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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2389/2024

JTAPI/731/2024 du 25.07.2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2389/2024 MC

JTAPI/731/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 2003, au bénéfice d’une autorisation de séjour espagnole, est ressortissant sénégalais.

2.            Le 30 avril 2024, il a été interpellé par les services de police, dans le quartier des Pâquis, après avoir tenté de se soustraire à leur contrôle en prenant la fuite sur une trottinette électrique.

3.            Il ressort du rapport de police du même jour qu’une patrouille pédestre avait été informée par le voisinage qu’un homme africain s’adonnait au trafic de stupéfiants à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne. Excédé par la présence de ce dealer, ils l’avaient formellement désigné comme M. A______. Le 24 avril 2024, la gérante du restaurant B______, sis à la rue ______[GE], avait signalé de nombreux va-et-vient d’un homme sénégalais dans ses toilettes où elle avait découvert cinq boulettes de cocaïne pour un poids total de 3.92 gr. Elle avait remis aux agents de police la vidéo de l’intéressé qu’un membre de sa famille avait filmé. Il s’agissait de M. A______. Dès lors, une observation avait été mise en place par la police dans le restaurant, le 25 avril 2022, après avoir vérifié que les toilettes de l’établissement ne contenaient aucun stupéfiant. Les agents avaient pu observer M. A______ se rendre dans les toilettes. Une fois sorti, un agent était entré dans les toilettes et avait constaté la présence de plusieurs boulettes de cocaïne dissimulées dans du papier WC. Quelques minutes plus tard, M. A______ était retourné dans les toilettes. Après son départ, les agents avaient saisi cinq boulettes de cocaïne d’un poids total de 3.73 gr et CHF 480.-.

4.            Par ordonnance pénale du 2 mai 2024, le Ministère public de Genève a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d’épreuve 4 ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour les faits précités (c.f. ch. 2 et 3). M. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

5.            Le 5 juin 2024, M. A______, a à nouveau été arrêté par les services de police, dans le quartier des Pâquis, après que des agents l’aient observé vendre une boulette de cocaïne de 0.5 gr, contre la somme de CHF 40.-, à un consommateur qui l’a formellement mis en cause. Auditionné dans la foulée, M. A______, en possession des sommes de CHF 344.- et de EUR 39.60, a nié les faits reprochés. Il a notamment indiqué qu'il était arrivé à Genève le jour de son interpellation depuis C______ (France), qu'il vivait de ses économies et n'avait aucun lien avec la Suisse.

6.            Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 6 juin 2024, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, pour les faits susmentionnés (c.f. ch. 5).

7.            Le 6 juin 2024, par décision exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour s'exécuter, décision valablement notifiée le 3 juillet 2024.

8.            Le 3 juillet 2024 à 16h49, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois.

9.            Par courrier du 12 juillet 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le tribunal.

10.        M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 25 juillet 2024 devant le tribunal.

11.        Le 22 juillet 2024, l’intéressé a, à nouveau, été appréhendé alors qu’il était en attente, à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne. Les sommes de CHF 290.05 et EUR 80.-. ont été saisies sur lui.

12.        Lors de l'audience du 25 juillet 2024, M. A______ a expliqué ne pas avoir de liens particulier avec Genève, hormis son cousin qui y résidait illégalement. L'unique raison pour laquelle il se rendait à Genève c'était pour y rencontrer son cousin qui ne pouvait pas traverser la frontière pour lui rendre visite car il se trouvait en situation illégale en Suisse. Lui-même vivait dans une résidence à Gaillard et travaillait au noir, à la plonge dans des restaurants à C______ (France), pour un salaire mensuel d’environ EUR 350.- à EUR 520.-. L'argent que la police avait séquestré sur lui appartenait à ce dernier, qui le lui avait confié car il devait partir quelque part, sans avoir le loisir de prendre son argent avec lui. S’il avait fait opposition à l'interdiction territoriale, c'était car il était malade et ne pouvait pas se soigner en France, faute de bénéficier d’une carte Vital. Il se soignait auprès de la D______ où il s’était rendu à raison de neuf fois environ durant les cinq derniers mois. Il avait des maux de ventre sur les côtés, surtout la nuit et prenait des médicaments, à savoir des calmants, tels que du Doliprane. Il ne les achetait pas en France mais les recevaient à la D______. Il ne pouvait pas produire de documents prouvant ses problèmes médicaux et son suivi. Il a produit un bordereau de pièces dont le procès-verbal d’audience du 2 juillet 2024 par-devant le Ministère public d’où il ressort qu’il contestait avoir dissimulé de la drogue dans les toilettes du B______ où il se rendait uniquement pour uriner et avoir vendu une boulette de cocaïne le 5 juin 2024, à un consommateur. En réalité, il lui avait donné une cigarette.

Son conseil a conclu à la réduction du périmètre de l'interdiction territoriale afin qu’il puisse se rendre à la D______ et à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre, réduction laissée à l'appréciation du tribunal.

Le commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 3 juillet 2024 à l'encontre de M. A______.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001).

8.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

9.             Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

10.         La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités).

11.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.

12.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

13.         Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles.

14.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

15.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30  décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

16.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de ressources et n’a ni lieu de résidence ni attaches avec Genève, hormis un cousin. Il a au surplus, été condamné par le Ministère public de Genève, à deux reprises en l’espace d’un mois, pour trafic de stupéfiants notamment. Peu importe que ces condamnations soient frappées d'opposition dans la mesure où il existe des soupçons suffisants que M. A______ s’adonne à la vente de stupéfiants eu égard aux constatations policières, notamment l’observation du 24 avril 2024, à la dénonciation de la tenancière de l’établissement B______, à la somme de CHF 480.- et la cocaïne retrouvées dans les toilettes de l’établissement B______, aux déclarations du consommateur lui ayant acheté de la cocaïne ainsi qu’aux sommes d’argent saisies sur lui lors de son arrestation le 5 juin 2024. Enfin, il a persisté à séjourner dans le canton de Genève, malgré l’interdiction qui lui a été faite le 3 juillet 2024, date à laquelle il a été appréhendé, en attente, à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne.

17.         Dès lors, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment au vu de sa situation économique précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.

18.         L’étendue et la durée de la mesure respectent pleinement le principe de proportionnalité. M. A______ n’a aucune attache avec le canton de Genève et n’y dispose d’aucun domicile. Il n’a donc aucun intérêt privé à pouvoir s’y rendre hormis pour rendre visite à un cousin en situation illégale en Suisse, qu’il pourrait rencontrer dans tout autre pays. S’agissant de ses soucis de santé – non démontrés et vagues -, il aurait tout loisir de se faire soigner en Espagne où il possède un permis de séjour ou de solliciter un laissez-passer au commissaire de police pour ses rendez-vous médicaux s’il s’avérait qu’il était nécessaire qu’il se soigne à Genève. Enfin, il sied de relever qu’il n'a pas hésité à rester sur le territoire genevois puisqu’il y a été appréhendé le 22 juillet dernier et ce, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement, laquelle aurait dû servir de frein, ce qui n'a malheureusement pas été le cas.

19.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

20.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

21.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 12 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 3 juillet 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 3 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier