ATA/247/2023 du 14 mars 2023), en particulier lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une prise en charge adéquate ne serait pas possible dans le pays d’origine (cf dans ce sens ATA/404/2021 du 13 avril 2021). À cet égard, il est souligné que le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle et de plusieurs hôpitaux universitaires (ATA/562/2024 du 7 mai 2024).
Au vu de ce qui précède, en l’absence de fait nouveau et important et de modification notable des circonstances justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande des recourants, c'est dès lors à juste titre que l'OCPM a considéré, dans la décision attaquée, que les conditions d'entrée en matière sur celle-ci n'étaient pas remplies.
A toutes fins utiles, ce raisonnement vaut mutatis mutandis s’agissant de l’exigibilité du renvoi des recourants, et en particulier de D______, ceux-ci n’invoquant pas de motifs de révision ni de changement notable de la situation qui feraient obstacles audit renvoi, respectivement qui seraient de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier à laquelle ont procédé l’OCPM puis le tribunal en 2022. En particulier, les recourants n’allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent, que le suivi psychologique et logopédique de D______, si tant est qu’il soit toujours d’actualité, ne serait pas possible au Brésil.
25. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
26. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, conjointement et solidairement au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
27. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leurs noms et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2025 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |