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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/530/2024

JTAPI/177/2024 du 01.03.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SIGNATURE;FORME ET CONTENU
Normes : LPA.72; LPA.65
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/530/2024

JTAPI/177/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES

 


EN FAIT

1.             Par acte posté le 13 février 2024, Madame A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) à l’encontre d'une décision.

L’acte de recours ne comportait aucune signature ni copie de la décision contestée.

2.             Par courrier recommandé du 16 février 2024, le tribunal a imparti à la recourante un délai au 20 février 2024 pour produire un exemplaire signé de son acte de recours et produire la décision contre laquelle elle recourait, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, l'envoi recommandé a été distribué au guichet le 20 février 2024.

4.             Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

5.             Une copie de la décision de l'office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 11 février 2024 a été transmise par le service de la population du canton de Vaud.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît, de façon générale, des recours dirigés contre les décisions du département de la sécurité, de la population et de la santé et de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève, notamment les décisions contenant une mesure de renvoi prise en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3).

3.                À teneur de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4.             Aux termes de l’art. 65 al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

5.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b et les références citées).

6.             Le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l’arrêt cité).

7.             La sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3 LPA).

8.             De jurisprudence constante, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1 ; ATA/395/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.3).

9.             En l’espèce, par courrier recommandé du 16 février 2024, le tribunal a imparti à la recourante un délai au 20 février 2024 pour lui adresser un acte de recours respectant les exigences légales, en particulier celle de sa signature olographe originale ainsi qu'une copie de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité.

Ce courrier a été distribué le 20 février 2024, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». À ce jour, elle n’y a donné aucune suite.

En conséquence, faute de comporter une signature olographe et de remplir les conditions de l’art. 65 LPA, le « recours » doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que l'intéressée a été empêchée d'agir en raison d'un cas de force majeure.

10.         Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 13 février 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 11 février 2024 ;

2.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière