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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3807/2024

JTAPI/1278/2024 du 19.12.2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉLAI DE RECOURS;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LPA.72; LPA.62.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3807/2024 LCR

JTAPI/1278/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 1er octobre 2024, envoyée par pli recommandé le même jour, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l'OCV) a rendu à l’encontre de Monsieur A______ une décision d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre définitif, minimum cinq ans.

2.             Selon les données du systèmes « Track & Trace » de la Poste, ce pli recommandé a été distribué à son destinataire le 12 octobre 2024.

3.             Par acte posté le 14 novembre 2024, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant principalement à ce que la durée de la mesure soit reconsidérée.

4.             Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 16 décembre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Il a également été invité à faire savoir au tribunal, dans le même délai, s'il entendait maintenir son recours dans la mesure où celui-ci paraissait manifestement tardif.

5.             Dans le délai imparti, le recourant n'a pas indiqué au tribunal s'il entendait maintenir son recours ou le retirer.

Il a par contre payé l’avance de frais réclamée le 13 décembre 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             L'art. 62 al. 1 let. b LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours (let. c) et contre autre décision de dix jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision, étant précisé que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 3 et 4).

4.             Le recours doit parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

5.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).

6.             Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).

7.             Il appartient à l'administré qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/342/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 ; Pierre MOOR/ Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.7 p. 304).

8.             Les cas de force majeure, sont les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

9.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).

10.         En l'espèce, la décision litigieuse a été distribuée au recourant le 12 octobre 2024 ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Dès lors, le délai de recours de 30 jours à commencé à courir le 13 octobre 2024 (lendemain de la notification) et est arrivé à échéance le lundi 11 novembre 2024. Posté le 14 novembre 2024, le recours est donc tardif.

Pour le surplus, le recourant n'a pas fait état d'un élément quelconque qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeur qui l'aurait concrètement empêché d'agir en temps utile.

11.         Dans ces conditions, son recours sera immédiatement déclaré irrecevable.

12.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance, soit CHF 250.-, sera restitué au recourant.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er octobre 2024 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.             ordonne la restitution du solde de l’avance de frais de CHF 250.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière