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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1052/2024

JTAPI/795/2024 du 20.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER
Normes : LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1052/2024

JTAPI/795/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant du Portugal.

2.             Il séjourne légalement en Suisse depuis le 26 novembre 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, échue depuis le 25 novembre 2020, bien qu'il ait déclaré résider en Suisse depuis l'année 2000 lors de ses différentes auditions par les services de police.

3.             M. A______ est au bénéfice de prestations financières de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2017 et fait l'objet de poursuites et d'actes de défauts de biens pour un montant de plus de CHF 30'000.-.

4.             Par ordonnance pénale du 17 septembre 2020, le Ministère public a condamné M. A______ à une peinte pécuniaire de 60 jours-amendes de CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, assortie d'une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

5.             Le 12 février 2021, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).

6.             Par courrier du 13 avril 2021, l'OCPM a requis de M. A______ des informations complémentaire, notamment au sujet des raisons pour lesquels il percevait des prestations de l'aide sociale, les démarches entreprises pour ne plus émarger à l'aide sociale, les recherches d'emploi effectuées ou des justificatifs démontrant son incapacité de travail ainsi que tout autre élément justifiant de son effort d'intégration-socioprofessionnelle. Il lui était également demandé des renseignements relatifs à son état de santé qui l'empêchait d'être indépendant financièrement, notamment si une demande de rente auprès de l'assurance invalidité avait été déposée.

7.             Sans réponse de la part de M. A______, l'OCPM a réitéré sa demande par courriers successifs des 10 mars 2022, 28 juin 2022 et 16 août 2022, sans que le recourant n'y donne suite. Ces courriers ont été acheminés à l'adresse postale indiquée par le recourant dans le formulaire de demande de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à l'adresse fournie par son assistante sociale, vu l'absence de réponse de la part de l'intéressé.

8.             Par ordonnance pénale du 3 septembre 2022, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes de CHF 30.-, avec sursis, assortie d'une amende de CHF 800.-, pour contravention à la LStup, vol simple, infraction d'importance mineure et violation de domicile.

9.             Par ordonnance pénale du 7 juin 2023, le Ministère public a condamné M. A______ à une peinte pécuniaire de 150 jours-amendes de CHF 30.-, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, faux dans les certificats et recel.

10.         Par courrier du 16 août 2023, envoyé à l'adresse de M. A______ connue des autorités, puis par courrier identique du 29 août 2023, envoyé à sa nouvelle adresse communiquée par les services de police, l'OCPM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui accordant un délai de 30 jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

11.         M. A______ n'y a pas donné suite.

12.         Par décision du 17 octobre 2023, l'OCPM a refusé de renouveler le permis de séjour de M. A______ ainsi que de lui accorder, subsidiairement, un permis d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

M. A______ n'exerçait aucune activité lucrative depuis septembre 2017, soit depuis le début de sa dépendance à l'aide sociale. Il ne pouvait ainsi pas se prévaloir du statut de travailleur communautaire.

Il ne pouvait également pas se voir octroyer une autorisation de séjour dans le cadre d'une recherche d'emploi, les délais étant dépassés. De même, aucune autorisation de séjour à titre indépendant ou dans le cadre du séjour privé ne pouvait lui être accordée, faute de moyens financiers propres et suffisants.

Il était financièrement à la charge de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2017 pour un montant de plus de CHF 117'000.-. Il remplissait ainsi un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

Il n'avait également pas démontré qu'il serait en incapacité totale d'exercer une activité lucrative.

Aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue dans son cas. Il ne représentait pas un cas d'extrême gravité. La durée de sa présence en Suisse couverte par une autorisation était courte et son intégration n'était pas exceptionnelle. Sa réintégration au Portugal n'était pas compromise et il n'existait pas de motifs démontrant que le retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité.

Son casier judiciaire comportait trois inscriptions de condamnations pénales et il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 30'000.-.

Aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvait lui être délivrée. Il en était de même de l'éventuel octroi d'un permis d'établissement, vu la présence de motifs de révocation.

Aucun élément du dossier ne faisait apparaitre que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée.

13.         Le 23 février 2024, M. A______ a été interpellé en flagrant délit de vol, ayant tenté de dérober de l'argent en fracturant plusieurs appareils d'une laverie automatique.

14.         Par acte du 25 mars 2024, M. A______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation et à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour fut prononcé, subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.

Il avait officiellement été domicilié au foyer B______ jusqu'en mars 2023, et s'était ensuite retrouvé sans domicile fixe. Il s'était cependant arrangé avec ledit foyer afin qu'il put continuer à y réceptionner son courrier. Il n'avait jamais reçu les courriers d'intention de refus de l'OCPM et n'avait ainsi jamais pu s'expliquer avant le prononcé de la décision litigieuse. Il en était de même de la décision querellée, laquelle avait été adressée au Quai 9, organisme qui ne pouvait pas servir de domiciliation. Ce n'était que lors de son interpellation du 23 février 2024 qu'il avait appris l'existence de la décision querellée. Ainsi, cette dernière ne lui avait été valablement notifiée qu'à cette date et son droit d'être entendu avait été violé.

Entre novembre 2015 et septembre 2017, il avait exercé la profession d'ouvrier-plâtrier pour l'entreprise C______ Sàrl. Dès 2016, il avait dû faire face à une grave dépression, combinée avec des problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants. Il avait été hospitalisé deux semaines en octobre 2016. Ses problèmes s'étaient aggravés en 2017 et avaient entrainé la perte de son emploi. En mars 2019, il avait tenté de se suicider et avait été emmené aux urgences psychiatriques. En février 2021, il avait débuté un suivi psychiatrique au Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique Arve pour tenter de s'en sortir. Il voyait régulièrement son infirmière.

L'OCPM n'expliquait pas les raisons pour lesquelles sa demande de renouvellement n'avait été traitée qu'après plus de deux ans. Ce délai de traitement était trop long et constitutif d'un déni de justice. Il avait cru qu'en l'absence de nouvelles, son permis avait été automatiquement renouvelé.

Il vivait en Suisse depuis presque dix ans. Il voyait très régulièrement son fils, lequel était âgé de 20 ans et était au bénéfice d'un permis d'établissement. Son ex-compagne était également un soutien précieux. Il n'avait plus de famille au Portugal. Il avait aujourd'hui un besoin urgent de pouvoir bénéficier de soins pour mettre un terme à son addiction à la drogue et retrouver un emploi.

L'exécution de son renvoi n'était pas possible, vu son besoin d'aide urgente pour sortir de son addiction à la drogue. Sa vie était en danger. Un renvoi au Portugal, sans filet social ni connaissances, mettrait sa santé en danger. Il y serait livré à lui-même, ce qui aurait des effets délétères sur sa santé.

À l'appui de son recours, il a notamment produit un certificat de travail daté du 22 mars 2014 de l'entreprise D______ SA, indiquant un emploi en qualité de plâtrier au sein de l'entreprise C______ Sàrl du 25 novembre au 18 décembre 2015 et du 9 mars au 17 avril 2016, ainsi qu'une attestation des salaires de l'entreprise C______ Sàrl du 31 janvier 2017 indiquant une période d'emploi prévue pour l'année 2017 du 1er avril au 31 septembre 2017.

15.         Le 22 mai 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Actuellement sans emploi, le recourant ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour travailleur salarié, ni en qualité de ressortissant européen à la recherche d'un emploi, puisqu'il avait largement dépassé le délai raisonnable (en principe de six mois) pour chercher un emploi.

Il ne remplissait pas davantage les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas une activité économique, étant donné qu'il était sans ressources financières et dépendant de l'aide sociale depuis plusieurs années.

Dans son recours, il expliquait qu'il était en incapacité de travail en raison de problèmes de santé et d'addictions, sans toutefois prétendre qu'il était devenu invalide. Il n'apparaissait pas non plus que les soins dont il bénéficiait à Genève étaient inaccessibles au Portugal.

Le recourant avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, il avait rapidement connu des difficultés d'intégration après son arrivée à Genève et avait été condamné pénalement à trois reprises. Il avait une nouvelle fois été interpellé le 23 février 2024 pour vols, violations de domicile, dommages à la propriété et infractions à la LStup. Il ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur.

Enfin, la présence en Suisse de son fils, Monsieur E______, n'avait pas d'incidence sur ses conditions de séjour, étant donné que ce dernier était majeur et que l'existence d'une relation étroite et effective n'avait pas été démontrée. Cas échéant, leurs liens pourraient être maintenus par le biais de visites réciproques, étant rappelé qu'en tant que ressortissant de l'Union européenne, le recourant pouvait aller et venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.

16.         Le 13 juin 2024, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.

Son médecin, le Docteur F______, attestait qu'il était incapable de travailler dans un « travail ordinaire ». De plus, son addiction à l'héroïne et au crack péjorait gravement son état psychique et physique, raison pour laquelle son assistante sociale, Madame G______, avait indiqué qu'il était en incapacité de travailler.

Il souhaitait sortir de cette addiction et avait visité la Fondation H______ en janvier avec une infirmière du Quai 9, mais aucune place n'y était disponible. Ses démarches auprès de I______ n'avaient pas encore abouties. Il était essentiel pour lui de pouvoir se soigner en Suisse, avec le soutien de son fils et de la mère de ce dernier. Il n'avait enfin pas d'argent pour voyager vers la Suisse et rendre visite à sa famille.

17.         Le 3 juillet 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

18.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

5.             Le recourant fait d'abord valoir une notification irrégulière de la décision querellée, ainsi que des courriers de l'OCPM visant à l'informer de son intention de refuser sa demande, l'ayant ainsi empêché de transmettre ses observations avant le prononcé de la décision querellée, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.

6.             Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3).

Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

7.             L'art. 47 LPA prévoit qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

8.             La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références ; 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7 ; ATA/1383/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5b).

9.             En l'espèce, l'affirmation du recourant selon lequel il n'aurait pas formellement reçu notification de la décision querellée – ainsi que des courriers d'intention de refus de renouvellement de son autorisation de séjour de l'OCPM, soit une éventuelle notification irrégulière (art. 47 LPA) –, ne déploie d'effet qu'en matière de computation des délais. Or, cette question n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que la recevabilité du recours sur ce point n'est pas remise en cause par l'autorité intimée. Compte tenu de l'issue du litige, elle peut ainsi souffrir de rester indécise.

Sous l'angle de son droit d'être entendu, même à admettre que les courriers d'intention ainsi que la décision querellée n'ont pas été valablement notifiés au recourant, cet élément est lui aussi dépourvu de conséquence, dès lors que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ainsi que les éléments de faits et de droit qu'il estimait pertinents et décisifs à l'appui de son recours. Il a ainsi été à même de formuler ses griefs à l'égard de la décision querellée, en toute connaissance de cause devant le tribunal de céans, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie.

Le grief est écarté.

10.         Le recourant se plaint également d'un déni de justice, vu le temps de traitement de sa demande de renouvellement qu'il juge excessivement long.

11.         D'emblée, il sera rappelé au recourant que pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6). Or, nonobstant la question de la recevabilité de son grief, il ressort des éléments du dossier que le recourant n'a à aucun moment mis l'autorité en demeure de rendre une décision le concernant. Au contraire, il appert en réalité que l'autorité intimée a, à plusieurs reprises, formulés des demandes d'informations complémentaires son attention, sans que ce dernier n'y donne suite. Même si son grief devait être jugé recevable, celui-ci serait ainsi à écarter.

12.         Au fond, le recourant conteste la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

13.         La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

14.         L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

15.         En l'espèce, le recourant, ressortissant portugais, sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

16.         Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

17.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

18.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

19.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

20.         Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

21.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).

22.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a. le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b. le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c. le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

23.         Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11).

24.         Selon les Directives du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, version janvier 2024, ch. 10.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1).

25.         En l’occurrence, il n’est pas contesté que si le recourant a déclaré, à plusieurs reprises lors de ses différentes auditions par la police, séjourner en Suisse depuis l'année 2000, il ne réside légalement en Suisse que depuis le 26 novembre 2015, et ce, jusqu'à l'échéance de son autorisation de séjour le 25 novembre 2020.

Le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative, dès lors qu'il n'en exerce manifestement aucune.

En outre, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu du droit de demeurer n'entre également pas en ligne de compte, dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. En effet, malgré son expérience dans le bâtiment, celui-ci n'exerce aucune activité lucrative, à tout le moins depuis le 1er septembre 2017, date à partir de laquelle il émarge totalement financièrement à l'aide sociale sans que rien ne permette de penser qu’il sera en mesure prochainement d’atteindre une indépendance financière. Si son incapacité de travail actuelle en raison de sa dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants n'est pas remise en cause, force est cependant de constater que d'après les éléments du dossier, le recourant n'a exercé une activité professionnelle en Suisse qu'entre le 25 novembre et le 18 décembre 2015 (un mois), entre le 9 mars et le 17 avril 2016 (un mois) et entre le 1er avril et le 31 septembre 2017 (cinq mois). Dans cette mesure, le recourant ne parvient à démontrer qu'une période d'emploi totale de sept mois sur 3 ans, ce qui tend à démontrer que son activité professionnelle n'était que marginale et accessoire, sans qu'il ne fournisse au surplus d'explications sur d'éventuelles autres occupations professionnelles lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Compte tenu de leur brièveté, ces très courtes périodes d'emploi ne suffisent ainsi pas à lui conférer la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. Il n'est également pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP). Nonobstant le délai légal imparti à cet effet, le recourant n'a démontré ni les efforts déployés afin de trouver un emploi, ni qu'il existerait une réelle perspective d'engagement. Il ne démontre par ailleurs en rien qu'une activité lucrative en Suisse serait sur le point de débuter.

26.         Reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à une autre autorisation de séjour sur la base de l'ALCP ou de l'OLCP.

27.         À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

28.         Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

29.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

30.         En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant émarge totalement à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2017. Il ne dispose ainsi à l'évidence pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour.

31.         Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP.

32.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

33.         Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

34.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

35.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

36.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

37.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

38.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

39.         Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2023, (ci-après : directives OLCP) (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

40.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

41.         Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.

42.         Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI et qu’un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

43.         Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

44.         Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

45.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

Comme déjà relevé précédemment, s'il a certes indiqué lors de ses auditions par la police séjourner en Suisse depuis l'année 2000, le recourant n'a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative qu'à partir du 26 novembre 2015, laquelle est échue depuis le 25 novembre 2020. Bien que la durée de son séjour puisse aujourd'hui être qualifiée de longue, elle doit toutefois être relativisée. En effet, avant 2015, l'éventuel séjour du recourant en Suisse, outre le fait de ne pas être démontré, ne se serait déroulé que de manière illégale. Son autorisation de séjour, délivré en novembre 2015, est arrivée à échéance en novembre 2020 et l’OCPM a refusé de la renouveler le 17 octobre 2023, après que le recourant eut introduit sa demande de renouvellement le 12 février 2021. Depuis le 25 mars 2024, date de dépôt du recours, le recourant bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti.

En outre, il ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Depuis son arrivée en Suisse, il a exercé une activité professionnelle de manière ponctuelle dans le bâtiment en tant que plâtrier entre 2015 et 2017. Depuis septembre 2017, il émarge totalement à l’assistance publique. Bien qu'il fasse part de sa volonté de se réintégrer professionnellement une fois guéri de sa dépendance, rien ne permet cependant à ce stade de confirmer cette volonté. Il n’a pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable.

Il convient également de prendre en considération que le recourant a déjà été condamné pénalement à trois reprises pour diverses infractions, notamment des infractions à la LStups, vol simple, violation de domicile, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, faux dans les certificats ou encore recel, ce qui démontre un manque flagrant d'intégration.

Enfin, le recourant est né au Portugal, où il a passé son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte. Si un retour au Portugal impliquera certainement des difficultés pour lui, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient insurmontables. Il n’apparaît ainsi pas qu'il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie.

S’agissant de ses problèmes de santé, il n’est pas démontré que le suivi et les soins médicaux dont il aurait encore besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Au contraire, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). De plus, il n’a pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d’une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d’origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement et le suivi mis en place ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse, étant rappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, son état de santé ne peut à lui seul justifier l’octroi d’un permis de séjour.

S’agissant des relations personnelles entre le recourant et son fils, ce dernier, âgé de plus de 20 ans est majeur et rien n'indique l'existence d'un quelconque rapport de dépendance, ce qui suffit en soit à rejeter toute prétention sur la base de l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, le recourant aura la possibilité, s’il le souhaite, de garder le contact avec son fils par le biais des moyens de communication usuels. En outre, le Portugal étant relativement proche de la Suisse, d’éventuelles visites demeurent envisageables.

Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base des dispositions précitées.

46.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

47.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

48.         En l'espèce, le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

49.         Reste toutefois à examiner la question de l’exécution du renvoi, sous l’angle particulier de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de ses problèmes de santé.

50.         Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

51.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées).

52.         En l'espèce, comme indiqué précédemment, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). Il est donc hautement probable que le recourant pourra y bénéficier de toutes l'aide nécessaire afin de se débarrasser de ses addictions. En tout état, hormis ses allégations, le recourant n'a pas démontré que l'exécution du renvoi l'exposerait à une situation mettant gravement en péril son intégrité physique ou sa vie.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

53.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

54.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

55.         Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique suite à la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2023, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

56.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière