Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1664/2024

JTAPI/529/2024 du 29.05.2024 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LaLEtr.7A; LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1664/2024 MC

JTAPI/529/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 2005, originaire de France, est domicilié B______[France].

2.            Le 23 avril 2024, démuni de tout titre de séjour en Suisse et circulant sous retrait de son permis de conduire, il a été interpellé en compagnie de trois complices mineurs ayant volé deux scooters à Genève.

3.            Entendu par la police, l’intéressé a reconnu avoir conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré, mais a nié toute implication dans le vol des scooters - expressément reconnu par deux de ses comparses s'accusant mutuellement -, avouant toutefois avoir été payé pour transporter ses acolytes à Genève depuis C______[France] et les avoir accompagnés durant leurs déplacements dans la ville de Calvin.

4.            M. A______ a été libéré par le Ministère public le 8 mai 2024 pendant le cours de la procédure pénale ouverte à son encontre.

5.            Le 8 mai 2024 à 19h15, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de 24 mois.

Dûment informé de la décision prise à son encontre et du fait qu’il pouvait faire immédiatement opposition à cette dernière, l’intéressé a coché la case : NON.

6.            M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision par courrier du 16 mai 2024 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal).

7.            Par courrier du 21 mai 2024 adressé au tribunal, le conseil de M. A______ a fait valoir que le commissaire de police n’avait pas entendu son client avant le prononcé de la mesure d’interdiction, en violation de l’art. 7A al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). Il ne l’avait pas non plus contacté bien qu’il soit son conseil au pénal. Dès lors, en l’absence d’une telle audition et partant du procès-verbal informant son client de ses droits, ce dernier n’avait pas été en mesure de comprendre pour quelle raison il était encore privé de liberté à 19h15 alors que le Ministère public avait ordonné sa mise en liberté immédiate en fin de matinée. Il n’avait, de même, pas été informé du fait qu’il pouvait être assisté d’un mandataire avant la prise de décision du commissaire de police. Il avait, pour sa part, pris contact avec Champ-Dollon en fin d’après-midi et il lui avait été indiqué que son client avait été transféré à VHP vers 16h45. Arrivé sur place aux alentours de 17h30, on l’avait fait patienter durant plus d’une
demi-heure, malgré ses relances, et il avait finalement dû quitter les lieux sans voir son client. Ce dernier l’avait appelé vers 19h30 après avoir recouvré sa liberté. Son client s’était ainsi vu notifier la décision litigieuse sans avoir été entendu et sans l’assistance d’un conseil alors même qu’il se trouvait sur place et s’était annoncé afin de l’assister. Il avait en outre été empêché d’accéder à son client. La décision du commissaire devait dès lors être considérée comme nulle, où, à tout le moins être annulée. Dans ces conditions, l’audience agendée le 24 mai 2024 n’apparaissait pas utile.

8.            Invité à se déterminer sur ce courrier, le commissaire de police, par courriel du 22 mai 2023, a, en substance relevé que le conseil de M. A______ en procédant par un amalgame infondé entre des mesures de différentes natures (détention administrative, rétention, assignation à un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée) cherchait à discréditer de manière quasi diffamatoire l'autorité, en affirmant que celle-ci aurait fait emploi d'une méthode contraire au droit et ce, dans le but de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre. La jurisprudence citée se rapportait à des cas de mise en détention (jugements du TAPI) ou en rétention (arrêt de la CACJ) administrative et non pas, comme en l'espèce, à une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

De plus, l'art. 7A al. 1 LaLEtr excluait la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée de son cadre d'application, lequel ne visait que « (…) la proposition de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention (…) », ce qui s'expliquait aisément par le fait que ces trois mesures avaient une incidence sensiblement plus incisive sur la liberté individuelle de la personne concernée que la seule interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

De même, la lettre claire de l'art. 7A al. 4 LaLEtr excluait de sa sphère d'application les cas dans lesquels l'intéressé était assisté, comme en l’espèce, par un avocat dans le cadre d'une procédure pénale.

Enfin, le conseil de M. A______ prétendait s'être adressé au Ministère public, avoir "contacté VHP" et s’y être rendu sans indiquer une quelconque référence (brigade contactée, inspecteur/trice de police [nom ou matricule] interpellé-e), de sorte que ses affirmations en la matière étaient totalement invérifiables. En tout état, il n'était pas informé de son intervention, étant rappelé que ledit mandataire n'était de toute façon pas légitimé à intervenir devant lui.

9.            Par courriel du 23 mai 2024, le conseil de M. A______ a requis du tribunal une demande de dispense d’assister à l’audience agendée le 24 mai 2024, son client devant se rendre à des rendez-vous médicaux le même jour. S’agissant des preuves de son activation de la borne d’accueil de VHP, renseignements pris auprès de la centrale police, il lui avait été répondu qu’il lui faudrait faire une demande écrite à la cheffe de la police. Or, cette demande paraissait relativement vaine dans le délai utile.

10.        Par courriel du 23 mai 2024, le tribunal a informé les parties du report de l’audience initialement agendée le 24 mai 2024 à 14h00 au mercredi 29 mai 2024 à 11h. Il était précisé dans la convocation jointe au courriel que la présence de M. A______ était requise.

11.        Lors de l'audience de ce jour, à laquelle M. A______ n’était ni présent ni excusé, son conseil a exposé que l’intéressé lui avait indiqué qu'il avait encore des rendez-vous médicaux et qu'il était en période d'examens (partiels). Il n’avait aucune pièce à fournir au tribunal permettant d'excuser son absence. Il avait toutefois eu des contacts avec lui et était à même d'assurer sa défense. Son client était étudiant à l'Université de D______[France] en première année de licence (gestion et économie), comme en attestaient le certificat de scolarité et sa carte d’étudiant qu’il versait à la procédure. S’agissant des motifs s’opposant à l’interdiction de périmètre, son client pourrait avoir l'intention de venir travailler en Suisse en cours d'étude ou à la fin de ces dernières. À ce stade, son client ne lui avait pas fait part de projets concrets dans ce sens, ni indiqué des motifs autres que ceux de se balader ou aller au Casino, à Genève. Il lui avait encore indiqué qu’il trouvait la mesure sévère. La procédure pénale concernant son client était toujours en cours et il versait à la procédure le procès-verbal de son audition du 8 mai 2024.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure des statistiques policières en matière de vols de véhicules, notamment de cyclomoteurs, relevant que ces infractions étaient en nette augmentation (plus 22%). C’était cette infraction qui était reprochée à M. A______ et qui avait motivé la mesure prise à son encontre pour une durée de 24 mois. Sur question du conseil de l’intéressé s'agissant de la procédure suivie en matière d'interdiction de périmètre, elle a expliqué que lorsque l'intéressé était déjà à VHP et que le commissaire de police entendait prononcer une telle mesure à son encontre, il l'auditionnait une fois libéré par le Ministère public, l'informait de la mesure qu'il entendait prendre à son encontre, la lui notifiait et lui remettait le « formulaire d'opposition » qui explicitait ses droits. En matière d'assignation à résidence, la procédure différait légèrement en ce sens que, comme en matière de mise en détention administrative, un procès-verbal était pris avant le prononcé de la mesure. Ce procès-verbal était toutefois moins détaillé que lors d'une mise en détention administrative. Toujours sur question du conseil précité, le droit d'être entendu en matière d'interdiction de périmètre consistait en une information donnée à l'intéressé quant aux motifs retenus qui conduisaient le commissaire de police à prononcer ladite mesure à son encontre. Il lui était ensuite donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet, puis la mesure était prise et notifiée. En fonction des informations fournies par l'intéressé, il pouvait arriver que le commissaire de police renonce à prononcer la mesure envisagée. Un interprète était toujours à disposition si besoin. Un conseil n'était pas proposé à ce stade, l'intéressé pouvant y faire appel dans le cadre d'une éventuelle opposition. Il n'y avait pas de trace écrite du « droit d'être entendu ». Elle faisait siennes les explications de M. E______ dans son courriel du 22 mai 2024, soulignant, sur question du conseil de M. A______, qu’il y avait un échange entre le commissaire de police et la personne visée par une éventuelle mesure d'interdiction avant sa notification. Il s'agissait d'un échange sans prise de procès-verbal. La mesure est déjà pré-rédigée avant cet échange. Elle a encore précisé que dans le cadre de son arrestation pénale, tout étranger était entendu sur le fait qu'il pourrait faire l'objet d'éventuelles mesures d'éloignement. La formulation utilisée visait les mesures d'éloignement au sens large sans explicitement mentionner la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Sur question du tribunal, le conseil de M. A______ a indiqué qu’il ignorait comment s'était déroulée la procédure pour son client devant le commissaire de police, n'étant pas présent. Il savait toutefois qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal écrit de son éventuel droit d'être entendu. Questionné à ce sujet, son client lui avait certifié qu'on ne lui avait pas demandé son avis avant de lui notifier la décision pour signature. Il a précisé avoir, dans le cadre de la procédure pénale, informé son client de la possibilité qu'une mesure d'interdiction de périmètre soit prise à son encontre et indiqué à ce dernier demander, cas échéant, à ce qu’il soit appelé pour l'assister dans le cadre de l'audition préalable au prononcé d'une telle mesure. À son sens, l'information donnée dans le cadre de la procédure pénale sur les mesures d’éloignement était insuffisante, ce qu’il avait pu constater directement. Il a plaidé et conclu à l'annulation de la mesure pour violation grave de l'art. 7A LaLetr du fait en particulier de l'absence d'audition de son client. La mesure devait également être annulée, sur le fond, étant disproportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure, s'en rapportant au courriel du 22 mai 2024 de M. E______ s'agissant de la violation alléguée de l'art. 7A LaLetr.

12.        Il ressort en substance du procès-verbal d’audience du 8 mai 2024 devant le Ministère public que M. A______ avait avoué savoir, déjà à C______[France], que ses passagers voulaient aller à Genève pour voler des scooters et ensuite les revendre. Il avait accepté de les y emmener car il avait besoin d’argent.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             M. A______ soulève la question de la nullité de la mesure d’interdiction, soit, subsidiairement de son annulation, en raison de la violation de l’art. 7A LaLEtr. Lors de l’audience de ce jour, il a toutefois uniquement conclu à l’annulation de la mesure.

5.             L'art. 7A al. 1 LaLEtr règle la procédure devant le commissaire de police. Cette disposition prévoit que :

-          Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un commissaire de police qui lui donne connaissance de la proposition de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et des migrations et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet (al. 1) ;

-          Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé (al. 2) ;

-          En cas de décision de mise en rétention ou d'assignation territoriale, un formulaire d'opposition est remis à l'étranger, dans une langue qu'il comprend, au moment de la notification. Sans préjudice des possibilités prévues à l'art. 8 al. 1, l'opposition peut être formulée immédiatement auprès du commissaire de police, qui la transmet sans délai au Tribunal administratif de première instance (al. 3) ;

-          Si l’étranger disposait d’un mandataire dans une procédure d’asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s’il entend assister la personne concernée devant le commissaire de police. À défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l’avocat de permanence (al. 4) ;

-          Dans tous les cas, la décision de mise en rétention ou de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant (al. 5) ;

-          Un téléphone est mis à disposition de l’étranger pour qu’il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale ; al. 6).

6.             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées (ATF 128 II 241 consid. 3.5 ; arrêts 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4 ; 2C_395/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1 ; ATA/166/2013 du 12 mars 2013 consid. 5).

7.             Ce principe, qui a été posé s'agissant des règles procédurales prévues par la LEI, doit aussi valoir pour les règles cantonales d'application de celle-ci, à tout le moins lorsqu'elles garantissent un droit procédural tendant à la protection de la liberté personnelle, ce qui est le cas de l'art. 7A LaLEtr.

8.             Toute violation des règles impératives de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement l'annulation de la décision contestée.

9.             Quant à la nullité absolue, elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Si de graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, peuvent constituer des motifs de nullité, des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; 136 II 489 consid. 3.3 ; 133 II 366 consid. 3.2 ; ATA/845/2022 du 23 août 2022 ; ATA/835/2022 du 23 août 2022).

10.         Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure. Si une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception, elle peut cependant se justifier même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation (ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6c et les références citées).

11.         Le droit d’être entendu est également consacré par l’art. 41 LPA.

12.         En l'espèce et en préambule, il doit être constaté que le respect des règles cantonales d'application de la LEI, lorsqu'elles garantissent un droit procédural tendant à la protection de la liberté personnelle, ce qui est le cas de l'art. 7A LaLEtr, doivent également s’appliquer, à tout le moins par analogie, en matière d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, comme l’a d’ailleurs déjà retenu le tribunal (cf. notamment JTAPI/612/2020 du 17 juillet 2020).

Cela étant, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la disposition précitée aurait été violée. Cas échéant, cette violation aurait en tout état été réparée devant le tribunal.

S’agissant tout d’abord du droit d’être entendu de M. A______, par ailleurs garanti par les art. 29 al. 1 Cst et 41 LPA, la représentante du commissaire de police a expliqué, lors de l’audience, que ce droit consistait, en matière d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, en une information donnée à l'intéressé quant aux motifs retenus qui conduisaient le commissaire de police à prononcer ladite mesure à son encontre. Il lui était ensuite donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet, puis la mesure, pré-rédigée, était prise et notifiée. Aucun procès-verbal n’était établi à cette occasion, contrairement à ce qui se faisait en matière d’assignation ou de mise en détention administrative. Un interprète était toujours à disposition si besoin. Quant au conseil, il n'était pas proposé à ce stade, l'intéressé pouvant y faire appel dans le cadre d'une éventuelle opposition. Elle a encore rappelé que dans le cadre de son arrestation pénale, tout étranger était entendu sur le fait qu'il pourrait faire l'objet d'éventuelles mesures d'éloignement, dont la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Or, il ressort des pièces du dossier et des explications du conseil de M. A______, que ce dernier a été dûment informé, dans le cadre de la procédure pénale déjà puis par son conseil, qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et ce avant le prononcé de celle-ci. La représentante de police a ensuite rappelé la procédure appliquée dans ce cadre, laquelle apparait propre à garantir le respect du droit d’être entendu. A cet égard, le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il ignorait comment s'était concrètement déroulée, pour son client, la procédure devant le commissaire de police, n'étant pas présent. L’intéressé a enfin, par sa signature de la mesure d’interdiction, respectivement du formulaire d’opposition, confirmé avoir pris connaissance de la mesure litigieuse et avoir été dûment informé qu’il lui était possible de faire immédiatement opposition à cette dernière, ce qu’il n’a pas fait avant le 16 mai 2024, bien qu’il se soit entretenu avec son conseil le jour du prononcé de ladite mesure déjà. Quant aux explications qu’il aurait donnée à son conseil quant au déroulement de la procédure devant le commissaire de police, l’intéressé ne s’est pas même donné la peine de venir les confirmer en audience, audience pourtant reportée afin qu’il puisse y assister et lors de laquelle il aurait pu exposer ses arguments et exercer pleinement son droit d'être entendu.

Il sera enfin rappelé que l’art. 7A al. 4 LaLEtr ne vise que le mandataire dans une procédure d’asile ou de police des étrangers, comme cela ressort du texte parfaitement clair de cette disposition.

Partant le grief doit être rejeté.

13.         M. A______ conclut également à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer au motif qu’elle serait disproportionnée.

14.         Au terme de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

15.         De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

16.         L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

17.         Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

18.         Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

19.         En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse
(art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées).

S'agissant de la seconde condition, quand bien même M. A______ n’a pas encore été condamné pénalement pour les faits du 23 avril 2024 ayant conduit à son arrestation, il faut retenir qu'il a reconnu avoir conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré et admis avoir été payé pour transporter à Genève et accompagner durant tous leurs déplacements dans la ville ses trois acolytes dont il savait, dès le départ, qu’ils venaient à Genève pour voler des scooters en vue de les revendre. Il doit également être relevé qu’il a pris la fuite lors de son interpellation par la police et qu’il n’était pas en possession d’un passeport valable indiquant la nationalité au moment de son interpellation. Pour ces faits, l’intéressé a été prévenu de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et conduite d’un véhicule automobile sous retrait. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le vol, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre ou à permettre leur commission.

Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.

20.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

21.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

22.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

23.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

24.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

25.         A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice a confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024 du 19 mars 2024).

De même, elle a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant français sans casier judiciaire ni en Suisse ni en France interpellé par la police genevoise, dans le quartier des Pâquis, après avoir, selon les agents de police, été observé en train de participer à la vente à un tiers de 2.8 g de marijuana contre la somme de CHF 40.- mais dont la condamnation pénale pour les faits précités avait toutefois fait l’objet d’une ordonnance de classement, après son audition, vu la prévention pénale insuffisante s’agissant de la vente de produits stupéfiants et la faible quantité de cannabis détenue, destinée à sa propre consommation. Quand bien même les faits de trafic n’étaient plus retenus, restait que l'intimé détenait du haschich pour sa propre consommation et n'avait pas contesté se trouver dans un lieu notoire de revente de stupéfiants (carrefour entre la rue du Môle et la rue de Berne aux Pâquis), étant rappelé d'une part qu'une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présupposait pas une condamnation pénale de l’intéressé, et qu'elle pouvait se fonder à teneur de la jurisprudence sur la seule possession de stupéfiants destinés à une consommation personnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le classement de la procédure pénale ne suffisait pas à permettre la levée de la mesure d'interdiction de périmètre. La mesure était au surplus proportionnée dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démontré une quelconque nécessité de se rendre dans le canton de Genève, notamment pour y trouver du travail (ATA/34/2024 du 12 janvier 2024).

Elle a en revanche annulé une interdiction territoriale de douze mois, réduite à six mois par le tribunal de céans, renvoyant le dossier au commissaire de police pour qu’il prononce un avertissement, s’agissant d’une ressortissante française condamnée pour vol, considérant qu’il fallait, en l’espèce, tenir compte du jeune âge de l’intéressée, du fait qu’elle cherchait un emploi à Genève, qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux et que les infractions commises n’avaient pas impliqué de recours à la violence ni la mise en danger de la santé ou de la vie d’autrui. Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023).

26.         En l’occurrence, concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le retenir, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. M. A______, qui n’a même pas pris la peine de venir à l’audience, ne justifie en tout état d'aucun motif rendant sa présence à Genève indispensable. Il n’a aucun lien avec la Suisse, en particulier Genève et il n’a aucunement démontré y être en recherche d’emploi ni avoir ce projet à brève échéance, étant rappelé qu’il est étudiant en première année à l’Université de C______[France]. Le périmètre sera par conséquent confirmé.

En revanche, la durée de la mesure, d'emblée fixée à 24 mois, n'apparaît pas se justifier sous l'angle de la proportionnalité. En effet, il s'agit de la première mesure d'interdiction prononcée à l'encontre de M. A______, lequel ne fait à ce jour l’objet d’aucune condamnation par les autorités pénales suisses. Les faits qui lui sont reprochés – sans les minimiser – n'apparaissent pas graves à un tel point que seule une interdiction de périmètre d'une durée de 24 mois serait apte à atteindre le but escompté. Il semble donc particulièrement rigoureux d'appliquer d'emblée une telle durée, le principe de proportionnalité supposant en effet que l'on raisonne en termes d'adéquation entre les motifs de la décision et les conséquences qu'elle entraîne. Une mesure moins longue, d'une durée de douze mois, apparait ainsi tout aussi propre à dissuader M. A______ de poursuivre ses activités coupables. Une durée inférieure, en particulier de six mois, serait en revanche peu efficace.

27.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______, mais pour une durée de douze mois.

28.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.  A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

29.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 16 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 8 mai 2024 pour une durée de 24 mois ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             limite la durée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée à douze mois ;

4.             confirme pour le surplus la décision contestée ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier